Infirmation partielle 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 21 mars 2025, n° 22/01750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 13 janvier 2022, N° F19/00309 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/01750 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OFEA
[K]
C/
S.A.R.L. FABRICATION GRAFIQUE ET TECHNIQUE 'FGT'
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ST ETIENNE
du 13 Janvier 2022
RG : F19/00309
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 21 MARS 2025
APPELANT :
[D] [K]
né le 20 Novembre 1965 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant du barreau de LYON, Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat plaidant du barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001846 du 03/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
S.A.R.L. FABRICATION GRAFIQUE ET TECHNIQUE 'FGT'
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant du barreau de LYON et Me Willy VILLE de la SELAFA SEDOS CONSEIL, avocat plaaidant du barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Février 2025
Présidée par Yolande ROGNARD, Magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl Fabrication Graphique et Technique exerce une activité de fabrication de cartonnage.
La Convention Collective applicable est celle du Personnel des Industries du Cartonnage.
Le 16 juillet 2010, la Sarl Fabrication Graphique et Technique et le département de la Loire ont conclu une convention de contrat unique d’insertion afin de permettre à Monsieur [D] [K] d’obtenir un emploi et la qualification d’opérateur polyvalent avec des formations de conducteur de machines de fabrication de cartonnage et de presse à découper.
En exécution de la convention, le 16 juillet 2020, la Sarl Fabrication Graphique et Technique a conclu avec Monsieur [U] [K] un contrat de travail à durée indéterminée et l’a engagé en qualité d’ouvrier, moyennant une rémunération de 1.343,77 euros.
En janvier et mai 2017, Monsieur [U] [K] a saisi les services de l’inspection du travail évoquant une situation de harcèlement moral et de non-respect des règles de sécurité. Les services saisis sont intervenus et ont établi un rapport le 28 juin 2017.
Le 8 mars 2019, l’employeur a reproché à Monsieur [U] [K] un manquement aux règles de sécurité. Une altercation s’est produite et l’intervention des services de police et d’un huissier de justice a été requise.
Par lettre du 8 mars 2019, la Sarl Fabrication Graphique et Technique a convoqué Monsieur [U] [K] à un entretien préalable à une mesure pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 20 mars 2019. La Sarl Fabrication Graphique et Technique a notifié à Monsieur [U] [K] une mise à pied conservatoire immédiate. La lettre a été remise à Monsieur [U] [K], le jour même, par l’huissier de justice requis.
Par lettre du 27 mars 2019, Monsieur [U] [K] a été licencié pour faute grave.
Par requête reçue le 1er août 2019 Monsieur [U] [K] a saisi le Conseil de [Localité 2] aux fins de voir reconnaître l’existence d’un harcèlement moral, contester la mesure de licenciement et de voir condamner la Sarl Fabrication Graphique et Technique à lui verser diverses sommes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, du harcèlement moral et de l’atteinte à son droit à l’image.
Par jugement en date du 13 janvier 2022, le Conseil de Prud’hommes a :
Dit que le licenciement pour faute grave reposait sur une cause réelle et sérieuse,
Débouté Monsieur [U] [K] de l’intégralité de ses demandes et la Sarl Fabrication Graphique et Technique de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 2 mars 2022, Monsieur [U] [K] a fait appel de la décision.
Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 1er juin 2022, Monsieur [U] [K] demande à la cour de :
Infirmer le jugement,
Dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la Sarl Fabrication Graphique et Technique lui payer les sommes de :
— 53.016,00 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.828,93 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.534,40 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 353,40 euros pour indemnité de congés payés sur préavis,
— 234,06 euros à titre d’indemnité de congés payés,
— 1.178,13 euros au titre des jours de mise à pied,
— 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 50.000,00 euros à titre dommages et intérêts pour non-respect du droit à l’image.
Il sollicite aussi la condamnation de l’employeur à lui remettre les documents administratifs sous réserve de 50 euros par jour de retard, à savoir fiche de paie, certificat de travail, reçu de tout compte, attestation POLE EMPLOI conforment à la décision à intervenir,
Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 27 juillet 2022, la Sarl Fabrication Graphique et Technique demande à la cour de :
Confirmer le jugement,
Débouter Monsieur [U] [K] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner Monsieur [U] [K] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner l’appelant aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L.1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’article L.1152-4 du code du travail impose à l’employeur de prendre les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Monsieur [U] [K] soutient que cette situation résulte de son refus d’utiliser un produit dangereux, en janvier 2017, et d’une sanction disciplinaire prononcée pour ce fait. Des atteintes à sa santé en ont résulté comme cela ressort des certificats médicaux. Lors de sa reprise du travail, son employeur n’a pris aucune mesure de protection et n’eut de cesse de l’accuser publiquement, de se plaindre de lui et le solliciter sans arrêt. Cette situation a conduit Monsieur [U] [K] à tenter de se suicider.
