Confirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 21 mars 2025, n° 23/02967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02967 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 27 juillet 2023, N° 22/00057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association [ 7 ] ( [ 5 ] ), Association c/ URSSAF NORMANDIE |
|---|
Texte intégral
N° RG 23/02967 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JOMV
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00057
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 27 Juillet 2023
APPELANTE :
Association [7] ([5])
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [Z] [U], Président de l’Association, en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Mme [B] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 09 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2025, délibéré prorogé au 21 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Deux inspecteurs du recouvrement de l’URSSAF Haute-Normandie ont procédé le 10 février 2020 à un contrôle comptable d’assiette de l’association [7] (l'[5]).
A l’issue des opérations de contrôle, les agents lui ont notifié une lettre d’observations du 17 décembre 2020 évoquant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 413 378 euros, outre des majorations de retard et une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 160 008 euros, portant sur la période du 1er janvier 2016 au 7 octobre 2020.
L’URSSAF a adressé à l'[5] une mise en demeure du 28 avril 2021 réclamant paiement de la somme de 450 458 euros (311 954 euros de cotisations, 17 218 euros de majorations, 121 286 euros de majoration de redressement).
Elle lui a adressé une nouvelle mise en demeure du 10 juin 2021 réclamant paiement de la somme de 591 413 euros (413 375 euros de cotisations, 18 029 euros de majorations de retard, 160 009 euros de majoration de redressement).
L'[5] a saisi la commission de recours amiable (CRA), qui en sa séance du 23 novembre 2021 a rejeté son recours.
Elle a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social, qui par jugement du 27 juillet 2023 a :
— dit que la mise en demeure du 10 juin 2021 était régulière,
— confirmé le redressement opéré par l’URSSAF à l’égard de l’association [7] pour travail dissimulé pour la période du 1er janvier 2016 au 7 octobre 2020,
— condamné l'[5] à payer à l’URSSAF la somme de 413 375 euros en cotisations, 160 009 euros en majorations de redressement et 18 029 euros en majoration de retard, soit un total de 591 413 euros,
— débouté l'[5] de sa demande de délivrance d’une attestation de vigilance,
— condamné l'[5] aux dépens de l’instance.
Par déclaration expédiée le 24 août 2023, l'[5] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement à l’audience ses conclusions remises au greffe, l'[5] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— annuler la décision explicite de la CRA de l’URSSAF Haute-Normandie notifiée par courrier du 3 décembre 2021,
— annuler les mises en demeure des 28 avril et 10 juin 2021.
Elle demande subsidiairement à la cour d’annuler les chefs de redressement 1 et 2.
En tout état de cause, elle lui demande de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle considère, en visant l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, que les courriers discordants et incohérents dont elle a été destinataire (lettre d’observations du 17 décembre 2020, mise en demeure du 28 avril 2021, mise en demeure du 10 juin 2021) ne lui permettaient pas d’avoir connaissance de l’étendue de ses obligations. Elle estime que le tribunal ne pouvait pas rejeter son argumentaire au motif que la différence de montants constatée était modique, dans la mesure où elle est en droit d’attendre un calcul précis et fiable de ses cotisations, que cette manière de procéder crée une rupture d’égalité entre les cotisants, outre le fait que la notion de modicité n’est pas définie.
Subsidiairement, sur le fond, elle fait valoir que les auto-entrepreneurs auxquels elle fait appel ne sont pas salariés, qu’aucun contrat de travail n’a été conclu, que certains ont une activité salariée par ailleurs, qu’elle ne dispose pas à l’égard des agents d’un pouvoir de direction, contrôle et sanction. Elle ajoute que l’affiliation ne peut avoir d’effet rétroactif, que ce principe de non-rétroactivité d’une décision d’affiliation fait obstacle au redressement de cotisations sur la période antérieure à la notification de cette décision ; qu’en outre des cotisations ont d’ores et déjà été versées par les auto-entrepreneurs et qu’une même somme ne peut donner lieu à un double paiement des cotisations.
Soutenant oralement à l’audience ses conclusions remises au greffe, l’URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement et débouter l'[5] de ses demandes.
