Infirmation 10 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 10 avr. 2026, n° 26/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 31 mars 2026, N° 26/338 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE
DU 10 AVRIL 2026
N° 2026/50
Rôle N° RG 26/00050 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPXCB
[Y] [N]
C/
Organisme ARS PACA
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
Copie adressée :
par courriel le :
09 Avril 2026
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— Le curateur/tuteur
— MP
par LRAR ou mail
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Mars 2026 enregistrée au répertoire général sous le n°26/338.
APPELANT
Monsieur [Y] [N]
né le 27 Novembre 1971 à , demeurant Acutellement hospitalisé au centre hospitalier [Etablissement 1] – [Adresse 1]
Comparant en personne,
Assisté de Maître Stéphanie PATASCIA, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, commis d’office
INTIMÉS :
Organisme ARS PACA
Avisé et non représenté
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
Avisé et non représenté
PARTIE JOINTE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL,
demeurant Cour d’Appel – [Adresse 2]
Ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Carla D’AGOSTINO,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Laura D’aimé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
À L’AUDIENCE
Monsieur [Y] [N] s’oppose à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général,
Monsieur [Y] [N]
Le programme de soins n’a pas encore commencé. On attendait votre aval. Il faut que cela soit validé par la justice. Je n’ai pas tout compris. Est-ce que je peux faire une remarque’ Dans l’intervalle de la SDRE… Je peux donner des pièces ' J’ai une attestation de suivi médical. Vous avez entendu parler du procès du médecin violeur ' J’ai menacé 3 médecins. Je me suis retrouvé en SDRE. Je fais de la politique. J’ai un KBIS du front républicain. Je m’étais engagé à retourner à l’hôpital après les élections municipales. C’est ce que j’ai fait le 23 mars conformément à mon engagement. Ce n’est pas confortable comme situation. Vous avez mon suivi médical ' Vous avez le document de mon médecin traitant ' Je ne me suis jamais retrouvé en situation de non respect des consignes médicales. Je suis infirmier de profession. J’ai travaillé à [Etablissement 2]. J’ai eu peur et j’ai menacé, j’ai dépassé les limites. Ces médecins sont impliqués dans le procès. J’ai essayé de me constituer partie civile, je n’ai pas réussi. Ce n’est pas facile d’être en SDRE à [Localité 1]. Il y a un programme de soins avec hospitalisation à domicile. J’en avait gros sur la patate, j’avais besoin de parler. Je suis extrêmement favorable au programme de soins.
Elle m’a dit que si vous ordonnez une main levée, le programme peut commencer. A chaque fois, il y a la demande d’un deuxième certificat supplémentaire. Si j’ai une main levée rapide, je pourrai travailler plus rapidement.
Monsieur remet à l’audience les statuts ' front républicain', le certificat d’inscription au répertoire SIRENE, un certificat médical du docteur [P] (son médecin traitant ) en date du 27/02/2026.
Maître [A] [B]
— Sur la régularité de la mesure;
Je demande l’infirmation ou la réformation de l’ordonnance. On est dans le cadre d’une mesure SDRE qui est par principe exceptionnelle. Sur le certificat médical initial, il est indiqué que la personne a demandé son admission en soins. Monsieur a consenti à la mesure. Sur les conditions d’une mesure SDRE, il faut un risque grave à la sûreté de la personne. Monsieur s’est rendu de sa propre initiative aux urgences. Monsieur ne constitue pas un trouble grave à l’ordre public. Je vous demande de faire droit à la demande de main lévee.
— Sur le fond;
Monsieur a un discours cohérent. Il y a une adhésion aux soins. Monsieur voudrait une un programme de soins en ambulatoire.
La présidente donne lecture des conclusions de Madame L’avocate générale.
[Y] [N] : Quelque soit le patient c’est un être humain. Aller aux urgences psychiatrique c’est dur à vivre. Je suis retourné une deuxième fois. In fine, c’est une grande émotion de passer devant un tribunal de la république. J’ai eu une affaire de diffamation, cela s’est arrangé pour moi. Couper la main pour quelqu’un qui a volé un morceau de pain, on a fait de grands progrès. Je vous remercie.
Le préfet des Bouches du Rhône ou son représentant n’ont pas comparu.
Vu le certificat médical initial du docteur [S] du 29 janvier 2026,
Vu l’arrêté du préfet des Bouches du Rhone du 29 janvier 2026 portant hospitalisation complète sous contrainte sur le fondement de l’article L3213-1 du CSP,
Vu l’arrêté de maintien des soins sous cette forme du 26 février 2026 pour une durée de 3 mois,
Vu la décision du juge chargé du contrôle dans le cadre du contrôle obligatoire du 6 février 2026 et la décision du 27 février 2026 rejetant la demande de mainlevée du 10 février 2026,
Vu le certificat de situation du 23 mars 2026 du docteur [T] ( retour en hospitalisation après sortie sans autorisation)
Vu la demande de mainlevée du 25 mars 2026,
Vu le certificat mensuel du 26 mars 2026,
Vu l’ordonnance du juge chargé du contrôle du tribunal judiciaire de Marseille du 31 mars 2026 notifiée le 1er avril 2026,
Vu le certificat de situation du docteur [C] du 8 avril 2026,
MOTIFS
La recevabilité de l’appel de monsieur [N] formé dans le délai de l’article R3211-18 du code de la Santé Publique n’est pas contestée .
