Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 30 janv. 2025, n° 24/00553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 16 janvier 2024, N° 22/02446 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société NORMAFI SARL c/ S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DU LOGEMENT DE L' EURE - SILOGE |
Texte intégral
N° RG 24/00553 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSOX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 30 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/02446
Jugement du Tribunal Judiciaire, Juge de l’exécution d’Evreux du 16 Janvier 2024
APPELANTE :
Société NORMAFI SARL
inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 499 463 701, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen
assistée par Me Nicolas BARRABE, avocat au barreau de Rouen
INTIMEES :
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DU LOGEMENT DE L’EURE – SILOGE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélie BLONDE de la Société d’avocats inter-barreaux SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l’EURE
assistée par Me THOMAS-COURCEL, de la Société d’avocats inter-barreaux SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS
SELARL [X] [O]
Représentée par Maître [X] [O], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°505 012 385, es qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la SARL NORMAFI
[Adresse 2]
[Localité 7]
n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assigné par acte d’un commissaire de justice en date du 23 février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
GREFFIER :
Madame DUPONT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025
ARRET :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 30 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière.
24/00553
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Un contentieux a opposé la Sarl Normafi et la société Immobilière du logement de l’Eure (la SA Siloge), maître d’ouvrage, dans le cadre d’un marché de réhabilitation de 60 logements collectifs locatifs sis à [Localité 9], lié à la cession de son fonds de commerce par la société Normafi à la société Sipdeg Peinture Ravalement.
Par avenant de substitution signé le 03 février 2011, la société Normafi a substitué la société Savary dans l’exécution du marché portant sur le lot peinture – revêtements de sols, avec l’accord de la société Siloge.
Suivant acte de cession signé le 20 décembre 2011, le marché litigieux portant sur le lot peinture – revêtements de sols en cours d’exécution, a été conservé par la société Normafi, celle-ci s’engageant à en sous-traiter la réalisation à la société Sipdeg Peinture Ravalement, cessionnaire.
La titularité de ce marché et le bénéficiaire du paiement des travaux réalisés au titre du lot susvisé ont donné lieu à un contentieux judiciaire, opposant les sociétés Normafi et Sipdeg Peinture Ravalement, aboutissant notamment à de nombreuses décisions judiciaires, à la désignation d’un expert judiciaire, ainsi qu’à la mise en oeuvre, par courrier du 27 septembre 2012, d’une action directe en paiement de la société Sidpeg Peinture Ravalement, sous-traitant, à l’égard de la société Siloge, maître d’ouvrage, qui a procédé à la consignation du montant réclamé à hauteur de 72 373,35 euros, correspondant à la tranche de travaux réalisés entre janvier et mars 2012 inclus.
La société Sidpeg Peinture Ravalement a été placée en redressement judiciaire le 29 août 2012, procédure convertie en liquidation judiciaire le 24 octobre 2012.
La société Normafi a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Rouen du 18 décembre 2012.
Sur assignation délivrée le 16 septembre 2015 à la société Siloge par la société Normafi et suivant jugement du 21 septembre 2017, le tribunal de commerce d’Evreux a notamment condamné la société Siloge à verser à la Sarl Normafi la somme de 38 196,20 euros, au titre du solde du marché, après mainlevée de l’action directe initiée par la société Sipdeg Peinture Ravalement à l’encontre de la société Normafi et condamné la société Normafi au paiement de frais de procédure.
A la suite d’un appel interjeté par la société Normafi, déclaré irrecevable suivant arrêt de la cour d’appel de Rouen du 20 mars 2019, confirmé par un arrêt de la Cour de cassation du 02 juillet 2020, le jugement litigieux est devenu définitif.
Une autorisation de mainlevée signée par Maître [I], liquidateur judiciaire de la société Sidpeg Peinture Ravalement, a été établie le 06 avril 2022 et transmise à une adresse erronée le 07 avril 2022, réadressée le 11 mai 2022, en exécution du jugement du tribunal de commerce de Rouen du 10 janvier 2022 ayant constaté que la décision du 16 septembre 2015 portant sur cette mainlevée était restée inexécutée et l’ayant en conséquence ordonnée en l’assortissant d’une astreinte.
Par acte d’huissier en date du 1er juin 2022, la Sarl Normafi a fait pratiquer entre les mains de la Banque Postale une saisie attribution des sommes détenues sur les comptes de la SA Immobilière du Logement de L’Eure (la SA Siloge).
La saisie attribution a été dénoncée à la société Siloge par acte d’huissier du 08 juin 2022 remis à personne morale.
