Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 15 mai 2025, n° 24/03296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 18 avril 2024, N° 22/01200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 15/05/2025
****
N° de MINUTE : 25/185
N° RG 24/03296 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VUW6
Jugement (N° 22/01200) rendu le 18 Avril 2024 par le TJ de Lille
APPELANTE
Madame [L] [N]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Bénédicte Duval, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Jean Kiwallo, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE
SA Compagnie Generale de Location d’Equipements prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine Trognon-Lernon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Karine Altmann, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 05 mars 2025 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 février 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure antérieure :
Selon offre préalable acceptée le 21 octobre 2017, la Compagnie Générale de Location d’Equipement (CGLE) a consenti à Mme [N] une location longue durée pour une durée de 24 mois portant sur un véhicule neuf Nissan Juke acquis auprès de la société Qarson.
Le 13 novembre 2018, Mme [N] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle circulait sur le périphérique parisien au volant de ce véhicule.
Se plaignant d’un arrêt brusque du moteur à l’origine de la perte de contrôle du véhicule, ainsi que de séquelles physiques et psychologiques et de l’arrêt de sa grossesse, une expertise amiable du véhicule a été réalisée au sein du garage Neubauer le 12 février 2019, à l’initiative de la société Axa corporate solutions, assureur du véhicule. Il est alors apparu que le moteur avait déjà fait l’objet d’un remplacement par le garage Neubauer avant les opérations d’expertise.
Par acte du 15 février 2022, Mme [N] a fait assigner la société CGLE devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de réparation de ses préjudices corporel et moral.
Par acte du 20 décembre 2022, la CGLE a appelé en garantie la SARL Qarson, et la société SAS groupe Neubauer.
Le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction des deux procédures.
Le jugement dont appel :
Par jugement du 18 avril 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :
1 – débouté Mme [L] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
2 – condamné Mme [L] [N] à payer à la CGLE la somme de
3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
3 – condamné Mme [L] [N] aux entiers dépens de l’instane ;
4 – rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
5 – débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 5 juillet 2024, Mme [N] a formé appel des chefs du dispositif ce jugement numérotés 1, 2 et 3 ci-dessus, dans des conditions de forme et de délai non contestées.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2024, Mme [N] appelante, demande à la cour, au visa de l’article L. 217-4 du code de la consommation, des articles 1240, 1719, 1720,1721, 331 du code civil et de l’article 145 du code de procédure civile de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société CGLE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
— la recevoir en son action l’y déclarer fondée ;
— débouter la défenderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— condamner la société CGLE à lui verser les sommes suivantes :
en ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
o 20.000 euros au titre des souffrances subies
o 30.000 euros en réparation de ses souffrances en lien avec la perte de l’enfant qu’elle portait
en ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
o 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation de la baisse de la qualité de vie et la perte des joies usuelles de la vie courante actuelles liées à cet accident et de l’apparition de pathologies évolutives en conséquence de cet accident ;
o A titre subsidiaire :
— ordonner une expertise médicale avec pour mission de :
o l’examiner
o décrire l’état de son bassin qui a subi le choc lors de l’accident dû à la défaillance du véhicule Nissan Juke qui l’empêche de s’asseoir longtemps sur un siège ;
o se prononcer sur l’augmentation éventuelle du taux d’incapacité permanente ;
o l’importance du pretium doloris ainsi que du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément ; ainsi que la perte d’une chance de retrouver un emploi compte tenu de la station assise pénible
o dire si la perte du foetus est liée au choc subi pendant l’accident ;
o évaluer le montant du préjudice subi à défaut réunir tous éléments permettant d’apprécier le montant de l’indemnité correspondant aux dommages subis par la requérante ; »
— condamner la société CGLE à lui verser la somme de 10 000 euros à titre provisionnel et à valoir sur son préjudice ;
— condamner la société CGLE à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— dire que la décision à intervenir sera opposable à la SARL Qarson, la SAS groupe Neubauer et la société Niassa West Europe.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
— le véhicule incriminé a été réparé et le moteur du véhicule changé par le garage Neubauer sans même attendre que l’expert de la compagnie d’assurance ne l’examine, de sorte qu’il n’a pas été possible de déterminer les causes de l’accident. Elle n’a pas été destinataire du rapport d’expertise établi à la suite de cette réunion du 12 février 2019. Ces problèmes sur un véhicule neuf, mis en circulation pour la première fois le 31 janvier 2018, avec un faible kilométrage au moment de l’accident, pourraient être assimilés à un défaut de conformité du véhicule ;
