Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 3 déc. 2025, n° 23/17841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 septembre 2023, N° 21/05564 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17841 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPBJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section – RG n° 21/05564
APPELANT
Monsieur [P], [N] [R]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Gaël COLLIN de la SELARL COLMAN AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : G0907
Ayant pour avocat plaidant Me Céline CHAPMAN de la SELARL COLMAN AVOCATS, avocatau barreau de Paris, toque : C0907, substituée à l’audience par Me Alexia PAUGET de la SELARL COLMAN AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : C0907
INTIMÉE
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIREN : 421 100 645
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne ROULLIER de la SELEURL ROULLIER JEANCOURT-GALIGNANI AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : W05, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Valérie CHAMP, Présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Valérie CHAMP dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la société La Banque postale (la banque).
Au mois de juin 2017, M. [R] indique avoir été contacté téléphoniquement par une personne de la plateforme Group Diamonds, qui lui a proposé d’investir dans des diamants.
M. [R] a ordonné trois virements pour une somme totale de 141 894 euros les 31 mai, 29 juin et 10 août 2017 et quatre paiements par carte bancaire les 19 avril, 24 avril, 1er juin et 3 juillet 2017 pour celle de 5 056 euros depuis son compte bancaire vers les comptes bancaires de diverses sociétés ouverts à Chypre et au Royaume Uni, ultérieurement dissipées.
Ces virements ont été exécutés par la banque.
Le 2 juillet 2018, M. [R] a porté plainte auprès des services de police pour des faits d’escroquerie en lien avec les investissements financiers réalisés.
Par lettre du 22 octobre 2020, M. [R], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en cause la responsabilité de la banque et l’a mise en demeure de lui rembourser sous trente jours la somme de 141 973, 82 euros correspondant aux sommes investies, après déduction de la somme de 5 036, 18 euros.
Par acte d’huissier du 16 avril 2021, M. [R] a fait assigner la banque en responsabilité aux fins d’indemnisation de ses préjudices devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 26 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté les demandes de l’investisseur, l’a condamné aux dépens et à payer à la banque une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] a interjeté appel du jugement le 6 novembre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2025, M. [R] demande, au visa des articles 1104 et 1231-1 du code civil, à la cour, de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— condamner la banque à lui payer la somme de 138 857, 22 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
— condamner la banque à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, la banque demande, à la cour, de :
— confirmer le jugement rendu le 26 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
— rejeter les demandes de M. [R],
— le condamner à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 16 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la banque
A titre principal, M. [R] expose que la banque a manqué à son devoir de vigilance à son égard et relève les anomalies apparentes suivantes : le montant important des sommes transférées en inadéquation avec ses habitudes, le caractère complexe des opérations, le fonctionnement anormal du compte bancaire, la fréquence et la répétition des mouvements de fonds, la localisation à l’étranger des destinataires des fonds, son caractère profane, le caractère frauduleux des opérations en présence d’éléments douteux révélant une possible fraude. Il ajoute que la banque a procédé à l’exécution de nombreux virements et paiements par carte bancaire au profit de la plateforme Group Diamonds, dont il était victime, qui a été placée depuis sur la liste noire de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
L’appelant fait valoir que les fautes ainsi commises par l’intimée sont à l’origine de son préjudice matériel, qui s’agissant d’une perte de chance, doit être évalué à 90 % de ses pertes totales à la somme de 138 857, 22 euros. Enfin, il précise avoir été victime d’une escroquerie internationale.
S’agissant des virements, la banque expose qu’en sa qualité de mandataire du payeur, elle est tenue d’exécuter les ordres de virements de son client, qu’en application du principe de non-ingérence, elle n’a pas à procéder à des investigations particulières pour déterminer notamment l’identité du bénéficiaire ou l’objet de l’opération, ni intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts, qu’elle n’a pas davantage à se préoccuper de la destination des fonds, qu’il n’est dérogé à ce principe qu’en présence d’anomalies apparentes. Elle ajoute que le banquier teneur de compte et prestataire de services de paiement n’est tenu à aucune obligation de conseil ou de mise en garde à l’égard de son client.
