Infirmation partielle 6 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 6 avr. 2025, n° 25/02691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02691 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJC7
Nom du ressortissant :
[K] [N]
PREFET DE [Localité 3]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]
C/
[N]
PREFET DE [Localité 3]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 06 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Mihaela BOGHIU, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Anne BOISGIBAULT avocat général , près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 06 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [K] [N]
né le 12 Février 1982 à [Localité 2] (MALI)
Actuellement retenu au CRA 1 de [5]
Comparant assisté de Maître Anne-Julie HMAIDA avocat au barreau de LYON, commis d’office, et Maître Marie BARIOL, avocat au barreau de Lyon
M. PREFET DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représente par Me TOMASI avocat au barreau de Lyon
Avons mis l’affaire en délibéré au 06 Avril 2025 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 février 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant deux ans a été prise à l’encontre d'[K] [N] par la préfète de [Localité 3]. Cet arrêté lui a été notifié le 27 février 2025 mais l’intéressé a refusé de se présenter au parloir du centre pénitentiaire de [Localité 6] où il était incarcéré.
Le 1er avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention d'[K] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement précitée, cette mesure ayant pris effet à la levée d’écrou de l’intéressé du centre pénitentiaire de [Localité 6] à l’issue de l’exécution d’une peine de 4 ans d’emprisonnement prononcée le 14 septembre 2023 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Chambéry pour des faits d’acquisition, transport, détention, offre ou cession non autorisés de stupéfiants en récidive, usage illicite de stupéfiants en récidive, transport et détention de marchandise dangereuse pour la santé publique sans document justificatif régulier : fait réputé importation en contrebande en récidive.
Suivant requête reçue au greffe le 2 avril 2025 à 16 heures 08, [K] [N] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète de [Localité 3] et demandé en conséquence sa remise en liberté, en excipant de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, de l’insuffisance de motivation de la décision, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en rétention.
Par requête du 3 avril 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 10, la préfète de [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[K] [N] pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 4 avril 2025 à 15 heures 31, a :
— ordonné la jonction des procédures,
— déclaré recevable la requête d'[K] [N],
— déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre d'[K] [N],
— ordonné en conséquence la mise en liberté d'[K] [N],
— dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative d'[K] [N],
— rappelé que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
Le Ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 4 avril 2025 à 17 heures 26 avec demande d’effet suspensif.
Il considère que le rendez-vous du 28 avril 2025 programmé avec la préfecture n’aurait pas permis de revenir sur une situation que la préfecture avait appréciée à l’occasion de la notification le 7 février 2025 de l’obligation de quitter le territoire français et qui n’avait que peu évolué depuis, seul le tribunal administratif pouvant annuler le placement en rétention administrative.
Il fait valoir que le juge des libertés et de la détention n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations puisqu’il a relevé l’absence de garanties de représentation au moment du placement en rétention, ce qui justifiait à elle seule cette décision. Il ajoute que la préfecture a été depuis destinataire d’un laissez-passer consulaire et a d’ores et déjà sollicité la réservation d’un vol.
Il entend en tout état de cause observer que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public, venant d’exécuter une condamnation à la peine de 4 ans d’emprisonnement pour des infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et ayant été interpellé à deux reprises en détention pour des faits de recel de bien provenant d’un délit.
Le ministère public demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 5 avril 2025 à 16 heures 00, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 avril 2025 à 10 heures 30.
[K] [N] a comparu, assisté de ses deux avocats.
Mme l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance en soutenant qu’il doit être fait droit à la requête en prolongation de la préfecture de [Localité 3]. Elle reprend les mêmes moyens que ceux développés dans la requête écrite d’appel.
La préfète de [Localité 3], représentée par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et s’associe aux réquisitions du ministère public tendant à l’infirmation de l’ordonnance du premier juge.