— contrairement aux allégations de la société CGLE, elle était informée, ainsi que la société Qarson, des dysfonctionnements et notamment de l’arrêt le 10 novembre 2018 ;
— l’obligation de livrer une chose conforme est inhérente à tout contrat de location de biens, car elle garantit au locataire la jouissance paisible et l’usage prévu de la chose louée. Le fait que le moteur du véhicule se soit arrêté brusquement, provoquant un accident, démontre une défaillance significative dans l’état de la chose louée, ce qui constitue une violation flagrante de l’obligation de conformité. Le fait que la CGLE ait procédé au remplacement du moteur témoigne de la gravité de la défaillance. De plus, l’absence d’un diagnostic contradictoire réalisé sur l’ancien moteur, conservé en l’état, renforce l’idée que la CGLE a cherché à éviter une mise en cause de sa responsabilité. La rapidité de l’intervention et le manque de transparence dans la communication des résultats techniques doivent être interprétés comme des indices sérieux de la défaillance initiale du moteur. La cour devra si nécessaire ordonner une expertise sur le moteur défaillant, et contraindre CGLE à produire les diagnostics qui ont justifié le remplacement du moteur ;
— en ce qui concerne les préjudices subis : bien que sa relation avec la société CGLE soit régie par un contrat de location, les conséquences de l’accident relèvent de la responsabilité délictuelle ;
— à titre subsidiaire, une expertise doit être ordonnée et une provision allouée ;
— la décision à intervenir doit être opposable à la société Qarson, vendeur du véhicule, à la société groupe Neubauer, réparateur, et à la société Nissan West Europe, constructeur du véhicule.
4.2. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2024, la SAS Compagnie Générale de Location d’Équipement, intimée, demande à la cour de :
— débouter Mme [N] de son appel, et plus généralement de ses demandes, conclusions et fins ;
— juger recevables et bien fondées ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
— confirmer en tous points, le jugement entrepris ;
— condamner Mme [N] au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [N] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Trognon-Lernon, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Subsidiairement ;
— juger que sa responsabilité n’est pas engagée dans la survenance de l’accident subi par Mme [N];
En conséquence :
— débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— condamner Mme [N] au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [N] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Trognon-Lernon, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la CGLE fait valoir que :
— Mme [N] fonde ses prétentions sur l’article L. 217-4 du code de la consommation instituant un principe de garantie légale à la charge du vendeur alors qu’elle n’est que l’acquéreur du véhicule pour l’avoir acheté auprès du fournisseur, choisi par Mme [N] ;
— Mme [N] ne peut ignorer que par l’effet du contrat de location avec option d’achat, elle s’est vue transférer la garantie dont la CGLE était créancière à l’égard du vendeur. Elle aurait dû diriger son action contre le vendeur du véhicule et/ou son réparateur ;
— dans le cadre de son appel, Mme [N] se fonde sur les dispositions des articles 1719 et 1720 du code civil, sans lien avec le présent litige ;
— en tout état de cause, Mme [N] a été totalement défaillante au stade de l’administration de la preuve de l’origine du sinistre. Le véhicule ne semble avoir rencontré aucun problème de fonctionnement jusqu’au jour de l’accident, et en tout cas, en tant que bailleresse, elle n’a jamais été informée d’un quelconque problème pas plus d’ailleurs qu’elle n’a été informée du sinistre lui-même. Mme [N] ne précise pas dans quelles circonstances le véhicule s’est trouvé confié au garage Neubauer et n’indique pas dans quel contexte les réparations sont intervenues. Mme [N] est par ailleurs totalement muette sur les conditions de prise en charge du sinistre par son assureur qui semble être la société Axa corporate solutions. Au demeurant, la preuve de l’origine du sinistre n’est pas rapportée ;
— les préjudices allégués par Mme [N] ne sont pas établis.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [N] invoque un défaut de conformité du véhicule loué par la CGLE, sur le fondement des dispositions de l’article L. 217-4 du code de la consommation, et des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil.
L’article L. 217-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l’espèce énonce que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. L’article L. 217-1 précise que ces dispositions s’appliquent aux contrats de vente de biens meubles corporels.
Le contrat liant Mme [N] à la CGLE est un contrat de location de véhicule, la CGLE ayant la qualité de bailleur. Elle n’est donc nullement débitrice de l’obligation de garantie de l’article L. 217-4.
L’article 8 des conditions générales du contrat de location rappelle que le locataire a librement choisi le vendeur et qu’il s’interdit d’exercer un recours à l’encontre du bailleur à raison des défaillances du fournisseur ou des vices du véhicule qui en affecteraient le fonctionnement. Il précise encore que les garanties techniques attachées au véhicule sont transférées par le bailleur au locataire qui agit directement à l’encontre du fournisseur.
