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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 31 mars 2026, n° 21/03202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/03202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, 29 octobre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SELARL CABINET LAVELLE
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
EXPÉDITION à :
Mme [P] [H]
S.A.R.L. [C] [Z]
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BLOIS
ARRÊT du : 31 MARS 2026
Minute n°
N° RG 21/03202 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GPRQ
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BLOIS en date du 29 Octobre 2021
ENTRE
APPELANTE :
Madame [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Ariane BARBET SCHNEIDER, avocat au barreau de BLOIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉES :
S.A.R.L. [C] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Dispensé de comparution
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Présidente de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 27 JANVIER 2026.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 31 MARS 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 28 novembre 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour d’appel d’Orléans a':
— infirmé le jugement rendu le 29 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Blois en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— dit que l’accident du travail dont Mme [P] [H] a été victime le 2 janvier 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1],
— fixé au maximum la majoration de la rente allouée à Mme [P] [H],
— dit que cette majoration sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher qui pourra récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration de la rente reçue par Mme [P] [H],
— dit que s’agissant des rapports caisse / employeur, l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher s’exercera à l’encontre de la société [1] dans la limite du taux d’incapacité permanente de la victime qui lui est opposable,
Avant dire droit sur le montant de la réparation des préjudices causés par la faute inexcusable de l’employeur,
— ordonné une expertise médicale de Mme [P] [H],
— commis pour y procéder le docteur [U] [J], expert inscrit sur la liste établie par la Cour d’appel de Bourges, demeurant [Adresse 4] (courriel': [Courriel 1], tel': 06/68/41/48/88) avec mission de':
'''''''''''''''''' – convoquer l’ensemble des parties et leurs avocats, recueillir les dires et les doléances de la victime, se procurer tous documents médicaux ou autres relatifs à la présente affaire et procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
'''''''''''''''''' – décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation la nature des soins,
'''''''''''''''''' – déterminer, décrire, qualifier et chiffrer':
'''''''''''''''''' * les chefs de préjudices expressément énumérés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, à savoir':
'''''''''''''''''' ° les souffrances endurées (sur une échelle de 1 à 7),
'''''''''''''''''' ° le préjudice esthétique (sur une échelle de 1 à 7),
'''''''''''''''''' ° le préjudice d’agrément défini comme l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
'''''''''''''''''' ° la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
'''''''''''''''''' * le préjudice sexuel,
'''''''''''''''''' * la nécessité de l’aménagement du logement et celle d’un véhicule adapté,
'''''''''''''''''' * le préjudice d’établissement consistant en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap,
'''''''''''''''''' * le déficit fonctionnel temporaire': indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielles et le taux de celle-ci,
'''''''''''''''''' * s’il y a lieu, la nécessité de recourir à une tierce personne avant la consolidation,
'''''''''''''''''' * le déficit fonctionnel permanent pour la période postérieure à la consolidation,
— rappelé que Mme [P] [H] devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses,
— ordonné la consignation par la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher auprès du régisseur de la Cour d’appel, dans les 60 jours à compter de la notification du présent arrêt, de la somme de 1'200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher qui en aura fait l’avance, pourra récupérer le montant de la provision pour frais d’expertise auprès de la société [1],
— dit que l’expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre des affaires de sécurité sociale,
— dit que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir son rapport définitif,
— dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la Cour dans les quatre mois après qu’il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation,
— débouté Mme [P] [H] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— dit que les parties seront à nouveau convoquées à la première audience utile après le dépôt du rapport d’expertise,
— réservé les dépens.
'
Le docteur [J] a rendu son rapport définitif le 7 novembre 2024.
'
Aux termes de ses conclusions du 6 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience du 27 janvier 2026, Mme [H] demande de':
Vu le rapport d’expertise du Dr [T],
Vu les pièces versées aux débats,
— 'Déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
— 'Fixer ainsi qu’il suit l’indemnisation de ses préjudices':
·''En réparation de ses préjudices patrimoniaux
° au titre des pertes de gains professionnels (PGP)': 9'565 euros,
° au titre de l’incidence professionnelle (IP)': 50'000 euros
·''En réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux
° au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 8'251,25 euros
° au titre du recours à une tierce personne': 2'028 euros,
° au titre des souffrances endurées'(SE)': 7'500 euros,
° au titre du préjudice d’agrément': 5'000 euros
° au titre du Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 30'375 euros,
— 'Dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
— 'Dire que la Caisse primaire d’assurance maladie du Cher lui versera directement ces indemnités, et qu’elle en récupérera le montant auprès de la société [2] [Q],
''''''''''''''''''
— 'Condamner la société Sarl [2] [Q] venant aux droits de la société [1] à lui régler la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [2] [Q] aux entiers dépens.
