Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, contestations avocats, 19 juin 2025, n° 25/00790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n .
— ------------------------
19 Juin 2025
— ------------------------
N° RG 25/00790 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HIP6
— ------------------------
[W] [R]
C/
[G] [X]
— ------------------------
Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
Contestation d’honoraires d’avocat
Rendue le dix neuf juin deux mille vingt cinq
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le quinze mai deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de POITIERS, assistée de Madame Manuella HAIE, greffière, lors des débats.
ENTRE :
Monsieur [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
DEMANDEUR en contestation d’honoraires,
D’UNE PART,
ET :
Maître [G] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant , représenté par Maître Quentin RECLOU avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en contestation d’honoraires,
D’AUTRE PART,
ORDONNANCE :
— Contradictoire
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation du premier président et par Madame Manuella HAIE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par lettre enregistrée le 4 octobre 2024, Maître [G] [X] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort d’une demande de taxation de ses honoraires à la somme de 1 000 euros hors taxes, soit 1 200 euros toutes taxes comprises.
Par décision en date du 23 décembre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort a taxé les honoraires de Maître [G] [X] à la somme de 1 000 euros hors taxes, soit 1 200 euros toutes taxes comprises dont à déduire les acomptes versés, outre les intérêts de retard à courir jusqu’à complet règlement.
Aucune date de notification de la décision du bâtonnier ne figure au dossier. Monsieur [W] [R] a formé un recours entre les mains du premier président de la cour d’appel de Poitiers le 22 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025.
Monsieur [W] [R] indique que Maître [G] [X] aurait été sollicité par son assureur de protection juridique dans le cadre d’un litige de construction.
Il indique que son avocat serait intervenu dans l’urgence, en l’absence de toute entente contractuelle préalable.
Il soutient que la convention d’honoraires adressée par son avocat excèderait la limite du plafond imposé par son assureur de protection juridique et que Maître [G] [Z] aurait refusé d’intervenir dans les limites de ce plafond et lui aurait indiqué que les diligences déjà effectuées n’étaient pas couvertes par sa protection juridique.
Il soutient que la demande d’honoraires de Maître [G] [Z], en dehors de toute convention d’honoraires ne serait pas recevable.
Il conteste le montant des honoraires de Maître [G] [Z] qu’il considère comme excessif et propose le règlement d’un montant de 480 euros toutes taxes comprises, correspondant à 5 heures de travail sur la base d’un taux horaire de 80 euros hors taxes de l’heure.
Monsieur [W] [R] indique avoir adressé à Maître [G] [Z] trois chèques d’un montant de 240 euros chacun afin de procéder à un règlement échelonné, mais déclare, à l’audience, maintenir sa contestation.
Il sollicite la condamnation de Maître [G] [X] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [G] [X] représenté à l’audience par Maître [L] [Y] indique avoir été saisi par l’assureur protection juridique de Monsieur [W] [R] pour engager une procédure de référé expertise afin d’interrompre le délai de la garantie décennale sur un bien immobilier lui appartenant.
Il soutient avoir dû intervenir dans des délais contraints afin d’éviter la forclusion du délai décennal et avoir accompli les diligences suivantes :
— examiné le dossier dès sa réception.
— rédigé et transmis une assignation en référé dans des délais extrêmement contraints ;
— fait délivrer les assignations aux différentes parties impliquées ;
— assuré l’enrôlement de la procédure devant le tribunal judiciaire de La Rochelle ;
— engagé la communication des pièces et des conclusions.
Il indique, à cet égard, avoir échangé avec Monsieur [W] [R] sur les démarches à entreprendre et les conditions de son intervention, lui avoir adressé un projet d’assignation en référé dès le 12 juillet 2024 et l’avoir informé, dès 17 juillet 2024, que les assignations étaient en cours de délivrance et que le dossier serait évoqué en audience le 24 septembre 2024.
Il expose avoir adressé à son client, le 20 juillet 2024, une convention d’honoraires que ce dernier aurait refusé de signer.