Mme [N] n’a pas exercé d’action contre le vendeur du véhicule.
Les dispositions des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil reproduites in extenso par Mme [N] dans ses conclusions ne concernent que les baux des maisons et de biens ruraux, et sont donc inapplicables en l’espèce.
Il sera relevé par ailleurs que Mme [N] ne sollicite pas la résolution du contrat de location longue durée pour manquement à une obligation contractuelle. Elle reconnaît par ailleurs avoir disposé d’un véhicule de remplacement et ne sollicite aucune réparation au titre de son dommage matériel.
En tout état de cause, elle ne démontre aucune faute de la CGLE.
Elle affirme que le fait que la CGLE ait procédé au remplacement du moteur témoigne de la gravité de la défaillance. Pour autant, il n’apparaît pas que la CGLE ait donné l’ordre de remplacer le moteur.
Il ressort ainsi des pièces qu’elle verse aux débats :
— qu’Axa indique que le garage Nissan Neubauer a procédé à l’échange du moteur sans ordre de réparation du propriétaire, la CGLE (courrier d’Axa à l’attention de M. [I], expert BCA PE [Localité 7], mandaté par l’assureur de la société Sopra Steria, employeur de Mme [N]) ;
— qu’un accord de prise en charge est intervenu le 4 décembre 2018 dans le cadre de la garantie du moteur par le constructeur Nissan, et que la pose et repose du moteur a été effectuée les 6 et 7 décembre 2018 (courrier du 22 décembre 2020 adressé à Me Kiwallo, conseil de Mme [N]) ;
— qu’un ordre de réparation a été émis, mais « non signé, car arrivé par l’assistance » (procès-verbal d’examen et de constatations contradictoires).
Par ailleurs, Mme [N] s’abstient de produire les pièces adressées par le garage Neubauer à son conseil par courrier du 22 décembre 2020, et notamment l’ordre de réparation (visé en pièce 1 dans ce courrier), le document de prise en charge du sinistre (visé en pièce 5), et l’accord de prise en charge du changement de moteur par Nissan (visé en pièce 6).
Elle est ainsi défaillante dans l’administration de la preuve du manquement invoqué.
Mme [N] affirme ensuite qu’elle souhaite engager la responsabilité du bailleur « non pas sur le terrain contractuel, mais bien sur celui de la responsabilité civile délictuelle », indiquant que la simple existence d’un contrat de location entre les parties ne peut justifier l’exclusion de la responsabilité délictuelle lorsqu’il s’agit de réparer des dommages causés par un accident dû à un défaut du véhicule.
Cependant, son argumentation repose sur la défaillance du moteur constitutive d’un manquement à l’obligation de délivrance conforme du bailleur résultant du contrat de location ; or la victime ne peut pas choisir le fondement sur lequel elle agit en réparation de ses préjudices contre l’auteur du dommage : le créancier d’une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité extracontractuelle.
Enfin, l’article 331 du code civil visé au dispositif de ses conclusions est relatif aux actions aux fins d’établissement de la filiation et est sans lien avec le présent litige. Mme [N] se réfère en réalité à l’article 331 du code de procédure civile suivant lequel : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. », pour demander à la cour de dire que le présent arrêt est opposable à la SARL Qarson, la SAS groupe Neubauer et la société Nissan West Europe, respectivement vendeur, réparateur, et constructeur du véhicule.
Or en l’espèce, Mme [N], qui développe une argumentation relative aux manquements pouvant être reprochés à ces trois entités, n’en a mis en cause aucune, alors que l’appel principal de celle-ci est étranger à l’objet du litige concernant l’instance entre la CGLE, d’une part, et à la SARL Qarson, la SAS groupe Neubauer et la société Nissan West Europe, d’autre part, qui n’a pas été jointe par le juge de la mise en état.
En conséquence, Mme [N] doit être déboutée de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la CGLE et de ses demandes subsidiaires d’expertise et de provision.
Le jugement querellé est donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à, d’une part, confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, et d’autre part, à condamner Mme [N], outre aux entiers dépens d’appel, à payer à la CGLE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure au titre de l’instance d’appel.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la cour autorise Maître Trognon-Lernon à recouvrer directement contre Mme [L] [N] les dépens d’appel dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 18 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Lille ;
Déboute Mme [L] [N] de ses demandes ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [L] [N] aux entiers dépens d’appel ;
Autorise Maître Trognon-Lernon à recouvrer directement à l’encontre de Mme [L] [N] les dépens d’appel dont elle a fait l’avance sans en recevoir provision ;
Condamne Mme [L] [N] à payer à la Compagnie Générale de Location d’Equipement la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Le Greffier Le Président
Fabienne Dufossé Guillaume Salomon
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