'
Aux termes de ses conclusions du 21 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience du 27 janvier 2026, la société [2] [Q] venant aux droits de la société [1] demande de':
— 'Fixer l’indemnisation de Mme [H] de la façon suivante':
·'Déficit fonctionnel temporaire partiel': 7'542,85 euros,
·'[Localité 2] personne occasionnelle': 2'028 euros,
·''Souffrances endurées': 7'500 euros,
·''Déficit fonctionnel permanent': 30'375 euros,
— 'Débouter Mme [H] de sa demande d’indemnisation au titre de sa perte de gain professionnel avant sa consolidation, de son incidence professionnelle, de sa perte de chance de promotion professionnelle et de son préjudice d’agrément,
— 'Condamner la [3] à procéder à l’avance des fonds allouées à Mme [H], à charge elle de se retourner ensuite contre elle pour en obtenir le remboursement,
— 'Dire n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile.
'
La Caisse primaire d’assurance maladie, qui a comparu à l’audience du 25 novembre 2025, a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 27 janvier 2026 et demande que la société [Adresse 5] soit condamnée à lui rembourser les sommes qu’elle sera amenée à avancer au titre de l’indemnisation complémentaire de Mme [H].
'
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
'''''''''''
SUR QUOI, LA COUR :
Suite à l’examen de Mme [H] le 22 avril 2024, le docteur [J] a conclu dans son rapport définitif du 7 novembre 2024':
— ''''' Souffrances endurées': 3,5/7
— ''''' Préjudice esthétique': néant
— ''''' Préjudice d’agrément': diminution des sorties
— ''''' Préjudice sexuel': néant
— ''''' Aménagement du domicile ou du véhicule': néant'
— ''''' Préjudice d’établissement': néant
— ''''' Déficit fonctionnel partiel': 35% du 2/01/2015 au 2/07/2016, 25% du 3/7/2016 à la consolidation
— ''''' Assistance tierce personne avant consolidation': aide familiale 3h/semaine du 2/01/2015 au 2/01/2016
— ''''' déficit fonctionnel permanent': 15%.
'
— Perte des gains professionnels.
Mme [H] soutient que les pertes de gains professionnels actuels constituent un préjudice indemnisable et qu’elle peut demander la réparation du différentiel entre les indemnités journalières versées par la Caisse primaire et les revenus qu’elle aurait perçus en travaillant. Elle rappelle qu’elle a été en arrêt de travail et indemnisée par l’assurance maladie pendant trois ans, puis placée en invalidité et qu’elle n’a bénéficié d’aucun maintien de salaire. Elle a bénéficié des indemnités journalières à hauteur de 48,69 euros par jour, alors que son salaire habituel journalier était de 57,20 euros jusqu’à avril 2016, puis de 57,61 euros de mai 2016 à janvier 2018, ce qui constitue une perte, selon elle de 9'565 euros dont elle demande l’indemnisation.
La société [4] sollicite le débouté de Mme [H] au titre de ce chef de préjudice au motif qu’elle a déjà été indemnisée de la perte des gains professionnels par les indemnités journalières avant la consolidation et par la rente accident du travail majorée en après la consolidation.
'
Appréciation de la Cour.
L’indemnisation complémentaire due en cas de faute inexcusable concerne les préjudices qui ne sont pas déjà indemnisés par le livre IV du code de la sécurité sociale. Or, la perte de gains professionnels avant consolidation est déjà indemnisée de manière forfaitaire par les indemnités journalières versées au salarié, destinées à compenser la perte totale de salaire pendant l’incapacité de travail avant la consolidation en cas, comme en l’espèce, d’accident du travail.
Au cas particulier, Mme [H], ainsi qu’elle le rappelle elle-même, a été indemnisée de la perte de ses gains professionnels par le versement des indemnités journalières par l’assurance maladie.
Elle note cependant une différence entre son salaire et le montant des indemnités journalières qui lui ont été versées, sans justifier du montant du salaire qu’elle percevait effectivement avant son arrêt de travail, aucun bulletin de salaire n’étant produit aux débats.
Etant dès lors censée avoir reçu des indemnités journalières venant couvrir intégralement la perte de salaire, elle ne peut donc prétendre à une indemnisation au titre de la perte de gains professionnels et sera déboutée de sa demande à ce titre.
'
— Perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Mme [H] sollicite une indemnité de 50'000 euros à ce titre, au motif de son incapacité à reprendre le travail, constatée par l’expert. Elle a été reconnue travailleur handicapé le 18 février 2016 et a essayé plusieurs fois de reprendre le travail sans succès. Elle considère que sa demande est fondée en son principe et en son montant, eu égard à son âge (45 ans au moment des faits) et aux incidences professionnelles, comme l’inscription à la MDPH, la pénibilité du travail et une reconversion professionnelle quasiment impossible.
