Infirmation partielle 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 22 avr. 2026, n° 25/00439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 25 février 2025, N° 22/04822 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ARAMIS, SAS immatriculée au RCS de Crétiel sous le numéro c/ AXA FRANCE, ès-qualités de mandataire ad hoc de la SARL ENTRETIEN & SERVICES PLUS SPEEDY |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 22 Avril 2026
N° RG 25/00439 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GKQU
ADV
Arrêt rendu le vingt deux Avril deux mille vingt six
Sur appel appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand, décision attaquée en date du 25 février 2025, enregistrée sous le n° 22/04822
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société ARAMIS
SAS immatriculée au RCS de Crétiel sous le numéro 439 289 265
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – et par Me Hetty HOEDTS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
Mme [S] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Francis ROBIN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. [L] [C]
ès-qualités de mandataire ad hoc de la SARL ENTRETIEN & SERVICES PLUS SPEEDY
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me David TEYSSIER de la SCP TREINS POULET VIAN et ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
AXA FRANCE IARD
SA immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 722 057 460
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me David TEYSSIER de la SCP TREINS POULET VIAN et ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
S.A.S. VGRF AUVERGNE, anciennement dénommée SAS [I] [P]
exerçant sous l’enseinge AUDI SPORT CONCEPT
SAS immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 338 806 474
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me François GRANGE de la SELARL CLERLEX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 05 Février 2026, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Mme DUBLED-VACHERON et Mme GAYTON, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 1er avril 2026, prorogé au 22 avril 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 22 avril 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant facture du 02 octobre 2018, Mme [S] [A] a acquis un véhicule d’occasion AUDI A3 auprès de la SAS Aramis, pour la somme de 15 971,76 euros, garanti 12 mois à partir de la livraison.
Par la suite, faisant valoir que des dysfonctionnements sont apparus sur le véhicule, dont certains ont fait l’objet de réparations par la SARL Entretien et Services plus, à l’enseigne « SPEEDY », pris en charge au titre de la garantie contractuelle, mais que la SAS Aramis a refusé de s’acquitter d’un devis à hauteur de 1 629, 49 euros, Mme [A] a sollicité son assureur protection juridique.
Une expertise amiable a ainsi été réalisée le 29 novembre 2019 par Monsieur [M], expert automobile.
Par ordonnance de référé du 21juillet 2020, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [L] [W].
Le rapport d’expertise a été déposé le 02 avril 2021.
Par ordonnance du 9 novembre 2021 le juge des référés a :
— condamné la SAS Aramis à payer à Mme [S] [A] à titre provisionnel la somme de 6 368,44 euros au titre des frais de remise en état du véhicule,
— condamné la SAS Aramis à payer à Mme [S] [A] à titre provisionnel la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
— dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de provisions formées par Mme [A] ;
— condamné la SAS Aramis à payer à Mme [S] [A] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Par arrêt en date du 14 septembre 2022, la cour d’appel de Riom a infirmé ladite ordonnance et, statuant à nouveau, a :
— condamné la SAS Aramis à payer à Mme [S] [A] à titre provisionnel la somme de 1 300 euros au titre des frais de remise en état du véhicule relatifs au remplacement de l’échangeur de la vanne EGR,
— dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de provisions formées par Mme [S] [A],
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SAS Aramis aux dépens de première instance comprenant le coût de l’expertise,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
Par acte d’huissier de justice en date du 05 décembre 2022, Mme [A] a assigné la SAS Aramis devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander l’indemnisation de ses préjudices.
Par assignations des 15 et 16 février 2023, la SAS Aramis a appelé en cause la SAS [I] [P], exerçant sous l’enseigne 'Audi Sport Concept" et la SARL Entretien et Services plus.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du juge de la mise en état du 08 mars 2023.
La SARL Entretien et Services plus a fait l’objet d’une liquidation et d’une radiation du Registre du Commerce et des Sociétés, de sorte que M. [L] [C] est intervenu en qualité de mandataire ad hoc.
