Infirmation partielle 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 19 févr. 2025, n° 23/00934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00934 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 15 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 81/25
Copie exécutoire à
— Me Noémie BRUNNER
— Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
Le 19.02.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 19 Février 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/00934 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IAXV
Décision déférée à la Cour : 15 Décembre 2022 par le Tribunal judiciaire de COLMAR – Chambre commerciale
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A.S. EUROPROCESS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me NOEL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES – APPELANTS INCIDEMMENT :
Madame [D] [J] née [C] en sa qualité d’ayant droit à la succession de Monsieur [E] [J] décédé
[Adresse 3]
Madame [V] [S] née [J] en sa qualité d’ayant droit à la succession de Monsieur [E] [J] décédé
[Adresse 5]
Monsieur [O] [J] en sa qualité d’ayant droit à la succession de Monsieur [E] [J] décédé
[Adresse 2] (ROYAUME-UNI)
Madame [D] [J] née [C] en son nom propre
[Adresse 3]
Représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me BRANDNER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 28 décembre 2012 par laquelle la SARL Europrocess a fait citer M. [E] [J] et Mme [D] [C] épouse [J] devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de condamnation à lui payer une somme de 198 815,68 euros en application des dispositions de l’acte de cession de parts sociales du 30 décembre 2010 et du protocole d’accord du 23 décembre 2010, subsidiairement à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, dommages et intérêts, frais et accessoires, dans le cadre de la procédure pendante devant la même juridiction sous la référence RG 10/00942,
Vu l’ordonnance du 26 février 2016, par laquelle le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg a déclaré cette juridiction incompétente au profit de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire,
Vu l’intervention volontaire à la procédure de Mme [D] [C], épouse [J], de Mme [V] [J], épouse [S] et de M. [O] [J], en leur qualité d’ayants droit de M. [E] [J], décédé le 31 mai 2021,
Vu le jugement rendu le 15 décembre 2022, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par lequel le tribunal judiciaire de Colmar, chambre commerciale, a statué comme suit :
'DECLARE la demande de la SARL EUROPROCESS à l’encontre de Madame [D] [C] épouse [J] à titre personnel, irrecevable ;
DECLARE la demande de la SARL EUROPROCESS à l’encontre de Madame [D] [C] épouse [J] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [E] [J], recevable ;
DEBOUTE la SARL EUROPROCESS de sa demande en paiement de la somme de 79.887 euros ;
DEBOUTE la SARL EUROPROCESS de sa demande de dommages et intérêts ;
DECLARE la demande reconventionnelle de Madame [D] [C] épouse [J], Madame [V] [J] épouse [S] et Monsieur [O] [J] non prescrite ;
DEBOUTE Madame [D] [C] épouse [J], Madame [V] [J] épouse [S] et Monsieur [O] [J] de leur demande en paiement de la somme de 11.449,55 euros à l’encontre de la SARL EUROPROCESS ;
CONDAMNE la SARL EUROPROCESS à supporter les entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SARL EUROPROCESS ;
CONDAMNE la SARL EUROPROCESS à payer à Madame [D] [C] épouse [J], Madame [V] [J] épouse [S] et Monsieur [O] [J] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’octroi du bénéfice de l’exécution provisoire'
Vu la déclaration d’appel formée par la SARL Europrocess contre ce jugement et déposée le 1er mars 2023,
Vu la constitution d’intimés de Mme [D] [C], épouse [J], en son nom propre et en sa qualité d’ayant droit de M. [E] [J], ainsi que de Mme [V] [J], épouse [S] et de M. [O] [J], en leur qualité d’ayants droit de M. [E] [J], en date du 14 mars 2023,
Vu les dernières conclusions en date du 30 novembre 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la SARL Europrocess demande à la cour de :
'Vu les dispositions du protocole d’accord du 23 décembre 2010,
Vu les dispositions de l’acte de cession de parts sociales du 30 décembre 2010,
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants, 1147 et suivants du Code civil,
SUR APPEL PRINCIPAL
DECLARER la société EUROPROCESS recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
'- Déclaré la demande de la société EUROPROCESS à l’encontre de Madame [D] [C] épouse [J] à titre personnel, irrecevable,
— Débouté Société EUROPROCESS de sa demande en paiement de la somme de 79.887 euros,
— Débouté la société EUROPROCESS de sa demande de dommages et intérêts,
— Déclaré la demande reconventionnelle de Madame [D] [C] épouse [J], Madame [V] [J] épouse [S] et Monsieur [O] [J] non prescrite,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société EUROPROCESS,
— Condamné la société EUROPROCESS à supporter les entiers dépens,
— Condamné la société EUROPROCESS à payer à Madame [D] [C] épouse [J], Madame [V] [J] épouse [S] et Monsieur [O] [J] la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.'
