Confirmation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 24 avr. 2026, n° 22/16694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 10 novembre 2022, N° 20/01940 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2026
N° 2026/89
Rôle N° RG 22/16694 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPP2
[S] [U]
C/
Société [1]
Copie exécutoire délivrée le :
24 AVRIL 2026
à :
Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Marie-dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 10 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01940.
APPELANT
Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laura RAMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société [1] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1] est spécialisée dans le secteur d’activité Entretien corporel.
Elle applique à ses salariés la convention collective nationale d’Esthétique-Cosmétique et de l’enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétique et de la parfurmerie du 24 juin 2011.
A compter du 1er décembre 2018, elle a engagé M. [S] [U] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d’employé de sauna.
Le 17 juin 2019, M. [U] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail, a informé son employeur le 18 juin 2019 qu’il était en arrêt maladie jusqu’au 25 juin 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2020, M. [U] a été licencié pour faute grave dans les termes suivants :
'(…) Vous êtes embauché en qualité d’employé de sauna suivant contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société depuis le 1er décembre 2018.
Vous avez été en arrêt de travail à compter du 17 juin 2019.
Depuis le 19 octobre 2019, nous sommes sans nouvelles de votre part.
Votre absence à compter du 19 octobre 2019 s’est effectuée sans autorisation de notre part et sans fournir de justificatif malgré nos tentatives pour vous joindre.
Vous ne nous avez jamais contacté à compter de cette date pas plus que vous ne vous êtes présenté physiquement au sein de la structure.
Par ailleurs, nous avons appris incidemment mi-avril 2020 durant cette période d’absence injustifiée, vous avez développé une activité concurrente à celle de la société en ouvrant un sauna à l’adresse uivante : [Adresse 3].
Il s’agit d’un manquement particulièrement grave à vos obligations de bonne foi et de loyauté.
Votre comportement rendant totalement impossible la poursuite de la relation de travail en l’état de votre absence injustifiée depuis le 19 octobre et votre manquement caractérisé à vos obligations de bonne foi et de loyauté dans l’exécution du contrat de travail, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. '.
Par ordonnance de référé départage du 22 octobre 2020, le juge départiteur a ;
— constaté que le moment ou l’employeur a eu connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail d'[S] [U] et le cas échéant s’il peut être reproché à la SARL [1] de ne pas avoir organisé de visite médicale de reprise constituent des contestations sérieuses ;
— dit n’y avoir lieu à référé ;
— débouté la SARL [1] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné [S] [U] aux entiers dépens de la procédure.
Reprochant à l’employeur de ne lui avoir payé aucun salaire ni congés payés depuis le 18 octobre 2019 jusqu’au jour de son licenciement le 14 mai 2020, de ne pas l’avoir fait bénéficier d’une visite de reprise, contestant la légitimité de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et sollicitant la condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [U] a saisi le 14 décembre 2020 le conseil de prud’hommes de Marseille lequel par jugement du 10 novembre 2022 l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, l’a condamné aux dépens et à payer à la société [1] une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] a relevé appel de ce jugement le 15 décembre 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 09 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [U] demande à la cour de:
Le recevoir en ses demandes et les dire bien-fondées,
Constater que M. [U] n’a perçu aucun salaire ni congés payés depuis le 18 octobre 2019 jusqu’au jour de son licenciement, le 14 mai 2020,
Constater que M. [U] n’a jamais bénéficié d’une visite préalable à l’embauche,
Constater que M. [U] n’a jamais bénéficié d’une visite de reprise en suite de son arrêt de travail,
Constater que la faute grave invoquée par l’employeur à l’appui du licenciement de M. [U] est inexistante,
Constater que, de ce fait, le licenciement de M. [U] est dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes de Marseille en toutes ses dispositions.
Et, statuant de nouveau :
Condamner la Société [1] à verser à M. [U] les sommes suivantes :
— 12.170 euros brut soit 7 mois de salaire (au jour de la saisine) ;
— 1.217 euros brut de congés payés y afférents calculés au 1/10° ;
— 10.000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 1.521,25 euros brut à titre de rappel de préavis ;
— 152,12 euros brut de congés payés y afférents calculés au 1/10° ;
— 458,80 euros brut à titre d’indemnité de licenciement ;
— 1.000 euros à titre d’indemnité pour absence de visite médicale ;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner la remise des bulletins de salaire sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir des bulletins de salaire du mois de septembre, octobre, novembre, décembre 2019, janvier 2020, février 2020, mars 2020, avril 2020, mai 2020, conformes au jugement à intervenir.
