Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 11 juil. 2025, n° 24/01055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 10 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
ARRET N° 25/
CE/LZ
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 11 JUILLET 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique du 16 Mai 2025
N° RG 24/01055 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZLF
S/appel d’une décision du Pôle social du tribunal judiciaire de BESANCON
en date du 10 juin 2024
code affaire : 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
APPELANTE
Société [6], sise [Adresse 1]
Représentée par M [U], juriste, muni d’un pouvoir spécial de représentation
INTIMEE
[3], [Adresse 4]
représentée par Mme [P], munie d’un pouvoir général de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 16 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Melle Leila ZAIT, greffier
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 04 juillet 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 11 juillet 2025.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 8 juillet 2024 par la société par actions simplifiée [5] d’un jugement rendu le 10 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, qui dans le cadre du litige l’opposant à la [3] a déclaré opposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident du 27 juin 2022 déclaré par M. [B] [T] et débouté la société [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 10 décembre 2024 aux termes desquelles la société par actions simplifiée [5], appelante, demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris,
— déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident du 27 juin 2022 déclaré par M. [B] [T],
— débouter la [3] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 31 mars 2025 aux termes desquelles la [3], intimée, demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées, soutenues à l’audience,
Vu l’autorisation donnée à l’audience à l’intimée de produire en délibéré un nouvel arrêt de la Cour de cassation relatif aux certificats médicaux de prolongation';
Vu la note en délibéré datée du 16 mai 2025 par laquelle la caisse primaire communique l’arrêt rendu le 10 avril 2025 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (n° 23-11.656),
Vu l’autorisation donnée à l’audience à l’appelante de produire en délibéré un arrêt rendu en mars 2025 par la cour d’appel de Riom,
Vu la note en délibéré du 23 mai 2025 par laquelle la société [5] communique l’arrêt rendu le 4 mars 2025 par la cour d’appel de Riom (n° 22/02392),
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Employé depuis le 19 avril 2022 par la société [5] en qualité d’intérimaire, M. [B] [T] qui avait été mis à la disposition du SUPER U de [Localité 2] a déclaré avoir été victime le 27 juin 2022 à 8h45 sur son lieu de travail d’un accident.
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident fait état de gonalgies droites et prescrit des soins sans arrêt de travail jusqu’au 27 juin 2022.
Le 28 juin 2022, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant que l’accident s’est produit sur le lieu de travail habituel dans les circonstances suivantes':
— activité de la victime lors de l’accident': «'l’intérimaire aurait glissé à 8h45 vers la zone couverte U LOISIRS. Son genou aurait tourné.'»';
— nature de l’accident': «'douleurs'»';
— siège des lésions': «'jambe droite (genou droit)'»';
— nature des lésions': «'douleurs'».
S’agissant des conséquences de l’accident, l’employeur a coché la case «'avec arrêt de travail'» et l’employeur a indiqué faire des réserves.
A cette déclaration était joint un courrier de réserves.
Par courrier du 6 juillet 2022, la [3] a notifié à l’employeur qu’elle procédait à des investigations complémentaires, lui a demandé de compléter sous 20 jours un questionnaire à sa disposition sur le site en ligne dédié et l’a informé qu’il aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 7 septembre 2022 au 19 septembre 2022, qu’au-delà de cette date le dossier resterait consultable jusqu’à sa décision et que la décision portant sur le caractère professionnel de l’accident lui serait adressée au plus tard le 27 septembre 2022.
Par courrier du 20 septembre 2022, la [3] a notifié à la société [5] sa décision de prendre en charge l’accident de M. [B] [T] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 22 novembre 2022, la société [5] a formé un recours devant la commission de recours amiable, qui n’a pas statué dans le délai qui lui est imparti.
