Confirmation 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 20 sept. 2024, n° 21/04510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 3 mai 2021, N° 18/02686 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SFR FIBRE, S.A. ALTICE FRANCE, S.A.S. SFR FIBRE, S.A. SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RADIOTÉLÉPHONIE ( SFR ) |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/04510 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NUR4
[O]
C/
S.A. SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RADIOTÉLÉPHONIE (SFR)
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 03 Mai 2021
RG : 18/02686
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
[N] [O] épouse [X]
née le 21 Janvier 1981 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Société SFR FIBRE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Antoine VIVANT de la SELEURL Vivant Avocat SELARL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me PAULINE CURNIER CRIBEILLET, avocat au barreau de PARIS
Société ALTICE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Antoine VIVANT de la SELEURL Vivant Avocat SELARL, avocat au barreau de PARIS substituée par Me PAULINE CURNIER CRIBEILLET, avocat au barreau de PARIS
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RADIOTÉLÉPHONIE (SFR)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Antoine VIVANT de la SELEURL Vivant Avocat SELARL, avocat au barreau de PARIS substituée par Me PAULINE CURNIER CRIBEILLET, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Septembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Numericable, devenue ensuite SFR Fibre, exploite à titre principal une activité d’opérateur de téléphonie mobile. Elle appartient depuis 2014 au Pôle Télécom du groupe Altice France (anciennement SFR Group) qui fait lui-même partie du groupe Altice.
Mme [N] [O] épouse [X] a été engagée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 1er avril 2008 par la société Numéricable en qualité de conseillère commerciale, statut employé.
La convention collective applicable était la convention collective nationale des Télécommunications.
Un plan de départ volontaire (PDV) a été signé le 24 mai 2017 au sein du Pôle Télécom du groupe Altice.
Mme [O] ayant présenté sa candidature à une mobilité externe, la commission de validation des projets a validé son projet de création d’entreprise. Le 23 août 2017, elle a dès lors confirmé sa candidature et un protocole de rupture d’un commun accord de son contrat de travail pour motif économique a été signé le 30 août suivant. Elle a mis fin à son congé de reclassement de manière anticipée le 1er novembre 2017.
Saisi le 20 juillet 2018 de demandes tendant à la condamnation des sociétés SFR Fibre, Altice France et SFR, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, au paiement de dommages et intérêts pour des agissements fautifs et frauduleux, le conseil de prud’hommes de Lyon a, par jugement du 3 mai 2021 :
— dit n’y avoir lieu d’ordonner aux sociétés défenderesses la communication des documents sollicités ;
— dit que les demandes contre la société SFR Fibre sont irrecevables ;
— dit que le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître des demandes contre la société Altice France et la société SFR ;
— débouté Mme [O] de ses demandes ;
— rejeté les demandes des sociétés défenderesses sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 mai 2021, Mme [O] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 10 décembre 2021 par Mme [O] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 13 septembre 2021 par les sociétés SFR Fibre, Altice France et SFR ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 mars 2024 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que les dispositions du jugement disant n’y avoir lieu d’ordonner aux sociétés défenderesses la communication des documents sollicités n’ont pas été frappées d’appel et sonc donc définitives ;
— Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel :
Attendu que, selon l’article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du code de procédure civile applicable aux instances en cours, la déclaration d’appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe ; que les mentions prescrites à peine de nullité par ce texte, et donc en particulier celle afférente aux chefs du jugement expressément critiqués, peuvent donc être contenues soit dans la déclaration d’appel elle-même, soit dans l’annexe à laquelle elle renvoie ;
Attendu qu’en l’espèce la déclaration d’appel contient la mention suivante : 'Objet / Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Cf. déclaration d’appel ci-jointe’ ; que le document annexé à cette déclaration, et intitulé 'Déclaration d’appel', comporte quant à lui l’énumération des chefs du jugement dont la réformation est sollicitée ;
Attendu que, par suite, les sociétés intimées ne sont pas fondées à soutenir que la déclaration d’appel n’aurait pas d’effet dévolutif faute de comporter les chefs du jugement attaqués ;
— Sur la compétence :