Les deux conseils d'[K] [N] ont été entendus en leur plaidoirie pour soutenir la confirmation de l’ordonnance déférée. Ils entendent réitérer l’ensemble des moyens articulés en première instance, sauf celui tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué. Ils font valoir que l’autorité administrative n’a pas procédé à un examen approfondi et sérieux de la situation de M. [N], lequel dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes, bénéficiant d’un hébergement stable en France, ainsi que d’un passeport. Ils ajoutent que l’intéressé avait accompli des démarches en vue du renouvellement de sa carte de résident et qu’il était convoqué à la préfecture en avril prochain pour le dépôt de sa demande de renouvellement.
[K] [N], qui a eu la parole en dernier, explique qu’il a entamé des démarches pour faire renouveler son titre de séjour, démarches dont il certifie avoir informé les gendarmes lors de leur venue le 6 février 2025. Il expose avoir toujours travaillé et envoyé 150 euros chaque mois à la mère de ses enfants. Il souligne avoir commencé à construire une nouvelle vie et avoir adopté un bon comportement en détention. Il mentionne avoir « toute sa vie » en France.
MOTIVATION
Sur les moyens pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
[K] [N] soutient que la préfecture de [Localité 3] a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation et n’a pas procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation, en ce que la décision ne mentionne pas qu’il a sollicité le renouvellement de son passeport ni ne fait état de ses démarches auprès de la préfecture en vue de renouvellement de sa carte de résident et du rendez-vous qui lui avait été fixé pour déposer sa demande de renouvellement. Il ajoute qu’il dispose au demeurant d’un hégergement hors du département de la [Localité 7], auprès d’une personne qui le connaît depuis longtemps.
Il convient de relever qu’au titre de sa motivation, la préfète de [Localité 3] a retenu :
— qu'[K] [N] n’est pas en mesure de présenter un document transfrontière en cours de validité,
— qu’il avait refusé d’être entendu le 6 février 2025 par les militaires de la gendarmerie sur sa situation administrative,
— que l’adresse communiquée au centre pénitentiaire de [Localité 6] est en [Localité 7] alors pourtant qu’il a été condamné à une peine complémentaire d’interdiction de séjour dans le département de la [Localité 7] pour une durée de 5 ans par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Chambéry le 14 septembre 2023,
— qu’il n’a pas fait renouveler sa carte de résident qu’il avait précédemment obtenue et qui est arrivée à échéance le 15 décembre 2023,
— qu’il n’a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative,
— qu’il ne justifie d’aucune ressource légale,
— qu’il présente une menace pour l’ordre public, étant défavorablement connu des forces de l’ordre et ayant été condamné pénalement à diverses reprises, et notamment le 14 septembre 2023 à une peine de 4 ans d’emprisonnement par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Chambéry pour des faits d’acquisition, transport, détention, offre ou cession non autorisés de stupéfiants en récidive, usage illicite de stupéfiants en récidive, transport et détention de marchandise dangereuse pour la santé publique sans document justificatif régulier : fait réputé importation en contrebande en récidive,
— qu’il a été interpellé pour des faits de recel de bien provenant d’un délit les 26 octobre 2023 et 27 décembre 2023 alors qu’il était incarcéré,
— qu’il a fait l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d’un handicap éventuel, dont il n’est pas ressorti d’éléments qui semblent susceptibles de faire obstacle à un placement en centre de rétention, sachant qu’il peut toujours solliciter un examen médical par le médecin du centre de rétention administrative.
Le seul rappel des différents éléments listés ci-dessus suffit à établir que l’autorité préfectorale a examiné avec sérieux la situation administrative, personnelle et médicale d'[K] [N] avant d’ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont la préfète de [Localité 3] fait état dans sa décision concordent avec celles qui résultent de l’analyse des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l’édiction de l’arrêté.
Il sera en particulier souligné que l’intéressé ne peut reprocher à l’autorité administrative de ne pas avoir pris en compte l’existence de démarches effectuées pendant sa détention aux fins d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour, dès lors qu’il avait, au travers de l’audition du 6 février 2025 organisée la veille de la notification de l’obligation de quitter le territoire français et qu’il a sciemment refusée, la possibilité d’attirer l’attention de l’autorité administrative sur ces démarches qu’il a initiées depuis plusieurs mois et que viennent matérialiser le courrier de son conseil du 9 février 2025. De même, aucun élément ne permet de corroborer les déclarations d'[K] [N] selon lesquelles il aurait porté à la connaissance des forces de l’ordre l’existence de ses démarches, qui en tout état de cause, ne pouvaient constituer une entrave automatique à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, comme l’a justement relevé le premier juge, il ne saurait être fait grief à l’autorité administrative de ne pas avoir tenu compte d’un hébergement dans l’ignorance duquel il l’avait délibérément laissé.
