Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 14 janv. 2025, n° 22/04693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 31 mai 2022, N° 2022J00081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 14 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04693 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PRNZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 MAI 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2022J00081
APPELANTE :
E.U.R.L. VILALLONGUA prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Céline PIRET de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Madame [I] [V] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assignée le 17 octobre 2022 par procès-verbal de recherches infructueuses
Ordonnance de clôture du 17 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice VETU, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET
Ministère public : l’affaire a été communiquée au ministère public le 12 septembre 2022 qui n’a pas fait connaître son avis.
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 18 décembre 2024 et prorogée au 14 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous-seing-privé, rédigé avec l’assistance de l’étude de notaires ML Caminade, en date des 23 et 30 décembre 2019, l’E.U.R.L. Villalongua, exerçant des activités de vente de vins, cadeaux, souvenirs et produits alimentaires se rapportant à la restauration a promis de céder à la S.A.S Mona, inscrite elle aussi au RCS de Perpignan, dont la gérante était Mme [I] [V], ayant une activité de crêperie et de distribution de boissons, un fonds de commerce sis [Adresse 4] à [Localité 3] au prix principal de 250 000 euros payable comptant sous conditions suspensives de l’absence d’exercice du droit de préemption et de la fourniture des renseignements d’urbanisme.
Cet acte prévoyait le versement par l’acquéreur, au moment de la signature de l’acte, d’un dépôt de garantie de 18 000 euros et la réitération par acte authentique de la vente du fonds de commerce au plus tard le 23 mars 2020.
La société Mona n’ayant pas versé les fonds promis par virement entre les mains du notaire et la société Villalonga ayant appris que la cessionnaire souhaitait ne pas poursuivre son acquisition, la société cédante a vainement proposé, par lettre datée du 12 mars 2020, que le versement de la somme de 18000 €, au titre du dépôt, soit considéré comme un règlement amiable du litige.
Par exploit du 22 avril 2020, la société Vilallongua a assigné la société Mona en paiement.
Par jugement du 4 novembre 2020, une procédure collective a été ouverte à l’égard de la société Mona, conduisant à sa liquidation judiciaire, Mme [T] [M] ayant été désigné en qualité de liquidateur.
Par exploit du 16 décembre 2020, la société Vilallongua a assigné Mme [T] [M], ès qualités, aux fins de voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Mona.
Par jugement du 13 janvier 2022, la société Mona a été condamnée à payer la somme de 25'000 euros à la société Vilallongua à titre de dommages et intérêts.
Par exploit du l7 mars 2022, la société Vilallongua a assigné Mme [I] [V] épouse [C] aux fins d’engager sa responsabilité en sa qualité de dirigeante de la société Mona.
Par jugement réputé contradictoire du 31 mai 2022, le tribunal de commerce de Perpignan a':
— débouté la société Vilallongua de toutes ses demandes';
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile';
— et condamné la société Vilallongua aux entiers dépens d’instance.
Par déclaration du 9 septembre 2022, la société Vilallongua a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 25 juin 2024, la cour d’appel de ce siège, saisie par conclusions du 16 mai 2024 de la société Vilallongua, jour de l’audience des plaidoiries, d’une demande de rabat de l’ordonnance de clôture et d’une demande d’infirmation du jugement entrepris, a :
— déclaré irrecevables les conclusions de la société Vilallongua notifiées le 16 mai 2024';
— ordonné la réouverture des débats afin d’inviter la société Vilallongua à faire connaître, avant le 10 septembre 2024, ses observations sur l’absence de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement contenue dans le dispositif de ses conclusions, ainsi que sur ses effets sur la procédure, à l’exclusion de tout autre question';
— et fixé la nouvelle clôture au 17 septembre 2024.
Par conclusions du 6 septembre 2024, l’EURL Vilallongua demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil et des articles L.'225-251 et L.'227-6 du code de commerce, de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau,
— juger que Mme [I] [V] épouse [C] a commis une faute détachable de ses fonctions de dirigeante de la société Mona';
Subsidiairement,
— juger l’abus de la personnalité morale et la fictivité de la société Mona à l’initiative de Mme [I] [V] épouse [C]';
En tout état de cause,
— la condamner au paiement de la somme de 25'000 euros assortis de l’intérêt au taux contractuel à compter de la mise en demeure en date du 12 mars 2020 au titre de la faute détachable de ses fonctions par elle commise';
— la condamner au paiement de la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction';
— et la condamner à le rembourser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [I] [V] épouse [C], destinataire de la déclaration d’appel par acte d’huissier en date du 17 octobre 2022, ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Le ministère public, auquel le dossier de l’affaire a été communiqué en date du 12 septembre 2022 et qui a été informé de la date d’audience, n’a pas fait connaître son avis.
L’ordonnance de clôture est datée du 17 septembre 2024.
MOTIVATION
Moyens des parties':
1. L’appelante rappelle que la présente cour a ordonné la réouverture des débats au motif qu’elle n’aurait pas formé de demande de réformation du jugement dans son dispositif.
2. Or, selon elle, d’une part, il est précisé clairement dans le corps des conclusions les chefs de jugement dont elle sollicite la réformation, et d’autre part, des conclusions ont été déposées le 16 mai 2024 mentionnant la formule d’infirmation.
3. Elle ajoute que la conformité des conclusions aux règles formelles de présentation et de structuration des conclusions de l’article 954 du code de procédure civile serait appréciée au regard des dernières conclusions déposées par les parties avant l’ordonnance de clôture.
4. Se prévalant des dispositions de l’article 913-1 du code de procédure civile, l’EURL Vilallongua conclut que les conclusions déposées le 16 mai 2024, c’est-à-dire, le jour de l’audience ayant consacré l’arrêt du 25 juin 2024, régulariseraient la procédure, sauf à admettre une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Réponse de la cour':
5. L’objet du litige devant la cour étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 du code de procédure civile s’apprécie en considération des prescriptions de l’article 954 du même code.
6. Il résulte de ce dernier texte que le dispositif des conclusions de l’appelant, remises dans le délai de l’article 908, doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
7. À défaut, la cour, ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif ne peut que confirmer le jugement.
8. Cette obligation de mentionner expressément dans le dispositif la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement a été affirmée pour la première fois par un arrêt publié de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, le 17 septembre 2020. Cette exigence procédurale et la sanction en découlant étaient donc prévisibles pour l’appelante, dont la déclaration d’appel a été formée le 9 septembre 2022. Son droit à un procès équitable, tel que protégé par l’article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est donc respecté.
9. Dans le dispositif de ses écritures notifiées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, l’appelante forme les demandes de juger à titre principal que Mme [I] [V] a commis une faute détachable de ses fonctions de dirigeante de la société Mona, de juger, à titre subsidiaire, l’abus de la personnalité morale et la fictivité de la société Mona à l’initiative de Mme [V] et la condamner en conséquence à lui payer une somme de 25'000 euros, sans la saisir d’une demande d’infirmation ou d’annulation du jugement du jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 31 mai 2022.
10. En l’absence de demande d’infirmation du jugement, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt avant dire-droit de la présente cour en date du 25 juin 2024,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l’EURL Vilallongua aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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