Sur la validité de la mise en demeure, elle fait valoir que l’association ne s’est pas manifestée auprès de l’inspecteur pendant la phase d’échanges contradictoires, que la mise en demeure du 10 juin 2021 annule et remplace celle du 28 avril 2021 qui omettait les sommes redressées au titre de l’année 2020, que la mise en demeure de juin 2021 se réfère expressément à la lettre d’observations du 17 décembre 2020, porte sur les mêmes périodes et les mêmes montants ; que la différence de 3 euros concernant les cotisations et de 1 euro concernant la majoration de redressement est sans incidence sur la validité de cette mise en demeure, qui est conforme aux exigences légales.
Sur le fond, elle soutient que les personnes recrutées par l’association exercent leur activité pour le compte de celle-ci, dans un cadre rémunéré, et s’inscrivent dans un lien de subordination juridique vis-à-vis d’elle, étant intégrées au sein d’un service organisé. Elle ajoute que le statut social d’un travailleur, en l’occurrence celui de salarié, est d’ordre public et s’impose dès lors que les conditions de son application sont réunies, de sorte que l’association est tenue au paiement des cotisations sociales sur les sommes qui leur ont été versées. Elle précise qu’il importe peu que les autoentrepreneurs aient pu s’acquitter de cotisations dès lors qu’elles leur seront remboursées à demande et ne peuvent venir en déduction du redressement opéré à l’encontre de l’employeur.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
L’association a fait parvenir en délibéré, à la demande du conseiller rapporteur, un pouvoir donné à M. [U], président de l’association, de la représenter à toutes les audiences fixées dans le cadre de la procédure d’appel. L’URSSAF a accusé réception de cette transmission et indiqué n’avoir aucune observation à formuler.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité des mises en demeure et de la décision de la CRA
Les développements de l'[5] relatifs à la mise en demeure du 28 avril 2021 sont inopérants dès lors que celle-ci n’a aucune valeur dans la présente procédure, ayant été remplacée et annulée par celle du 10 juin 2021 ainsi que cela ressort des mentions de cette dernière.
C’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le tribunal a estimé que la mise en demeure du 10 juin 2021 annulant et remplaçant celle du 28 avril 2021 précise la nature et le montant des sommes réclamées et fait référence (plutôt que « renvoie pour le surplus ») à la lettre d’observations, répond ainsi à l’exigence de motivation prévue par la loi et le règlement en permettant à l'[5] de connaître la nature et la cause de l’obligation, et doit donc être reconnue régulière, peu important les différences infimes relevées entre les montants de cotisations et de majoration de redressement mentionnés dans la lettre d’observations et la mise en demeure.
L’absence de conséquence juridique de ces infimes différences (le caractère infime ou modique étant apprécié par le juge) sur la validité de la mise en demeure ne peut être considérée comme une « marge de man’uvre » dont disposerait l’URSSAF pour redresser certains cotisants davantage que d’autres. L'[5] n’établit aucune rupture d’égalité entre les cotisants.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Par suite, la demande d’annulation de la décision de la CRA est également rejetée, l’absence d’explication quant aux contradictions relevées étant inopérante.
Sur le bien fondé du redressement
Le litige porte sur la qualification des relations de travail liant des auto-entrepreneurs à l’association, étant rappelé qu’en application de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Sur le fondement de l’article 14 du code de procédure civile nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé.
Dès lors, avant de statuer sur le bien-fondé du redressement litigieux, il y a lieu de rouvrir les débats aux fins de régularisation de la procédure selon les modalités fixées au dispositif.
Les autres demandes et les dépens sont donc réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, par arrêt mixte,
Confirme le jugement rendu le 27 juillet 2023 par le tribunal judiciaire d’Évreux, pôle social, en ce qu’il a dit que la mise en demeure du 10 juin 2021 était régulière,
Y ajoutant,
Déboute l’Association [7] de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 28 avril 2021 et de la décision de la commission de recours amiable,
Pour le surplus des dispositions frappées d’appel :
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du :
jeudi 20 novembre 2025 à 14 heures
(le présent arrêt valant convocation à l’audience)
afin que l’URSSAF Normandie :
— le cas échéant, produise dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision :
* d’éventuelles décisions de justice définitives statuant sur l’existence d’un contrat de travail entre l’association et chacun des auto-entrepreneurs visés dans la lettre d’observations,
* d’éventuelles décisions d’assujettissement concernant chacun d’eux, prononcées par un organisme de sécurité sociale et non contestées dans les délais,
— à défaut de l’une ou l’autre décision, mette en la cause les auto-entrepreneurs concernés par le redressement litigieux avant le 1er juillet 2025,
Réserve les autres demandes et les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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