Et statuant à nouveau sur ces points,
DECLARER l’ensemble des demandes de la société EUROPROCESS recevables et bien fondées,
CONDAMNER Madame [D] [J] née [C] en son nom personnel et en qualité d’ayant droit, Madame [V] [S] née [J] et Monsieur [O] [J] en leur qualité d’ayant droit à verser à la société EUROPROCESS une somme totale de 79.887 euros sur le fondement des dispositions du protocole d’accord du 23 décembre 2010 contenant garantie d’actif-passif,
CONDAMNER Madame [D] [J] née [C] en son nom personnel et en qualité d’ayant droit, Madame [V] [S] née [J] et Monsieur [O] [J] en leur qualité d’ayant droit à verser à la société EUROPROCESS une somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts,
DECLARER la demande reconventionnelle de Madame [D] [C] épouse [J], Madame [V] [J] épouse [S] et Monsieur [O] [J] irrecevable comme prescrite, subsidiairement, CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu’il a déclaré cette demande mal fondée et les en a déboutés,
SUR APPEL INCIDENT
DECLARER l’appel incident mal fondé,
Le REJETER,
DEBOUTER Madame [D] [J] née [C], Madame [V] [S] née [J] et Monsieur [O] [J] de toutes demandes formées à ce titre,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Madame [D] [J] née [C], Madame [V] [S] née [J] et Monsieur [O] [J] de l’ensemble de leurs fins et prétentions,
CONDAMNER in solidum Madame [D] [J] née [C] en son nom personnel et en qualité d’ayant droit, Madame [V] [S] née [J] et Monsieur [O] [J] en leur qualité d’ayant droit au versement d’une somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des procédures de 1ère instance et d’appel,
CONDAMNER in solidum Madame [D] [J] née [C] en son nom personnel et en qualité d’ayant droit, Madame [V] [S] née [J] et Monsieur [O] [J] en leur qualité d’ayant droit aux entiers frais et dépens des procédures de 1ère instance et d’appel.'
et ce, en invoquant, notamment :
— le consentement explicite de Mme [J] à la cession des parts sociales dans l’acte du 30 décembre 2010, en qualité de conjointe, portant sur des biens communs, ainsi que son approbation des termes du protocole d’accord du 23 décembre 2010 qu’elle a expressément signé, rendant les demandes à son encontre recevables,
— concernant la clause de garantie d’actif et de passif :
*la reconnaissance par le tribunal judiciaire de Colmar, dans son jugement du 8 novembre 2018, d’un passif d’origine antérieure à la cession, lié au litige avec la société CM CIC Bail, ce litige, bien que connu des cédants, n’ayant pas fait l’objet d’une provision adéquate dans le bilan arrêté au 30 juin 2010, tandis que la concluante n’en aurait connu ni les détails, ni les enjeux,
*concernant le passif complémentaire, une surestimation des créances clients avérée dans les comptes arrêtés au 30 juin 2010 dont elles auraient dû être déduites, le montant des créances clients à recouvrer au sein des comptes de référence, ayant servi de base à la garantie d’actif-passif, ayant donc été totalement surestimé à due concurrence, M. [J] ayant été, en outre, défaillant dans le recouvrement de ces créances, alors qu’il avait été embauché afin d’assurer le suivi commercial et financier de tous les dossiers de la société cédée dont il connaissait la situation,
*une baisse de chiffre d’affaires de 31 % au second semestre 2010, non révélée par les cédants, impactant directement l’intérêt à acquérir la société et la valorisation des parts sociales, ce qui serait de nature à fonder l’obligation de garantie,
— des manquements des consorts [J], au titre de leur omission de provisionner ou d’informer précisément sur les litiges en cours, malgré les engagements contractuels et alors que la connaissance par le cessionnaire des litiges n’annule pas la garantie d’actif-passif dès lors que leur provisionnement est omis, ainsi que de leur négligence dans le recouvrement des créances clients, alors que M. [J] en avait la charge contractuelle.