Par conclusions d’intimé en réplique notifiées par voie électronique le 06 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société [1] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 10 novembre 2022 en toutes ses dispositions.
Et en conséquence :
— constater que M. [U] n’a jamais informé la Société [1] de la 'n de son arrét de travail ;
— dire et juger que M. [U] était en absence injusti’ée à compter du 18 octobre 2019 ;
— constater que M. [U] ne s’est nullement tenu à la disposition de la Société [1].
En conséquence,
Débouter M. [U] sa demande de rappel de salaires et de ses demandes subséquentes ;
Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [U] était parfaitement justi’é.
En conséquence,
Débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes formulées à ce titre ;
Le débouter de l’intégralité de ses demandes ;
Le condamner à titre reconventionnel a la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 février 2026.
SUR CE
Sur l’exécution du contrat de travail
1 – sur l’absence de visite médicale d’information et de prévention
Selon l’article R 4624-10 du code du travail 'tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective de son poste de travail.'.
Par application de l’article R 4624-15 du même code, il est dérogé à ce principe lorsque le travailleur a bénéficié de cette visite dans les cinq ans précédant son embauche lorsqu’il est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents, lorsque le professionnel de santé est en possession de la dernière atttestation de suivi ou du dernier avis d’aptitude, lorsqu’aucune mesure individuelle d’adaptation, d’aménagement ou de transformation du poste ou aucun avis d’inaptitude physique n’a été émis au cours des 5 dernières années.
M. [U] sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 1.000 euros en réparation du préjudice causé par l’absence de cette visite médicale.
La société [1] n’a pas répliqué sur ce point et la juridiction prud’homale a omis de statuer.
Si l’employeur ne justifie pas avoir fait procéder à la visite médicale d’information et de prévention au bénéfice de M. [U], ce manquement n’ouvre droit à indemnisation que si le salarié démontre l’existence d’un préjudice concret et d’un lien de causalité ce qu’il ne fait pas, aucun préjudice n’étant allégué ni démontré.
Réparant l’omission de statuer contenue dans le jugement entrepris déféré à la cour, il convient de débouter M. [U] de sa demande de condamnation de la société [1] à lui payer une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale.
2 – Sur l’absence de visite médicale de reprise et la demande de rappel de salaires
L’article R 4624-31 du code du travail dispose que :
'Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle;
3° Après une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail de maladie ou d’accident non-professionnel,
dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise '.
M. [U] reproche à l’employeur de ne pas avoir provoqué la visite médicale de reprise obligatoire alors qu’il l’a vainement sollicité en ce sens à compter du mois d’octobre 2019, qu’il lui a écrit le 19 novembre 2019, que celui-ci était parfaitement avisé de la fin de l’arrêt maladie le 18 octobre 2019, que le sauna était fermé en juillet 2019 et de ne pas lui avoir payé son salaire à compter de cette date, fin de son arrêt de travail alors qu’il s’est tenu à la disposition de l’entreprise ayant manifesté son intention de la réintégrer en s’étant rendu à plusieurs reprises au SPA .
La société [1] réplique que M. [U] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 18 juin 2019 dans des conditions qu’elle a critiquées, que si le dernier arrêt de travail en sa possession prenait fin au 18 octobre 2019, le salarié ne lui a jamais précisé que celui-ci ne serait pas renouvelé et qu’il se trouvait dans l’attente d’une visite médicale de reprise alors qu’il ne lui a donné aucune nouvelle à compter de cette date, qu’il n’a pas répondu au courrier recommandé avec accusé de réception qu’il lui a adressé le 25 novembre 2019 afin de justifier de sa situation, qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition ayant créé une entreprise concurrente en janvier 2020, qu’il n’a pas lui-même saisi la médecine du travail en vue de cette visite médicale de reprise alors qu’il en avait la faculté, ni la formation de référé du conseil de prud’hommes, qu’il se trouvait ainsi en absence injustifiée.
