Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 28 mai 2025, n° 22/02853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 mars 2022, N° 21/01715 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02853 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OH4J
[M]
C/
S.E.L.A.R.L. MARTIN
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 21 Mars 2022
RG : 21/01715
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 28 MAI 2025
APPELANTE :
[X] [M]
domiciliée chez M. [J] [W]
sis [Adresse 2]
née le 12 Mai 1967 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
SELARL MARTIN ès qualités de mandataire ad’hoc de la société BJJ
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Février 2025
Présidée par Catherine MAILHES, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [M] (la salariée) a été engagée le 1er novembre 2018 par la société BJJ (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de serveuse.
Une rupture conventionnelle a effet du 16 décembre 2018 a été homologuée par la DIRECTE Auvergne Rhône Alpes.
Le 2 juillet 2021, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société BJJ au titre de rappel de salaires du pour les années 2015 à 2018 (20.858,59 euros) outre l’indemnité de congés payés afférente (2085,85 euros), au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile (2400 euros), de dire opposable à l’Unedic, délégation Ags cgea de [Localité 6] le jugement à intervenir et la condamner à faire l’avance des créances garanties sur présentation d’un relevé du mandataire ad hoc, et subsidiairement en cas d’irrecevabilité des demandes de fixation, condamner la selarlu Martin ès qualités à établir le relevé des créances salariales correspondant aux sommes demandées par Mme [M] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 3ème jour de la notification du jugement à intervenir.
Par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a:
dit qu’il n’a pas de relation de travail établie entre Mme [M] et la société BJJ et qu’elle n’a pas le statut de salariée ;
dit que les demandes de Mme [M] sont irrecevables ;
par conséquent,
débouté Mme [M] de sa demande de fixation de créances salariales au passif de la société BJJ ou d’ordonner de fixer un relevé de créances par le mandataire ad hoc la selarlu Martin et ses conséquences vis-à-vis de l’Ags-Cgea de [Localité 6];
débouté Mme [M] de l’ensemble de ses demandes ;
condamné Mme [M] aux entiers dépens de l’instance ;
dit que la selarlu Martin et l’Ags Cgea de [Localité 6] sont mis hors de cause;
débouté les parties de leurs autres demandes.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 19 avril 2022, Mme [M] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement aux fins d’infirmation en ce qu’il a 'dit et jugé qu’il n’y a pas de relation de travail établie entre Mme [M] et la société BJJ et qu’elle n’a donc pas le statut de salariée, – dit et jugé que les demandes de Mme [M] sont irrecevables – débouté Mme [M] de sa demande de fixation de créances salariales au passif de la société BJJ (qui étaient de 20 858,59 euros bruts à titre de paiement des salaires dus au titre des années 2015 à 2018, outre 2 085,85 euros de congés payés y afférents, à fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société BJJ à 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile) ou d’ordonner de fixer un relevé de créances par le mandataire ad’hoc et ses conséquences vis-à-vis de l’Ags-Cgea de [Localité 6] – débouté Mme [M] de l’ensemble de ses demandes – condamné aux entiers dépens d’instance – dit et jugé que la SELARLU MARTIN ainsi que l’Ags-Cgea de [Localité 6] sont mis hors de cause'. Elle a dirigé son appel contre la selarlu Martin ès qualités et l’AGS.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 15 juillet 2022 et signifiée par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2022 à la selarlu Martin ès qualités de mandataire ad hoc de la société BJJ, Mme [M] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
dire et juger qu’elle était liée par un contrat de travail avec la société BJJ pour la période du 1er novembre 2015 au 16 décembre 2018 ;
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
à titre principal,
fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société BJJ à la somme de 20.858,59 euros bruts à titre de paiement des salaires dus au titre des années 2015 à 2018 outre 2.085,85 euros au titre des congés payés afférents ;
fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société BJJ à la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
déclarer commun, opposable à l’Unedic, délégation AGS-CGEA de [Localité 6] l’arrêt à intervenir ;
déclarer que l’Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 6] devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties sur présentation du relevé du mandataire ad’hoc,
à titre subsidiaire,
si la cour estimait que les demandes de fixation sont irrecevables, condamner la selarlu Martin ès qualités à établir le relevé des créances salariales pour la somme de 20.858,59 euros bruts au titre des salaires dus au titre des années 2015 à 2018 outre 2.085,85 euros au titre des congés payés afférents et la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout sous astreinte journalière de 500 euros par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir, afin qu’il l’adresse à l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] qui est tenue de garantir le paiement de ces sommes qui sont antérieures à la liquidation judiciaire ;
déclarer commun opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] l’arrêt à intervenir ;
déclarer que l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties sur présentation du relevé du mandataire ad’hoc ;
débouter les parties adverses de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
L’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] n’a pas conclu malgré constitution.
