Confirmation 25 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 25 avr. 2025, n° 25/00397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2025
2ème prolongation
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00397 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLSX ETRANGER :
M. X se disant [R] [N] alias [W] [N]
né le 29 Avril 1993 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU [Localité 1] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 22 avril 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU [Localité 1];
Vu l’ordonnance rendue le 24 avril 2025 à 09h35 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 22 mai 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [R] [N] alias [W] [N] interjeté par courriel du 24 avril 2025 à 14h29 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. X se disant [R] [N] alias [W] [N], appelant, assisté de Me Alexandre COZZOLINO, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de [B] [U], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DU [Localité 1], intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Alexandre COZZOLINO et M. X se disant [R] [N] alias [W] [N], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. X se disant [R] [N] alias [W] [N], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. X se disant [R] [N] alias [W] [N] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
' Sur l’absence de diligences:
M. X se disant [R] [N] alias [W] [N] soutient que l’administration n’a pas effectué de diligences suffisantes pour obtenir la prolongation de la rétention en ce que l’administration justifie avoir effectué une relance pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités Angolaises seulement le 12 mars 2024, soit selon lui une inertie de 23 jours.
Selon l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il ne peut être fait grief à la préfecture d’un défaut de diligences puisqu’une demande de laissez passer a été adressé aux autorité algériennes dès le 18 mars 2025 et que parallèlement les autorités néerlandaises ont été saisies dès le 7 avril 2025 pour être acceptée dès le 08 avril qu’un arrêté de transfert a été pris le 23 avril 2025 et qu’il est en cours d’exécution puisque la préfecture n’a désormais plus qu’a effectuer un routing de départ..
Ainsi la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le juge du tribunal judiciaire a autorisé la poursuite de la rétention pour une nouvelle période de 30 jours ;
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [R] [N] alias [W] [N]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 24 avril 2025 à 09h35 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 25 Avril 2025 à 14h25
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00397 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLSX
M. X se disant [R] [N] alias [W] [N] contre M. LE PREFET DU [Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 25 Avril 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. X se disant [R] [N] alias [W] [N] et son conseil, M. LE PREFET DU [Localité 1] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chirurgie esthétique ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Directeur général ·
- Marque antérieure ·
- Corps humain ·
- Minute ·
- Marque verbale ·
- Service médical ·
- Risque
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Cameroun ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exequatur ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Nationalité française ·
- Original ·
- Acte ·
- Civil ·
- Filiation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Barème ·
- Avis du médecin ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Résolution du contrat ·
- Contentieux ·
- Contrat de prêt ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Appel ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Juge des tutelles ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance du juge ·
- Magistrat ·
- Appel ·
- Avocat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Mutuelle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Incident ·
- Assurances ·
- Résidence ·
- Rôle ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Stock ·
- Logiciel ·
- Gestion ·
- Pays ·
- Paramétrage ·
- Informatique ·
- Demande ·
- Fonctionnalité ·
- Devis
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Vendeur ·
- Banque ·
- Installation ·
- Prix ·
- Consommation ·
- Mise en service ·
- Nullité ·
- Rétractation
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Opposition ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Date ·
- Citation ·
- Procédure civile ·
- Défaillant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sûretés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Manquement ·
- Salariée ·
- Salarié ·
- Modification ·
- Exécution déloyale
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Protection juridique ·
- Diligences ·
- Client ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre des avocats ·
- Adresses ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.