1-sur l’hospitalisation sous le régime de l’article L3213-1 du code de la santé publique
Le conseil de monsieur [N] soutient que les conditions n’étaient pas remplies, ce dernier qui s’était rendu de lui-même aux urgences psychiatriques consentant à la mesure et ne présentant pas de risque pour la sûreté des personnes.
Le contrôle obligatoire de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique ayant donné lieu à une ordonnance du juge chargé du contrôle du 6 février 2026 non frappée de recours, la règle de purge des irrégularités antérieure à sa décision rend le moyen irrecevable.
2-sur la demande de mainlevée
L’article L3211-12 du code de la santé publique prévoit:
I.-Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme
L’article L3213-1 du code de la santé publique prévoit:
I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
L’article L3213-3 prévoit:
I.-Dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l’article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l’article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, le psychiatre de l’établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.
L’article L3213-4 du même code prévoit:
Dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l’article L. 3213-2, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l’avis médical mentionné à l’article L. 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article L. 3213-3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités.
La mesure a été maintenue pour 3 mois par arrêté préfectoral du 26 février 2026.
Le certificat mensuel du docteur [J] du 26 mars 2026 fait état d’idées délirantes de persécutions et mégalomaniaques, de mécanismes interprétatifs avec une adhésion totale, exprimant avoir été victime d’un complot dont le docteur [G] serait l’instigateur et qu’il critique partiellement les éléments d’une pathologie maniaque indiquant qu’il y a lieu de maintenir la mesure de contrainte par SDRE.
Le certificat de situation du docteur [C] du 8 avril 2026 relève une poursuite de l’amélioration clinique, un respect scrupuleux des modalités de soins proposées , une régression significative des éléments délirants interprétatifs intuitifs persécutoires initiaux à l’égard de plusieurs médecins, sous jacents et non envahissants, l’absence d’intention de passage à l’acte hétéro-agressif, que la compliance au traitement reste très satifaisante avec authentique adhésion au programme de soins et au projet en cours (PDSA établi le 3 avril 2024 par le docteur [Q]), que la mesure reste justifiée et à maintenir dans le cadre de la mise en place de la poursuite des soins ambulatoires:il en résulte que la prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
Ces derniers éléments établissent que la mesure d’hospitalisation complète n’est plus nécessaire aux soins que nécessite l’état de santé de monsieur [N] et il en sera ordonné la mainlevée.
Son état nécessitant cependant des soins , il sera fait application des dispositions de ll’article L.3211-12-1 III pour permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins adapté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable et fondé l’appel formé par [Y] [N]
Infirmons la décision déférée rendue le 31 Mars 2026 par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE.
Ordonnons la levée de la mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat ;
Disons cependant que la mainlevée prendra effet dans un délai maximum de 24h afin qu’un programme de sois puisse, le cas chéant , être établi en application du II de l’article L3211-2-1 du code de la santé publique
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-11 OP
N° RG 26/00050 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPXCB
Aix-en-Provence, le 10 Avril 2026
Le greffier
à
[Y] [N] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 09 Avril 2026 concernant l’affaire :
M. [Y] [N]
Maître [B]
APPELANT
Organisme ARS PACA
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-11 OP
N° RG 26/00050 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPXCB
Aix-en-Provence, le 10Avril 2026
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier de [Etablissement 1]
— Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône (ARS)
— Monsieur le Procureur Général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître [B]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 09 Avril 2026 concernant l’affaire :
M. [Y] [N]
Me [B]
APPELANT
Organisme ARS PACA
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Cameroun ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exequatur ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Nationalité française ·
- Original ·
- Acte ·
- Civil ·
- Filiation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Barème ·
- Avis du médecin ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Jugement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Résolution du contrat ·
- Contentieux ·
- Contrat de prêt ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Appel ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Juge des tutelles ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance du juge ·
- Magistrat ·
- Appel ·
- Avocat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Mutuelle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Incident ·
- Assurances ·
- Résidence ·
- Rôle ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rhin ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Administration ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Vendeur ·
- Banque ·
- Installation ·
- Prix ·
- Consommation ·
- Mise en service ·
- Nullité ·
- Rétractation
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Opposition ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Date ·
- Citation ·
- Procédure civile ·
- Défaillant
- Chirurgie esthétique ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Directeur général ·
- Marque antérieure ·
- Corps humain ·
- Minute ·
- Marque verbale ·
- Service médical ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Manquement ·
- Salariée ·
- Salarié ·
- Modification ·
- Exécution déloyale
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Protection juridique ·
- Diligences ·
- Client ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre des avocats ·
- Adresses ·
- Avocat
- Sociétés ·
- Stock ·
- Logiciel ·
- Gestion ·
- Pays ·
- Paramétrage ·
- Informatique ·
- Demande ·
- Fonctionnalité ·
- Devis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.