S’agissant des paiements par carte bancaire, elle fait valoir être uniquement tenue de veiller à la validité de l’ordre de paiement, i.e de vérifier que l’ordre émane du titulaire de la carte au moyen notamment du code confidentiel associé au paiement et que l’ordre ainsi donné est irrévocable.
S’agissant du manquement au devoir de vigilance, la banque soutient que son devoir général de vigilance s’exerce sur le consentement à l’opération de paiement – l’opération fondamentale – et non sur la régularité de sa cause sous-jacente. Elle relève que M. [R] a dûment autorisé les virements litigieux pour lesquels il a donné son consentement. Elle soutient que les virements litigieux ne présentaient pas d’anomalies apparentes et que les relevés bancaires produits attestent que M. [R] avait l’habitude de débiter son compte, notamment par carte bancaire, au profit de bénéficiaires localisés à l’étranger. Elle affirme n’avoir pas eu connaissance de la nature atypique et non réglementée des virements envisagés, qu’à aucun moment M. [R], contrairement à ses affirmations, ne lui a indiqué réaliser des investissements financiers, ni mentionné le nom de la plateforme sur laquelle il a investi, étant précisé qu’aucune des sociétés destinataires ne portait le nom de la plateforme Group Diamonds et qu’aucune obligation légale ne lui impose de vérifier l’identité des bénéficiaires des virements. Elle avance enfin que celui-ci est la cause exclusive de son dommage dans la mesure où il a confié son épargne sans s’assurer des compétences, de l’expérience et de la probité de son interlocuteur, alors qu’il ne le connaissait pas, hors tout cadre contractuel.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
En l’espèce, les 31 mai, 29 juin et 10 août 2017, M. [R] a donné l’ordre à la banque d’effectuer au bénéfice de comptes ouverts dans des banques européennes situées à Chypre et au Royaume-Uni trois virements pour une somme totale de 141 894 euros et les 19 avril, 24 avril, 1er juin et 3 juillet 2017 quatre paiements par carte bancaire pour celle de 5 056 euros, soit une somme totale de 146 950 euros.
Il est constant que ces virement ont tous été effectués sur instructions expresses et détaillées de la part de M. [R], qui, comme l’a relevé le tribunal, ne remet pas en cause leur authenticité, mais entend seulement obtenir réparation des préjudices qu’il a subis en raison du caractère frauduleux des investissements en justifiant la passation.
Ceux-ci ne relèvent ainsi pas de la législation spécifique aux opérations de paiement non autorisées.
Il ressort des relevés de compte versés aux débats par la banque sur la période d’avril à août 2017, comme l’a relevé le tribunal, que (pièce n°2 appelant) :
— M. [R] a effectué les opérations critiquées,
— M. [R] a concomitamment alimenté son compte de la somme de 52 044, 94 euros le 10 mai 2017, de 55 061, 37 euros le 22 juin 2017 et de 38 990, 11 euros le 2 août 2017,
— l’exécution des ordres de paiement et de virement n’a pas eu pour effet de placer le compte en position débitrice,
— les différentes opérations mentionnaient les sociétés FX Lider, Trading Fina et Pander Solution Ltd, sans autre précision.
S’agissant des mouvements opérés, il sera souligné que le solde du compte est demeuré créditeur à l’issue des ordres de paiement et des virements ordonnés, de sorte qu’ils n’ont pas relevé d’une gestion patrimoniale incompatible avec les divers avoirs dont il disposait.
Il sera, en outre, observé que les pays de destination, à savoir le Royaume-Uni et Chypre, membres de l’Union européenne, ne sont pas placés dans des zones à risque particulier.
Il ne ressort enfin pas des pièces produites par M. [R] que la banque ait été informée ou ait pu déceler que celui-ci était en relation avec la plateforme Group Diamonds, inscrite postérieurement aux opérations critiquées sur la liste noire de l’AMF, les paiements et virements litigieux ayant eu comme destinataires les sociétés précitées, lesquelles n’y figuraient au demeurant pas.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a considéré que la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de vigilance, ne pouvait être retenue et a débouté en conséquence M. [R] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelant sera donc condamné aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la banque les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans la présente instance pour assurer la défense de ses intérêts. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME jugement du tribunal judiciaire de Paris du 26 septembre 2023 ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] aux entiers dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
Le greffier Le président
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