Infirmation 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 25/00662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 23 ] c/ SAS BRASSERIE DE [ Localité 27 ], CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 23 ] société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, TRESOR PUBLIC |
Texte intégral
1e chambre civile B
N° RG 25/00662
N° Portalis DBVL-V-B7J-VTOB
(Réf 1e instance : 21/00033)
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 23]
C/
M. [F] [X]
Mme [N] [P] divorcée [X]
LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 19]-Atlantique
TRESOR PUBLIC
AGENCE NATIONALE DE L’HABITAT
SAS BRASSERIE DE [Localité 27]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Verrando
Me Moran
Me Kermarrec
Me Couetmeur
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 20 mai 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré
****
APPELANTE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 23] société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le numéro 785.975.491, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, postulante, avocate au barreau de RENNES et par Me Alexandra VEILLARD de la SELARL RACINE, plaidante, avocate au barreau de NANTES
INTIMÉS
Madame [N] [P] divorcée [X]
née le [Date naissance 13] 1969 à [Localité 28]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Maëlle KERMARREC de la SELARL MGA, avocate au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur [F] [T] [X]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 29]
[Adresse 18]
[Localité 6]
Représenté par Me Peggy MORAN de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocate au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 19] ATLANTIQUE – DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 16]
[Adresse 20]
[Localité 5]
Représenté par Me Jacques-Yves COUETMEUR de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
TRESOR PUBLIC [Adresse 30] [Localité 25],
[Adresse 8]
[Localité 7]
Régulièrement assigné le 27.2.2025 à personne morale
non comparant, non représenté
AGENCE NATIONALE DE L’HABITAT ayant son siège sis [Adresse 12], ayant domicile élu auprès de la SELARL JUSTITIATLANTIC (anciennement SCP VEYRAC GICOUT HUISSIERS)
Élisant domicile auprès de la SELARL JUSTITIATLANTIC
[Adresse 1]
[Localité 7]
Régulièrement assignée le 27.2.2025 à domicile élu
non comparante, non représentée
SAS BRASSERIE DE [Localité 27], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOULOGNE-SUR-MER sous le numéro 455.502.088, représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 15]
[Localité 9]
Régulièrement assignée le 27.2.2025 à personne morale
non comparante, non représentée
FAITS ET PROCÉDURE
1. Par contrat sous seing privé du 4 mai 2007, réitéré dans la copie exécutoire d’un acte notarié reçu le 30 mai 2007 par maître [V], notaire à [Localité 26], le Crédit mutuel consentait à M. [F] [X] et Mme [N] [P] épouse [X] un prêt immobilier Modulimmo n° 102483608600010717504 d’un montant global de 235.438 € au taux nominal conventionnel de 4,2 % l’an et au taux effectif global de 4,89 %, ayant pour objet de se substituer à des prêts immobiliers accordés antérieurement pour le financement d’une propriété sise [Adresse 18] à [Localité 22] composée d’une maison d’habitation et d’un haras, affectés en garantie hypothécaire dudit prêt.
2. En raison de la défaillance des emprunteurs, une mise en demeure leur était adressée puis la déchéance du terme était prononcée le 21 avril 2015.
3. Le 17 juillet 2015, M. [X] procédait au paiement d’une somme de 13.636,89 € correspondant à neuf mensualités échues impayées.
4. Le 22 juillet 2015, il régularisait avec le Crédit mutuel un protocole d’accord aux termes duquel ce dernier renonçait à se prévaloir de la déchéance du terme tandis que M. [X] s’engageait à rembourser le prêt par versements mensuels de 1.515,21 € et renonçait à se prévaloir de la prescription ayant couru à partir des premières échéances impayées. Il y était spécifié que l’accord de la banque ne constituait pas un nouveau prêt mais une reprise de l’amortissement initial.
5. Parallèlement, par acte sous seing privé du 12 juillet 2011, réitéré dans la copie exécutoire d’un acte authentique reçu le 12 août 2011, le Crédit mutuel avait consenti à la SCI L’Hippocampe, dont M. et Mme [X] étaient les gérants, un prêt immobilier d’un montant de 131.741 €, au taux de 4,30 %, remboursable en 240 mensualités. En garantie de ce prêt, M. [X] s’était porté caution solidaire suivant acte sous seing privé du 26 juillet 2011.