Par acte d’huissier du 08 juillet 2022, la société Siloge a fait assigner la société Normafi devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/2446.
Par acte d’huissier de justice signifiée électroniquement le 27 septembre 2022, la société Normafi a ordonné la mainlevée totale de la saisie pratiquée le 1er juin 2022.
Par acte d’huissier en date du 12 octobre 2022, remis à étude, la Sarl Normafi a fait signifier à la société Siloge le jugement définitif rendu le 21 septembre 2017 par le tribunal de commerce d’Evreux en lui faisant en outre commandement de payer, sur le fondement de cette décision, les sommes dues à hauteur de 38 432,05 euros, en principal, intérêts courus et frais.
Par acte d’huissier en date du 17 octobre 2022, la société Normafi a fait pratiquer entre les mains de la Caisse d’épargne et de Prévoyance Normandie une seconde saisie attribution des sommes détenues sur les comptes de la SA Siloge, pour un montant total de 38 971 ,82 euros.
La saisie attribution a été dénoncée à la société Siloge par acte d’huissier du 21 octobre 2022.
Par acte d’huissier du 27 octobre 2022, la société Siloge a fait assigner la société Normafi devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux, en contestation des causes de cette seconde saisie attribution litigieuse.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/3607.
Suivant jugement du 16 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux a :
— rejeté la demande de jonction des recours enregistrés sous le numéro RG 22/3607 et le numéro RG 22/2446 ,
— dit que la demande de mainlevée de la saisie du 1er juin 2022 était devenue sans objet,
— déclaré irrecevables les demandes de la société Normafi tendant à obtenir une condamnation de la société Siloge à lui payer des intérêts sur la somme de 38.971,82 euros ,
— débouté la société Siloge de sa demande de dommages-intérêts ,
— condamné la société Siloge aux dépens,
— débouté la société Normafi et la société Siloge de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration électronique du 13 février 2024, la société Normafi a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée suivant un calendrier de procédure à bref délai.
Le 05 mars 2024, la somme de 36 228, 60 euros a été versée par le commissaire de justice Actarec, déduction faite des honoraires de celui-ci.
Par dernier acte de commissaire de justice du 24 mai 2024, remis à personne morale, la Sarl Normafi a assigné la Selarl [X] [O] et lui a signifié la déclaration d’appel, les conclusions d’incident ainsi que ses conclusions de fond du 16 mai 2024.
Saisi sur incident par la SA Siloge et suivant ordonnance du 28 mai 2024, le président de la Chambre de la proximité de la Cour d’appel de Rouen, a :
— débouté la SA Siloge de sa demande de caducité de la déclaration d’appel,
— condamné la SA Siloge aux dépens de l’incident ,
— condamné la SA Siloge à verser à la Sarl Normafi la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SA Siloge de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions communiquées le 17 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la société Normafi demande à la cour d’appel, au visa notamment du jugement du tribunal de commerce de Rouen du 21 septembre 2017, du rapport de l’expert [F] du 20 août 2020, du jugement du tribunal de commerce de Rouen du 10 janvier 2022, ainsi que des dispositions des articles R 211-1 et R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, L. 211-1, L. 211-2 et L. 211 -3 du code des procédures civiles d’exécution, L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, L. 622-17 du code de commerce, 10 et 1343-2 du code civil, et 367 et 368, ainsi que 395 du code de procédure civile, de :
— réformer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évreux du 16 janvier 2024 en ce qu’il a :
— rejeté la demande de jonction entre les instances n° RG 22/3607 et n° RG 22/2446,
— déclaré irrecevable la demande de la société Normafi aux fins de condamnation de la société Siloge à lui payer les intérêts sur la somme de 38 971,82 euros ,
débouté la société Normafi (sic la société Siloge en réalité) de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné la société Normafi (sic la société Siloge en réalité) aux dépens,
— débouté la société Normafi de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau,
— ordonner la jonction entre l’instance RG n°22/00555 et l’instance RG n°24/00553 ,
— déclarer irrecevables les demandes présentées par la société Siloge dans son assignation du 08 juillet 2022 ,
— condamner la société Siloge à payer à la société Normafi la somme de 38 971.82 euros, outre les intérêts contractuels capitalisés (intérêts légaux +7 %) sur la somme de 38 196,20 euros à partir de la mise en demeure de la société Normafi du 07 avril 2022, jusqu’au 5 mars 2024, outre 1 887,52 euros de frais d’huissier,
— déclarer n’y avoir lieu à statuer sur la demande de nullité de l’assignation présentée par la SA Siloge dans son assignation devant le juge de l’exécution du 8 juillet 2022, ni sur celle qu’elle présente au titre de la compensation « à titre subsidiaire » ,
— rejeter le surplus de ses demandes dont celle en dommages et intérêts qu’elle présente « en tout état de cause » ,
— rejeter toutes autres demandes présentées par la société Siloge à l’encontre de la société Normafi ,
— condamner la SA Siloge à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 21 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SA Siloge demande à la cour d’appel, de :
1. A titre principal, au visa des articles 542, 547, 910-4 et 954 du code de procédure civile et de l’article L.622-20 du code de commerce,
— juger irrecevable l’appel formé contre la Selarl [X] [O], représentée par Maître [X] [O] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Sarl Normafi, domicilié [Adresse 3] ,
— juger que la cour de céans n’est saisie d’aucune prétention de la société Normafi ,
— juger la société Normafi irrecevable en ses demandes ,
— juger la société Normafi irrecevable en ses demandes nouvelles relatives à l’irrecevabilité de l’assignation et aux frais d’huissier ,
— confirmer en conséquence le jugement entrepris.