L’appelante a fait signifier à l’intimé, la selarlu Martin en qualité de mandataire ad hoc de la société BJJ qui n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel par acte du 21 juin 2022 délivré à domicile qui mentionne que faute de constituer avocat dans le délai de 15 jours à compter de la signification, il s’exposerait à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’arrêt sera rendu par défaut.
La clôture des débats a été ordonnée le 23 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, il ne peut être fait droit aux demandes en l’absence de constitution de la selarlu Martin ès qualités de mandataire ad hoc de la société BJJ, que dans la mesure où celle-ci est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l’article L.643-11 du code de commerce que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs cations contre le débiteur sauf lorsque la créance porte sur des droits attachés à la personne du créancier.
Si en application de l’article 1844-7 7° du code civil, la société prend fin par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, le jugement de clôture est sans influence sur la dissolution consécutive au prononcé de la liquidation judiciaire de la personne morale, dont la personnalité ne subsiste que pour les besoins de la liquidation.
Il s’ensuit que postérieurement à la clôture de la liquidation judiciaire, un salarié est recevable à agir devant le conseil de prud’homme aux fins de fixation de ses créances salariales ou indemnitaires, y compris nées avant l’ouverture de la procédure collective, s’agissant de créances résultant de droits attachés à la personne du créancier pour lesquelles il recouvre en application des dispositions de l’article L.643-11 du code du commerce, l’exercice individuel de ses actions contre le débiteur.
Par ailleurs, l’action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d’une action personnelle, qui relève de la prescription quinquennale. La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l’activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C’est en effet à cette date que le titulaire connaît l’ensemble des faits lui permettant d’exercer son droit
En l’occurrence, la liquidation judiciaire de la société B.J.J. a été prononcée le 7 mai 2019.
Le 24 décembre 2020, le mandataire liquidateur a informé Mme [M] que l’Ags refusait de garantir l’arriéré de salaire qu’elle réclamait et lui a contesté la qualité de salariée au motif qu’elle ne justifiait pas d’un lien de subordination.
La clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif a été prononcée le 5 janvier 2021.
Mme [M] a saisi le conseil de prud’homme le 2 juillet 2021 d’une demande de rappel de salaire pour la période de 2015 à 2018 après rupture conventionnelle du contrat de travail le 16 décembre 2018.
Ainsi, la demande de reconnaissance de la qualité de salariée est recevable ainsi que ses demandes de rappel de salaire pour la période de décembre 2015 à décembre 2018.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit irrecevables les demandes de Mme [M].
Sur l’existence d’un contrat de travail pour la période de 2015 à 2018
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération. L’existence de la relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination, le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution
C’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence, mais en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’occurrence, Mme [M] produit :
— un contrat de travail écrit signé le 1er novembre 2015 avec la société B.J.J. pour un engagement en contrat à durée indéterminée à temps partiel de 75,83 heures par mois à compter du 1er novembre 2015 en qualité de serveuse pour un salaire horaire brut de 9,61 euros et une rémunération mensuelle de 733,28 euros pour 75,83 heures de travail par mois;
— la rupture conventionnelle signée le 8 novembre 2018 entre Mme [M] et la société B.J.J. pour la date du 16 décembre 2018 accompagnée de l’attestation d’homologation de rupture conventionnelle du 15 mai 2019 délivrée par la Direccte Auvergne Rhône-Alpes confirmant l’homologation de cette rupture conventionnelle au terme de la période d’instruction le 14 décembre 2018 ;
— les bulletins de salaire de novembre 2015 à septembre 2018 et décembre 2018.