6. Par acte sous seing privé du 18 octobre 2011, le Crédit mutuel consentait à la SCI L’Hippocampe un prêt conventionné d’un montant de 35.000 € au taux de 4,50 %, remboursable en une seule échéance. En garantie de ce prêt, M. et Mme [X] s’étaient portés cautions solidaires de la SCI L’Hippocampe.
7. En raison de la défaillance des emprunteurs, le Crédit mutuel a assigné en paiement M. [X] en sa qualité de caution solidaire du prêt consenti le 12 août 2011 à la SCI L’Hippocampe. Et par jugement du 2 juin 2016, le tribunal de grande Instance de Saint-Nazaire a condamné M. [X] à payer au Crédit mutuel la somme de 130.974,67 €, outre intérêts au taux de 4,30 % l’an du 29 octobre 2013 jusqu’à parfait règlement.
8. Le Crédit mutuel a également assigné en paiement la SCI L’Hippocampe, débitrice principale, et M. et Mme [X] en leur qualité de cautions solidaires du prêt consenti le 18 octobre 2011 et par jugement du 3 mars 2016, le tribunal de grande Instance de Saint-Nazaire a condamné conjointement et solidairement la SCI L’Hippocampe et M. [X] et Mme [X] à payer au Crédit mutuel la somme de 39.248,80 €, outre intérêts au taux de 4,50 % l’an du 31 janvier 2014 jusqu’à parfait règlement.
9. Pour chacune des créances ayant donné lieu aux jugements des 3 mars et 2 juin 2016, le Crédit mutuel a régularisé des inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires sur le bien de M. [X] et Mme [P], objet de la présente procédure, converties en hypothèques judiciaires définitives les 29 juin et 29 septembre 2016.
10. M. [X] a été défaillant dans le règlement des mensualités fixées au protocole d’accord régularisé le 22 juillet 2015 tandis que les jugements des 3 mars et 2 juin 2016 n’ont pas été exécutés.
11. Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 janvier 2020, le Crédit mutuel a mis en demeure M. et Mme [X] d’avoir à régulariser leur situation d’impayés au titre du protocole de 2015 et ce dans un délai de 8 jours, à défaut de quoi une procédure judiciaire serait engagée.
12. Faute de réaction des débiteurs, le Crédit mutuel s’est prévalu d’une déchéance du terme à la date du 30 janvier 2020.
13. Par exploits d’huissier de justice du 16 juillet 2021, publiés le 8 septembre 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 26] 1 sous le volume 2021 S n° 41, il a été délivré à M. [X] et Mme [P] divorcée [X] un commandement de payer valant saisie du bien ci-dessus indiqué.
14. Puis, par actes d’huissiers remis en étude et à personne les 27 et 29 octobre 2021, le Crédit mutuel a fait assigner M. [X] et Mme [P] à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 20 janvier 2022 afin d’obtenir la vente forcée de l’immeuble saisi et désigné au cahier des conditions de vente.
15. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 2 novembre 2021.
16. L’assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits (Brasserie de [Localité 27], Trésor public de [Localité 24], Agence nationale de l’habitat) par acte d’huissier remis à domicile élu le 2 novembre 2021.
17. Le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 19]-Atlantique ' direction régionale des finances publiques a déclaré sa créance le 30 novembre 2021 pour la somme de 362.955,84 € à l’encontre de M. et Mme [X] et celle de 38.057,71 € à l’encontre de M. [X], arrêtées au 22 novembre 2021.
18. Par jugement du 12 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
— constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière à l’égard de M. [X],
— constaté en conséquence la suspension de la procédure de saisie immobilière sur le bien indivis de M. [X] et Mme [P] pour le recouvrement de la créance fixée par le jugement définitif du 2 juin 2016 visant exclusivement M. [X],
— constaté que le Crédit Mutuel est forclos en sa procédure d’exécution forcée à l’encontre de Mme [P] sur le fondement de l’acte notarié du 30 mai 2007 et l’a en conséquence déclaré irrecevable à poursuivre la procédure de saisie immobilière à son encontre sur la base de ce titre exécutoire,
— fixé à la somme de 33.529,25 € outre les intérêts au taux de 4,50 % sur la somme de 29.157,88 € à la date du 2 mars 2021 le montant de la créance du Crédit Mutuel sur Mme [P] sur le fondement du jugement définitif du 3 mars 2016,
— avant-dire droit,
— ordonné la réouverture des débats pour inviter les parties à faire leurs observations quant à l’irrecevabilité soulevée d’office des contestations formées par les débiteurs lors de la phase d’orientation de la procédure de saisie immobilière à l’encontre de la validité au fond et du montant de la créance déclarée par le Comptable public du pôle recouvrement spécialisé de [Localité 19] Atlantique, créancier inscrit,
— fixé la date à laquelle l’affaire sera appelée au jeudi 6 février 2025,
— sursis à statuer sur les autres demandes des parties,
— réservé le sort des dépens.
19. Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu que :
— la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de M. [X] le 27 janvier 2022 entraînait la suspension des poursuites à son encontre,
— la déchéance du terme au titre du prêt notarié du 30 mai 2007 a été valablement prononcée le 19 juin 2015 à l’égard de Mme [P],
— aucun acte interruptif de forclusion n’a été accompli par le créancier poursuivant dans les deux années suivant cette déchéance du terme de sorte que la créance est forclose pour le capital restant dû et pour les échéances impayées ; à cet égard, le protocole d’accord transactionnel signé par M. [X] seul le 22 juillet 2015 n’a pas eu d’effet interruptif à l’égard de Mme [P] qui ne l’a pas signé,
— la créance au titre du jugement du 3 mars 2016 peut être fixée contre Mme [P] à la somme de 33.529,25 € outre intérêts au taux de 4,50 % sur la somme de 29.157,38 € à la date du 2 mars 2021, comme étant certaine, liquide et exigible,
— s’agissant de la contestation du montant de la créance du Trésor public, créancier inscrit, elle ne peut être examinée qu’au stade de la phase de distribution, les parties étant invitées à formuler leurs observations à cet égard dans le cadre d’une réouverture des débats.
20. Le 30 janvier 2025, le Crédit Mutuel a interjeté appel du chef de la forclusion de son action fondée sur l’acte notarié du 30 mai 2007 et de l’irrecevabilité subséquente.
21. Il a été autorisé à assigner à jour fixe pour l’audience du 20 mai 2025.
22. Par actes délivrés le 4 février 2025, le Crédit mutuel a saisi la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rennes en sursis à l’exécution provisoire du jugement d’orientation.
23. Par ordonnance du 1er avril 2025, le premier président délégué a ordonné le sursis à l’exécution du jugement mais seulement en ce qu’il "constate que le Crédit Mutuel est forclos en sa procédure d’exécution forcée à l’encontre de Mme [X] sur le fondement de l’acte notarié du 30 mai 2007 dressé par Me [V], notaire à [Localité 26], et en conséquence l’a déclaré irrecevable à poursuivre la procédure de saisie immobilière à son encontre sur la base de ce titre exécutoire."
PRÉTENTIONS DES PARTIES
24. Le Crédit mutuel expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 15 mai 2025 aux termes desquelles il demande à la cour de :
— le recevoir en son appel, le dire bien-fondé et y faisant droit,
— infirmer le jugement d’orientation en ce qu’il a constaté la forclusion de la procédure d’exécution forcée dirigée contre Mme [P] sur le fondement de l’acte notarié du 30 mai 2007 et l’a déclaré irrecevable à poursuivre la procédure de saisie immobilière à son encontre sur la base de ce titre exécutoire,
— statuant à nouveau,
— juger qu’il est titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible et agit en vertu d’un acte notarié de prêt du 30 mai 2007 constituant un titre exécutoire, conformément aux articles L. 311-2 et L. 311-4 du code de procédures civiles d’exécution,
— juger que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L. 311-6 du code de procédures civiles d’exécution,
— en conséquence,
— le juger recevable en ses poursuites et l’y déclarer bien fondé,
— fixer sa créance à l’égard de Mme [P] divorcée [X] au titre du prêt notarié n° 102483608600010717504 à la somme de 146.643,84 € en principal, frais et intérêts au taux de 4,2 % l’an sur la somme de 142.685,44 € et au taux légal sur le surplus, à parfaire,
— rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— condamner Mme [P] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger les dépens seront employés en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
25. Mme [P] expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 19 mai 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— débouter le Crédit mutuel de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code du procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
26. M. [X] expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 15 mai 2025 aux termes desquelles il demande à la cour de :
— constater qu’il s’en rapporte à justice sur l’appel formé par le Crédit mutuel,
— mettre les dépens à la charge de la partie succombante.
27. Le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 19]-Atlantique expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 11 mars 2025 aux termes desquelles il demande à la cour de :
— lui décerner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur l’appel partiel instruit par le Crédit mutuel,
— statuer ce que de droit sur ses frais répétibles et irrépétibles.
28. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION DE LA COUR
29. Tel qu’il est partiellement dévolu à la cour, le litige implique d’examiner la recevabilité de l’action du Crédit mutuel dirigée contre Mme [P] sous l’angle de la portée interruptive d’un protocole d’accord et, ensuite, l’exigibilité de la créance à l’égard de la débitrice.
1) Sur la portée interruptive du protocole d’accord à l’égard de Mme [P]
30. Le Crédit mutuel soutient :
— qu’en application de l’article L. 218-2 du code de la consommation, le prêt objet du litige n’est pas un crédit à la consommation et ne saurait être soumis à un délai de forclusion mais à un délai de prescription,
— que le juge de l’exécution a méconnu les dispositions des articles L. 218-2 du code de la consommation et de l’article 2245 du code civil et l’effet interruptif de prescription attaché au protocole d’accord du 22 juillet 2015 eu égard à la solidarité existante entre M. [X] et Mme [P] divorcée [X],
— qu’il convient d’opérer une distinction entre les échéances impayées, qui se prescrivent à compter de leur date d’exigibilité, et le capital restant dû, qui se prescrit à compter du prononcé ou de l’acquisition de la déchéance du terme,
— qu’en application de l’article 2240 du code civil, des paiements volontaires effectués par le débiteur constituent une reconnaissance du droit du créancier de nature à interrompre la prescription,
— que M. [X] a procédé à des paiements réguliers jusqu’au 10 janvier 2019, qu’une mise en demeure a été adressée aux deux débiteurs le 21 janvier 2020 et que la déchéance du terme est intervenue le 30 janvier 2020,
— que la prescription a donc commencé à courir à compter du 10 janvier 2019 pour les échéances échues impayées et à compter du 30 janvier 2020 pour le capital restant dû,
— que dans le protocole, le Crédit mutuel n’a pas renoncé à la solidarité des débiteurs mais seulement à la déchéance du prêt, cette renonciation valant pour les deux débiteurs,
— qu’à supposer que Mme [P] n’ait pas reçu la mise en demeure, il est constant que la mise en demeure préalable à la déchéance du terme adressée à l’un seulement des codébiteurs solidaires, en l’occurrence M. [X], produit ses effets à l’égard de tous, donc y compris Mme [P],
— que le commandement de payer valant saisie vente a été délivré le 16 juillet 2021 et l’assignation à comparaître le 29 octobre 2021 de sorte qu’aucune prescription n’est encourue.
31. Mme [P] soutient :
— que le protocole d’accord transactionnel du 22 juillet 2015 n’a été régularisé qu’entre la banque et M. [X] uniquement et qu’elle n’en a jamais eu connaissance avant le présent contentieux,
— que ce protocole n’a, dès lors, eu aucun effet interruptif à son égard ainsi que l’a retenu le juge de l’exécution,
— qu’en application de l’article 2051 du code civil, la transaction ne produit d’effet qu’entre les parties et non à l’égard des tiers,
— que la renonciation à la déchéance du terme, qui n’est pas attachée au prêt mais au protocole, n’est valable qu’à l’égard de M. [X], la banque n’ayant pas renoncé à la déchéance du terme pour Mme [P], qui est acquise le 15 juin 2015,
— que cette renonciation est indépendante du maintien de la solidarité entre les codébiteurs.
Réponse de la cour
32. L’article 2245 du code civil dispose que « L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. »
33. Ce texte consacre le principe d’un effet collectif des actes interruptifs accomplis par ou contre l’un des codébiteurs solidaires qui implique que l’acte interruptif accompli à l’encontre d’un seul codébiteur solidaire produit effet à l’égard de tous les autres, y compris leurs héritiers, dès lors que l’obligation est indivisible et que la solidarité légale ou conventionnelle est parfaite.
34. En miroir, l’article 1312 du même code précise, que « Tout acte qui interrompt ou suspend la prescription à l’égard de l’un des créanciers solidaires, profite aux autres créanciers. » Cette règle, symétrique à celle de l’article 2245, confirme l’effet collectif des actes interruptifs dans le cadre de la solidarité.
35. L’article 2240 du code civil dispose également que « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
36. Ainsi, la signature d’un protocole d’accord par un seul codébiteur solidaire, dès lors qu’elle s’analyse en une reconnaissance de dette ou un acte interruptif, interrompt la prescription à l’égard de tous les codébiteurs solidaires.