2. Subsidiairement,
Au visa des articles R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution et L.213-6 du code de l’organisation Judiciaire ,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a omis de statuer sur l’exception de compensation formulée par la société Siloge et en ce qu’il a débouté la société Siloge de sa demande indemnitaire ,
Statuant à nouveau de ces chefs,
— juger que la société Siloge peut opposer à la société Normafi une exception de compensation à hauteur de 15.833,68 euros, décompte provisoirement arrêté au 1er juillet 2024 ,
— condamner la société Normafi à payer à la société Siloge la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ,
3. En tout état de cause,
— débouter la société Normafi de toutes ses demandes ,
— condamner la société Normafi à payer à la société Siloge la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamner la société Normafi aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur les questions de procédure
A- Sur la recevabilité de l’appel interjeté par la société Normafi à l’encontre de la Selarl [X] [O] et sur la recevabilité des demandes de la société Normafi
Aux termes de l’article 547 alinéa 1 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
La société Siloge soulève, au visa de l’article 547 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de l’appel dirigé contre la Selarl [X] [O], représentée par Maître [X] [O] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL Normafi, dès lors que ce dernier n’étant pas partie en première instance, ne peut avoir la qualité d’intimé en appel.
La société soulève également l’irrecevabilité des demandes de la société Normafi, faute de qualité à agir.
Elle fait valoir en premier lieu que l’appelante n’est plus en redressement judiciaire dès lors que les arrêts de 2015 et 2023 n’ont pas remis en cause le plan de redressement par voie de continuation établi par le jugement du tribunal de commerce en 2014 et en second lieu, qu’à supposer que la société Normafi soit toujours en redressement judiciaire, elle ne pouvait poursuivre une action indemnitaire, intéressant les créanciers de la procédure collective, seul le mandataire judiciaire ayant qualité pour agir, sur le fondement de l’article L.622-20 du code de commerce.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats les éléments suivants :
— la société Normafi a été placée en redressement judiciaire et Maître [M] [W] désigné en qualité de mandataire judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Rouen du 18 décembre 2012 ;
— sur appel interjeté par la société Normafi du jugement du même tribunal du 23 septembre 2014 ayant arrêté un plan de redressement d’une durée de sept ans et désigné Maître [M] [W] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, la cour d’appel a, suivant arrêt du 03 décembre 2015, infirmé notamment les dispositions relatives aux conditions de remboursement des créances de M. [Y] [J], dirigeant de la société Normafi, ainsi que des créances des sociétés dans lesquelles il était actionnaire ou porteur de parts, indiquant que les comptes courants de M. [J] et les sommes dues aux sociétés susvisées devaient être remboursés dans le cadre du plan d’apurement du passif selon les mêmes modalités que celles prévues pour les autres créanciers et renvoyé sur ce point l’affaire devant le tribunal de commerce de Rouen pour l’élaboration d’un plan d’apurement du passif intégrant les créances concernées ;
— sur requête en interprétation déposée par la société Normafi et suivant arrêt rendu le 07 décembre 2023, la cour d’appel de Rouen a dit qu’il y avait lieu d’interpréter l’arrêt du 03 décembre 2015 de la cour d’appel de Rouen et dit en conséquence que cet arrêt devait être compris comme renvoyant le débiteur et l’administrateur à élaborer un nouveau plan intégrant le remboursement des créances du dirigeant et des sociétés dont il était actionnaire ou porteur de parts et que ce plan devait être déposé au greffe du tribunal de commerce selon les modalités de l’article R 626-7 du code de commerce;