Il est constant que M. [U] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 17 juin 2019, que celui-ci a été prolongé jusqu’au 16 octobre 2019 ainsi que cela résulte de l’attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 01/01/2019 au 01/11/2019 ainsi que des certificats médicaux initial et de prolongation d’arrêt de travail (pièces n°2 et 3 du salarié), qu’en revanche aucune des pièces produites par le salarié ne démontrent que celui-ci a informé la société [1] que le 16 octobre 2019 constituait la date de la fin de son arrêt de travail alors qu’il ne prouve pas avoir répondu à la société [1], laquelle justifie lui avoir adressé le 25 novembre 2019 à sa nouvelle adresse une lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été retourné signé dans les termes suivants : '(…) Votre dernier arrêt maladie courrait jusqu’au 18/10/2019, depuis vous n’avez fourni aucun document. Merci de régulariser au plus vite cette situation'; que la copie de la lettre recommandée adressée par son conseil à l’entreprise [1] le 20 janvier 2020 (pièce n°16) n’est accompagnée d’aucune preuve ni d’envoi ni de réception par son destinataires, que le courrier du 17 avril 2020 (pièce n°4) adressé à M. [S], gérant de la société [1] lui reprochant 'de ne pas avoir organisé sa reprise’ n’est accompagné d’aucun avis de réception signé de l’entreprise; que les témoignages de M. [R] et de M. [A], compagnon du salarié, (pièces n°10 et 11) affirmant avoir accompagné le salarié sur son lieu de travail à plusieurs reprises et vu ce dernier tenter de contacter l’employeur rédigés en des termes identiques mais parfaitement imprécis en l’absence de toute date ne prouvent ni que M. [U] a effectivement informé l’entreprise de la fin de son arrêt de travail ni que ce dernier se tenait à la disposition de l’employeur ce d’autant que d’une part ces témoignages sont contredits par les attestations de salariés de l’entreprise indiquant que celui-ci ne s’est pas présenté au siège de la société depuis octobre 2019, la fermeture de l’entreprise alléguée en juillet 2019 n’étant pas démontrée ni à cette date ni postérieurement par la production d’une photographie non datée (pièce n°9) et d’un échange de SMS avec un 'M. [D]' rapportant seulement les propos du salarié (pièce n°10) et que d’autre part, l’employeur justifie en produisant un relevé de société.com (pièce n°6) que M. [U] a créé à compter du 07 janvier 2020 une société '[Adresse 4]', [Adresse 3] dont l’activité 'Entretien Corporel’ était identique à celui de la société [1].
Il se déduit de ces développements que le salarié, qui ne démontre pas avoir informé la société [1] de la fin de son arrêt de travail et ne prouve pas s’être tenu à la disposition de l’employeur postérieurement au 16 octobre 2019, n’est pas fondé à reprocher à la société [1] l’absence d’organisation une visite médicale de reprise en l’absence de toute information quant à l’état de santé du salarié et l’absence de reprise de paiement des salaires en l’absence de preuve de ce qu’il s’est effectivement tenu à la disposition de l’employeur.
En conséquence, c’est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que le jugement entrepris a considéré que le manquement de l’employeur relatif à l’absence de visite médicale de reprise n’était pas démontré et a débouté M. [U] de sa demande de rappel de salaire en retenant que celui-ci se trouvait en absence injustifiée.
Sur la rupture du contrat de travail
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l’entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d’un contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute et le doute profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement du 14 mai 2020, il est reproché à M. [U], qui a été en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 17 juin 2019 son absence injustifiée depuis le 18 octobre 2019, celui-ci n’ayant jamais contacté la structure ni ne s’étant présenté physiquement, et d’avoir, durant cette même période, développé une activité concurrente à celle de la société.
Il ressort des développements précédents que l’employeur prouve qu’il n’a pas été en mesure d’organiser la visite médicale de reprise ayant ignoré la date d’expiration de l’arrêt de travail du salarié lequel n’a pas non plus manifesté sa volonté de reprendre son emploi alors qu’il n’a plus envoyé ni remis d’arrêt de travail et n’a pas répondu au courrier recommandé de l’employeur du 25 novembre 2019 lui demandant de justifier de son absence depuis le 18 octobre 2019.
Or, dans ces conditions, indépendamment même du fait que la création par le salarié durant son absence d’une société développant une activité identique caractérise un manquement à la loyauté contractuelle, la preuve par l’employeur de l’absence injustifiée du salarié, malgré une mise en demeure de justifier son absence, constitue bien une faute grave qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant débouté M. [U] de sa demande de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de licenciement et de dommages-inétrêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné M. [U] aux dépens de première instance et à payer à la société [1] une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
M. [U] est condamné aux dépens d’appel et à payer à la société [1] une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute M. [S] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d’information et de prévention.
Condamne M. [S] [U] aux dépens d’appel et à payer à la société [1] une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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