C’est dans ces conditions que le 21 mars 2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon de la procédure qui a donné lieu le 10 juin 2024 au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur la matérialité de l’accident':
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est défini comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Le salarié bénéficie ainsi d’une présomption d’imputabilité au travail de tout accident survenu aux temps et lieu de travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel, c’est-à-dire un événement précis et soudain ayant entraîné l’apparition d’une lésion.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse substituée dans les droits de la victime d’établir la matérialité de l’accident par des éléments objectifs corroborant les allégations de la victime. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail, du certificat médical initial et de l’enquête diligentée par la caisse que le salarié s’est blessé au genou droit, qui selon ses dires a «'tourné'», en glissant sur le sol des locaux de la société utilisatrice, au temps et au lieu du travail, que le salarié a immédiatement prévenu son employeur et qu’il s’est rendu le jour même chez son médecin, qui a constaté l’existence de gonalgies droites, ces constatations médicales corroborant les allégations de la victime.
L’absence de témoin de l’accident n’est pas en soi de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
L’employeur met en doute la bonne foi de M. [T] et se prévaut':
— du revêtement du local abrité, spécialement équipé de macadam, de sorte que la moindre goutte d’eau est immédiatement absorbée, rendant totalement impossible l’existence d’une flaque d’eau';
— de la circonstance que le responsable de l’intérimaire, M. [E], est allé vérifier après l’accident et n’a constaté la présence d’aucune flaque d’eau contrairement aux dires de M. [T]';
— du visionnage des caméras de vidéo surveillance, qui a démontré l’absence totale d’accident': «'pas de flaque d’eau, pas de chute et pas de glissade'».
Il ne justifie cependant d’aucun de ces faits.
L’employeur n’en fait d’ailleurs nullement état dans son questionnaire et ne verse aux débats aucune photographie, ni capture d’écran de la vidéo surveillance, ni constat de commissaire de justice authentifiant le visionnage de la caméra de vidéo surveillance ou sa retranscription.
La caisse a recueilli par questionnaire les témoignages de MM. [Y] [K] et [R] [E], respectivement directeur du magasin [7] et responsable de M. [T].
M. [K] affirme qu’aucun élément présent ne pouvait provoquer une chute à l’endroit décrit par le salarié, il précise que «'malheureusement nous avons omis d’enregistrer la séquence visionnage de vidéo'» et que M. [T] se plaignait de douleurs au genou depuis quelques temps auprès de ses collègues.
M. [E] indique simplement que M. [T] leur avait fait part de ses problèmes de genou les jours avant et que le samedi il s’était arrêté de travailler quelques minutes à cause de ses douleurs. Il ne confirme pas être allé vérifier l’état du sol où l’intérimaire avait glissé contrairement aux allégations de l’employeur.
Contrairement au témoignage de M. [K], le salarié n’a jamais prétendu qu’il avait chuté. Dans son questionnaire il confirme d’ailleurs qu’il n’est pas tombé et a continué le travail malgré la douleur.
Aucun de ces témoins ne relate avoir visionné lui-même la vidéo surveillance.
Il est seulement établi par le témoignage de M. [E] qu’il existe un état pathologique antérieur, constitué par des douleurs au genou, mais si ce problème de santé préexistant a pu favoriser la survenance de la lésion le 27 juin 2022, il ne suffit pas à démontrer la cause entièrement étrangère au travail et par voie de conséquence à renverser la présomption d’imputabilité.
Par ailleurs, les seules allégations de l’employeur n’établissent pas la mauvaise foi du salarié et à cet égard la cour relève au contraire que dans son questionnaire M. [T] n’a pas nié ses problèmes de genou, expliquant qu’ils ne l’avaient jamais empêché de travailler et que le jour des faits, c’est au moment précis où il a glissé que sa douleur s’est déclarée intensément.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la matérialité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail était suffisamment établie et que l’employeur ne rapportait pas la preuve de l’existence d’une cause entièrement étrangère au travail, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
2- Sur l’absence de respect du délai de consultation passive':
L’employeur considère d’abord que le courrier de la caisse du 6 juillet 2022 ne distingue pas la période de consultation durant laquelle il est possible de faire des observations et la période supplémentaire de consultation sans observations.