La SA Axa France, assureur de la SARL Entretien et Services plus, est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 25 février 2025 le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— rejeté la demande de la SAS Aramis tendant à prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire du 2 avril 2021 ;
— condamné la SAS Aramis à payer à Mme [A] la somme de 6368,44 € au titre des frais de remise en état de son véhicule Audi A3 immatriculé CD ' 688 ' TC ;
— dit que devra être réduite de cette somme la provision de 1300 euros allouée par arrêt de la cour d’appel de Riom du 14 septembre 2022
— dit que cette somme de 6368,44 euros, déduction faite de la provision, produira intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022 date de l’assignation
— condamné la société Aramis à payer à Mme [A] la somme de 3500 euros au titre de son préjudice de jouissance
— condamné la société Aramis à payer à Mme [A] la somme de 800 euros au titre de son préjudice moral
— rejeté la demande de la SAS Aramis tendant à être garantie par la SAS [I] [P], M. [L] [C], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Entretien et Services plus et par la SA AXA France à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
— condamné la SAS Aramis aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire ;
— accordé à Maître [J] le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code civil ;
— condamné la société Aramis à payer à Monsieur [I] [P] exerçant sous l’enseigne « Audi sport concept » la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; à Monsieur [L] [C] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Entretien et Services plus et à la SA AXA France la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de la SAS Aramis au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a jugé que la société Aramis avait connaissance du résultat des contrôles effectués par l’expert judiciaire au cours de la seconde réunion d’expertise ; que l’expert avait bien adressé un pré-rapport le 14 janvier 2021 à la suite duquel chaque partie avait pu communiquer ses dires et sur lesquels l’expert avait pu se prononcer dans son rapport définitif. Il en a conclu que la demande de nullité du rapport d’expertise n’était pas fondée.
S’agissant des désordres, le tribunal a constaté qu’il résultait du rapport d’expertise judiciaire qu’il n’y avait aucune contestation technique quant à la survenance des désordres et à la prise en charge de la vanne EGR ; que les désordres se sont aggravés en raison de l’immobilisation du véhicule après que les parties se soient opposées sur les frais de remontage du moteur et leur prise en charge. Il a jugé que la société Aramis ne pouvait valablement prétendre que la dépose de la culasse constituait des frais exclus de sa garantie dès lors qu’il ne s’agissait ni de travaux de contrôle de mesure et de réglage qui ne seraient pas nécessaires à la suppression du dommage garanti ni de travaux d’inspection et que ce contrôle s’avérait nécessaire à l’identification et au remplacement de l’échangeur de la vanne EGR.
Il a donc fait droit à la demande de Madame [A] afférente au paiement des frais de remise en état de son véhicule.
Par déclaration du 12 mars 2025 la SAS Aramis a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 29 décembre 2025 elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
— d’annuler le rapport d’expertise judiciaire
— de débouter Mme [A] de l’intégralité de ses demandes ;
En toute hypothèse,
— de déduire du montant des condamnations prononcées contre elle la somme de 1.300 euros à laquelle elle a été condamnée définitivement à titre provisionnel par l’arrêt de la cour d’appel de Riom le 14 septembre 2022 et qu’elle a d’ores et déjà réglée ;
— de débouter la société [I] [P], aujourd’hui dénommée VGRF Auvergne, M. [D]
[N] [C], en qualité de mandataire ad hoc de la société Entretien et Services plus et Axa France IARD de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire, si les demandes de Mme [A] devaient en tout ou partie être accueillies :
— de condamner in solidum les sociétés Entretien et Services plus (représentée par M. [D]
[N] [I] [R] [C], ès qualités de mandataire ad hoc), [I] [P], aujourd’hui dénommée VGRF Auvergne, et Axa France à la relever indemne et à la garantir ' fût-ce partiellement – de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de Mme [A] (en principal, frais et accessoires), en ce compris, toute condamnation à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens (couvrant notamment les frais d’expertise judiciaire) ;
En toute hypothèse :
— de condamner tout succombant à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de condamner tout succombant aux entiers dépens de la présente instance d’appel, de la première instance et de l’instance en référé-expertise qui l’a précédée, en ce compris, les frais d’expertise judiciaire ;
— de rejeter toute demande plus ample ou contraire formée à son encontre.
Par conclusions notifiées le 23 juin 2025, Mme [A] demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 25 février 2025, dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— de condamner la SAS Aramis à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de condamner la SAS Aramis aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP [U] & Associés.