37. Au cas particulier, il résulte de l’acte notarié du 30 mai 2007 que M. [X] et Mme [P], à l’époque mariés, ont souscrit le prêt en litige de manière solidaire avec la mention en page 1 du prêt selon laquelle ils « sont réputés agir solidairement entre eux dans les termes de l’article 1200 du code civil, c’est-à-dire chacun débiteur pour la totalité » et le rappel en page 6 dans un paragraphe '14. SOLIDARITÉ’INDIVISIBILITÉ" des conséquences de la solidarité sur l’exécution des engagements contractés.
38. Il s’agit là d’une solidarité conventionnelle parfaite.
39. Le protocole d’accord transactionnel du 22 juillet 2015 signé par M. [X] mentionne, à propos de ce même prêt, que :
— "Suite à des échéances impayées à compter du 10.11.2014, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier recommandé du 21.04.2015.
Par versement du 17.07.2015, Monsieur [X] a procédé au remboursement des échéances impayées de ce prêt, soit 13 636.89 € (9 échéances de 1 515.21 €).
Monsieur [X] s’est engagé à régler la somme de 1.515,21 € par mois, à compter du 10.08.2015 en remboursement de la créance de la banque et conformément au tableau d’amortissement initial"
(')
— « La banque renonce à la déchéance du terme »,
(')
— "Monsieur [X] s’oblige à respecter son engagement de remboursement de 1.515.21 € au titre du prêt n10278 36086 00010717504",
(')
— "Monsieur [X] renonce à se prévaloir du délai de prescription ayant couru à partir de des premières échéances impayées",
(')
— "Il est expressément convenu entre la Banque et Monsieur [X] que les modifications qui précèdent ne sauraient porter novation au prêt initial dont toutes les autres dispositions sont maintenues, notamment s’agissant des garanties consenties par l’emprunteur.
A défaut de règlement d''une seule échéance de remboursement par Monsieur [X] la banque aura la faculté d’engager les poursuites après mise en demeure infructueuse de régler sous 8 jours."
40. Il s’en évince que M. [X] y reconnaît sans équivoque le principe de sa dette ainsi que son montant tandis que la déchéance du terme a été abandonnée par le créancier et que le bénéfice de la prescription ayant couru à compter des premières échéances impayées a été abandonné par le débiteur.
41. En exécution de cette reconnaissance, M. [X] a du reste honoré ce protocole jusqu’au 10 janvier 2019.
42. Ainsi, la reconnaissance par M. [X] dans le protocole du 22 juillet 2015 du droit du Crédit mutuel contre lequel il prescrit a efficacement interrompu le délai de prescription pour en reporter la date du point de départ au jour de la déchéance du terme s’agissant du capital restant dû et de la première nouvelle échéance impayée s’agissant des échéances impayées.
43. Faite par un débiteur solidaire, cette reconnaissance a interrompu le délai de prescription contre Mme [P], débitrice solidaire du même prêt, l’absence de signature de sa part sur ce protocole étant sans effet, ni non plus le divorce prononcé le 2 mars 2020 en suivi d’une ordonnance de non-conciliation du 16 novembre 2015 prise sur requête du 19 mars 2015.
44. De même, en raison de la solidarité attachée à la dette, la renonciation par le créancier à la sanction de la déchéance du terme vaut également pour Mme [P].
45. Enfin, l’absence de Mme [P] au protocole est encore indifférente au fait de devoir tenir compte des versements effectués par M. [X], codébiteur solidaire, pour fixer le point de départ du délai de prescription des échéances impayées. Ce point de départ demeure en effet identique à l’égard de Mme [P] et doit être fixé à la même date du 10 janvier 2019.
46. En conséquence, le protocole d’accord du 22 juillet 2015 ayant eu un effet interruptif de la prescription de la dette de Mme [P], le jugement doit être infirmé sur ce point.
2) Sur prescription de la créance
47. Le Crédit mutuel rappelle que le protocole signé le 22 juillet 2015 prévoyait expressément que le défaut de règlement d’une seule échéance de remboursement autorisait la banque à engager des poursuites après mise en demeure infructueuse de régler sous huit jours et que, M. [X] s’étant montré défaillant, c’est à bon droit qu’il a mis en demeure les débiteurs le 21 janvier 2020 d’avoir à régler les sommes restant dues et s’est prévalu de la déchéance du terme intervenue le 30 janvier 2020 faute de régularisation dans le délai imparti conformément aux termes du protocole. Il souligne qu’il a fait délivrer, suivant exploit du 16 juillet 2021, un commandement de payer valant saisie immobilière, ayant eu pour effet d’interrompre la prescription.