Mais par ce courrier, la caisse l’a informé qu’il aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 7 septembre 2022 au 19 septembre 2022, qu’au-delà de cette date le dossier resterait consultable jusqu’à sa décision et que la décision portant sur le caractère professionnel de l’accident lui serait adressée au plus tard le 27 septembre 2022.
Elle a donc bien distingué les deux périodes de consultation et a satisfait à son obligation d’information dès lors que l’employeur a été en mesure de connaître notamment les dates auxquelles il pourrait consulter le dossier après la clôture des investigations et formuler des observations, dans le respect du délai de 10 jours francs prévu à l’article R. 441-8, II, second alinéa du code de la sécurité sociale, étant rappelé que la caisse n’est nullement tenue de procéder à deux envois distincts d’information (2e Civ. 29 février 2024 n° 22-16.818).
Si elle a augmenté de deux jours le délai de consultation avec observations et réduit d’autant le délai de consultation sans observations, une telle circonstance qui a donné à l’employeur davantage de droits que ceux prévus par l’article R. 441-8 susvisé, ne saurait s’analyser en une violation du principe du contradictoire.
L’employeur reproche ensuite à la caisse d’avoir rendu sa décision dès le 20 septembre 2022, de sorte qu’il n’a disposé d’aucun jour effectif de consultation sans observation puisque la période de consultation sans observation a débuté le 20 septembre 2022.
Mais la caisse statue nécessairement à l’intérieur du dernier délai de consultation sans observations, c’est-à-dire entre le 81ème jour et le 90ème jour du délai d’instruction, comme elle l’a fait en l’espèce, puisque si elle attendait l’expiration de cette phase de consultation sans observations, elle ne rendrait alors pas sa décision dans le délai de quatre-vingt-dix jours francs qui lui est imparti.
La notification de la décision de la caisse, qui doit donc nécessairement intervenir au cours de ce dernier délai de 10 jours, n’empêche pas l’employeur de consulter le dossier jusqu’au 90ème jour du délai d’instruction.
Il s’ensuit que le caractère contradictoire de la procédure d’instruction n’a pas été méconnu à ce titre.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté ces arguments.
3- Sur l’absence de mise à disposition des certificats médicaux de prolongation':
Pour conclure à la violation du principe du contradictoire, la société [5] fait aussi valoir que le dossier constitué par la caisse primaire ne comprend pas les certificats médicaux de prolongation en sa possession et qu’elle n’a ainsi pas eu accès à toutes les pièces du dossier, la caisse primaire méconnaissant donc les dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
La caisse primaire se prévaut sur ce point des dernières jurisprudences de la Cour de cassation.
Il est rappelé qu’aux termes du II de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige, à l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur.
Selon l’article R. 441-14 du même code dans sa rédaction issue du décret susvisé applicable au litige, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend':
1° la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2° les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3° les constats faits par la caisse primaire ;
4° les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5° les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
En application de ces dispositions, la cour de céans jugeait jusqu’à présent que':
— ce texte ne distingue pas selon le type de certificat médical ou sa nature mais mentionne au contraire de manière générale « les divers certificats médicaux », au pluriel, de sorte qu’il est incontestable que les certificats médicaux de prolongation établis pendant l’instruction du dossier doivent faire partie du dossier constitué par la caisse dès lors qu’elle les détient';
— le respect du principe du contradictoire suppose que l’employeur puisse consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-14 sans que la caisse puisse de sa propre initiative en soustraire les certificats dont elle estime qu’ils n’influent pas sur sa décision et qu’ils ne sont donc pas susceptibles de faire grief à l’employeur.