— deux décisions sont intervenues sur le changement de mandataire judiciaire : suivant jugement du tribunal de commerce du 10 janvier 2023, Maître [M] [W] a été remplacé par la Selarl [G] [R] prise en la personne de Maître [G] [R] dans les fonctions de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la Sarl Normafi, puis cette dernière a été remplacée dans ces mêmes fonctions par la Selarl [X] [O], prise en la personne de Maître [X] [O], suivant ordonnance du Président du tribunal de commerce de Rouen du 07 décembre 2023 ;
— tirant les conséquences de l’arrêt de la cour d’appel du 07 décembre 2023, le tribunal de commerce de Rouen, suivant jugement du 26 mars 2024, en a déduit qu’il n’existait plus de plan de redressement et que la Sarl Normafi était toujours en période d’observation, que la demande de résolution du plan formulée par Maître [X] [O] ès-qualités était devenue sans objet, qu’il s’en désistait et que ce désistement était accepté par la société Normafi, qu’était constatée l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Il est cependant exact que l’analyse de la situation actuelle de la société Normafi faite par le tribunal de commerce de Rouen, suivant jugement du 26 mars 2024, n’est pas reprise dans le dispositif et n’a donc pas autorité de la chose jugée.
L’absence de l’administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire aux côtés du débiteur pour l’exercice des voies de recours est analysée comme une fin de non recevoir fondée sur le défaut de qualité à agir ou à défendre.
Eu égard à l’ensemble de ces décisions, à la date de déclaration d’appel interjeté par la société Normafi, le 13 février 2024, il convient de relever que cette société fait l’objet d’une procédure collective inachevée, qu’un nouveau plan de redressement doit être élaboré selon les modalités prévues par la cour d’appel de Rouen dans son arrêt du 03 décembre 2015, par infirmation du jugement du 23 septembre 2014 et que le mandataire judiciaire a vu ses fonctions être modifiées, perdant sa qualité de commissaire d’exécution au plan à la suite de la disparition du plan prononcé par arrêt du 03 décembre 2015, ce qu’a confirmé l’arrêt interprétatif du 07 décembre 2023.
Or le jugement ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire le 18 décembre 2012 (pièce n°14 société Normafi) n’a donné aucune mission d’assistance, pour les actes d’administration et de gestion, ni de mission de représentation à un administrateur judiciaire, seul un mandataire judiciaire ayant été désigné pour représenter les créanciers. La fonction de ce dernier est actuellement exercée par la Selarl [X] [O], prise en la personne de Maître [X] [O], deux remplacements successifs étant intervenus au cours de l’année 2023.
Le gérant de la Sarl Normafi a donc gardé, en application de l’article L622-3 du code de commerce, le droit d’exercer les actes de disposition et d’administration de sa société, ainsi que les droits et actions de celle-ci.
La Sarl Normafi, représentée par son gérant avait donc qualité pour exercer seule son recours, tout en mettant nécessairement en cause le mandataire judiciaire, dès lors que celui-ci représente les créanciers dans la présente procédure, ceux-ci étant intéressés par les demandes pécuniaires formulées par les parties.
La société Siloge doit donc être déboutée de ses demandes d’irrecevabilité.
L’appel interjeté par la société Normafi et dirigé contre la Selarl [X] [O], représentée par Maître [X] [O] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL Normafi, ainsi que ses demandes sont recevables.
B- Sur l’absence de saisine de la cour d’appel
La société Siloge soutient, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, que la cour n’est saisie d’aucune prétention, dès lors que la société Normafi ne développe aucune critique contre le jugement déféré, se contentant de reprendre ses conclusions de première instance et ne soutenant aucun moyen d’infirmation dans ses conclusions d’appel.
Tout d’abord, contrairement à ce que soutient la société Normafi, la société Siloge est recevable à soulever cette prétention relative à une absence de saisine de la cour devant la cour de céans, dès lors qu’elle est différente de la prétention soulevée devant le conseiller de la mise en état, qui portait sur une demande de caducité de la déclaration d’appel.