48. Il conclut qu’il convient que la cour fixe sa créance à l’égard de Mme [P] au titre du prêt n° 102483608600010717504 (qui correspond au prêt notarié du 30 mai 2007) à la somme de 146.643,84 € en principal, frais et intérêts au taux de 4,200 % l’an sur la somme de 142.685,44 € et au taux légal sur le surplus, à parfaire.
49. Mme [P] soutient :
— que la créance est prescrite puisque M. [X] a cessé les règlements à compter du 10 janvier 2019, date à compter de laquelle la prescription biennale a recommencé à courir, y compris en ce qui concerne le capital restant dû et que le Crédit mutuel ne justifie d’aucun acte interruptif de prescription entre janvier 2019 et le 16 juillet 2021, date du commandement de saisie vente, soit pendant un délai de plus de deux ans,
— qu’elle n’a pas été destinataire de la mise en demeure du 21 janvier 2020 qui a été envoyée à une adresse où elle n’était plus domiciliée alors que le Crédit mutuel avait connaissance de sa nouvelle adresse pour l’y avoir antérieurement délivré la signification du jugement du 3 mars 2016,
— qu’en tout état de cause, une mise en demeure n’est pas susceptible d’interrompre la prescription,
— qu’enfin, la mise en demeure du 21 janvier 2020 n’évoque pas la déchéance du terme de sorte qu’elle n’est pas de nature à faire produire effet à la clause de résiliation de plein droit tandis que le protocole d’accord évoque la « faculté d’engager les poursuites », ce qui ne caractérise pas une intention de se prévaloir de l’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Réponse de la cour
49. Aux termes de l’article L. 137-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au jour du protocole d’accord du 22 juillet 2015, « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
50. Il n’est pas contesté que cette disposition est applicable aux crédits immobiliers.
51. S’agissant d’une créance à termes successifs, le délai de prescription court à compter de la déchéance du terme pour le capital restant dû et de leur date d’exigibilité pour les échéances impayées (Civ. 1e, 11 février 2016, pourvois n°14-22938, 14-28383, 14-27143).
52. Il peut être interrompu dans les conditions visées aux articles 2240, 2241 et 2244 du code civil, étant rappelé que :
— aux termes de l’article 2240 du code civil, « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription »,
— selon les termes de l’article 2241 alinéa 1, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion »,
— enfin, l’article 2244 du code civil dispose que le délai de prescription est interrompu par un acte d’exécution forcée.
2.1) S’agissant du capital restant dû
53. Il convient d’examiner ici la mise en demeure du 21 janvier 2020 dont entend se prévaloir le Crédit mutuel à l’égard de Mme [P] pour justifier d’une déchéance du terme de plein droit susceptible de constituer le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement du capital restant dû.
54. Le Crédit mutuel estime en effet qu’à la suite de cette mise en demeure du 21 janvier 2020 impartissant à Mme [P] un délai de huit jours pour régulariser les impayés, la déchéance du terme est « intervenue rendant immédiatement exigible l’intégralité des sommes restant dues, ce à compter du 30 janvier 2020 » (page 11 des conclusions). Le Crédit mutuel n’a donc pas adressé à Mme [P] de courrier prononçant expressément la déchéance du terme puisqu’il entend déduire cette sanction de la seule mise en demeure elle-même.
55. Sur ce point, il est de jurisprudence constante que la lettre de mise en demeure, qui n’évoque pas l’intention du prêteur de se prévaloir de l’exigibilité immédiate des sommes restant dues, n’est pas de nature à faire produire effet à une clause de résiliation de plein droit (Cass. 1e civ., 22 mars 2023, n° 21-13.038).
56. En l’espèce, le prêt du 30 mai 2007 prévoit au titre de l’exigibilité immédiate que "les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l’un quelconques des cas suivants. Pour s’en prévaloir, le prêteur en avertira l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception ou signification par huissier :
— si l’emprunteur est en retard de plus de trente jours avec le paiement d’un terme en principal intérêt ou accessoires."
57. Il est encore précisé que « Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles si l’emprunteur ne respecte pas l’une quelconque des clauses et conditions du présent acte, et cela après mis en demeure par lettre recommandée demeurée infructueuse pendant un délai de quinze jours contenant intention de se prévaloir de la présente clause. »
58. S’agissant de la mise en demeure, elle a été adressée le 21 janvier 2020 à Mme [P], dans des termes identiques à celle transmise le même jour à M. [X], et est rédigée comme suit :
« Monsieur,
Nous revenons vers vous pour la gestion votre dossier au sein de notre service.