Enfin, il n’est pas contesté par l’intéressé qu’il n’est pas titulaire à ce jour d’un passeport en cours de validité, la copie de son passeport malien figurant au dossier étant périmée depuis le 7 janvier 2024.
L’autorité administrative n’a donc fait que reprendre les informations dont elle avait connaissance dans sa décision, [K] [N] ayant expressément refusé de lui communiquer d’autres éléments sur sa situation personnelle et administrative lors de l’audition programmée le 6 février 2025.
Il en découle que le moyen pris de l’insuffisance de motivation de la décision ne peut prospérer.
Sur les moyen pris de l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente."
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
[K] [N] estime que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de ses garanties de représentation alors qu’il a fourni une attestation d’hébergement émanant de [M] [L] à [Localité 8]. Il ajoute que le courrier que lui a adressé la Préfecture de [Localité 3] le 17 mars 2025 pour lui confirmer l’enregistrement de sa demande de rendez-vous pour renouvellement de son titre de séjour et sa fixation au 28 avril 2025 témoigne de sa connaissance d’une domiciliation en Isère.
Comme déjà relaté supra, il ressort de la procédure qu’au moment où l’autorité administrative a édicté l’arrêté de placement en rétention, [K] [N] n’avait pas donné d’indications précises sur la domiciliation dont il se prévaut désormais dans le cadre de la présente instance, de sorte qu’il ne peut être reproché à la préfecture de [Localité 3] d’avoir considéré qu’il ne justifiait pas d’une résidence stable et effective en France au jour de l’édiction de sa décision, étant rappelé que l’intéressé avait refusé son audition par les services d’enquête le 6 février 2025.
Par ailleurs, il ne saurait être déduit du courrier de la préfecture du 17 mars 2025 confirmant à l’intéressé l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour que l’autorité administrative avait connaissance de la réalité d’une domiciliation dont la mention n’apparaissait au demeurant pas sur la copie du formulaire joint, et dont la réalité dépendait nécessairement des vérifications entreprises dans le cadre de l’instruction du dossier que l’intéressé lui aurait remis le 28 avril 2025.
Il doit surtout être noté qu’en sus de l’absence de preuve d’une résidence stable et établie sur le territoire français, l’autorité administrative s’est fondée sur d’autres considérations relatives à la situation personnelle d'[K] [N] qui lui ont permis de caractériser avec suffisance le défaut de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, en l’occurrence le fait que l’intéressé ne dispose pas d’une source de revenus licite, et qu’il est dépourvu de document de voyage en cours de validité, mais également que sa présence en France représentait une menace à l’ordre public, rappelant que l’intéressé a été condamné à plusieurs reprises, et notamment le 14 septembre 2023 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Chambéry pour des infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, commises du 7 août 2013 au 30 décembre 2020, alors même que l’intéressé avait été placé en libération conditionnelle le 27 avril 2012 dans la cadre d’une peine de 3 ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans prononcée le 17 mai 2010 par le tribunal correctionnel d’Alberville pour trafic de stupéfiants.
Au regard de ces différentes observations, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut donc pas non plus être accueilli.
[K] [N] ne démontrant pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention, la décision de placement en rétention est donc déclarée régulière.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de nature à conduire à l’éloignement d'[K] [N] qui circule sans document de voyage en cours de validité.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a déclaré recevable la requête en contestation d'[K] [N],
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Rejetons la requête en contestation présentée par [K] [N],
Déclarons régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre d'[K] [N],
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative d'[K] [N] pendant une durée de 26 jours.
La greffière, La conseillère délégué,
Mihaela BOGHIU Carole BATAILLARD
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