— une limitation de la garantie n’affectant pas la prise en compte des litiges en cours qui devaient, par ailleurs, être menés à leur terme, de sorte que la concluante conteste tout signalement tardif du passif complémentaire en vue de contourner la limitation de la garantie,
— un préjudice 'indéniable’ de la concluante, estimant avoir été 'dupée’ par M. [J] quant à la valorisation réelle de la société, faute de quoi elle en aurait acquis les parts dans des conditions différentes,
— l’absence de preuve du solde débiteur du compte courant dont les intimés demandent, sur appel incident, le règlement à leur profit, s’agissant d’une demande en tout état de cause prescrite.
Vu les dernières conclusions en date du 31 août 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles Mme [D] [C], épouse [J], à titre personnel et en qualité d’ayant droit de M. [E] [J], décédé, ainsi que Mme [V] [J], épouse [S] et M. [O] [J], en qualité d’ayants droit de M. [E] [J], décédé, demandent à la cour de :
'SUR L’APPEL PRINCIPAL,
A titre principal,
DIRE l’appel principal mal fondé,
Le REJETER,
DECLARER les demandes de la société EUROPROCESS mal fondées,
DEBOUTER la société EUROPROCESS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— DECLARÉ la demande de la SARL EUROPROCESS à l’encontre de Madame [C] EPOUSE [J] à titre personnel, irrecevable ;
— DEBOUTÉ la SARL EUROPROCESS de sa demande en paiement de la somme de 79.887,- euros ;
— DEBOUTÉ la SARL EUROPROCESS de sa demande de dommages et intérêts ;
— DECLARÉ la demande reconventionnelle de Madame [D] [C] épouse [J], Madame [V] [J] épouse [S] et Monsieur [O] [J] non prescrite ;
— CONDAMNÉ la SARL EUROPROCESS à supporter les entiers dépens ;
— DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SARL EUROPROCESS ;
— CONDAMNÉ LA SARL EUROPROCESS à payer à madame [D] [C] épouse [J], Madame [V] [J] épouse [S] et Monsieur [O] [J] la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour devait estimer que la clause de garantie d’actif’ et de passif pourrait être acquise à la société EUROPROCESS, et infirmer le jugement entrepris,
DIRE ET JUGER que la société EUROPROCESS n’apporte pas la preuve d’une diminution de la valeur de ses parts sociales,
DIRE ET JUGER que la condamnation à supporter par la société EUROPROCESS à l’égard de la société CM CIC BAIL se borne à un montant de 9.950, 72 euros et non 17.000,- euros,
DIRE ET JUGER que l’indemnisation au titre de l’année 2012 ne pourra dépasser le montant de 34.300,- euros ((275.[Immatriculation 1] %) – facture HP de 1.950,- € – franchise de 5.000,- €)
En conséquence,
DEBOUTER la société EUROPROCESS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
SUR L’APPEL INCIDENT,
DIRE l’appel incident régulier, recevable et bien fondé,
Y FAIRE DROIT,
FAIRE DROIT à l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Madame [D] [J], née [C], de Madame [V] [S], née [J], et de Monsieur [O] [J], ayants droit à la succession de Monsieur [E] [J],
INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— DEBOUTÉ de Madame [D] [J], de Madame [V] [S] et de Monsieur [O] [J], ayants droit à la succession de Monsieur [E] [J], de leur demande en paiement de la somme de 11.449,55 euros à l’encontre de la SARL EUROPROCESS ;
Et statuant nouveau,
CONDAMNER la société EUROPROCESS à payer à Madame [D] [J], née [C], à Madame [V] [S], née [J], et à Monsieur [O] [J], la somme de 11.449,55 euros,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société EUROPROCESS aux entiers frais et dépens de l’instance,
CONDAMNER la société EUROPROCESS à payer à Madame [D] [J], née [C], à Madame [V] [S], née [J], et à Monsieur [O] [J] la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile'
et ce, en invoquant, notamment :
— l’absence d’engagement personnel de Mme [D] [J] au titre de la garantie d’actif et de passif, sa signature dans les actes étant limitée à son rôle de conjointe, conformément à l’article 1424 du Code civil et Mme [J] étant dépourvue de la qualité d’associée, la totalité des parts sociales étant détenue par M. [E] [J],
— l’information préalable de la société Europrocess relativement à l’existence des litiges, notamment avec CM CIC Bail, explicitement mentionnés dans la lettre d’intention du 7 décembre 2010, la partie adverse ayant eu accès aux documents nécessaires avant la cession, sans, en tout état de cause, solliciter par la suite la rectification du jugement du 8 novembre 2018,
