Infirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 16 oct. 2025, n° 24/03278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03278 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJEE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 MAI 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN
N° RG 22/01897
APPELANTS :
Monsieur [C] [E]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Marie josé GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté sur l’audience par Me Marie josé GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER, ayant déposé pour Me Renata JARRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE :
Societe Generale, société anonyme au capital de 1 062 354 722,50 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est [Adresse 3], [Localité 9] – venant aux droits et obligations de la société la Banque Courtois, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 18.399.504 €, inscrite au RCS de Toulouse sous le n° 302.182.258, dont le siège social est situé [Adresse 6] [Localité 5] en suite de la fusion-absorption intervenue en date du 1 er janvier 2023, dûment habilitée à cet effet – agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me LASARTHE Elisabeth, avocat au barreau de Toulouse
Ordonnance de clôture du 12 Août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La Banque Courtois a consenti à la société Cur (Construction urbaine du Roussillon) :
' suivant acte du 11 juin 2015, un découvert de 15 000 € ;
' suivant acte du 1er juillet 2015, un prêt d’un montant de 16 000 €, au taux de 2,35 %.
M. [T] [E], gérant de la société Cur, s’est porté caution pour les engagements de cette société auprès de la Banque Courtois :
suivant acte du 27 septembre 2013, dans la limite de 65 000 €,
suivant acte du 1er juillet 2015, dans la limite de 20 800 €.
Par acte du 27 janvier 2015, la Banque Courtois s’est portée caution solidaire de la société Cur à concurrence de la somme de 21 612,25 €, à l’égard de la Fondation les Apprentis d’Auteuil.
Par jugement du 22 mars 2017, la société Cur a été placée en redressement judiciaire.
Le 4 mai 2017, la Banque Courtois a déclaré ses créances à hauteur des sommes suivantes :
24 741, 74 euros 'échu’ à titre chirographaire ;
29 753,09 euros 'à échoir’ à titre chirographaire (dont 21 612,25 € au titre de la caution bancaire délivrée à l’égard de la Fondation les Apprentis d’Auteuil).
Par courrier du 4 mai 2017, la Banque Courtois a vainement mis en demeure M. [T] [E] de lui payer ces sommes, soit un montant total de 54 494,83 euros.
A une date non précisée, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Perpignan a admis au passif de la société Cur les créances de la Banque Courtois à hauteur des sommes respectives de :
8 140,84 euros à titre chirographaire 'à échoir’ ;
21 612,25 euros à titre chirographaire 'à échoir’ ;
24 741, 74 euros à titre chirographaire.
La société Cur a été placée en liquidation judiciaire le 26 juillet 2017.
M. [T] [E] est décédé le [Date décès 2] 2018, laissant pour lui succéder ses fils MM. [C] et [O] [E] (les consorts [E]).
La Banque Courtois a demandé au notaire chargé du règlement de la succession de M. [T] [E] d’inscrire sa créance au passif de la succession et d’en informer ses fils.
Par courrier du 1er juin 2022, la Banque Courtois a mis en demeure les consorts [E] de s’acquitter de la somme due, en vain.
C’est dans ce contexte que, par acte du 7 juillet 2022, la Banque Courtois a assigné les consorts [E] devant le tribunal judiciaire de Perpignan en paiement.
Par jugement du 28 mai 2024, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— rejeté les moyens de nullité des consorts [E],
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020,
— rejeté les moyens de défense au fond,
— débouté les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné solidairement les consorts [E] à payer à la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois la somme de 54 494,83€, augmentée des intérêts courus au taux légal à compter du 1er juin 2022, date de la mise en demeure,
— condamné in solidum les consorts [E] à payer à la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les consorts [E] aux entiers dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement.
