Désistement 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 26 sept. 2024, n° 22/00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Étampes, 15 mars 2022, N° 11-21-000418 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00152 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF42C
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal de proximité d’ETAMPES – RG n° 11-21-000418
APPELANTS
Madame [W] [J] épouse [K]
[Adresse 16]
[Adresse 49]
[Localité 39]
non comparante
Monsieur [U] [K]
[Adresse 16]
[Adresse 48]
[Localité 39]
non comparant
INTIMÉS
[71]
[Adresse 60]
[Localité 29]
non comparante
Maître [C] [F]
[Adresse 15]
[Localité 24]
non comparant
CA CONSUMER FINANCE
[43]
[Adresse 51]
[Localité 32]
non comparante
ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 41]
[Adresse 38]
[Localité 33]
non comparante
[44]
[Adresse 19]
[Localité 26]
non comparante
[53]
[Adresse 8]
[Adresse 50]
[Localité 12]
non comparante
[69]
[Adresse 4]
[Localité 25]
non comparante
LA [46]
Service surendettement
[Localité 7]
non comparante
[73]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 75]
[Localité 30]
non comparante
[67]
[Adresse 17]
[Adresse 64]
[Localité 40]
non comparante
[45] [Localité 70]
[Adresse 42]
[Adresse 31]
[Localité 28]
non comparante
[65]
[Adresse 61]
[Localité 9]
non comparante
[74]
[Adresse 5]
[Localité 35]
non comparante
ACCES SAP
[Adresse 14]
[Localité 23]
non comparante
Monsieur [B] [O]
[Adresse 36]
[Localité 39]
non comparant
LA [47]
[Adresse 68] [Adresse 76]
[Adresse 18]
[Localité 10]
non comparante
[66]
Chez [55]
[Adresse 63]
[Localité 21]
non comparante
Maître [R] [D]
Avocat à la Cour
[Adresse 3]
[Localité 27]
non comparant
[Localité 2]
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante
GESTION [58]
[Adresse 37]
[Adresse 62]
[Localité 11]
non comparante
[56]
[Adresse 22]
[Localité 20]
non comparante
[59]
Chez [54]
[Adresse 63]
[Localité 21]
non comparante
RECOCASH [Localité 72]
[Adresse 1]
[Adresse 52]
[Localité 34]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] [K] et Mme [W] [J] épouse [K] ont saisi la [57], laquelle a déclaré recevable la demande le 10 décembre 2019.
Par décision du 14 septembre 2021, la commission a imposé des mesures de rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, aux taux de 0%, pour une mensualité de remboursement de 1 990 euros, avec effacement des soldes à l’issue du plan.
Par courrier en date du 12 octobre 2021, M. et Mme [K] ont contesté les mesures recommandées.
Par jugement réputé contradictoire du 15 mars 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Étampes a déclaré recevable le recours et établi un nouveau plan de rééchelonnement sur 84 mois, aux taux de 0% avec un effacement partiel des dettes à l’issue du plan .
Le juge a noté que les époux [K] disposaient de ressources de l’ordre de 3 924 euros par mois, qu’ils faisaient face à des charges de 2 346 euros par mois de sorte que leur capacité de remboursement pouvait être fixée à 1 578 euros par mois.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé au greffe de la cour d’appel de Paris le 16 mai 2022, M. et Mme [K] ont interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 juin 2024.
Par courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Paris le 30 avril 2024, M. et Mme [K] ont indiqué souhaiter se désister de leur appel.
A l’audience, ni les appelants ni les créanciers régulièrement convoqués, n’ont comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l’appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu’il ne contient aucune réserve et que l’intimé n’a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
En l’espèce, le désistement des appelants est parfait et emporte acquiescement au jugement critiqué.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement d’appel de M. [U] [K] et Mme [W] [J] épouse [K],
Rappelle que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal de proximité d’Étampes,
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens éventuels à la charge de M. [U] [K] et Mme [W] [J] épouse [K],
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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