— l’absence de justification des prétentions de l’appelante concernant la surestimation des créances clients et les démarches entreprises pour leur recouvrement, auxquels M. [J] aurait été étranger, de même que l’absence de jeu de la garantie au titre de la baisse du chiffre d’affaires, non couverte par elle-même et, subsidiairement, ne constituant pas un élément nouveau susceptible de garantie et ce alors que la société Europrocess aurait eu connaissance, lors de la cession, des perspectives économiques, notamment de la baisse prévue du chiffre d’affaires pour l’exercice 2010,
— l’absence de démonstration, par la société Europrocess, d’une diminution de la valeur des parts sociales, condition essentielle pour l’application de la garantie d’actif et de passif, pour le jeu de laquelle l’apparition d’un passif et/ou la diminution de l’actif ne saurait suffire,
— subsidiairement, une limitation contractuelle de la garantie, les plafonds prévus par le protocole d’accord du 23 décembre 2010 restreignant l’indemnisation à un pourcentage du prix de vente et la franchise de 5 000 euros n’ayant pas été prise en compte par l’appelante, outre l’exclusion de la baisse du chiffre d’affaires du champ d’application de la garantie, celle-ci ne constituant pas un élément déclencheur de ladite garantie,
— l’absence de justification de l’indemnisation sollicitée par la partie adverse, au titre d’agissements de M. [E] [J], à défaut de démonstration de la réalité de ce préjudice et de la démonstration d’une faute ou d’une 'duperie’ de sa part,
— à titre reconventionnel, leur droit en qualité d’ayants droit de M. [E] [J], de réclamer le remboursement d’un compte courant créditeur d’un montant de 11 449,55 euros, selon eux écartés à tort par le jugement de première instance, en dépit de l’existence avérée de ce compte courant créditeur, résultant clairement des états comptables produits, confirmant que cette somme n’a jamais été remboursée, malgré son inscription régulière dans les exercices postérieurs et en vertu de la transmission universelle de patrimoine intervenue à la suite de la dissolution de la société ID-Proconseil au 31 décembre 2010, son patrimoine a été transféré intégralement à la société Europrocess, repreneuse, par le mécanisme de transmission universelle de patrimoine (TUP), rendant cette dernière responsable du remboursement des dettes de la société dissoute.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 novembre 2024,
Vu les débats à l’audience du 4 décembre 2024,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la demande principale :
Sur la recevabilité de la demande en ce qu’elle est dirigée contre Mme [D] [C], épouse [J], en personne :
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1402 du code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
Aux termes de l’article 1424 dudit code, les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l’aliénation est soumise à publicité. Ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations.
De même, ils ne peuvent, l’un sans l’autre, transférer un bien de la communauté dans un patrimoine fiduciaire.
L’article 1427 du même code dispose encore que 'si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander l’annulation', étant précisé qu’il s’agit d’une nullité relative, qui ne peut être invoquée que par le conjoint victime du dépassement de pouvoirs.
Et l’article 1832-2 du même code énonce qu’un époux ne peut, sous la sanction prévue à l’article 1427, employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables, sans que son conjoint en ait été averti et sans qu’il en soit justifié dans l’acte.
La qualité d’associé est reconnue à celui des époux qui fait l’apport ou réalise l’acquisition.
La qualité d’associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d’être personnellement associé. Lorsqu’il notifie son intention lors de l’apport ou de l’acquisition, l’acceptation ou l’agrément des associés vaut pour les deux époux. Si cette notification est postérieure à l’apport ou à l’acquisition, les clauses d’agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint ; lors de la délibération sur l’agrément, l’époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Les dispositions du présent article ne sont applicables que dans les sociétés dont les parts ne sont pas négociables et seulement jusqu’à la dissolution de la communauté.