Suite à des impayés sur vos prêts 36086 107175 04 et 36086 170175 03, votre dossier a été transféré au sein du service contentieux en janvier 2015.
Dans le cadre du règlement de votre situation, nous avons signé ensemble un protocole d’accord en juillet 2015 vous à obligeant à reprendre les échéances de vos deux prêts, après remboursement de la totalité des impayés.
Depuis lors, vous réglez vos mensualités de façon irrégulière provoquant à ce jour un trop grand nombre d’échéances impayées, à savoir :
— [Numéro identifiant 3] : 16 échéances impayées soit la somme de 24.243,36 €,
— [Numéro identifiant 4] : 16 échéances impayées, soit la somme de 3.749,92 €.
En conséquence, par la présente lettre recommandée avec accusé de réception, nous vous mettons en demeure de nous rembourser la somme de 27.993,28 euros sous huitaine suivant tableaux joints.
Vous pouvez nous communiquer vos propositions de règlement dans le délai susvisé. A défaut, nous considérerons qu’il n’est pas dans votre intention de trouver une issue amiable à ce litige et engagerons à votre encontre une procédure judiciaire (souligné par la cour) dont les frais resteront à votre charge."
59. Force est de constater que cette mise en demeure n’évoque pas la déchéance du terme à défaut de règlement.
60. De plus, elle ne porte pas une réclamation du capital restant dû, qu’elle ne chiffre donc pas, mais mentionne seulement, pour le prêt considéré n° 504, une réclamation d’un montant total de 24.243,36 € au titre de 16 échéances impayées sans précision de leur date ni du détail de chacune d’elles.
61. L’expression utilisée « engager une poursuite judiciaire », qui se réfère à l’activation des voies d’exécution ou des procédures judiciaires pour obtenir le paiement de la créance devenue exigible, ne saurait tenir lieu de déchéance du terme qui est le préalable contractuel ou légal à l’exigibilité immédiate de la totalité d’une dette, même si la première conditionne la seconde. La déchéance du terme ne se confond pas avec l’engagement de poursuites judiciaires.
62. Cette mise en demeure n’a donc pas pu produire d’effet quant à l’exigibilité immédiate du capital restant dû, encore moins de plein droit.
63. En dernier lieu, il sera souligné que la mise en demeure du 21 janvier 2020 à destination de Mme [P] a été libellée à l’adresse de son ancien domicile conjugal au [Adresse 17] à [Localité 21] alors que le Crédit mutuel connaissait à cette même date et depuis plus de trois années la nouvelle adresse de celle-ci au [Adresse 11] pour lui avoir signifié le 2 mai 2016, soit antérieurement à la mise en demeure, le jugement du 3 mars 2016.
64. Sous le bénéfice de ces observations, la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée à l’égard de Mme [P] d’où il s’évince que, faute de déchéance du terme, la prescription n’a pas pu courir pour le capital restant dû.
65. Non prescrite au titre du capital restant dû, l’action du Crédit mutuel est donc recevable à l’égard de Mme [P].
66. Le jugement sera infirmé sur ce point.
2.2) S’agissant des échéances impayées
67. En application de l’article 2241 alinéa 1 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que les délais de forclusion. »
68. Il est de jurisprudence établie que « l’envoi d’une lettre, même recommandée, n’interrompt pas la prescription » (Com. 13 octobre 1992, 91-10.066). Ainsi, la mise en demeure, qui n’est pas un acte valant demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil, n’est pas interruptive de prescription. En revanche, le commandement de payer valant saisie immobilière a un effet interruptif de prescription (Civ. 2e, 13 avril 2023, n° 21-14.540 B).
69. En l’espèce, il est acquis aux débats que M. [X] a procédé à des paiements réguliers conformément au protocole d’accord de 2015, et ce jusqu’au 10 janvier 2019, date au-delà de laquelle il a cessé tout paiement.
70. La mise en demeure adressées par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [P] le 21 janvier 2020 n’a pas eu pour effet d’interrompre la prescription au titre des échéances impayées.
71. Le premier acte interruptif de prescription, à le supposer valablement délivré, est donc le commandement de payer valant saisie vente du 16 juillet 2021 qui permet de fixer le point de départ de la prescription deux années en arrière, soit au mieux au 16 juillet 2019.
