Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 févr. 2025, n° 23/04535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 4 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. [4]
C/
CPAM de l’Artois
Copies certifiées conformes
S.A.R.L. [4]
CPAM de l’Artois
Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
CPAM de l’Artois
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/04535 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5DP – N° registre 1ère instance : 22/01501
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 04 SEPTEMBRE 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Tal LETKO BURIAN de la SELARL LAMORIL-WILLEMETZ-LETKO-BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS,
ET :
INTIMEE
CPAM de l’Artois
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [X] [P], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Le 10 décembre 2021, M. [M] [I], employé de la société [4] en qualité de conducteur de véhicule, s’est blessé lors d’un accident de la voie publique.
Après instruction, par courrier du 04 avril 2022, l’employeur était avisé par les services administratifs de la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Artois (ci-après la CPAM ou la caisse), de la prise en charge du fait accidentel déclaré au titre de la législation professionnelle.
La société [4] contestait sans succès cette décision devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal judiciaire de Lille, lequel par jugement du 04 septembre 2023 rendait la décision suivante :
dit la société [4] recevable en son recours,
dit que l’accident de M. [M] [I] en date du 10 décembre 2021 est un accident du travail au sens de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale,
déboute la société [4] de sa demande tendant à ce que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois du 4 avril 2022 de prise en charge de l’accident de M. [M] [I] du 10 décembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels lui soit déclarée inopposable ;
condamne la société aux dépens ;
La société [4] a interjeté appel le 6 novembre 2023.
Par conclusions visées par le greffe le 18 novembre 2024 auxquelles elle se rapporte, la société [4] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 4 septembre 2023 en ce qu’il a :
dit que l’accident de M. [M] [I] en date du 10 décembre 2021 est un accident du travail au sens de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale ;
débouté la société [4] de sa demande tendant à ce que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois du 4 avril 2022 de prise en charge de l’accident de M. [M] [I] du 10 décembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels lui soit déclarée inopposable ;
condamné la société [4] aux dépens.
Statuant à nouveau :
déclarer la société [4] recevable et fondée en son appel ;
annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de l’Artois du 08 juillet 2022 ;
annuler la décision de la CPAM de l’Artois du 04 avril 2022 de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident provoqué par M. [M] [I] le 10 décembre 2021 ;
En toute hypothèse,
déclarer lesdites décisions inopposables à la société [4] avec toutes conséquences de droit ;
condamner la CPAM de l’Artois aux entiers frais et dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 18 novembre 2024 auxquelles elle se rapporte, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois demande à la cour de :
dire la société [4] mal fondée en son appel.
débouter celle-ci de l’ensemble de ses prétentions.
déclarer la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 10 décembre 2021 de M. [M] [I] parfaitement fondée et opposable à la société [4].
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 04 Septembre 2023.
condamner la société [4] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur la décision de la commission de recours amiable
Si les articles L. 142-4, R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en 'uvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant la compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision ou de la décision initiale relative à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle, qui revêtent un caractère administratif.
Il y a donc lieu de débouter la société [4] de sa demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable .
Sur le caractère professionnel de l’accident du 10 décembre 2021 concernant M. [M] [I].
En vertu de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse primaire d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident dont elle a admis le caractère professionnel.
L’employeur peut renverser la présomption d’imputabilité prévue par le texte susvisé s’il démontre que l’accident résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
La société considère que son salarié a commis toute une série de fautes graves et intentionnelles dans la conduite de son véhicule (désactivation des sécurités de conduite, non port de la ceinture de sécurité, excès de vitesse et entretien téléphonique personnel alors qu’il se trouve au volant de son véhicule professionnel).
La caisse quant à elle considère qu’au moment de la survenance de l’accident, M. [M] [I] se trouvait dans l’exercice de son activité normale au temps et au lieu du travail, ce qui implique, contrairement à ce que soutient l’appelante, qu’il ne s’était pas soustrait à l’autorité de son employeur. La « faute » de M. [M] [I] dont l’employeur entend se prévaloir ne saurait en réalité avoir une incidence sur la qualification de l’accident dont il a été victime dans la mesure où le simple comportement fautif du salarié ne suffit pas à exclure la qualification d’accident du travail dès lors que le lien avec le travail n’est pas totalement rompu.
En l’espèce, la cour relève tout d’abord que les services de gendarmerie intervenus sur les lieux de l’accident ont relevé qu’il n’y avait aucun tiers impliqué, aucun obstacle sur la route, peu de circulation et une bonne météo.
Il ressort par ailleurs des éléments de l’enquête pénale non contestée que M. [E], témoin chauffeur routier qui suivait le camion conduit par M. [I], indique dans son audition : « A un moment, je constate que ce poids lourd roulait entre les deux voies de circulation et s’est déporté à droite, il est parti ensuite dans le bas-côté. L’ensemble routier est ressorti pour aller taper le terre-plein central et j’ai vu le camion se coucher sur les voies. Entre le poids-lourd et le mien, il n’y avait personne. »
L’employeur reproche par ailleurs à M. [M] [I] d’avoir volontairement désactivé, le régulateur de vitesse opticruise et le système d’alerte de franchissement de ligne ce qui correspond aux données du disque tachygraphique.
En effet, il ressort également de l’étude précise du tachygraphe que M. [I] était en excès de vitesse de 12h14min46sec à 12h14min57sec jusqu’à 94 km/h alors que la vitesse maximale pour son véhicule était de 80 km/h et alors que le choc s’est produit à 12h15min2sec, soit 5 secondes après l’enregistrement de l’excès de vitesse, et que le véhicule était couché et à l’arrêt à 12h15min31sec.
La cour constate enfin que le premier témoin de l’accident arrivé à proximité de la cabine a constaté que M. [I] ne portait pas sa ceinture de sécurité avec un téléphone en service. Enfin, M. [I] a reconnu lors de l’enquête pénale être au téléphone au moment de l’accident ce qui reste une donnée contradictoire au regard des réquisitions de la gendarmerie qui n’ont pas attesté d’appel sur le téléphone professionnel ou personnel au moment de l’accident.
Cependant, s’il est établi et non contestable que M. [M] [I] a commis un certain nombre de fautes de conduite et de sécurité lors de l’accident du 10 décembre 2021, celles-ci seront sanctionnées dans le cadre de la procédure pénale mais aussi au regard des clauses définissant les fautes professionnelles dans son contrat de travail.
Il n’en demeure pas moins que celui-ci se trouvait sur un trajet imposé par une demande de son employeur aux commandes d’un véhicule de celui-ci et que dès lors le lien de sujétion n’a pas été rompu. Il n’est pas établi que celui-ci se soit volontairement soustrait à l’autorité de son employeur dans le cadre d’une activité étrangère à sa mission. il y a lieu de rappeler que l’article L.411 -1du code de la sécurité sociale dispose que l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail est considéré comme accident du travail quel qu’en soit la cause. En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la société l’accident de travail du 10 décembre 2021 et de confirmer la décision déférée.
Sur l’article 700 et sur les dépens
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans la présente instance. Il lui sera allouée la somme 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [4] qui succombe en ses prétentions, est condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute la société [4] de l’ensemble de ses demandes,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne la société [4] aux dépens de l’instance d’appel,
La condamne à payer la somme de 500 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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