Aux termes de conclusions notifiées le 30 décembre 2025, la SAS VGRF anciennement dénommée SAS [I] [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— débouter la société Aramis de ses demandes
Y ajoutant,
— condamner la société Aramis à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées électroniquement le 9 septembre 2025, M. [L] [C] agissant ès-qualités de mandataire ad’hoc de la SARL Entretien & Services Plus -Speedy et la SA AXA France demandent à la cour de :
— confirmer le jugement
Y ajoutant,
— condamner la SAS Aramis à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Me [B] sur son affirmation de droit ;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que la SA AXA France ne garantit pas le remboursement de la prestation défectueuse de son assuré et ne saurait être tenue que dans la limite de son contrat assorti des plafonds et franchises de garantie (10% du montant des dommages avec un minimum de 450 euros et un maximum de 600 euros) ;
En tout état de cause ;
— de condamner la SAS Aramis à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Me [B] sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Motivation :
Sur la nullité du rapport d’expertise :
La société Aramis soutient que le rapport d’expertise sur lequel se fonde le tribunal encourt la nullité pour deux raisons :
— l’expert judiciaire n’a jamais communiqué aux parties les résultats des contrôles des pièces auxquels il a procédé et ce, malgré trois demandes réitérées de la société Aramis ; il ne les a ni communiqués avant dépôt du rapport, ni annexés à son rapport définitif contraignant les parties à prendre acte desdits résultats sans pouvoir les contester ni même les discuter.
— l’expert n’a pas communiqué de pré-rapport pourtant mentionné dans l’ordonnance le désignant ; il n’a pas indiqué si les désordres affectant le véhicule pouvaient être identifiés par les professionnels intervenus et ceux-ci avaient manqué à leurs obligations de diagnostic et de résultat, omettant ainsi de répondre au point N°9 de sa mission.
Elle fait dès lors valoir qu’elle n’a pu discuter dans le cadre des opérations d’expertises :
— des conclusions de l’expert sur les interventions des sociétés Entretien et Services plus et Audi Sport Concept qui n’ont été communiquées que dans son rapport définitif
— de la nécessité de déposer la culasse et de la nécessité future de remplacer le filtre à particules.
Elle dénonce donc une violation du principe du contradictoire et reproche à l’expert d’avoir procédé par voie d’affirmation en refusant tout débat technique.
Elle soutient que ces manquements l’ont privée de la possibilité de débattre par voie de dire de la nécessité de remplacer le filtre à particules et des manquements commis par les sociétés Entretien et Services plus et Audi Sport Concept.
Mme [A] sollicite la confirmation du jugement et fait valoir que la société Aramis n’a jamais sollicité la révocation de l’expert dont elle dénonce la partialité. Elle indique que la véhémence de la société Aramis en cours d’expertise a été relevée par toutes les parties. Elle relève le fait que la société Aramis a donné son accord à la dépose de la culasse ; qu’elle n’a pas à s’offusquer des déclarations de l’expert portant sur les défauts affectant les culasses des véhicule Audi A3 alors que la société Audi Sport Concept a elle-même rappelé ce point dans un dire ; que la question du filtre à particules a été évoquée en présence de toutes les parties et enfin que comme le souligne le tribunal, la société Aramis ne justifie pas avoir saisi le juge chargé des expertises d’une difficulté.
La SAS VGRF soutient que la société Aramis ne démontre pas de moyens sérieux tendant à la nullité du rapport d’expertise judiciaire et plus encore, ne démontre pas avoir subi un préjudice en raison des griefs qu’elle invoque puisqu’elle a pu argumenter à dessein au travers de l’ensemble de ses dires sans jamais élever de difficulté auprès du juge chargé du contrôle des expertises.
Elle souligne le fait que la cour d’appel a déjà répondu à cet égard dans son arrêt du 14 septembre 2022 ; qu’à hauteur d’appel, la société Aramis n’apporte aucun élément de fait ou de droit justifiant qu’il soit nécessaire de réenvisager une discussion sur la nullité ou la validité du rapport d’expertise judiciaire. Elle ajoute que la société Aramis a été en mesure de discuter dans des délais raisonnables à chaque étape de l’expertise judiciaire.
M. [L] [C] agissant ès-qualités de mandataire ad 'hoc de la SARL Entretien & Services Plus -Speedy et la SA AXA France indiquent que cette demande de nullité a été présentée trois fois par la société Aramis devant le juge des référés, le tribunal judiciaire et la cour d’appel sans que l’appelante ne soulève de moyens nouveaux dans le cadre de la présente instance.
Ils s’inscrivent en faux contre l’affirmation suivant laquelle l’expert n’aurait pas communiqué aux parties les résultats des contrôles des pièces sous-traitées aux établissements et soutient que toutes les parties ont été placées sur un strict pied d’égalité.