Ensuite, il ressort du dispositif des conclusions d’appel communiquées par la société Normafi, que celle-ci a saisi la cour d’appel des prétentions suivantes: infirmer les dispositions relatives au rejet de la demande de jonction des deux instances, à l’irrecevabilité de sa demande de condamnation de la société Siloge à lui payer les intérêts sur la somme de 38 971,82 euros et au débouté de sa demande de frais irrépétibles et statuer à nouveau sur ces chefs critiqués en ordonnant la jonction des instances d’appel RG n°22/00555 et RG n°24/00553, en condamnant la société Siloge à payer à la société Normafi les intérêts contractuels capitalisés (intérêts légaux +7 %) sur la somme de 38 196,20 euros à partir de la mise en demeure de la société Normafi du 07 avril 2022, jusqu’au 5 mars 2024, outre 1 887,52 euros de frais d’huissier, en condamnant la SA Siloge à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Il est en outre demandé à la cour de déclarer irrecevables les demandes présentées par la société Siloge dans son assignation du 08 juillet 2022, déclarer n’y avoir lieu à statuer sur la demande de nullité de l’assignation présentée par la SA Siloge dans son assignation devant le juge de l’exécution du 8 juillet 2022, ni sur celle qu’elle présente au titre de la compensation « à titre subsidiaire », rejeter le surplus de ses demandes dont celle en dommages et intérêts qu’elle présente « en tout état de cause», rejeter toutes autres demandes présentées par la société Siloge à l’encontre de la société Normafi.
La société Normafi a par ailleurs précisé à l’audience qu’elle avait commis des erreurs matérielles en sollicitant l’infirmation des dispositions relatives au débouté de sa demande de dommages-intérêts et à sa condamnation aux dépens alors que ce débouté et cette condamnation concernait la société Siloge. Elle a également précisé qu’elle sollicitait la condamnation de la société Siloge à lui payer, non pas la somme de 38 971.82 euros, mais uniquement les intérêts courant sur la somme de 38 196,20 euros.
Il ressort donc du dispositif des conclusions de la société Normafi une fois rectifiées que la cour de céans est bien saisie de prétentions de l’appelante tendant à l’infirmation de dispositions critiquées du jugement entrepris, également rappelées.
La société Siloge sera donc déboutée de cette demande de déclaration d’absence de saisine de la cour d’appel par l’appelante, faute de prétention.
C- Sur la recevabilité des demandes nouvelles
Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La société Siloge conclut, au visa de ce texte, dès lors que ces prétentions ne figuraient pas dans ses conclusions initiales signifiées le 19 mars 2024, mais dans celles du 16 mai 2024, à l’irrecevabilité des demandes présentées par la Sarl Normafi tendant à :
— faire déclarer irrecevables les demandes présentées par la société Siloge dans son assignation du 08 juillet 2022 faute de mise en cause du mandataire judiciaire,
— obtenir le paiement de frais d’huissier d’un montant de 1 887,52 euros, notant que la facture de ces frais datait du 05 mars 2024.
Il résulte en effet des conclusions communiquées que la société Normafi n’a présenté les prétentions litigieuses que dans ses conclusions n°2 du 16 mai 2024, que la demande de faire déclarer irrecevables les demandes présentées par la société Siloge dans son assignation du 08 juillet 2022 faute de mise en cause du mandataire judiciaire ne constitue pas une réplique directe aux conclusions et pièces adverses, mais soulève une nouvelle irrecevabilité autonome par rapport à celles soulevées par la société Siloge.
En outre, la date de la facture d’huissier (pièce n°46 société Normafi : le 05 mars 2024) antérieure aux conclusions initiales communiquées le 19 mars 2024, conduit à relever que ces frais ne constituent pas une question née postérieurement aux premières conclusions.
La société Normafi sera donc déclarée irrecevable en ces deux demandes.
II- Sur la demande de jonction des instances
La société Normafi sollicite la jonction des instances d’appel enrôlées sous les numéros de RG n°24/00555 et RG n°24/00553.
Si les moyens de procédure sont soulevés de façon assez identique dans les deux instances d’appel, il n’en va pas de même des prétentions et moyens de fond, dès lors que deux saisies-attributions ont été effectuées successivement dans le temps, certes entre les mêmes parties et fondées sur un même titre exécutoire, mais avec des conséquences distinctes et des prétentions et moyens soulevés différents, dès lors que la première saisie-attribution a fait l’objet d’une mainlevée amiable.
Afin d’éviter tout risque d’omission, il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les procédures d’appel, le premier juge ayant d’ailleurs eu la même analyse lors de la première instance.
III- Sur les demandes présentées au fond
Les parties ne contestent pas la disposition du jugement entrepris ayant dit que la demande de mainlevée de la saisie du 1er juin 2022 était devenue sans objet.