Attendu que, selon l’article 954 du code de procédure civile , la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Attendu qu’aucune exception d’incompétence n’est soulevée par les sociétés intimées au dispositif de leurs conclusions ; qu’il y lieu de le constater ; que la cour observe que, si une exception d’incompétence est invoquée dans les motifs de leurs écritures, celle-ci est motivée, non sur la circonstance que la juridiction prud’homale n’est compétente que pour statuer sur les différends s’élevant à l’occasion d’un contrat de travail entre un employeur et son salarié, mais sur celle que seule la juridiction administrative est compétente pour apprécier la validité d’un plan de départ volontaire ;
— Sur la recevabilité :
— S’agissant des demandes formées contre les SA SFR et Altice France :
Attendu, en premier lieu, que le moyen tiré que seule la juridiction administrative est compétente pour apprécier la validité d’un PDV est inopérant pour critiquer la recevabilité de l’action en responsabilité délictuelle à l’encontre des sociétés en cause ; qu’au surplus Mme [O] expose ne pas contester la validité du plan et qu’il appartient à la cour, dans le cadre de l’examen au fond de l’affaire, de se prononcer sur la portée d’un tel moyen ;
Attendu, en second lieu, que, la demande indemnitaire étant fondée sur la responsabilité délictuelle de sociétés tierces, la prescription de douze mois édictée par l’article L. 1235-7 du code du travail dans sa version applicable portant sur la contestation du licenciement pour motif économique ne s’applique pas ;
Attendu que les fins de non-recevoir opposées par les sociétés SFR et Altice France sont donc rejetée ;
— S’agissant des demandes formées contre la SAS SFR Fibre :
Attendu qu’aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ;
Attendu que par ailleurs le créancier victime d’un manquement du débiteur à une obligation contractuelle ne peut, pour fonder son action en réparation, que se placer sur le terrain de la responsabilité contractuelle, sauf s’il sollicite la réparation d’un préjudice ne résultant pas d’un manquement contractuel ;
Attendu qu’en l’espèce Mme [O] invoque une perte de chance de conserver son emploi ; qu’ayant un signé le 30 août 2017 un protocole de rupture d’un commun accord de son contrat de travail pour motif économique dans le cadre du PDVdu 24 mai 2017, seuls les reproches portant sur la mise en place de ce plan sont donc de nature à fonder son action – les autres griefs – au demeurant difficilement identifiables – étant inopérants faute d’établir un lien avec son départ volontaire dans le cadre du plan ;
Que,s’agissant de la conclusion du PDV, il ne peut s’agir que de manquements contractuels puisque directement en lien avec le contrat de travail ;
Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour retient que les demandes présentées contre la SAS SFR Fibre sont irrecevables comme étant fondées sur la responsabilité délictuelle de l’entreprise ;
— Sur le fond :
Attendu que, ainsi qu’il a été dit plus haut, Mme [O] s’estime victime d’une perte de chance de conserver son emploi ; qu’ayant un signé le 30 août 2017 un protocole de rupture d’un commun accord de son contrat de travail pour motif économique dans le cadre du PDV du 24 mai 2017, seuls les reproches portant sur la mise en place de ce plan sont donc de nature à fonder son action – les autres griefs – au demeurant difficilement identifiables – étant inopérants faute d’établir un lien avec son départ volontaire dans le cadre du plan alors même que son licenciement n’était pas envisagé ; que tel est le cas du non-respect du volet interne prévu à l’accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) du 1er février 2017) ou encore la méconnaissance de l’obligation légale d’adaptation à l’évolution dans l’emploi ;
Attendu que, s’agissant de la mise en oeuvre du PDV du 24 mai 2017, trois griefs sont invoqués : la méconnaissance des engagements conventionnels de maintien dans l’emploi des salariés au sein du groupe, l’absence d’une cause économique présidant à la suppression d’emplois, la violation du droit du salarié d’être représenté collectivement par le comité d’entreprise en cas de restructuration économique conduisant à la mise en place d’un plan de départ volontaire ;
Attendu toutefois que, sur le premier point, si l’administration n’a exercé aucun contrôle sur la conformité du PDV par rapport aux engagements antérieurs qui auraient pu être pris à l’égard des salariés, aucun manquement n’est caractérisé ;
Que, s’agissant de la conclusion même des accords du 3 août 2016, si Mme [O] souligne qu’ils ont été signés au cours de l’été par seulement deux organisations syndicales, elle n’en tire aucune conclusion quant à la représentativité des organisations syndicales signataires ; que par ailleurs les organisations syndicales CFE-CGC et CGT n’ont certes pas signé ces accords, mais elles ont participé à la négociation dont l’objet était univoque, à savoir l’encadrement des projets de restructuration annoncés par la direction dans le cadre d’un plan de suppression de postes dans le pôle distribution non couvert par l’interdiction de licencier ; que dans ces conditions la signature des accords du 3 août 2016, dont Mme [O] n’établit par ailleurs pas que le périmètre serait le même que celui des accords du 28 avril 2014 et du 25 juin 2014, ne révèle aucune manoeuvre frauduleuse ;