Ils précisent qu’une communication orale suffit au principe du contradictoire et que l’absence de communication écrite des résultats relatifs aux contrôles réalisés par les établissements MECA n’a pas généré de grief dans la mesure où la société Aramis a admis la défectuosité de l’échangeur vanne EGR.
Ils indiquent enfin que le moyen fond sur l’absence de communication d’un pré-rapport ne résiste pas à l’examen du dossier puisque l’appelante reconnaît que ses conclusions ont été communiquées oralement au cours du second accedit et confirmées par la diffusion du pré-rapport le 14 janvier 2021.
Sur ce :
Selon l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Aux termes des articles 237 et 276 du code de procédure civile encadrant la mission de l’expert, le technicien doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Sa mission s’exerce dans le respect du contradictoire et dans ce cadre, l’expert prend en considération les observations ou réclamations des parties et lorsqu’elles sont écrites, les joint à son avis si les parties le demandent.
L’observation des dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, ayant en caractère substantiel, n’entraîne la nullité de l’expertise qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.
Il résulte des pièces du dossier que la question de la nullité de l’expertise a été évoquée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant suivant ordonnance du 9 novembre 2021.Ce dernier, tout en considérant que la question excédait la compétence du juge des référés a observé que l’expert avait déposé un pré-rapport à la suite duquel chaque partie avait pu déposer ses dires et que l’expert avait communiqué au cours de la seconde réunion le résultat des contrôles.
Sur appel de cette ordonnance, la cour d’appel de Riom a adopté les motifs du premier juge.
— sur le défaut de communication des résultats des contrôles des pièces avant dépôt du rapport, l’absence d’annexe au rapport définitif :
« Afin d’éviter toute source d’erreur dans le contrôle des pièces pouvant présenter un éventuel défaut d’étanchéité » l’expert a « avec l’accord de toutes les parties sans exception » récupéré le radiateur de liquide de refroidissement, le radiateur de chauffage, l’échangeur de la vanne EGR et la culasse afin de les faire contrôler par les établissements Méca Rectif à [Localité 9].
Le résultat de ce contrôle n’a pas été adressé par courrier aux parties bien que la société Aramis en ait fait expressément la demande à l’expert par courrier.
Toutefois la société Aramis a pu débattre contradictoirement de ces éléments puisqu’au cours de la seconde réunion d’expertise, M. [W] a indiqué à toutes les parties que le radiateur de chauffage ne présentait pas de désordre, que la culasse était en parfait état et que seul l’échangeur de la vanne EGR était hors d’usage.
Les parties ont été traitées sur le même plan ; le fait que ces conclusions n’aient pas été communiquées antérieurement à l’expertise ne cause aucun grief à la société Aramis : la source de la panne a été trouvée et la société Aramis ne conteste pas la défectuosité de la vanne EGR.
— Sur l’absence de communication du pré-rapport :
L’expert indique en page 34 de son rapport définitif : « suite aux expertises nous avons adressé un pré-rapport à toutes les parties. Nous avons finalement reçu des dires récapitulatifs qui sont les seuls dires que nous annexerons à notre rapport. »
La communication du pré-rapport a été faite le 14 janvier 2021. L’expert demande à la fin de ce pré-rapport de communiquer les dires avant le 15 février 2021 et la société Aramis indique dans son dire récapitulatif du 1er mars 2021 « Vous rappelez dans votre pré-rapport ».
L’expert y fait l’historique du dossier, des opérations effectuées et des observations des parties ainsi que de la nécessité de déposer la culasse. C’est donc à juste titre que le tribunal a jugé que la société Aramis avait été en capacité de discuter des conclusions expertales et de les contester.
M. [W] répond point par point dans son rapport aux questions et aux demandes de la société Aramis.
La société Aramis a pu développer dans un dire la nécessité de déposer la culasse et la nécessité de le remplacer. L’expert a répondu à cette question (page 47). De la même façon l’expert a pu répondre aux critiques formulées par la société Aramis à l’encontre de la société [P] et de la société Entretien et Services Plus dont la société Aramis a sollicité la condamnation en garantie. A cet égard il est utile de souligner que le tribunal a jugé que la société Aramis devait prendre en charge les frais de remise en état du véhicule alors qu’il n’y avait pas de contestation technique sur la survenance du désordre et la prise en charge de la vanne EGR ; que les condamnations prononcées à l’encontre de la société Aramis tiennent au refus de garantie qu’elle a opposé à Mme [A] et à la prise en charge d’opérations nécessaires au diagnostic des désordres que présentait le véhicule.