A- Sur la demande de compensation
Aux termes de l’article L.622-7 alinéa 1 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
L’article L. 622-17 I. du code de commerce dispose que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
La société Siloge entend opposer à la société Normafi une exception de compensation à hauteur de 15.833,68 euros, suivant décompte provisoirement arrêté au 1er juillet 2024.
Elle reproche en effet au premier juge une omission de statuer estimant que le fait que la mainlevée de la saisie soit intervenue avant que le juge de l’exécution ne se prononce sur l’exception de compensation n’a pas pour effet de lui faire perdre le droit de se prononcer sur une telle exception.
Elle réfute la défense de la société Normafi, qui lui oppose les dispositions de l’article L.622-17 du code de commerce, pour considérer que les créances qu’elle réclame ne correspondent pas à des créances postérieures exigibles par compensation et ne peuvent en outre, pas donner lieu à une mesure d’exécution, dès lors que postérieures au 18 décembre 2012, elles sont néanmoins soumises à l’arrêt des poursuites individuelles.
Elle explique en effet que les créances dont elle demande la compensation et qui résultant de décisions de justice rendues à partir de 2017 sont postérieures à la date du jugement de 2014 ayant approuvé le plan de redressement de la société Normafi par voie de redressement, que l’article L.622-17 du code de commerce est inapplicable dès lors que l’appelante fait une fausse interprétation de l’arrêt du 03 décembre 2015, d’ailleurs inopposable aux créanciers de la société Normafi, la société Siloge comprise, faute de publication au Bodacc et que la société Normafi n’est plus en période d’observation.
En premier lieu, en l’absence d’une décision ayant déjà statué sur la compensation judiciaire, ce qui est le cas en l’espèce, le juge de l’exécution est en effet compétent pour se prononcer sur l’exception de compensation présentée à l’appui d’une demande de mainlevée de saisie.
En l’espèce, si le premier juge a déclaré la demande de mainlevée sans objet, il était bien saisi initialement d’une contestation par la société Siloge de la saisie-attribution effectuée le 1er juin 2022, comprenant notamment une demande de nullité et de mainlevée de la saisie, ainsi qu’une demande subsidiaire de cantonnement (pièce n°16 société Siloge).
Il n’a donc pas omis de statuer, le constat de la mainlevée de la saisie ayant rendu sans effet la demande subsidiaire de cantonnement.
La société Siloge fait évoluer sa demande en appel et invoque désormais de façon autonome une exception de compensation, qu’il appartient à la cour d’appel de céans de trancher.
En l’espèce, la société Siloge réclame en compensation de la somme faisant l’objet de la saisie-attribution plusieurs créances de frais irrépétibles et de dépens prononcées, suivant jugement du tribunal de commerce du 21 septembre 2017, suivant ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Caen du 14 janvier 2021 , suivant arrêt de la Cour de cassation du 02 juillet 2020 et suivant deux arrêts de la cour d’appel de Rouen du 14 février 2019 et du 20 mars 2019, qu’elle chiffre pour un montant total de 15 833,68 euros.
La situation actuelle de la société Normafi a déjà été analysée en partie I-A et la cour a conclu qu’à la date d’appel du 13 février 2024, cette société faisait l’objet d’une procédure collective inachevée, qu’un nouveau plan de redressement devait être élaboré selon les modalités prévues par la cour d’appel de Rouen dans son arrêt du 03 décembre 2015, par infirmation du jugement du 23 septembre 2014 et que le mandataire judiciaire avait vu ses fonctions être modifiées, perdant sa qualité de commissaire d’exécution au plan à la suite de la disparition du plan prononcé par arrêt du 03 décembre 2015, ce qu’a confirmé l’arrêt interprétatif du 07 décembre 2023.
La société Siloge ne peut donc se prévaloir de l’existence d’un plan de continuation ainsi que d’une absence de publication au Bodacc de l’arrêt du 03 décembre 2015 pour conclure à l’inapplicabilité des dispositions de l’article L.622-17 du code de commerce, alors que le juge ne peut faire abstraction d’une nouvelle décision judiciaire faute de publicité au Bodacc pour analyser la situation d’une société et que les dispositions de l’article L.622-17 du code de commerce sont d’ordre public.
Les créances revendiquées par la société Siloge, qui ne répondent pas en l’espèce aux critères fixés par l’article L. 622-17 I. du code de commerce, sont cependant connexes avec la créance détenue par la société Normafi à l’égard de la société Siloge. Elles dérivent en effet du même contrat : la créance objet de la saisie-attribution du 1er juin 2022 provient de la condamnation de la société Siloge à verser à la société Normafi la somme de 38 196,20 euros au titre du solde du marché et les créances revendiquées par la société Siloge correspondent à des créances liées aux frais de procédure prononcés au bénéfice de la société Siloge à l’encontre de la société Normafi par les juridictions saisies de leur litige judiciaire, sur le fondement du marché les liant depuis le 03 février 2011, date de signature de l’avenant de substitution.