En l’espèce, il est constant que les époux [J] s’étaient mariés le 14 décembre 1974, sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union.
Par ailleurs, Mme [J] est bien signataire du protocole d’accord, mais en tant que conjointe du promettant, ainsi que de l’acte de cession, mais également uniquement comme conjointe du cédant, aux fins de consentement de la cession des parts à Europrocess par son époux, respectivement seul promettant et seul cédant aux termes des actes précités.
Il n’est d’ailleurs pas contesté que M. [J] était bien l’associé unique de la société ID- Proconseil, la société Europrocess se bornant à faire valoir que Mme [J] 'est bien tenue des engagements souscrits au titre de la cession de parts sociales constituant un actif communautaire et dont elle a accepté, à la fois le principe, et les conditions de garantie', ce qui ne lui confère pas, pour autant, la qualité d’associé au sens de l’article 1832-2 précité, qualité qu’elle n’a pas, par ailleurs, revendiqué, le consentement exprimé en application de l’article 1424 précité n’ayant par ailleurs d’effet que sur la validité de l’engagement, au demeurant sanctionnée d’une nullité relative, sans engager Mme [J] elle-même.
Il est ainsi sans emport que les parts sociales constituent un actif communautaire, dès lors que l’engagement, dont la validité n’est pas et n’a jamais été mise en cause, de surcroît dans le délai de deux ans prévu à l’article 1427 précité, ne vaut que pour M. [J].
Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré la société Europrocess irrecevable en ses demandes visant Mme [J] in personam.
Sur le fond :
La cour rappelle que le 30 décembre 2010, M. [E] [J] a cédé l’intégralité de sa participation dans la société SARL ID-Proconseil à la société SARL Europrocess.
Un protocole d’accord daté du 23 décembre 2010 a été conclu en parallèle, incluant une clause de garantie d’actif-passif. M. [J] garantissait les postes d’actif et de passif de la société au bilan arrêté au 30 juin 2010, couvrant les passifs nouveaux liés à des faits antérieurs à la cession.
La société Europrocess sollicite la mise en 'uvre de la garantie, à la fois au titre du litige avec la société CM CIC Bail qui n’aurait pas été provisionnée dans le bilan au 30 juin 2010 et au titre de la surestimation des créances 'clients’ et de la baisse du chiffre d’affaires.
Sur le passif supplémentaire lié au litige avec la société CM CIC Bail :
En avril 2010, SARL ID-Proconseil avait été assignée par la société CM CIC Bail pour un différend lié à une machine de marque Hewlett-Packard, dont la demanderesse affirmait avoir cédé la propriété à la société ID-Proconseil.
Par jugement du 8 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Colmar, à compétence commerciale, a retenu que la machine avait été acquise par une société Tosca Finance pour la donner en location financière à la société ID-Proconseil, aux droits de laquelle venait Europrocess, dans le cadre d’un contrat non produit aux débats et n’ayant reçu aucun commencement d’exécution, rendant caduc l’acte de vente au profit de la société Tosca Finance. Le tribunal a donc débouté la société CM-CIC Bail de sa demande en paiement du prix de la machine, mettant cependant en compte à titre d’indemnisation au profit de la demanderesse, un montant de 9 950,72 euros au titre des frais d’enlèvement de la machine, tout en écartant la demande de dommages-intérêts formée à hauteur de 17 000 euros en remboursement de l’astreinte exposée par CM-CIC Bail, au titre de l’enlèvement tardif de la machine.
Le tribunal est néanmoins entré en voie de condamnation à l’encontre de la société Europrocess, à hauteur de 17 000 euros.
Ce litige, antérieur à la cession, n’avait pas été provisionné dans le bilan au 30 juin 2010.
Comme l’ont relevé les premiers juges, la lettre d’intention en date du 7 décembre 2010 permet d’attester qu’Europrocess avait connaissance de ce litige en cours, ce qui est cependant sans emport sur le jeu de la garantie (voir Com., 1er avril 2003, pourvoi n° 00-11.645) en l’absence, de surcroît, de termes limitatifs de celle-ci, quant à la connaissance ou l’ignorance qu’aurait eu l’acquéreur des litiges antérieurs.