La société Aramis ayant pu faire valoir ses arguments et ne justifiant d’aucun grief ni d’aucune atteinte concrète à ses droits de défense, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise.
Sur le fond :
A-Sur la responsabilité de la société Aramis et l’indemnisation de Mme [A]:
Mme [A] rappelle que son véhicule était garanti par la société Aramis pour une durée de 12 mois à compter de la date de livraison. Elle affirme que l’immobilisation du véhicule pendant plus de deux ans résulte du refus abusif de la société Aramis de satisfaire à ses obligations contractuelles. Elle ajoute que la société Aramis s’est livrée à un diagnostic erroné en affirmant que les désordres provenaient du non remplacement du liquide de refroidissement ; qu’elle a donc été contrainte d’avoir recours à une expertise amiable à l’issue de laquelle ( et au bout de trois réunions) la société Aramis a fini par admettre sa garantie pour la pièce défectueuse tout en refusant de prendre en charge les investigations engendrées par son refus de garantie abusif et le préjudice résultant de l’immobilisation. Elle impute son préjudice aux fautes et au comportement déloyal de la société Aramis l’expert ayant souligné que si la culasse avait été contrôlée après dépose, le coût de remise en état aurait été bien inférieur.
La société Aramis répond :
— qu’elle a déjà accepté de prendre en charge de nombreuses réparations
— que son refus de prise en charge du devis de la société Audi Sport Concept du 8 juillet 2019 pour le remplacement du radiateur de chauffage n’est pas abusif puisque sa garantie commerciale était limitée au cas de défectuosité d’une des pièces visées au contrat et que le changement de pièce visé au devis ne concernait pas le remplacement du radiateur EGR ou échangeur de vanne EGR.
— que cette prise en charge n’aurait pas permis de régler le problème.
— qu’elle ne peut se voir reprocher un refus de garantie abusif au cours de l’expertise amiable. Avant cette expertise, aucun des garages n’avait diagnostiqué la défectuosité du radiateur EGR qui n’a été détectée que le 6 novembre 2019 au cours d’une réunion d’expertise, rendue nécessaire par l’incapacité des garagistes à diagnostiquer l’origine de la défectuosité du véhicule de Mme [A]. A l’issue de la réunion du 6 novembre 2019, elle a immédiatement offert de prendre en charge les frais de remplacement ce que Mme [A] a refusé.
La société Aramis conteste avoir refusé de prendre en charge les frais de dépose de la culasse à l’issue de l’expertise amiable.
Elle rappelle que le joint et la culasse ne sont pas défectueux ; que le contrôle de la culasse n’est pas une recommandation du constructeur en cas de surconsommation de liquide de refroidissement et si les Audi A3 ont par le passé connu des problèmes de culasse ce n’était pas le cas du véhicule de Mme [A]. La dépose et pose de la culasse et du joint n’étaient pas nécessaires à la suppression du dommage garanti et n’avaient donc pas à être garantis par ses soins aux termes du paragraphe 5.4 des conditions de garantie. Elle fait donc grief au tribunal d’avoir dénaturé les conditions de la garantie et le rapport d’expertise judiciaire.
Elle précise que la garantie ne couvre pas les travaux nécessaires à l’identification du dommage ; que l’expert n’a pas dit que ces frais étaient nécessaires à l’identification de la panne ; il n’a d’ailleurs permis ni d’identifier ni de réparer la défectuosité de l’échangeur de la vanne EGR.
Sur ce :
La société Aramis énumère les réparations qu’elle a accepté de prendre en charge dans le cadre de sa garantie. Ce point n’est pas contesté. Il résulte par ailleurs de l’expertise que le désordre trouve sa cause dans la défaillance du radiateur de la vanne EGR et que la société Aramis a accepté de la prendre en charge.
L’origine des désordres n’est pas contestée. Selon l’expert, le conduit présentait une fuite de liquide qui a entraîné une oxydation du conduit et cette fuite avait elle-même pour origine une fissuration du faisceau de l’échangeur causée par l’usure du véhicule. La fuite a eu elle-même pour cause une aggravation lorsque la pompe à eau a grippé et a fui.
Aux termes de ses obligations contractuelles, la société Aramis devait à Mme [A] une garantie légale de conformité (article 10 du contrat), une garantie des vices cachés (non mobilisable en l’espèce, l’expert n’ayant pas discerné un tel vice) et une garantie commerciale (article 12 du contrat) de 12 mois à compter du 2 octobre 2018 (pièce 2) s’étendant au bon fonctionnement de certains composants dont le moteur et donc au radiateur de la vanne EGR.