Que si Mme [O] invoque également l’existence d’un déséquilibre entre les concessions des organisations représentatives des intérêts des salariés et l’absence d’engagement des employeurs qui constituerait une violation manifeste du principe de proportionnalité posé par l’article L. 1121-1 du code du travail, ce texte a trait aux droits des personnes et aux libertés collectives dans l’entreprise ; qu’il est sans objet pour évaluer le respect des principes qui régissent la négociation collective comme l’indépendance, l’autonomie, la liberté des parties à la négociation et il n’est pas démontré, en l’espèce, d’atteinte portée aux caractéristiques fondamentales des parties en présence lors de la négociation des accords du 3 août 2016 dont l’accord New Deal ;
Qu’il en résulte que l’accord New Deal et celui visant à aménager 'la garantie d’emploi de l’accord de l’UES SFR du 28 avril 2014" se sont substitués aux accords précédents au terme d’un processus conforme aux dispositions légales et conventionnelles relatives à la négociation collective, de sorte qu’il n’y a pas eu, dans ce processus, de manoeuvres, dissimulations ou manipulations destinées à surprendre le consentement des salariés ;
Que, s’agissant de la méconnaissance des accords des 14 avril et 25 juin 20214, le premier, relatif à la procédure d’information et de consultation du CCE de l’UES SFR sur le projet de cession des titres de SFR à NUMERICABLE GROUPE et à la traduction des engagements relatifs à l’emploi et au statut collectif dans le cadre de cette opération du 28 avril 2014, précise en son article 4 : 'Ainsi, aucun licenciement collectif économique , y compris résiliation amiable pour motif économique, notamment du fait de la rationalisation de structure des entreprises concernées par la cession au sein des sociétés de l’UES SFR ne pourra être mise en 'uvre. / Cet engagement, qui porte sur le périmètre de l’UES SFR, est pris pour une durée de 36 mois à compter du signing des actes et au plus tard à compter du 1er juillet 2014.' ; que le second, sur les garanties d’emploi au titre de l’emploi dans le cadre du projet de rapprochement de NUMERICABLE et SFR du 25 juin 2014, précise qu’il s’applique aux sociétés composant le groupe Numéricâble et SFR, qu’il maintient les engagements de garantie d’emploi et mentionne que ' Cet engagement est pris pour une durée de 36 mois à compter du signing des actes et au plus tard à compter du 1er juillet 2014. Il s’applique au personnel figurant à l’effectif de l’une des entités de NUMERICABLE GROUP au jour de la conclusion du présent accord.' ;
Que ces dispositions n’ont pas été méconnues puisqu’aucune rupture pour motif économique, y compris amiable, n’a eu lieu avant le 1er juillet 2017 ; que tel est le cas de la situation de Mme [O], dont le contrat a été rompu le 30 août 2017 ;
Que la cour ajoute surabondamment que tant l’accord New Deal du 3 août 2016 que l’accord de GPEC du 1er février 2017 n’ont pas contrevenu aux engagements pris en 2014 ;
Que, concernant l’accord New Deal, aux termes de son article 1 : ' Les Parties conviennent des grands principes suivants : / 1. La garantie d’emploi signée par accord du 25 juin 2014 au sein de Numericable Group est étendue à l’identique et pour sa durée restant à courir jusqu’au 1er juillet 2017 à toutes les sociétés dont la liste figure en annexe. / 2. Cette garantie d’emploi n’empêchera nullement la mise en place des plans de départ volontaire annoncés au sein des sociétés SFR Distribution (ex-SFD) et SFR Business Distribution (ex-5sur5) / 3. Jusqu’au 30 juin 2019, la direction s’engage à ce que les ruptures pour motif économique s’effectuent uniquement sur la base du volontariat dans les conditions et à l’exception des situations visées à l’article 4 du présent accord. / 4. En tout état de cause, les sociétés parties du pôle télécom (hormis les filiales de la Distribution) s’engagent à ce qu’aucun plan de départs volontaires pour motif économique ne soit mis en place avant le 1er juillet 2017. Il est rappelé que d’ici là rien n’interdit les départs à l’initiative du salarié dans le cadre de la mobilité volontaire sécurisée qui sera mise en place consécutivement à la présentation des grandes orientations stratégiques du pôle télécom du Groupe et de la GPEC. / 5. La Direction s’engage à ce que les mesures d’indemnisation et d’accompagnement des plans de départ volontaire pour motif économique mis en 'uvre en 2016 et 2017 soient celles prévues au titre III de l’accord « cadre de méthode et de garanties sociales de SFR » du 29 mars 2013 (ci-après dénommé « PDV SFR 2013 »), ci-après annexé. (…)' ;