Les consorts [E] ont relevé appel de ce jugement le 24 juin 2024.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 3 avril 2025, MM. [C] et [O] [E] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1134 ancien, 1231-1, 1271, 1326 ancien, 2290 et 2292 du Code civil, L.341-1 anciens et suivants, L. 312-92 et suivants du code de la consommation, de :
Infirmer le jugement du 28 mai 2024 en toutes ses dispositions ;
Débouter la Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois, de l’ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
Accueillir leurs moyens de nullité ;
Prononcer la nullité des engagements de caution souscrits par M. [T] [E] ;
Juger que [T] [E], atteint d’alcoolisme, n’avait pas ses capacités pour contracter les engagements de caution, les déclarer nul et non avenu ;
Juger l’engagement de caution de la Banque Courtois (Société Générale) à l’égard de la Fondation les Apprentis d’Auteuil nul et de nul effet ;
Juger que la Banque Courtois (Société Générale) n’a pas versé le moindre centime à la Fondation les Apprentis d’Auteuil en sorte qu’elle n’est pas fondée à en solliciter le paiement auprès des appelants, sauf à entraîner un enrichissement sans cause ;
Juger la Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois, forclose en son action à l’encontre des consorts [E] s’agissant de l’acte de cautionnement des 1er juillet et 27 janvier 2015 ;
Juger l’acte de cautionnement du 27 septembre 2013 résilié par l’effet de la novation ;
Juger le caractère disproportionné des engagements de caution de M. [T] [E] ;
Juger que la Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois, a manqué à son obligation de mise en garde à l’égard de M. [T] [E] ;
Juger les conditions déloyales dans lesquelles la Banque Courtois a recueilli les engagements de caution de M. [T] [E] ;
Juger que la Banque Courtois (Société Générale) a commis une faute en recueillant l’engagement de caution de M. [T] [E] ;
Juger que suivant acte du 11 juin 2015, le montant du découvert autorisé par la Banque a été fixé à la somme de 15 000 €, en sorte que la banque ne peut formuler une demande supérieure à ce montant ;
En conséquence,
Juger inopposable aux consorts [E] les actes de cautionnement consentis par M. [T] [E] à la Banque Courtois ;
Déclarer nuls les actes d’engagements ;
Condamner la Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois, à leur verser la somme de 54 741,83 €, soit une somme équivalente à celle qu’elle lui réclame, et ce à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice subi par ces derniers ;
Ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties ;
En tout état de cause,
Débouter la Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois, de l’ensemble de ses demandes ;
Prononcer la déchéance des intérêts ;
Condamner la Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois, aux dépens et à leur payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 1er octobre 2024, la Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois, demande à la cour de :
Confirmer le jugement,
Y ajoutant,
Condamner solidairement les consorts [E] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 12 août 2025.
Après l’audience collégiale du 2 septembre 2025, par message RPVA du 5 septembre 2025, la cour a invité les parties à présenter leurs observations par note en délibéré sur l’opportunité de prononcer l’irrecevabilité des conclusions de la société générale (intimée) qui n’a fourni le timbre fiscal prévu aux articles 963 du Code de procédure civile et 1635 bis P du Code général des impôts que le 2 septembre 2025 à 13h44, soit après la clôture des débats de l’affaire.
Par message RPVA du 8 septembre 2025, Maître [D] [P] au nom de la Société générale a conclu à l’irrecevabilité des écritures et pièces de l’intimée pour
non-paiement du timbre fiscal.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, les contrats litigieux étant des 27 septembre 2013 et 1er juillet 2015, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l’obligation.
Sur la tardiveté de production du timbre fiscal
Il est de principe qu’il résulte de l’article 126 du code de procédure civile que 'le défaut de paiement [du timbre fiscal] peut être régularisé jusqu’à ce que le juge statue’ (2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 20-11.039 ; 2e civ., 24 octobre 2024, pourvoi n° 23-10.613).
En l’espèce, le timbre fiscal prévu aux articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts a été fourni par la société générale par RPVA le 2 septembre 2025 à 13h44, soit après la clôture des débats, mais avant que le 'juge statue', la présente décision étant rendue le 16 octobre 2025.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevables les conclusions et les pièces de la Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois.
Sur la prescription
La prescription est une fin de non-recevoir qui peut être soulevée pour la première fois en appel.
Les consorts [E] se prévalent d’une clause ayant pour objet de limiter la durée de caution pour 20 mois dans l’acte du 1er juillet 2015.
Toutefois, cette clause relative à la durée de l’engagement a pour objet de limiter la garantie de la caution au temps convenu par les parties, et non d’imposer au créancier d’engager contre elle ses poursuites dans le même délai.
La créance de la Société générale à l’égard de la société Cur au titre du prêt de 16 000 euros est devenue exigible en suite du prononcé du redressement judiciaire de la société Cur par jugement du 22 mars 2017.
Aucune stipulation de l’acte de cautionnement ne fixe de date butoir ni de délai avant l’expiration duquel le créancier serait tenu, le cas échéant, d’exercer son droit de poursuite à l’encontre de la caution.
Dans ces conditions, il importe donc peu que les poursuites en paiement aient été exercées à l’encontre de la caution par acte du 7 juillet 2022, puisque la dette de la caution, incontestablement, était née, et même devenue exigible, antérieurement.
Le même raisonnement vaut pour le cautionnement à l’égard de la fondation Les apprentis d’Auteuil.
Le premier juge sera donc approuvé en ce qu’il a écarté l’argumentation des consorts [E].