Cela étant, la société Europrocess, qui était tenue aux motifs du jugement à hauteur de 9 950,72 euros, n’a formé aucune contestation, que ce soit par la voie de la rectification d’erreur matérielle ou de l’appel, envers le jugement l’ayant condamné à hauteur de 17 000 euros, de sorte que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que 'le passif supplémentaire à prendre en considération au titre de la clause de révision de prix sera donc limité à 9.950,72 euros', sous réserve de majorer ce montant des 2 500 euros auxquels a été condamnée la société Europrocess au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aucune demande n’étant formulée relativement à la condamnation aux dépens.
Il n’en reste pas moins que le jugement entrepris a débouté la société Europrocess de sa demande de ce chef, de sorte qu’il y a lieu de l’infirmer sur ce point, pour condamner les intimés à hauteur de 12 450,72 euros.
Sur le passif complémentaire lié à la surestimation de créances clients et à la baisse du chiffre d’affaires :
La société Europrocess entend également voir mettre en 'uvre la garantie au titre d’une baisse, qu’elle qualifie de considérable, du chiffre d’affaires au deuxième semestre de l’année 2010, s’agissant d’une baisse de 31 %, le chiffre d’affaires semestriel moyen entre juillet 2009 et juin 2010 s’étant élevé à 254 166 euros et en comparaison, le chiffre d’affaires réalisé entre juillet 2010 et décembre 2010 s’établissant à un montant de 174 348 euros, baisse dont elle n’aurait pas été informée et qui n’aurait pas été prise en compte dans la fixation du prix de cession des parts, ce qui aurait 'défavorablement influencé la situation de la société et qui, partant, [aurait] fortement diminué l’intérêt du cessionnaire à acquérir les titres de la société.'
En réponse, les consorts [J] entendent faire valoir que cette baisse, à la supposer établie, n’entrerait pas dans le champ d’application de la garantie, qui ne concernerait 'que l’aggravation de la situation nette de la société (= somme du capital, des réserves, du report à nouveau et du résultat annuel), telle qu’elle ressort du bilan au 30 juin 2010'. Ils ajoutent, à titre subsidiaire, que cette situation aurait été connue de l’acquéreur, ainsi que des perspectives de la société.
Ceci rappelé, la cour relève que la garantie porte 'sur les différents postes d’actif et de passif de la société, tels qu’ils apparaissent au bilan au 30 Juin 2010, ainsi que l’exactitude de l’ensemble des déclarations faisant l’objet de l’article I ci-dessus', ledit article 1 portant sur la pleine propriété des parts et l’absence de sûretés sur ces parts. Le protocole ajoute que le garant 'garantit le bénéficiaire contre tout passif ne figurant pas dans le bilan de la société clos le 30 Juin 2010 dès lors que ce passif nouveau aurait une cause ou une origine imputable à des faits antérieurs à la date de cession des parts sociales.'
Enfin, le protocole précise que 'dans le cas d’apparition d’un tel passif nouveau ou d’une telle diminution d’actif entraînant une aggravation de la situation nette de la société, telle qu’elle ressort du bilan du 30 Juin 2010, le garant s’engage irrévocablement à en rembourser le montant sous forme d’un remboursement du prix sur les parts sociales.
Le bénéficiaire sera alors indemnisé par le garant de la diminution qui aura été constatée, quant à la valeur des parts sociales.'
Or, il convient d’observer que la baisse alléguée de chiffre d’affaires ne relève pas des postes d’actifs ou de passifs, tels qu’ils apparaissent au bilan du 30 juin 2010, puisque cette baisse est postérieure à cette date, pas davantage qu’elle ne relève d’une aggravation du passif, quand bien même, par hypothèse, elle pourrait avoir une incidence négative sur la santé financière de la société, sauf à démontrer l’aggravation alléguée du passif qui en aurait résulté.
À ce titre, si la société Europrocess verse aux débats une attestation établie par son expert-comptable, M. [N], en date du 20 mai 2022, faisant état, sur la base d’une situation comptable intermédiaire en date du 31 décembre 2010 établie par lui-même, d’une diminution de la situation nette de la société de 56 593 euros entre le 30 juin et le 31 décembre 2010, il n’en demeure pas moins que, comme l’ont fait remarquer les premiers juges, la situation de la société lors de la cession des parts, et plus particulièrement son évolution, a été prise en compte en toute connaissance de cause par l’acquéreur et ce, au regard des termes mêmes de la lettre d’intention du 7 décembre 2010, évoquant comme base d’évaluation du prix d’acquisition, un chiffre d’affaires de 436 598 euros pour 2008, 508 332 euros pour 2009 et 410 000 euros en prévisionnel pour 2010, pour un chiffre d’affaires effectif de 428 000 euros, supérieur à ce prévisionnel.