Par ailleurs, Mme [M] apparaît en qualité de salariée dans le grand livre général de la société B.J.J. pour l’exercice 2018.
L’ensemble de ces éléments permet d’établir l’existence d’un contrat de travail apparent.
Ainsi, en l’absence d’élément apporté par le mandataire ad hoc et l’Ags, le caractère fictif de ce contrat de travail ne saurait être établi. Ce faisant, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il dit qu’il n’y avait pas de relation de travail établie entre Mme [M] et la société B.J.J. et qu’elle n’avait pas le statut de salariée.
Sur le rappel de rémunération
Vu l’article 1315 du code civil devenu 1353 du même code ;
Aux termes de ce texte, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le Grand livre général de la société B.J.J. mentionne pour l’exercice 2018, au crédit de Mme [M] un solde à nouveau de 6.948,36 euros nets au 1er janvier 2018 et un total dû de 13 356,29 euros nets au 31 décembre 2018.
Aux termes de ses décomptes, la salariée reconnaît avoir été payée des sommes de :
— 300 euros nets en avril 2016
— 800 euros nets en mai 2017
— 350 euros en février 2018 et 500 euros en mai 2018.
En considération de ces éléments et des bulletins de salaire versés aux débats, la créance salariale de Mme [M] pour la période de décembre 2015 jusqu’à la rupture du contrat de travail le 16 décembre 2018, se monte à la somme de 19.742,54 euros nets.
Il sera ainsi fait droit à la demande limitée à la somme de 20.858,59 euros bruts.
La salariée a bénéficié de 11 jours de congés payés en août 2017 intégré à ces sommes pour 313,44 euros bruts. Il s’ensuit qu’il lui reste dû une somme de 1.772,41 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente.
Ainsi sa créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société B.J.J. aux sommes de 20.858,59 euros au titre des salaires de décembre 2015 à décembre 2018 outre 1.772,41 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande de fixation de créance au passif de la société B.J.J.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La selarlu Martin en qualité de mandataire ad hoc de la société B.J.J. sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ni l’équité ni la disparité économique ne commandent de faire bénéficier Mme [M] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité à ce titre.
Sur la garantie le l’Ags-Cgea de [Localité 6]
Il convient en l’espèce de déclarer l’arrêt opposable à l’Unédic délégation Ags-Cgea de [Localité 6].
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit qu’il n’a pas de relation de travail établie entre Mme [M] et la société B.J.J. et qu’elle n’a pas le statut de salariée, dit que les demandes de Mme [M] sont irrecevables, débouté Mme [M] de sa demande de fixation de créances salariales au passif de la société B.J.J. ou d’ordonner de fixer un relevé de créances par le mandataire ad hoc la selarlu Martin et ses conséquences vis-à-vis de l’Ags-Cgea de [Localité 6], débouté Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, condamné Mme [M] aux entiers dépens de l’instance, dit que la selarlu Martin et l’Ags Cgea de [Localité 6] sont mis hors de cause;
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déclare recevables l’action de Mme [M] en reconnaissance d’un contrat de travail et ses demandes salariales ;
Fixe la créance de Mme [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société B.J.J. représentée par la selarlu Martin en qualité de mandataire ad hoc aux sommes suivantes :
20.858,59 euros au titre des salaires de décembre 2015 à décembre 2018 outre
1.772,41 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
Déboute Mme [M] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare l’arrêt opposable à l’Unédic délégation Ags-Cgea de [Localité 6] ;
Condamne la selarlu Martin en qualité de mandataire ad hoc de la société B.J.J. aux dépens d’appel et de première instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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