Sur la nullité des engagements de caution pour absence de cause
Sur le fondement de l’article 1131 ancien du code civil ('L’obligation sans cause (…) ne peut avoir aucun effet'), MM. [C] et [O] [E] soutiennent que les contrats souscrits par leur défunt père doivent être annulés pour absence de cause au regard de son alcoolisme notoire.
Le premier juge a à juste titre noté que l’alcoolisme de M. [E] n’est pas suffisamment démontré en l’état de la seule production d’une ordonnance pénale délictuelle du 8 juillet 2016.
Il n’y a pas davantage lieu à annuler l’engagement de caution de la Banque Courtois dès lors que la 'cause’ de son engagement, c’est-à-dire 'l’intérêt de l’acte juridique pour son auteur’ était de remplacer la retenue de garantie, souscrite pour le maître d’ouvrage, pour le compte de l’entrepreneur, la société Cur, débiteur cautionné.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la nullité du cautionnement de la Banque Courtois pour absence de formalisme
C’est à juste titre que le premier juge a retenu que l’exigence de 'mention manuscrite’ prévue à l’ancien article L. 341-2 du code de la consommation ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce, l’engagement de caution du 27 janvier 2015 de la Banque Courtois à l’égard de la Fondation les Apprentis d’Auteuil ayant été souscrit par une personne morale et non par une 'personne physique'.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en nullité du cautionnement de la Banque Courtois.
Sur l’inexistence de la créance de 21 612,25 euros (Fondation les Apprentis d’Auteuil)
L’article 2036, devenu 2313, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable en la cause, dispose que : « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ; Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur. ».
Il est de jurisprudence constante que « La décision irrévocable d’admission d’une créance au passif du débiteur principal interdit à la caution d’invoquer les exceptions inhérentes à la dette » (Com. 19 janvier 1993, n 91-11.322, B n 23 ; Com., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-18.477).
Il convient d’observer qu’une caution peut former réclamation contre l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce par le juge-commissaire en qualité de tiers intéressé, conformément aux dispositions de l’article R. 624-8 du code de commerce (Com. 6 décembre 2011, n 10-25.571, Bull. n 203 qui a rejeté par ces motifs un moyen pris de la violation de l’article 6 de la Convention européenne).
En l’espèce, il est constant que M. [T] [E], ancien gérant de la société Cur, n’a pas formé de réclamation contre l’état des créances du juge-commissaire du tribunal de commerce de Perpignan ayant admis au passif de la société Cur les créances de la Banque Courtois à hauteur des sommes respectives de :
' 8 140,84 euros à titre chirographaire « à échoir » ;
' 21 612,25 euros à titre chirographaire « à échoir » ;
' 24 741, 74 euros à titre chirographaire.
Certes, les ordonnances du juge commissaire interdisent en principe aux consorts [E] d’invoquer en tant qu’ayant droits de leur père caution une exception inhérente à la dette.
Toutefois, la somme contestée de 21 612,25 € concerne une somme 'à échoir’ et non 'échue'. Cela signifie que la Banque Courtois a demandé au juge commissaire d’obtenir paiement en avance d’une prestation non encore réalisée.
Or, à hauteur de cour, les consorts [E] produisent au débat un courrier du 12 décembre 2024 de M. [I] [U], responsable immobilier régional de la fondation les Apprentis d’Auteuil indiquant qu’il n’a retrouvé aucune trace d’activation de la caution lors des travaux de réhabilitation du Mas Boluix effectués en 2015 par la société Cur, 'les travaux ayant été réceptionnés sans qu’il ait été nécessaire de l’utiliser’ (pièce n° 26). Par ailleurs, est versé le procès-verbal de réception des travaux du 3 décembre 2015 signé par la société Cur faisant état de ce que l’ensemble des réserves ont été levées (pièce n° 8).
En l’absence de production de tout document autre que l’admission de créance (par exemple une quittance subrogative délivrée par la Fondation des apprentis d’Auteuil), il y a lieu de constater que la Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois, ne rapporte pas la preuve qu’elle a versé des sommes à la fondation des apprentis d’Auteuil au titre de ce cautionnement.
Il convient donc d’infirmer le jugement de ce chef et de débouter la Société Générale de sa demande de condamnation portant sur la somme de 21 612,25 euros.
Sur la novation
La novation doit être prouvée par celui qui s’en prévaut et n’a lieu que si l’obligation ancienne et l’obligation nouvelle sont l’une et l’autre valable et si la preuve de la volonté des parties de substituer une obligation nouvelle à l’obligation ancienne, est rapportée.
