Confirmation 20 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 déc. 2025, n° 25/10008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/10008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/10008 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QVV7
Nom du ressortissant :
[T] [S]
[S]
C/
LE PREFET DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 20 Décembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [S]
né le 16 Juin 1987 à [Localité 3] (CONGO)
de nationalité congolaise
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
comparant assisté de Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 décembre 2025 à 15h45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 avril 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d’une interdiction de retour pendant dix-huit mois a été prise à l’encontre de [T] [S] par la préfète du Rhône et notifiée à la même date à l’intéressé.
Le 14 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement précitée.
Par requête en date du 17 décembre 2025, [T] [S] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative en faisant valoir une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté, un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation ainsi qu’une erreur d’appréciation de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement.
Par requête enregistrée le 17 décembre 2025, la préfecture de l’Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 19 décembre 2025 à 10 heures 13, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, dit que la décision de placement en rétention est régulière et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jorus.
Par déclaration enregistrée le 19 décembre 2025 à 15 heures 06, [T] [S] a formé appel reprenant les moyens soulevés devant le premier juge.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 décembre 2025 à 10 heures 30.
[T] [S] a comparu assisté de son avocat.
Le conseil de [T] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance déférée.
La préfecture de l’Ain, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[T] [S] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
I – Sur les irrégularités relatives à la décision de placement en rétention
— Sur le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen individuel et sérieux
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Contrairement à ce qui est soutenu par le conseil de [T] [S], la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 5 septembre 2025 n’a pas statué différemment que dans sa décision du 8 novembre 2022 qui avait dit pour droit que le contrôle de la légalité de la rétention administrative devait pouvoir être exercé à tout moment par le juge judiciaire, à charge pour lui le cas échéant de relever d’office une illégalité relevant de son pouvoir d’appréciation et découlant de l’application du droit de l’Union.
En l’espèce, la préfecture de l’Ain pour justifer de sa décision de placement en rétention a exposé l’ensemble des éléments susceptibles de fonder un risque de soustraction à la mesure d’éloignement ou de menace à l’ordre public en retenant notamment que :
— l’intéressé fait l’objet d’un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français qui est toujours exécutoire,
— [T] [S] est célibataire et père d’un enfant sans démontrer avoir de lien avec sa fille ni contribuer à son éducation de manière effective,
— il vit dans un logement mis à disposition par un ami sans pouvoir en justifier,
— il est défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits d’agressions sexuelles et injures raciales de sorte qu’il représente une menace pour l’ordre public,
— aucun élément faisant état d’une vulnérabilité particulière susceptible de faire obstacle à la mesure d’éloignement ne figure au dossier,
— il n’a pas déféré à la précédente mesure d’éloignement ainsi qu’à une précédente assignation à résidence.
Il convient dès lors de retenir que le préfet de l’Ain a bien pris en considération les éléments de la situation personnelle et familiale de [T] [S] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen individuel ne peut être accueilli.
— Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et du caractère disproportionné de la mesure
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Il est constant que l’erreur manifeste d’appréciation correspond à une erreur grossière et évidente et consiste en une déconnexion entre les faits relevés et la décision prise par l’administration sur leur fondement.
L’autoriré administrative de l’Ain a justement retenu que [T] [S] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, ce dernier s’étant maintenu sur le territoire malgré la mesure d’éloignement qui lui a été notifiée en 2024, n’ayant pas respecté une précédente assignation à résidence et ayant clairement affirmé vouloir rester en France pour s’occuper de sa fille.
Il convient de rappeler que le juge administratif est seul compétent pour statuer sur la légalité de la décision administrative relative au droit au séjour et à l’éloignement et premier juge a justement considéré que les éléments communiqués par [T] [S] ne permette pas de considérer que l’intérêt supérieur de son enfant s’opposerait à son placement en rétention.
Par ailleurs, l’autorité administrative motive sa requête par la menace à l’ordre public que représente la présence de [T] [S] sur le territoire lequel est défavorablement connu des services de police pour des faits d’agression sexuelle et d’injures racials.
Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et du caractère disproportionné de la mesure sera rejeté.
II Sur la prolongation du placement en rétention administrative
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
La situation de [T] [S] justifie la prolongation de la mesure de rétention administrative en ce qu’il ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement décidée par l’autorité préfectorale à son encontre et qu’il est justifié des diligences engagées.
En conséquence, confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [T] [S].
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Charlotte COMBAL Albane GUILLARD
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