Infirmation 1 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 1er avr. 2025, n° 25/00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 30 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/134
N° RG 25/00218 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V2I2
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 31 Mars 2025 à 11h57 par la PREFECTURE DU LOIR ET CHER concernant :
M. [R] [D]
né le 12 Avril 2004 à [Localité 1] (TCHAD)
de nationalité Tchadienne
ayant pour avocat Me Coraline VAILLANT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 30 Mars 2025 à 13h45 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l’irrégularité de la porcédure, dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [R] [D] et condamné la préfecture à verser la somme de 400 euros à Me BEGUIN, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DU LOIR ET CHER, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 31 Mars 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence de [R] [D], représenté par Me Coraline VAILLANT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 01 Avril 2025 à 10 H 00 le conseil de M. [D] en ses observations et de M. [F] [C], interprète en langue arabe ayant été convoqué pour les besoins de la procédure,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté de monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes du 08 janvier 2024, notifié à M. [R] [D] le 08 janvier 2024, les services préfectoraux ont notifié à l’intéressé une obligation de quitter le territoire national.
Par arrêté de monsieur le Préfet du Loir-et-Cher du 26 mars 2025 notifié à M. [R] [D] le 26 mars 2025, son placement en rétention administrative a été prononcé.
M. [R] [D] a introduit une requête à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée du représentant de monsieur le Préfet du Loir-et-Cher du 29 mars 2025, reçue le 29 mars 2025 à 11h54 au greffe du Tribunal la prolongation de la rétention de M. [R] [D] a été sollicitée en application des dispositions des articles L 741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’ Asile.
Par ordonnance du 30 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’ asile (CESEDA) a constaté l’irrégularité de la procédure, dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé et condamné, monsieur le Préfet du Loir-et-Cher, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me BEGUIN, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l ' aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. le Préfet du Loir-et-Cher a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration d’appel au greffe de la cour le 31 mars 2025 à 11h57. A l’appui de son recours M. le Préfet du Loir-et-Cher conteste la décision et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège de Rennes du 30 mars 2025 et de prolonger la mesure de placement en rétention visant à l’éloignement de cet individu en situation irrégulière.
Le Parquet Général a sollicité par réquisitions écrites du 31 mars 2025 portées au dossier avant l’audience l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience du 31 mars 2025, M. [R] [D] a été convoqué mais n’était pas présent ayant été élargi du Centre de rétention administratif. Il était représenté par son avocat.
MOTIVATION
L’intéressé était en rétention administrative dans les locaux non pénitentiaires depuis le 26 mars 2025 à 16h45 et pour une durée de 4 jours. Il a été élargi le 31 mars 2025.
Sur la notification des droits lors du placement en rétention
L’avocat de monsieur [R] [D] faisait valoir que l’intéressé, qui comprend mais ne lit pas le français, n’a pas bénéficié d’une relecture par l’agent notificateur lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative et des droits y afférents.
Le premier juge a considéré à bon droit que s’il n’appartient pas au juge judiciaire, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, d’apprécier la régularité de la notification des arrêtés préfectoraux, il lui incombe en revanche de vérifier la réalité et la régularité de la notification des droits liés au placement en rétention administrative.
En l’espèce, il ressort de la procédure que l’arrêté de placement en rétention administrative, ainsi que les droits et voies de recours y afférent, ont été notifiés le 26 mars 2025 à 16h45 à [R] [D] en français, avec la mention selon laquelle « Monsieur [D], né le 12 avril 2004 à [Localité 1] (Tchad), de nationalité tchadienne, est invité à signer avec nous », sans qu’aucune mention de la relecture de ce document par l’agent notificateur, ne soit mentionnée.
Monsieur [R] [D] a affirmé à l’audience par la voix de son conseil, ne pas savoir lire le français.
Il résulte de l’examen de la procédure que le procès-verbal d’audition du 25 mars 2025 à 17h50 a été signé par l’intéressé avec la mention « La personne entendue affirmant ne pas savoir lire, lecture est faite par nous des renseignements d’état civil et de sa déclaration en laquelle elle persiste, n 'a rien à changer, à y ajouter ou à y retrancher ».
Le procès-verbal de notification des droits en rétention à son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 2] le 26 mars 2025 à 20h35 fait également mention de ce que l’intéressé comprenant le français mais ne sachant le lire, une relecture par l’agent notificateur a été nécessaire.
L’intéressé avait pu indiquer lors de son audition en retenue « Je parle arabe et français, pour la lecture je lis l’arabe et pour le français me débrouille ce qui a paru insuffisant au premier juge pour procéder à une lecture de documents au caractère particulièrement technique.
Or l’expression « se débrouiller » signifie en sens familier « se tirer d’une situation difficile avec habileté ».
Il convient de rappeler qu’au Tchad, le français et l’arabe sont les deux langues officielles.
Dans ces circonstances, la notification faite à l’intéressé de l’arrêté de placement en rétention et des droits s’attachant à cette mesure doit être regardée comme régulière, monsieur [R] [D] déclarant comprendre le français et se débrouiller pour le lire.
Il y donc lieu d’infirmer sur ce point la décision qui a constaté une irrégularité de la procédure et d’examiner les autres moyens soulevés comme le recours en annulation de l’arrêté portant placement en rétention administrative.
Sur l’insuffisance de diligences de la Préfecture,
Au soutien de cette prétention le conseil de l’intéressé ne précise pas en quoi la Préfecture aurait manqué à ses obligations de diligence. Or il ressort des pièces produites que les services préfectoraux ont bien effectué toutes diligences et notamment fait entendre l’intéressé qui est titulaire d’un passeport tchadien.
Le moyen sera dès lors rejeté
Sur la demande d’indemnité,
Il n’est pas équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 600 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner Monsieur le Préfet du Loir et Cher es qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme.
La décision sera infirmée également sur ce point.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes
Disons recevable l’appel,
Infirmons, en toutes ses dispositions, l’ordonnance entreprise concernant M. [R] [D],
Ordonnons la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 30 jours à compter du 29 mars 2025 à 24h00,
Rejetons toutes autres demandes notamment au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 01 Avril 2025 à 16h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [D], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Nationalité française ·
- Mise en état ·
- Poids lourd ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Lettre simple ·
- Chauffeur
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Fondation ·
- Parcelle ·
- Vente ·
- Cadastre ·
- Bail à ferme ·
- Publication ·
- Droit de préemption ·
- Bail rural ·
- Fermages ·
- Ferme
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incendie ·
- Preneur ·
- Installation ·
- Sinistre ·
- In solidum ·
- Bailleur ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matériel ·
- Vices
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Acceptation ·
- Procédure
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Protection ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Appel ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Homme ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Reclassement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Référés administratifs ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Juge des référés ·
- Juge
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Timbre ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Acquittement ·
- Procédure civile ·
- Constitution
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Consignation ·
- Injonction ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Amende civile ·
- Homologation ·
- Motif légitime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Absence injustifiee ·
- Faute grave ·
- Salaire ·
- Adresses ·
- Titre
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eaux ·
- Consorts ·
- Immeuble ·
- Tube ·
- Partie commune ·
- Responsabilité ·
- Adresses ·
- Baignoire ·
- Installation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Liberté ·
- Motivation ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Absence ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.