Cela étant, au vu de la rédaction de la clause de garantie, telle qu’elle vient d’être rappelée, dont il ressort qu’elle ne peut s’analyser comme une clause de révision de prix, mais doit se comprendre comme précisant les modalités de mise en 'uvre de la garantie et en particulier, l’imputation de la somme due à ce titre, la dégradation de la situation nette de la société, telle qu’elle est établie, sans élément de nature à mettre en cause ce constat et, peu important, en l’absence d’élément en ce sens dans le protocole d’accord (voir Cassation, Com. 14 décembre 2010, pourvoi n° 09-68.868) la connaissance qu’avait l’acquéreur du chiffre d’affaires prévisible – qui n’est, d’ailleurs, pas la situation d’actif ou de passif – est de nature à mettre en jeu la garantie.
À cet égard, il convient de prendre en compte la dégradation de la situation nette telle qu’elle a été caractérisée par l’expert-comptable, au vu des éléments comptables détaillés joints à son analyse et en particulier les situations intermédiaires, mais de déduire de cette somme 34 713 euros concernant la dépréciation des créances 'clients'(cf. Annexe 16 page 3), qui concerne certes des créances douteuses, provisionnées au compte 491000, mais dont rien ne permet d’établir le caractère irrécouvrable. À ce titre, la circonstance que M. [J] ait été engagé par la société Europrocess pour, notamment, procéder au recouvrement de ces créances, sans que les éléments produits ne permettent, du reste, de s’assurer du résultat positif ou négatif de ses démarches, est sans incidence.
Pour le surplus, s’agissant de la surestimation de créances 'clients’ invoquée par la société appelante, les éléments produits, s’agissant, comme l’ont indiqué les premiers juges, de listes de clients, mais aussi de nombreux tableaux ou documents comptables annotés à la main et de calculs effectués par la société Europrocess elle-même, ne permettent pas de caractériser l’existence, à ce titre, d’une dépréciation distincte de celle identifiée au vu des éléments précédents.
Enfin, il convient de déduire des sommes dues, la franchise de 5 000 euros prévue par l’article 11 du protocole d’accord, le montant mis en compte ne mettant pas en cause le plafond de garantie stipulé au même article.
Au total, il convient donc en infirmation du jugement entrepris, de condamner solidairement les consorts [J], en leur qualité d’ayants droit de M. [E] [J], à payer à la société Europrocess, la somme de 16 880 euros au titre de la dégradation de la situation nette, déduction faite des provisions pour dépréciation des créances 'clients’ et de la franchise de 5 000 euros (soit 56 593 euros au titre de la dépréciation de la situation nette telle que caractérisée – 34 713 euros de créances douteuses mais non irrécouvrables – 5 000 euros de franchise).
Sur la demande de dommages-intérêts :
Si la société Europrocess sollicite, à ce titre, une indemnisation d’un montant de 5 000 euros, estimant qu’elle aurait été 'dupée’ par M. [J] concernant la valeur des parts et que si elle avait 'été informée de la situation financière réelle de la société ID-Proconseil, celle-ci aurait procédé au rachat des parts sociales à des conditions différentes', elle ne démontre aucun préjudice, en raison, d’une part, du jeu de la garantie d’actif et de passif, d’autre part, de la connaissance qu’elle avait, à tout le moins, de l’activité de la société ID-Proconseil et de son chiffre d’affaires prévisible, aucune volonté délibérée de M. [J] de dissimuler la réalité de cette situation n’étant, par ailleurs, suffisamment démontrée.
Sa demande sera donc rejetée, en confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande reconventionnelle :
Sur la prescription :
L’appelante invoque, tout d’abord sur ce point, la prescription de l’action, sur le fondement des articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil, affirmant que M. [J] aurait dû solliciter le remboursement de son compte courant d’associé, à supposer qu’il soit titulaire d’un tel compte et que ce dernier soit créditeur, avant le 30 décembre 2015, soit dans les cinq années suivant la cession des parts sociales.