La Sarl Fabrication Graphique et Technique réplique que Monsieur [U] [K] ne démontre aucun fait de harcèlement, que ses comportements d’insubordination datent de 2015 et que les arrêts de travail de 2017 font suite à un nouveau refus d’exécuter une tâche. Il n’existe aucun lien entre les troubles psychologiques de Monsieur [U] [K] et les conditions d’exercice de son emploi.
Sur quoi,
Les faits de 2017 s’inscrivent dans le cadre d’une procédure disciplinaire pour non-respect du supérieur hiérarchique et violation des règles élémentaires de discipline. La convocation à l’entretien date du 12 janvier 2017 et la sanction (mise à pied) a été prononcée le 20 février 2017.
Les motifs de contestation de Monsieur [U] [K] n’ont pas été confirmés par les services de l’inspection du travail, qu’il avait requis pour un défaut d’équipements de sécurité justifiant son refus d’utiliser un produit dangereux.
En effet, suite aux plaintes de Monsieur [U] [K], le contrôleur du travail a procédé à une visite sur place. Par lettre du 28 juin 2017, le contrôleur dit avoir constaté que les équipements de sécurité étaient à la disposition des salariés et qu’il appartenait à l’employeur de veiller à leur port.
Il est aussi produit les attestations de plusieurs salariés témoignant de la mise à disposition d’équipements de protection.
Dès lors la sanction était fondée.
En tout état de cause, la sanction n’a pas été contestée judiciairement, elle est définitive et ne peut constituer un acte de harcèlement.
Dans le temps de la procédure disciplinaire, le 25 janvier 2017, Monsieur [U] [K] a été placé en arrêt de travail pour un état de stress et d’anxiété jusqu’au 15 juillet 2017. Il a été déclaré apte à reprendre son emploi en mi-temps thérapeutique jusqu’au 11 octobre 2017.
Monsieur [U] [K] ne verse aucun élément démontrant qu’à sa reprise du travail, son employeur le dénigrait publiquement, en se plaignant de lui ou en l’accusant. La nature et le caractère infondé de ces plaintes ou accusations ne sont pas même évoquées par Monsieur [U] [K] qui s’en tient à des affirmations générales.
Dès lors, Monsieur [U] [K] n’établit pas la réalité de faits laissant supposer l’existence d’une situation de harcèlement.
La situation médicale de Monsieur [U] [K] ne peut suppléer l’absence de faits matériels. Elle ne pourrait qu’établir l’atteinte portée à la santé par des faits démontrés ce qui n’est pas le cas.
La demande de dommages et intérêts pour harcèlement est rejetée et le jugement qui a statué ainsi est confirmé.
— Sur le licenciement :
En application de l’article L 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail. Il appartient à celui qui s’en prévaut de prouver la réalité des faits reprochés et leur porté quant à l’impossible maintien du lien contractuel.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La lettre de licenciement du 27 mars 2019 vise les griefs suivants :
— Non-respect des directives données,
— Violation des règles de sécurité,
— Violation des règles élémentaires de discipline en vigueur au sein de l’entreprise,
— Agression verbale et physique à l’encontre de votre employeur.
Le rédacteur de la lettre de licenciement précise les évènements du 8 mars 2019 de manière plus détaillé en rappelant que Monsieur [U] [K] a utilisé un transpalette, les fourches levées à hauteur d’homme, que son employeur lui a demandé de cesser cette action en lui indiquant qu’il mettaient en danger ses collègues et qu’une telle utilisation était une violation des règles de sécurité. Le rédacteur de la lettre précise encore que, suite aux remarques de l’employeur, Monsieur [U] [K] a quitté son poste pour utiliser son téléphone portable personnel en plein milieu de l’atelier, ce qui constitue une pause pendant le temps de travail. L’employeur a demandé à Monsieur [U] [K] de cesser de téléphoner et de reprendre le travail. Une altercation s’est alors produite à l’initiative de Monsieur [U] [K] qui a menacé son employeur avec un marteau posé sur l’établi. Un salarié intérimaire s’est interposé ainsi que d’autres salariés.
Monsieur [U] [K] soutient que l’utilisation du transpalette ne constituait pas une violation des règles de sécurité ni un danger pour autrui puisque les fourches étaient levées de 20 centimètres. Il a aussi affirmé avoir téléphoné pour prévenir les forces de police, son employeur l’ayant menacé « d’en découdre physiquement ». Il conteste avoir menacé son employeur avec un marteau dont il voulait se servir contre lui-même ne voyant plus d’issue à cette situation de violence subie, il s’agit donc d’un geste désespéré contre lui-même.