Il soutient que Monsieur [W] [R] aurait tenté de limiter unilatéralement sa rémunération en s’appuyant sur le plafond de sa protection juridique Allianz alors même qu’il aurait été informé que ce plafond ne le liait pas et qu’il n’avait pas accepté d’intervenir dans ces conditions.
Il indique qu’il serait de jurisprudence constante que l’acceptation d’une prestation juridique, même en l’absence de convention écrite préalable, entraînerait une obligation de paiement des honoraires correspondants.
Il soutient que l’ordonnance de taxation du bâtonnier du 23 décembre 2024 confirmerait la réalité du travail accompli et la cohérence du montant des honoraires au regard des critères légaux et déontologiques.
Il ajoute que le montant de ses honoraires, soit 1 200 euros toutes taxes comprises, serait parfaitement justifié au regard des diligences accomplies, de l’urgence de l’intervention et de la technicité du dossier, et que l’argument selon lequel les honoraires de l’avocat devraient être calculés sur la base des tarifs d’un architecte serait dénué de fondement juridique.
Il sollicite la condamnation de Monsieur [W] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité :
Aucune date de notification de la décision du bâtonnier ne figure au dossier. Monsieur [W] [R] a formé un recours entre les mains du premier président de la cour d’appel de Poitiers le 22 janvier 2025.Son recours est recevable.
Sur le fond :
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Il résulte de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité civile de l’avocat à l’égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d’information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l’avocat et non de l’évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération.
En l’espèce, aucune convention d’honoraires n’a été signée par les parties.
Il ressort des pièces du dossier et des déclarations des parties que Maître [G] [X] a accompli les diligences suivantes :
examen du dossier et des pièces,
rédaction d’une assignation en référé ;
délivrance des assignations aux parties concernées ;
enrôlement de l’assignation au greffe des référés du Président du tribunal judiciaire de La Rochelle ;
envoi des conclusions et pièces de l’une des parties adverses ;
échanges téléphoniques et électroniques avec son client.
Par courrier en date du 12 septembre 2024, Maître [G] [X] a indiqué à Monsieur [W] [R] qu’il se déchargeait de son dossier.
Les honoraires de Maître [G] [X] s’établissent à la somme de 1 000 euros hors taxes, soit 1 200 euros toutes taxes comprises. Les honoraires ainsi facturés apparaissent excessifs. Malgré le fait que Maître [G] [X] soit intervenu dans des délais contraints, il n’en demeure pas moins que la procédure n’a pas été menée à son terme, ce dernier ayant mis fin à son mandat le 12 septembre 2024.
Au regard des diligences accomplies, il convient de retenir un temps de travail de 5 heures, sur la base d’un taux horaire de 180 euros de l’heure, lequel tient compte de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat et de sa notoriété.
Les honoraires de Maître [G] [X] seront donc taxés à la somme de 900 euros hors taxes, soit 1 080 euros toutes taxes comprises, sur laquelle Monsieur [W] [R] justifie avoir réglé la somme de 480 euros toutes taxes comprises.
Les trois chèques émis postérieurement à la saisine du bâtonnier d’un montant de 240 euros chacun étant postdatés, ils ne peuvent être pris en considération dans le calcul des honoraires réglés.
Il en résulte que Monsieur [W] [R] reste devoir à Maître [G] [X] la somme de 600 euros toutes taxes comprises. Il lui sera enjoint de régler cette somme.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant par délégation du premier président, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Déclarons le recours de Monsieur [W] [R] recevable,
Infirmons l’ordonnance rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de La Rochelle le 23 décembre 2024 ;
Statuant à nouveau,
Taxons les honoraires de Maître [G] [X] à la somme de 900 euros hors taxes, soit 1 080 euros toutes taxes comprises ;
Constatons que Monsieur [W] [R] a réglé la somme de 480 euros toutes taxes comprises ;
Enjoignons à Monsieur [W] [R] de régler à Maître [G] [X] la somme de 600 euros toutes taxes comprises ;
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Disons n’y a voir lieu à article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère
M. HAIE E.LAFOND
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