La société [Adresse 5] sollicite le débouté de Mme [H] de ce chef de préjudice. Elle soutient que la demande de Mme [H] relève de l’incidence professionnelle et non de la perte de chance ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, seule cette dernière pouvant donner lieu à réparation, le préjudice lié à l’incidence professionnelle étant couvert par la rente majorée. Elle rappelle qu’il appartient à Mme [H] de rapporter la preuve qu’elle aurait eu, au jour de l’accident, de sérieuses chances de promotion professionnelle. Or, au jour de l’accident, aucune promotion professionnelle n’était envisagée pour Mme [H].
'
Appréciation de la Cour.
L’incidence professionnelle stricto sensu et la perte de gains professionnels futurs constituent un poste de de préjudice couvert par le Livre IV du code de la sécurité sociale, notamment au titre de la rente AT, de sorte qu’il ne peut donner lieu à une indemnisation complémentaire de la part de l’employeur.
Ainsi, la perte des gains futurs n’est pas indemnisable au titre de la faute inexcusable en tant que telle. Seule l’est la perte ou la diminution de possibilités de promotion professionnelle, réparable en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, qui suppose une possibilité de progression, qui peut être dans l’entreprise où s’est produit l’accident ou la maladie, ou dans une autre, dont l’intéressé a été en tout ou partie privée du fait du sinistre dû à la faute inexcusable de son employeur. Pour que cette demande puisse prospérer, il appartient à la victime de démontrer les chances réelles et sérieuses de promotion professionnelle auxquelles elle pouvait prétendre avant l’accident.
En l’espèce, le Dr [J] a retenu que «'le licenciement pour inaptitude est imputable à l’accident du 02/01/2015. A la date de la consolidation le 31/12/2017, Mme [H] est en incapacité totale de reprendre une activité professionnelle. A 9 ans des faits, il y a une capacité de travail restante sur des postes sans contact avec le public, sans responsabilité, à temps partiel ».
Il y a lieu toutefois de constater que les incidences professionnelles relevées par l’expert sont indemnisées par la rente et que Mme [H], au soutien d’indemnisation de ce chef de préjudice, ne produit aucune attestation, aucun document ou projet de formation permettant de démontrer objectivement et concrètement un projet sérieux et réel d’accéder à un poste supérieur ou toute autre promesse de promotion. La société [2] a indiqué sans être utilment démentie
qu’aucune promotion n’était envisagée au moment des faits.
Mme [H] sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de ce chef de préjudice.
'
— Déficit fonctionnel temporaire.
Mme [H] s’appuie sur les périodes et taux définis par le Dr [J], soit 35% du 2 janvier 2015 au 2 juillet 2016, soit 548 jours et 25% du 3 juillet 2016 à la date de consolidation fixée au 5 janvier 2018, soit 553 jours. Elle sollicite, sur la base d’une indemnité journalière de 25 euros, une indemnisation de 8'251,28 euros.
La société [Adresse 5] retient 547 jours à 35% et rappelle que la date de consolidation a été fixée au 31 décembre 2017 (et non au 5 janvier 2018) pour retenir 546 jours à 25%. Sur la base d’une indemnité de 23 euros par jour, elle demande que la somme réclamée par Mme [H] soit ramenée à 7'542,85 euros.
'
Appréciation de la Cour.
Le déficit fonctionnel temporaire couvre la perte ou la diminution de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante jusqu’à la date de consolidation.
Le docteur [J] a fixé ce préjudice ainsi':
— ''''' 35% du 2 janvier 2015 au 2 juillet 2016, soit 547 jours,
— ''''' 25% du 3 juillet 2016 à la date de consolidation, soit le 31 décembre 2017 (telle que fixée par le médecin conseil et alors qu’aucune contestation de cette date n’est démontrée par Mme [H]), soit 547 jours.
Sur la base d’une indemnité de 23 euros par jour, il convient de fixer l’indemnisation de Mme [H] au titre du déficit fonctionnel temporaire à [(547x23x35%) + (547x23x25%) = 4'403,35 + 3'145,25] à 7'548,6 euros.
'
— Recours à une tierce personne.
Mme [H], au regard des conclusions du Dr [J] qui a retenu le recours à une aide familiale à raison de 3 heures par semaine du 2/01/2015 au 2/01/2016, sur la base d’un taux horaire de 13 euros, sollicite une indemnité de 2'028 euros au titre de ce chef de préjudice.
La société [2] [Q] s’accorde sur le taux horaire et l’indemnité sollicité de ce chef.
'
Appréciation de la Cour.
Dans son rapport, le Dr [J] a retenu «'une aide familiale pour les courses et la préparation des repas, du fait de la phase initiale de prostration au domicile, à raison de 3h par semaine du 02/01/2015 au 02/01/2016'».
Sur la base d’un taux horaire de 13 euros, il convient d’allouer à Mme [H] une indemnité de (3x52x13) de 2'028 euros au titre de l’assistance tierce personne.