72. Il s’en déduit que les mensualités impayées antérieures à cette date, soit celles du 10 janvier 2019 au 10 juillet 2019 incluses, exigibles successivement à leur date respective d’échéance, sont prescrites.
73. Le Crédit mutuel n’en disconvient pas pour conclure en ce sens en page 13 de ses écritures : "S’agissant des échéances échues impayées, ['] les mensualités du 10 janvier 2019 au 10 juillet 2019 sont prescrites."
74. La teneur du commandement de payer du 16 juillet 2021 indique qu’il y est réclamé, suivant décompte arrêté au 2 mars 2021, une somme de 4.545,63 € au titre des échéances impayées sans précision de leur date d’exigibilité ni du détail du montant de chacune d’elles.
75. Tirant les conséquences de la prescription, le Crédit mutuel verse aux débats un "décompte des sommes dues expurgé desdites mensualités prescrites ['] arrêté au 12 février 2024" et qui porte désormais sur le seul capital restant dû et les intérêts de retard et frais, déduction faite des remboursements opérés par M. [X] dans le cadre du surendettement et sans mention d’aucune échéance impayées.
76. Il s’en évince qu’il n’y a pas de créance du Crédit mutuel à fixer au titre des échéances impayées.
3) Sur l’exigibilité de la créance
77. En l’absence de déchéance du terme dûment prononcée, la créance du Crédit mutuel au titre du capital restant dû n’est pas exigible. Elle ne peut donc, à ce stade, être fixée dans le cadre de la saisie immobilière diligentée.
78. Et il a été dit ci-dessus qu’il n’y avait pas de créance à fixer au titre des échéances impayées.
4) Sur les dépens et les frais irrépétibles
79. Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de vente.
80. Enfin, eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 12 décembre 2024 en son chef de dispositif déféré à la cour d’appel,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le protocole d’accord signé le 22 juillet 2015 entre M. [F] [X] et la caisse de Crédit mutuel de [Localité 23] a eu un effet interruptif de prescription à l’égard de Mme [N] [P], codébitrice solidaire du prêt n° 102483608600010717504 souscrit par acte notarié du 30 mai 2007,
Dit que l’action de la caisse de Crédit mutuel de [Localité 23] dirigée contre Mme [N] [P] n’est pas prescrite au titre du capital restant dû sur le prêt n° 102483608600010717504 souscrit par acte notarié du 30 mai 2007,
Déclare la caisse de Crédit mutuel de [Localité 23] recevable en son action de ce chef,
Constate l’absence de déchéance du terme valablement prononcée à l’égard de Mme [P] au titre de ce prêt n° 102483608600010717504 souscrit par acte notarié du 30 mai 2007,
Dit que l’action de la caisse de Crédit mutuel de [Localité 23] dirigée contre Mme [N] [P] est prescrite au titre des échéances impayées sur ledit prêt n° 102483608600010717504 souscrit par acte notarié du 30 mai 2007,
Rejette la demande de fixation de créance formée par la caisse de Crédit mutuel de [Localité 23] contre Mme [N] [P] au titre de ce prêt n° 102483608600010717504 souscrit suivant acte notarié du 30 mai 2007,
Dit les dépens d’appel employés en frais privilégiés de vente,
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Vendeur ·
- Banque ·
- Installation ·
- Prix ·
- Consommation ·
- Mise en service ·
- Nullité ·
- Rétractation
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Opposition ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Date ·
- Citation ·
- Procédure civile ·
- Défaillant
- Chirurgie esthétique ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Directeur général ·
- Marque antérieure ·
- Corps humain ·
- Minute ·
- Marque verbale ·
- Service médical ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Cameroun ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exequatur ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Nationalité française ·
- Original ·
- Acte ·
- Civil ·
- Filiation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Barème ·
- Avis du médecin ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Jugement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Résolution du contrat ·
- Contentieux ·
- Contrat de prêt ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Appel ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Manquement ·
- Salariée ·
- Salarié ·
- Modification ·
- Exécution déloyale
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Protection juridique ·
- Diligences ·
- Client ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre des avocats ·
- Adresses ·
- Avocat
- Sociétés ·
- Stock ·
- Logiciel ·
- Gestion ·
- Pays ·
- Paramétrage ·
- Informatique ·
- Demande ·
- Fonctionnalité ·
- Devis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Surveillance ·
- Prescription ·
- Tableau ·
- Cliniques ·
- Soins infirmiers ·
- Traitement ·
- Contrôle ·
- Acte ·
- Domicile ·
- Distribution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Empêchement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ordonnance
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sûretés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.