Cette garantie commerciale oblige le vendeur à réparer ou remplacer la pièce défectueuse sans frais pour l’acquéreur.
Le paragraphe 5 de cette garantie indique que ne sont pas remboursés :
« a) les travaux de contrôle, de mesure et de réglage( selon les temps barèmés du constructeur du véhicule) lorsqu’ils ne sont pas nécessaires à la suppression du dommages garanti ainsi que les travaux d’entretien, d’inspection, de nettoyage ou de maintenance prescrits ou conseillés par le constructeur
b)les dommages collatéraux indirects ou directs( p.ex.les frais de transport, d’élimination de déchets, de stockage et de dédommagement pour privation d’usage) (..) »
En l’espèce, le changement du radiateur de la vanne EGR a nécessité des investigations soit :
— une expertise amiable qui s’est déroulée en 4 réunions
— une expertise judiciaire
Mme [A] n’a eu d’autre choix que de recourir à l’expertise amiable, la société Aramis lui opposant un refus de prise en charge en invoquant à tort le non remplacement du liquide de refroidissement.
Ce n’est qu’au cours de la dernière réunion que les parties ont constaté la défaillance du radiateur de la vanne EGR qu’il n’ont pas fait contrôler.
La remise en état du véhicule à laquelle la société Aramis a été condamnée a été chiffrée par l’expert judiciaire à 6 368,44 euros.
Cette somme couvre au titre de la main d''uvre, le remplacement du radiateur de recyclage des gaz ou encore l’essai routier, la charge de la batterie sa pose et repose comme la dépose et repose de la culasse et du joint de culasse. Le litige s’est cristallisé autour de ce dernier acte que la société Aramis a refusé de prendre en charge.
Toutefois, les opérations nécessaires au diagnostic de la pièce défectueuse et à son remplacement sont à la charge du garant puisque le diagnostic est nécessaire à la suppression du dommage. Ces diligences dépassent largement les travaux de contrôle, de mesure et de réglage visés au paragraphe 4 de la garantie.
Il procède de l’expertise que la dépose de la culasse a été faite à la demande de M. [M] expert de la protection juridique de Mme [A] qui a indiqué que la compagnie d’assurance de cette dernière couvrirait ces frais. Personne ne s’est opposé à cette dépose.
L’expert judiciaire indique « selon nous, sur un plan technique, la dépose de la culasse était nécessaire, car vu les démontages effectués, le plus gros du travail était réalisé, et il aurait été risqué de remonter tout le haut moteur au niveau du périphérique et de la vanne EGR sans procéder à la vérification de la culasse. »
Cette vérification entrait donc dans les opérations techniques nécessaires.
La réflexion de M. [M] portait sur un risque de fente de la culasse. L’expert a rappelé que même le concessionnaire confirmait ce problème connu sur les culasses. Il a ajouté que pour effectuer plus de 100 expertises annuelles depuis 1986, il disposait d’une expérience suffisante pour attester de la récurrence de ce problème sur ce type de véhicule.
Il expose les recommandations du constructeur dans ce type de problème, qui portent sur le contrôle du bouchon, puis du niveau porté sur le vase, puis des consommations de tous les radiateurs puis de la culasse. Il précise que la culasse aurait pu ne pas être déposée mais que les experts prenaient alors un risque.
Le désaccord de la société Aramis porte encore sur le changement d’un filtre à particules (2250 euros). L’expert souligne photographie à l’appui que celui-ci souffre de corrosion ce que l’expert de la société Aramis a reconnu.
Pour autant si le filtre à particules, élément du système d’échappement, est visé au §2 listant les groupes de composants couverts par la garantie, ce filtre n’est pas une partie du radiateur EGR ni une composante électronique du système antipollution. Il ne fait donc pas partie des composants pris en charge par la société Aramis.
La société Aramis devra donc verser à Mme [A] la somme de 4 108,44 euros au titre des frais de remise en état du véhicule (6358,44 euros ' 2250 euros lié au coût du filtre à particules). Il conviendra de déduire de cette somme le montant de la provision allouée par arrêt de la cour d’appel de Riom du 14 septembre 2022 à concurrence de 1300 euros.