Les créances réciproques des parties étant connexes, au sens de l’article L. 622-7 du code de commerce, cette connexité fait échec au principe de l’interdiction des paiements par compensation.
L’intimée justifie des sommes dues au titre du jugement du 21 septembre 2017 à hauteur de 4 398,91 euros et des décisions énumérées ci-dessus à hauteur de 11 435,49 euros au total, sans que d’ailleurs la société Normafi ne conteste le montant des sommes dues.
La cour constatera donc que les conditions d’une compensation judiciaire sont réunies entre la créance de la société Normafi d’un montant de 38 196,20 euros et la créance connexe de la société Siloge du montant réclamé de 15 833,68 euros.
B- Sur la demande de dommages-et-intérêts présentée par la société Normafi
Aux termes de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
La société Normafi sollicite une indemnisation de son préjudice lié à la résistance abusive que lui a opposée la société Siloge pour exécuter le jugement du tribunal de commerce du 21 septembre 2017 pourtant revêtu de l’exécution provisoire, régulièrement signifié et définitif.
Elle estime que le retard de la débitrice dans le paiement de sa condamnation pécuniaire a créé un préjudice financier constitué des intérêts compensatoires égaux aux intérêts moratoires contractuels figurant sur la norme AFNOR P03001 (document contractuel) capitalisés (intérêts légaux +7%) sur la somme de 38 196,20 euros, à partir de sa mise en demeure du 07 avril 2022 jusqu’au 05 mars 2024, date de paiement par le commissaire de justice, ainsi que les frais d’huissier dûs en exécution de ses prestations pour 1887,52 euros, déduits de la somme qui lui était due.
En réplique, la société Siloge conclut à l’irrecevabilité d’une telle demande.
Elle fait valoir que l’appelante a déjà présenté une telle demande devant le tribunal de commerce d’Evreux, qui l’a expressément rejetée, que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir juridictionnel de remettre en cause cette décision définitive.
Elle ajoute, au visa de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire et de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, que les griefs formulés par la Sarl Normafi sont antérieurs à la saisie attribution litigieuse et que le juge de l’exécution ne peut statuer que sur les seules prétentions indemnitaires ayant un lien avec une résistance abusive, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Enfin, elle s’oppose à toute demande portant sur la prise en charge de frais d’huissier, incombant au créancier en application de l’article A.444-32 du code de commerce.
La cour rappelle tout d’abord que la demande formulée par la société Normafi au titre des frais d’huissier a été déclarée irrecevable en partie I-C.
Ensuite, en l’espèce, la société Normafi a fait évoluer sa demande indemnitaire en appel en se prévalant d’un préjudice financier directement lié à la résistance abusive que lui a opposée la société Siloge dans l’exécution de la décision du 21 septembre 2017 définitive et exécutoire, préjudice qu’elle estime constitué des intérêts compensatoires égaux aux intérêts moratoires contractuels figurant sur la norme AFNOR P03001 (document contractuel) capitalisés (intérêts légaux +7%) sur la somme de 38 196,20 euros, à partir de sa mise en demeure du 07 avril 2022 jusqu’au 05 mars 2024, date de paiement par le commissaire de justice.
Contrairement à ce que soutient la société Siloge, il ne s’agit plus de la demande de paiement d’intérêts sollicitée par la société Normafi devant le juge ayant rendu la décision du 21 septembre 2017, mais du mode de calcul du préjudice qu’elle estime avoir subi des suites du retard dans l’exécution de cette décision qu’elle reproche à la société Siloge.
Au surplus, même si sa demande est mal libellée dans le dispositif de ses conclusions, la société Normafi a reconnu à l’audience l’erreur matérielle affectant sa demande et a confirmé qu’elle ne demandait pas le paiement de la somme de 38 971,82 euros, mais uniquement les intérêts contractuels capitalisés (intérêts légaux +7 %) sur la somme de 38 196,20 euros, à partir de la mise en demeure de la société Normafi du 07 avril 2022, jusqu’au 5 mars 2024.
L’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.
Sa demande, telle qu’elle est formulée en appel, relève donc bien du pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution et est désormais recevable.