En l’espèce, les consorts [E] sur qui repose la charge de la preuve de l’existence d’une novation, ne produisent pas l’acte de cautionnement dont ils se prévalent et n’apportent aucune preuve de la volonté des parties de substituer à l’engagement de caution du 27 septembre 2013 à hauteur de 65 000€, ce nouvel engagement par lequel M. [E] se serait porté caution des engagements de sa société à hauteur de 84 500 €.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté le moyen tiré de la novation de l’engagement de caution du 27 septembre 2013.
Sur le caractère manifestement disproportionné de l’acte de caution
L’article L 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
En vertu de ce texte, il est de principe que :
Il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d’en apporter la preuve ;
La proportionnalité de l’engagement d’une caution s’apprécie soit au moment de sa conclusion, soit, le cas échéant, lorsque la caution est appelée à exécuter son engagement ;
Lorsque la caution a déclaré à la banque, lors de son engagement, les éléments relatifs à sa situation financière, la banque n’est pas, sauf anomalie apparente, tenue de vérifier l’exactitude et l’exhaustivité des renseignements qui lui ont été transmis (Com., 4 juillet 2018, pourvoi n° 17-11.837) ;
En revanche, en présence d’anomalie apparente, ou lorsque la caution n’a déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale à la banque lors de son engagement, notamment parce que cette dernière ne lui a rien demandé, la caution est libre de démontrer, devant le juge, quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement. Elle peut aussi opposer à la banque les éléments non déclarés dont celle-ci avait connaissance.
En l’espèce, la SA Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois produit deux fiches de solvabilité remplies par M. [T] [E] le 17 juillet 2013 et le 1er juillet 2015 soit préalablement ou concomitamment à ses engagements de caution, faisant apparaître :
Pour le cautionnement du 27 septembre 2013, un salaire de 42 000 euros, des autres revenus de 11 100 euros, un crédit en cours au Crédit foncier de France avec un reste dû de 17 000 euros, la propriété d’une villa à [Localité 8] d’un montant de estimé de 600 000 euros et de bureaux à [Localité 10] estimés à 150 000 euros ;
Pour le cautionnement du 1er juillet 2015, un salaire de 19 000 euros, aucun crédit en cours, une résidence principale à [Localité 8] estimée à 600 000 euros et des bureaux à [Localité 10] estimés à 150 000 euros.
Les consorts [E] allèguent que ces éléments n’ont pas été fournis par M. [E]. Toutefois, la signature apposée au bas de ces fiches de solvabilité certifiant l’exactitude des renseignements donnés, est similaire à celle de M. [E] figurant sur d’autres documents.
Par conséquent, faute d’anomalies apparentes, la banque ne pouvait que se fier à ces fiches de solvabilité.
Si le total des encours de M. [E] au 1er juillet 2015 s’élevait à 65 000€ + 20 800 € + 21 612,25 €, outre l’engagement de caution auprès de la Caisse d’épargne, il ne peut être retenu que les cautionnements litigieux étaient « manifestement disproportionnés » à ses biens et revenus au regard du patrimoine immobilier déclaré de plus de 700 000 €.
Le caractère disproportionné de l’engagement de caution n’étant pas démontré ab initio, il n’y a pas lieu de rechercher si, au moment de sa mobilisation, l’engagement l’est devenu.
La décision sera, en conséquence, confirmée de ce chef.
Sur le devoir de mise en garde
Au regard du patrimoine immobilier de M. [T] [E], il n’existait en l’espèce aucun risque d’endettement excessif, de sorte que le banquier n’était tenu d’aucun devoir de mise en garde à l’égard de la caution.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de dommages intérêts à ce titre.
Sur la déchéance du droits aux intérêts
En l’espèce, la SA Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois ne formule aucune demande d’intérêts à l’encontre des consorts [E] puisqu’elle sollicite uniquement leur condamnation à payer la somme de 54 494,83€, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2022, date de la mise en demeure.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de déchéance du droits aux intérêts qui est sans objet.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement M. [C] [E] et M. [O] [E] à payer à la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois, la somme de 8 140,84 euros + 24 741, 74 euros soit 32 882,58 euros, augmentée des intérêts courus au taux légal à compter du 1er juin 2022, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Succombant pour l’essentiel dans ses prétentions (l’appel des consorts [E] était pour partie justifié), la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Constate que le timbre fiscal de la Société générale a été versé,
Déclare, en conséquence, recevables les conclusions et les pièces de la Société Générale,
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [C] [E] et M. [O] [E] à payer à la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois la somme de 32 882,58 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2022,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois à payer à MM. [C] et [O] [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier, Le président,
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