— à cet égard, si l’article R. 441-14 dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 prévoyait que dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse doit communiquer à l’employeur l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13, le présent litige n’est cependant pas régi par cette ancienne version du texte, appliquée par la Cour de cassation dans ses arrêts du 16 mai 2024 (2e Civ. 16 mai 2024 n° 22-22.413 et 22-15.499, publiés), mais par les nouvelles dispositions issues du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, lesquelles ne font plus mention des éléments susceptibles de faire grief mais uniquement des documents constituant le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R.441-14';
— en tout état de cause, les certificats médicaux de prolongation peuvent faire grief à l’employeur car ils établissent la chronologie des différentes constatations médicales, font état du siège des lésions successivement constatées par le médecin traitant ou par un médecin spécialiste, peuvent le cas échéant compléter un certificat initial sommaire ou faire apparaître d’autres pathologies ou lésions sans lien établi avec celle déclarée et de surcroît participent de la mise en oeuvre de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et soins prescrits';
— dans le cadre d’une procédure d’instruction contradictoire et en l’état des dispositions réglementaires applicables, il ne saurait ainsi être soutenu que seule la caisse primaire apprécie si les certificats médicaux de prolongation qu’elle détient ont une incidence ou non sur la caractérisation du caractère professionnel de l’accident, spécialement dans le cas comme en l’espèce où l’employeur a émis des réserves.
La cour de céans rappelait également qu’aux termes des dispositions de l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, les certificats de prolongation (ou désormais les avis d’interruption de travail depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2019-854 du 20 août 2019) ne sont pas couverts pas le secret médical dans le cadre de la procédure de reconnaissance d’un accident du travail et doivent nécessairement être adressés à la caisse primaire, à l’instar du certificat médical initial et du certificat final de consolidation ou de guérison.
Cependant, par arrêt du 10 avril 2025 (n° 23-11.656, publié), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a maintenu sa jurisprudence du 16 mai 2024 dans le cas d’une maladie professionnelle régie par les nouvelles dispositions issues du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019.
Elle a en particulier retenu que':
— selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, à l’issue des investigations engagées après la réception de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 du même code à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief';
— afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie';
— il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle.
Au cas présent, compte tenu de la nature de la lésion décrite dans le certificat médical initial et du fait que celui-ci ne prescrit aucun arrêt de travail, la cour ne distingue pas en quoi les certificats médicaux de prolongation, à supposer qu’ils existent, auraient joué un rôle déterminant dans la prise en charge du sinistre comme l’allègue l’employeur sans cependant l’établir.
La cour retient dans ces conditions, à l’instar des premiers juges, que le dossier mis à disposition de l’employeur contenait bien l’ensemble des éléments recueillis par la caisse primaire sur la base desquels elle s’est prononcée pour reconnaître le caractère professionnel de l’accident.
4- Sur l’insuffisance de l’enquête menée par la caisse':
Toujours dans le cadre du respect du principe du contradictoire, la société [5] fait encore valoir l’insuffisance de l’enquête menée par la caisse, dans la mesure où celle-ci n’a pas consulté son médecin conseil en dépit notamment de l’existence d’un état pathologique préexistant, de la nature de la lésion et des réserves émises.
Mais contrairement à son argumentation, la caisse n’était pas tenue de recueillir préalablement l’avis de son médecin conseil, étant rappelé qu’aucun texte législatif ou réglementaire, et spécialement pas les articles R. 441-7 et R. 441-8, n’impose à la caisse, à réception d’une déclaration d’accident du travail, de recueillir l’avis de son médecin-conseil (2è Civ. 18 février 2010 n° 08-21.960'; 2è Civ. 16 décembre 2010 n° 09-16.994).
Cet argument ne peut donc prospérer et la cour retient que l’enquête de la caisse primaire, dont les documents qui la composent sont évoqués ci-avant, ne présente pas un caractère insuffisant.
Il s’ensuit que le caractère contradictoire de la procédure d’instruction n’a pas non plus été méconnu à ce titre.
Considérant les développements qui précèdent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la société [5] de l’ensemble de ses demandes tendant à l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 27 juin 2022 à M. [B] [T], notifiée le 20 septembre 2022 par la [3].
Partie perdante, la société [5] supportera les dépens de première instance (sur lesquels les premiers juges n’ont pas statué) et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 10 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon entre la société [5] et la [3]';
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le onze juillet deux mille vingt-cinq, signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre et Mme Leila ZAIT, greffière.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-356 du 23 avril 2019
- Décret n°2019-854 du 20 août 2019
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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