La Sarl Fabrication Graphique et Technique a contesté les dénégations de Monsieur [U] [K] et rappelé que ce dernier a déjà fait l’objet de deux avertissements antérieurs, le 7 décembre 2015 et le 20 février 2017 pour des actes d’insubordination. L’agression sur l’employeur est établie, de même que l’utilisation dangereuse du transpalette et le fait d’avoir quitté son poste pour téléphoner.
Sur quoi,
Il ressort des éléments produits et notamment de l’attestation établie par Monsieur [V] [R], salarié de l’entreprise et présent lors de l’incident, que Monsieur [U] [K] a utilisé un transpalette électrique avec les fourches levées à hauteur d’hommes, soit à 1,40 mètres. Le témoin direct des faits dit que son employeur a arrêté Monsieur [U] [K] dans son action et que le ton est monté entre les deux hommes. Il dit avoir vu Monsieur [U] [K] se saisir d’un marteau et le lever au-dessus de la tête de son employeur. Monsieur [G], salarié intérimaire, a désarmé Monsieur [U] [K] et a récupéré tous les autres marteaux présents sur les tables. Un autre salarié, Monsieur [I], s’est interposé et a dit à Monsieur [U] [K] de se calmer.
Il est aussi produit l’attestation de Monsieur [Z] [I] qui explique que Monsieur [U] [K] était très agité et qu’il a « fait mine » de frapper son employeur avec le marteau. Le témoin dit s’être interposé physiquement pour " éviter un passage à l’acte et essayer de calmer Monsieur [K] ". Il confirme que le salarié intérimaire a soustrait les marteaux et autres outils présents sur les lieux par sécurité.
L’huissier qui est intervenu, le jour même peu après les faits, pour notifier à Monsieur [U] [K] la lettre de convocation à un entretien préalable à une sanction et une mise à pied conservatoire, décrit Monsieur [U] [K] comme particulièrement véhément. L’huissier indique avoir invité Monsieur [U] [K] à se calmer.
Il ressort clairement de ces éléments que Monsieur [U] [K] n’a pas tenté de se frapper lui-même avec le marteau mais qu’il a menacé son employeur avec cette arme par destination. L’intervention de salariés a permis d’éviter des conséquences dommageables voire mortelles.
Il est donc établi que Monsieur [U] [K] a violé les règles de sécurité relatives à la conduite d’un transpalette, mettant en danger d’autres salariés. Or, ces règles de conduites d’un tel engin sont des règles premières que tout conducteur connaît et se doit de respecter. Il est aussi établi qu’il a menacé physiquement son employeur de violences graves, obligeant d’autres salariés à intervenir et à prendre des risques pour leur propre sécurité.
L’atteinte délibérée à des règles de sécurité, la mise en danger d’autres salariés et la volonté d’attenter à l’intégrité voire à la vie de son employeur, constituent des fautes d’une gravité telle qu’elles ne permettaient pas le maintien de Monsieur [U] [K] au sein de l’entreprise et la poursuite du contrat de travail.
Le licenciement est donc fondée sur des fautes graves qui constituent une cause réelle et sérieuse.
Le jugement qui a statué ainsi est confirmé et Monsieur [U] [K] est débouté de ses demandes liées à un licenciement sans cause et sérieuse.
— Sur l’atteinte au droit à l’image
En application de l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée.
Monsieur [U] [K] explique que son image a été utilisée sur le site de l’entreprise sans son accord et bien après le licenciement, que cette atteinte justifie une indemnité de 50. 000 euros.
La Sarl Fabrication Graphique et Technique réplique que Monsieur [U] [K] est difficilement identifiable sur les photos qui n’ont que pour objet d’informer le public sur l’activité de l’entreprise. Elles ont été retirées dès que Monsieur [U] [K] en a fait la demande. De plus, il ne justifie d’aucun préjudice.
la Sarl Fabrication Graphique et Technique ne justifie avoir recueilli l’accord de Monsieur [U] [K] pour diffuser son image, parfaitement reconnaissable, sur le site de l’entreprise.
Le constat d’huissier dressé le 24 juillet 2019 prouve que les images de Monsieur [U] [K], en situation de travail, apparaissaient sur le site de l’entreprise, soit après le prononcé du licenciement.
Le fait que les images aient été retirées sur demande de Monsieur [U] [K] est sans effet sur la commission des faits illicites.
L’utilisation de l’image de Monsieur [U] [K], sans son accord et dans l’intérêt publicitaire d’une entreprise qui l’a licencié, lui cause un préjudice moral. Il sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 1.000 euros de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La décision de première instance est confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En cause d’appel, l’équité et la situation respectives des parties commandent de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Les dépens sont laissés à la charge de la partie qui les a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf celles relatives au droit à l’image,
Statuant à nouveau sur ce chef de demande,
Condamne la Sarl Fabrication Graphique et Technique à payer à Monsieur [D] [K] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour atteinte à son droit à l’image,
Ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.
Le greffier La présidente
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