La société Aramis indique que l’indemnité de jouissance sollicitée par Mme [A] est exclue de sa garantie. Toutefois, par des motifs que la cour adopte, le tribunal judiciaire rappelle que cette demande ne trouve pas son fondement dans la garantie contractuelle mais dans le manquement de la société Aramis à ses obligations contractuelles et plus spécifiquement à son abstention fautive.
Mme [A] sollicite la confirmation du jugement qui écarte sa demande en remboursement des échéances de crédit supposément souscrit pour l’achat du véhicule. Il n’y a donc pas lieu d’examiner à nouveau ce point.
Elle rappelle à juste titre que sans s’être livrée à un examen technique la société Aramis a refusé de prendre en charge un devis de réparation en indiquant que « d’après le retour de son service technique les désordres provenaient du non remplacement du liquide de refroidissement ». Elle a été contrainte d’avoir recours à une expertise amiable. La cristallisation du conflit autour de la dépose de la culasse a « bloqué » la situation. L’expert indique qu’au jour de son intervention le véhicule ne peut être utilisé en l’état.
La perte de jouissance du véhicule alléguée est ainsi directement liée à la panne mais également à la résistance de la société Aramis.
Pour autant le tribunal ne tire pas les conséquences de ses constatations en indemnisant un préjudice de jouissance après avoir retenu que Mme [A] n’explique pas si depuis le 1er juillet 2019 elle a ou non disposé d’un véhicule de remplacement, acquis une nouvelle voiture, si elle a bénéficié d’une aide extérieure lui permettant de se dispenser de l’usage de son véhicule. A hauteur de cour, Mme [A] ne donne pas plus d’élément sur la réalité de la privation dont elle se prévaut.
Le jugement sera donc réformé sur ce point et Mme [A] déboutée de cette demande.
Le tribunal a fait droit à la demande d’indemnisation du préjudice moral allégué par Mme [A] et contesté par la société Aramis. La cour observe que Mme [A] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral distinct du préjudice matériel indemnisé et distinct des frais de défense engagés.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
II-Sur les appels en garantie :
La société Aramis soutient que la société Entretien et Services Plus a manqué à son obligation de résultat puisque son intervention ayant consisté à remplacer la pompe à eau et la courroie de distribution n’a pas permis de résoudre le désordre et que Mme [A] a confié le véhicule à la société [I] [P] ( VGRF) pour le même désordre en juillet 2019. Elle lui reproche d’avoir manqué à son obligation de résultat en ne remédiant pas au problème de surconsommation de liquide de refroidissement.
Elle fait valoir que si la société Entretien et Services Plus avait constaté conformément à son obligation de résultat la défectuosité du radiateur, elle aurait de son côté pris les frais de remplacement à sa charge et le litige aurait ainsi été évité ainsi que des frais tel le dépôt de la culasse.
Elle sollicite la condamnation in solidum de l’assureur de la société Entretien et Services Plus.
Enfin elle forme les mêmes reproches au garage VGRF en soulignant le fait que ce dernier n’a jamais évoqué une possible défectuosité du radiateur EGR.
La société VGRF souligne que l’expert ne relève aucun manquement qui pourrait lui être imputable. Elle fait observer en substance qu’à la suite des opérations d’expertise amiable le véhicule ne lui a pas été remis pour quelques travaux que ce soit. Elle ajoute que lors du remplacement du bouchon elle n’avait pas, suivant les préconisations du constructeur, à vérifier la fuite de l’échangeur.
M. [C] ès qualités et la société AXA rappellent que l’expert a donné quitus à la société Entretien et Services Plus qui n’a jamais été associée aux opérations de dépose à l’origine de l’immobilisation du véhicule.
Ils contestent tout lien de causalité entre le prétendument manquement à son obligation de résultat et l’immobilisation du véhicule litigieux.
Sur ce :
L’obligation de résultat, qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, (1 Civ., 30 mai 2012, pourvoi n 11-14.408 ; 1 Civ. , 3 oct. 2018, n 16-21.241 ; 1 Civ., 29 mai 2019, 18-12.459). Toutefois, la jurisprudence considère que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat,
Lorsque la réparation effectuée n’a pas permis de remédier aux désordres, il s’en déduit que le garagiste a failli à l’obligation de résultat à laquelle il était tenu à l’égard de son client du chef de cette réparation.