Que l’accord GPEC, placé avant le processus de réorganisation, visait à permettre aux collaborateurs d’être informés des évolutions prévisionnelles à intervenir dans leurs métiers ou secteur d’activité ; que l’accord New Deal leur assurait quant à lui que, quelque soient les conséquences des réorganisations à intervenir, ils ne seraient pas licenciés à partir du 1er juillet 2017, mais pourraient, passée cette date, quitter volontairement l’entreprise dans le cadre d’un PDV leur donnant les moyens de se consacrer à un autre projet professionnel ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’aucune fraude n’est caractérisée par la conclusion des ces accords, alors même qu’ils tendaient à assurer une sortie maîtrisée de la garantie d’emploi prévue en 2014 en évitant des licenciements secs ;
Qu’enfin le PDV n’a eu ni pour objet ni pour effet de faire échec à une obligation de maintien de l’emploi qui découlerait selon Mme [O] de l’accord de GPEC ; que l’accord New Deal a assigné à l’accord de GPEC et à l’accord de PDV des objets distincts touchant des populations de salariés placés dans des situations différentes : le premier devait s’intéresser aux parcours professionnels et aux mobilités professionnelles et géographiques internes tandis que le second devait, en cas de nécessité, établir un PDV excluant tout licenciement ;
Attendu, sur le deuxième point, que lorsque la rupture d’un contrat de travail pour motif économique résulte d’un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d’un accord collectif n’envisageant aucun licenciement, la cause de la rupture ne peut être contestée sauf fraude ou vice du consentement ; que tel est le cas en l’espèce, le PDV excluant tout licenciement ou modification non acceptée des contrats de travail ; que c’est ainsi qu’il y était acté que : ' l’organisation cible sera mise en place au fil des mobilités internes et externes intervenues pendant la période de volontariat’ et que 'à la fin de la période de volontariat, en fonction des mobilités et départs intervenus, la Direction procèdera à la réaffectation des collaborateurs afin de finaliser, dans les conditions suivantes et sans modification du contrat de travail (sauf accord du salarié), la mise en place de l’organisation cible, telle qu’arrêtée dans le projet de réorganisation’ et encore que 'La réaffectation constitue un simple changement des conditions de travail, même si elle est induite par le projet de réorganisation. A cet effet, les Parties rappellent les grands principes conditions de mise en 'uvre du projet de réorganisation suivants : / – Pas de départ contraint. Le présent plan sera basé uniquement sur le principe du volontariat. / – Pas de modification contrainte de contrat de travail.' ; que Mme [O] ne peut dès lors, sous couvert d’une contestation portant sur la suppression de son emploi, remettre en question la cause de la rupture de son contrat de travail ; qu’ainsi le seul débat sur l’existence ou non d’un motif économique ou la nécessité de sauvergarder la compétitivité de l’entreprise n’est pas de nature à caractériser la fraude ;
Attendu, sur le troisième point, que, selon L. 1233-57-2 dans sa version applicable : 'L’autorité administrative valide l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 dès lors qu’elle s’est assurée de : /1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ; / 2° La régularité de la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise et, le cas échéant, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l’instance de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1 ; / 3° La présence dans le plan de sauvegarde de l’emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63 ; / 4° La mise en 'uvre effective, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20.' et que l’article L. 1235-7-1 dispose que : 'L’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1, le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, les décisions prises par l’administration au titre de l’article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-4. /Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.(…)' ; que le juge judiciaire ne peut donc exercer un contrôle sur l’information et la consultation du comité d’entreprise et que, Mme [O] ne peut dès lors, sous couvert d’une contestation portant sur la consultation afférente à la décision de suppression de son emploi, remettre en cause le PDV homologué par l’administration ;
Attendu que, par suite, aucune faute des sociétés n’est établie ; que la demande indemnitaire présentée par Mme [O] est dès lors rejetée et le jugement confirmé sur ce point par substitution de motifs ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Constate que les dispositions du jugement disant n’y avoir lieu d’ordonner aux sociétés défenderesses la communication des documents sollicités sonc donc définitives,
Rejette la demande des sociétés intimées tendant à contester l’effet dévolutif de la déclaration d’appel,
Constate que les sociétés intimées ne contestent pas la compétence de la juridiction prud’homale pour connaître du litige,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les demandes présentées à l’encontre de la société SFR Fibre,
— débouté Mme [N] [O] du surplus de ses prétentions, et ce par substitution de motifs,
— rejeté les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [N] [O] aux dépens,
Ajoutant,
Condamne Mme [N] [O] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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