'
— Souffrances endurées.
Mme [H] rappelle que le Docteur [J] a évalué ce préjudice à 3,5/7 et sollicite en conséquence une indemnité de 7'500 euros de ce chef de préjudice.
La société [2] [Q] a déclaré s’en rapporter à la sagesse de la Cour s’agissant de l’indemnisation de ce chef de préjudice.
'
Appréciation de la Cour.
Le docteur [J] a indiqué que «'les souffrances endurées sont représentées par une prise en charge psychothérapeutique et d’un psychologue et psychiatre pour un état de stress post traumatique sévère, ainsi qu’un traitement psychopharmacologique sur une durée prolongée'» et évalue des souffrances à 3,5/7.
Au regard des conclusions du rapport, ce chef de préjudice sera justement indemnisé par une somme de 6'000 euros, la somme réclamée par Mme [H] correspondant à une évaluation proche de 4/7, alors qu’il a été retenu 3,5/7.
'
— Préjudice d’agrément.
Mme [H] sollicite une somme de 5'000 euros au titre du préjudice d’agrément, faisant valoir qu’il a été retenu par l’expert et qu’il s’agit pour elle d’une diminution réelle de ses sorties, d’un renoncement à ses activités habituelles et d’une anxiété persistante justifiée par les certificats médicaux qu’elle verse aux débats.
La société [Adresse 5] sollicite le débouté de Mme [H] de ses demandes au titre de ce chef de préjudice. Elle fait valoir que Mme [H] ne produit aucun élément probant démontrant la réalité et l’étendue du préjudice invoqué.
'
Appréciation de la Cour.
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice «'lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs'» et inclut la limitation de la pratique antérieure.
Au titre de ce chef de préjudice, le Dr [J] a noté «'une diminution de sortie de Mme [H] de part ses anxiétés, l’aboulie et le pragmatisme persistant'».
Il convient toutefois de relever que Mme [H] n’apporte aucun élément de preuve ' photos, attestations, licences’ – de nature à démontrer qu’elle pratiquait des activités spécifiques de loisir de façon assidue avant son accident, et qu’elle ne les pratique plus depuis, en raison exclusivement des séquelles de son accident du travail, de sorte que ce chef de préjudice n’est pas démontré.
Par ailleurs, l’impossibilité de pratique des activités quotidiennes est indemnisée par les indemnités allouées au titre du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent.
Mme [H] sera en conséquence déboutée de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
'
— Déficit fonctionnel permanent.
Mme [H] rappelle qu’elle était âgée de 45 ans au moment de l’accident et que le Docteur [J] a évalué le déficit fonctionnel permanent à 15%. Elle sollicite en conséquence une indemnité de 30'375 euros au titre de ce chef de préjudice.
La société [4], au regard de l’âge de Mme [H] à la date de consolidation et du référentiel «'Mornet'», s’accorde sur une valeur de point à 2'025 euros et une indemnité de 30'375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
'
Appréciation de la Cour.
Le Docteur [J] a indiqué dans son rapport que «'le déficit fonctionnel permanent pour la période postérieure à la consolidation, imputable à l’accident du 02/01/2015, est évalué à 15%, selon le barème de droit commun et correspond à l’état dépressif et d’anxiété phobique persistant, en tenant compte de l’état antérieur'».
Compte tenu de l’âge de Mme [H] à la date de consolidation ' 47 ans ', d’un taux de 15% objectivé par l’expert et non contesté par les parties, et d’une valeur de point à 2025 euros, ce chef de préjudice sera justement indemnisé par une somme de 30'375 euros, sur laquelle s’accordent les parties.
'
Partie succombante, la société [Adresse 5] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel qu’à payer à Mme [H] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
'
'
PAR CES MOTIFS
'
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Fixe à 7'548,60 euros l’indemnité due à Mme [H] au titre du déficit fonctionnel partiel';
Fixe à 2'018 euros l’indemnité due à Mme [H] au titre de l’assistance tierce personne';
Fixe à 6'000 euros l’indemnité due à Mme [H] au titre des souffrances endurées';
Fixe à 30'375 euros l’indemnité due à Mme [H] au titre du déficit fonctionnel permanent';
Déboute Mme [H] de sa demande au titre de la perte de ses gains professionnels';
Déboute Mme [H] de sa demande au titre de la perte de chance ou diminution de chance de promotion professionnelle';
Déboute Mme [H] de sa demande au titre du préjudice d’agrément';
Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la notification du présent arrêt';
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie versera directement à Mme [H] les indemnités fixées par le présent arrêt sous déduction de la provision déjà perçue, et qu’elle en récupérera le montant auprès de la société [2] [Q], ainsi que les frais d’expertise';
Condamne la société [2] [Q] à payer à Mme [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société [2] [Q] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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