Sur le fond, la décision rendue le 21 septembre 2017 subordonnait le paiement par la société Siloge de la somme de 38 196,20 euros TTC à la mainlevée de l’action directe initiée par la société Sidpeg, société en liquidation judiciaire.
Cette autorisation de mainlevée ne pouvait être prise que par Maître [I], mandataire liquidateur de la société Sidpeg, dont la défaillance a été constatée par le tribunal de commerce de Rouen, dans son jugement du 10 janvier 2022, le juge ayant considéré que le liquidateur avait 'entravé la bonne exécution d’une décision de justice’ et ayant ordonné à l’intéressé de procéder à cette mainlevée, obligation assortie d’une astreinte 'à titre personnel'.
Cette autorisation n’a été signée par le liquidateur que le 06 avril 2022 qui a commis au surplus une erreur d’adresse et de destinataire lors de son premier envoi à la société Siloge, le second envoi datant du 11 mai 2022.
Les courriers des 11 et 12 mai 2022 font ensuite apparaître un désaccord des parties sur le montant à payer, la société Normafi s’opposant à la demande de compensation formulée par la société Siloge.
Il convient enfin de relever que la société Normafi a elle-même procédé le 27 septembre 2022 à la mainlevée de la première saisie-attribution effectuée le 1er juin 2022, avant de signifier la décision du 21 septembre 2017 et de réaliser une seconde saisie-attribution le 17 octobre 2022, cette perte de temps lui étant imputable.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la société Normafi échoue à prouver la résistance abusive de la société Siloge et doit donc être déboutée de sa demande indemnitaire.
C- Sur la demande de dommages-et-intérêts présentée par la société Siloge
Aux termes de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
La société Siloge reproche au premier juge de l’avoir déboutée de sa demande indemnitaire de 2 000 euros pour saisie abusive en l’absence de préjudice caractérisé et maintient cette demande en appel.
Si le créancier a le choix des mesures d’exécution, l’exécution de la mesure ne peut excéder ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation, compte-tenu du montant de la créance et de l’attitude du débiteur.
Or, en l’espèce, la société Siloge ne caractérise pas la faute commise par la société dans le choix d’une saisie-attribution effectuée le 1er juin 2022 pour recouvrer sa créance d’un montant de 38 196,20 euros, outre les intérêts et les frais, la créancière ayant d’ailleurs procédé à sa mainlevée dès lors que la mesure d’exécution litigieuse était fondée sur un titre non exécutoire, en l’absence de signification du jugement du 21 septembre 2017.
La décision du premier juge ayant débouté la société Siloge de sa demande indemnitaire pour abus de saisie sera donc confirmée, par substitution de motifs.
IV- Sur les demandes accessoires
La société Normafi, partie succombant à titre principal, sera condamnée aux dépens d’appel.
La société Normafi sera en outre condamnée à verser à la société Siloge la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant dans la limite des dispositions soumises à appel;
Déclare recevable l’appel formé par la Sarl Normafi contre la Selarl [X] [O], représentée par Maître [X] [O] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Sarl Normafi, domicilié [Adresse 3] ;
Déclare la cour d’appel valablement saisie des prétentions de la Sarl Normafi ;
Déclare recevables les demandes présentées par la Sarl Normafi en appel, à l’exception des deux demandes nouvelles tendant à faire déclarer irrecevables les demandes présentées par la société Siloge dans son assignation du 08 juillet 2022 faute de mise en cause du mandataire judiciaire, ainsi qu’à obtenir le paiement de frais d’huissier d’un montant de 1 887,52 euros ;
Déclare ces deux demandes nouvelles irrecevables ;
Déboute la Sarl Normafi de sa demande de jonction des instances d’appel enrôlées sous les numéros de RG n°24/00555 et RG n°24/00553 ;
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions ;
Y ajoutant ,
Ordonne la compensation entre la créance de la société Normafi d’un montant de 38 196,20 euros et la créance réciproque et connexe de la société Siloge d’un montant de 15 833,68 euros ;
Déboute la Sarl Normafi de sa demande indemnitaire constituée des intérêts compensatoires égaux aux intérêts moratoires contractuels figurant sur la norme AFNOR P03001 (document contractuel) capitalisés (intérêts légaux +7%) sur la somme de 38 196,20 euros, à partir de sa mise en demeure du 07 avril 2022 jusqu’au 05 mars 2024 ;
Condamne la Sarl Normafi aux dépens d’appel ;
Condamne la Sarl Normafi à payer à la société Immobilière du logement de l’Eure la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la Sarl Normafi de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles d’appel.
La greffière La présidente
*
* *
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