Cependant, ainsi que l’ont rappelé les premiers juges, le compte courant d’associé s’analyse comme un prêt fait par l’associé à la société et en l’absence de terme prévu entre les parties, le remboursement du compte courant peut être sollicité à tout moment (voir Cassation, Com., 27 mai 2021, pourvoi n° 19-18.983).
C’est donc par des moyens pertinents, que la cour approuve, que le tribunal a écarté le moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription.
Sur le fond :
Les premiers juges ont écarté la demande, en relevant que la créance était détenue à l’encontre de la société ID-Proconseil, personne morale distincte de la société Europrocess, ce que contestent les intimés et appelants à titre incident, dans la mesure où 'le patrimoine de la société ID-Proconseil a été transmis à la société EUROPROCESS par suite d’une transmission universelle de patrimoine, suivie de la dissolution de la société ID PRO CONSEIL', ce que confirme, effectivement, le procès-verbal emportant dissolution sans liquidation en date du 31 décembre 2010.
La société Europrocess objecte, cependant, que M. [J] a cédé 'les parts sociales qu’il détenait au sein de la société EUROPROCESS [comprendre : ID Pronconseil] avec tous les droits et obligations attachés à cette dernière.'
À la lecture de l’article 3 (et non 5, comme mentionné par l’appelante) de l’acte de cession, il apparaît, en effet, que '[E] [J] cède et transporte sous les garanties ordinaires et de droit, à la société EUROPROCESS, qui les accepte, 1 000 parts sociales de la société ID-PROCONSEIL, qui lui appartiennent, avec tous les droits et obligations y attachés.
L’acquéreur devient propriétaire, à compter de ce jour, des parts sociales ci-dessus mentionnées, et de tous les droits et obligations qui y sont attachés.
Il aura seul droit à la fraction des bénéfices de l’exercice en cours qui pourrait être attribuée aux dites parts. Il sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées à compter de ce jour.'
Dès lors et dans la mesure où il n’avait pas soldé son compte d’associé antérieurement à la cession des parts et des droits y afférents, M. [J] n’était plus détenteur d’aucune créance, ni envers la société ID-Proconseil, ni envers la société Europrocess, à laquelle cette société a été cédée, avant transmission universelle de son patrimoine.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les consorts [J], en leur qualité d’ayants droit, succombant pour l’essentiel, seront tenus solidairement des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre infirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande, en outre, de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de l’une ou l’autre des parties, tout en infirmant les dispositions du jugement déféré ayant condamné la société Europrocess à ce titre.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Colmar, à compétence commerciale, en ce qu’il a :
— débouté la SARL Europrocess de sa demande en paiement de la somme de 79 887 euros,
— condamné la SARL Europrocess à supporter les entiers dépens ;
— condamné la SARL Europrocess à payer à Mme [D] [C], épouse [J], Mme [V] [J], épouse [S] et M. [O] [J] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et statuant à nouveau des chefs de demande infirmés,
Condamne solidairement Mme [D] [C], épouse [J], Mme [V] [J], épouse [S] et M. [O] [J], en leur qualité d’ayants droit de M. [E] [J], à payer à la SARL Europrocess les sommes de :
* 12 450,72 euros au titre du passif supplémentaire lié au litige avec la société CM CIC Bail,
* 16 880 euros au titre du passif supplémentaire lié à la dégradation de la situation nette de la société ID-Proconseil, entre le 30 juin et le 31 décembre 2010,
Déboute la SARL Europrocess du surplus de sa demande en paiement,
Condamne in solidum Mme [D] [C], épouse [J], Mme [V] [J], épouse [S] et M. [O] [J], en leur qualité d’ayants droit de M. [E] [J], aux dépens de première instance,
Déboute Mme [D] [C], épouse [J], Mme [V] [J], épouse [S] et M. [O] [J], en leur qualité d’ayants droit de M. [E] [J], de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [D] [C], épouse [J], Mme [V] [J], épouse [S] et M. [O] [J], en leur qualité d’ayants droit de M. [E] [J], aux dépens de l’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant de la SARL Europrocess, que de Mme [D] [C], épouse [J], de Mme [V] [J], épouse [S] et de M. [O] [J], en leur qualité d’ayants droit de M. [E] [J].
La Greffière : le Président :
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