Néanmoins, « il appartient à celui qui recherche cette responsabilité, lors de la survenance d’une nouvelle panne, de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci » ( Cass. 1re civ., 31 oct. 2012, n° 11-24.324). Ainsi, « il appartient au client de démontrer que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l’organe sur lequel est intervenu le garagiste » ( CA [Localité 10], 25 mars 2002)
Il appartient donc à celui qui met en cause la responsabilité du réparateur d’établir le lien entre la défaillance mécanique et l’intervention de ce dernier dès lors que la responsabilité du garagiste " ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat » ( Cass. 1re civ., 14 mars 1995, n° 93-12.028 ).
En l’espèce, l’expert indique que la première intervention a été faite par les Ets Speedy. Le véhicule leur a été amené pour un problème de pompe à eau qui grippait, ils ont donc remplacé la pompe à eau, la courroie accessoire et le liquide de refroidissement. L’expert indique que les réparations ont été faites dans les règles de l’art ; il ne les qualifie pas d’inutiles et le dommage ne trouve pas sa cause dans les pièces sur lesquelles sont intervenus les Ets Speedy, l’expert précisant que le problème étant réglé ils n’avaient pas à poursuivre le démontage pour vérifier l’éventualité d’autres problèmes.
La concession [P] a pour sa part mis en 'uvre la procédure prévue par le constructeur en commençant par le remplacement du bouchon qui était défectueux et a été remplacé. Les Ets [P] ont préconisé la poursuite des démontages en commençant par remplacer le radiateur de chauffage ce que la société Aramis a refusé. L’expert convient que cette réparation n’aurait rien changé mais les investigations se seraient poursuivies. A défaut d’avoir revu le véhicule ils n’ont pu poursuivre les démontages qui ont été réalisés en expertise.
La société Aramis échoue donc à établir le lien entre la défaillance mécanique et l’intervention de ces deux garagistes.
Dans le cadre de leur obligation de diagnostic qui s’analyse comme une obligation de moyen renforcée, les réparateurs avaient l’obligation d’agir avec diligence et compétence. Aucune des constatations de l’expert ne permet d’affirmer que ceux-ci ont failli sur ces points.
La société Aramis échoue également à établir que le manquement allégué lui aurait causé un préjudice lui permettant d’agir sur le terrain délictuel dès lors que la condamnation prononcée trouve sa cause dans l’exécution d’une garantie contractuelle.
Le jugement sera donc confirmé.
III-Sur les autres demandes :
La société Aramis n’obtient que partiellement gain de cause en appel. La cour observe qu’elle a de façon constante tenté d’échapper intégralement au paiement de la remise en état du véhicule, notamment en invoquant systématiquement la nullité du rapport d’expertise.
Cette réparation étant due, il convient de laisser les dépens à la charge de la société Aramis.
Il serait inéquitable de laisser aux intimés leurs frais de défense.
La société Aramis sera condamnée sur à verser les sommes suivantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— A Mme [A] la somme de 3 000 euros
— A M. [L] [C] ès qualités de mandataire ad’hoc de la SARL Entretien et Services Plus -Speedy et à la SA AXA France, pris ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— A la SAS VGRF Auvergne anciennement dénommée SAS [I] [P] exerçant sous l’enseigne Audi Sport Concept, la somme de 3000 euros.
La SCP [U] & associé et Me [B] seront autorisées à recouvrer directement les dépens dont elles auraient fait l’avance sans percevoir de provision ;
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a fixé l’indemnisation due à Mme [O] [A] comme suit :
-6 368,44 euros au titre des frais de remise en état
-3 500 euros au titre du préjudice de jouissance
-800 euros au titre du préjudice moral
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Aramis à verser à Mme [O] [A] la somme de 4 108,44 euros au titre des frais de remise en état du véhicule ;
Dit que cette somme de 4 108,44 euros déduction faite de la provision de 1300 euros déjà allouée, produira intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022 date de l’assignation ;
Déboute Mme [S] [A] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Condamne la SAS Aramis à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— A Mme [S] [A] la somme de 3 000 euros
— A M. [L] [C] ès qualités de mandataire ad’hoc de la SARL Entretien et Services Plus -Speedy et à la SA AXA France, pris ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— A la SAS VGRF Auvergne anciennement dénommée SAS [I] [P] exerçant sous l’enseigne Audi Sport Concept, la somme de 3000 euros.
Condamne la SAS Aramis aux dépens d’appel ;
Dit que la SCP [U] & associé et Me [B] seront autorisées à recouvrer directement les dépens dont elles auraient fait l’avance sans percevoir de provision par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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