Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 14 janv. 2025, n° 22/02455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 25 mai 2022, N° 21/00068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
C4
N° RG 22/02455
N° Portalis DBVM-V-B7G-LNOO
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 14 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00068)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Vienne
en date du 25 mai 2022
suivant déclaration d’appel du 24 juin 2022
APPELANTE :
Madame [R] [U]
née le 14 Mai 1972 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postuant au barreau de Lyon,
et par Me Sonia MECHERI de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat plaidant au barreau de Lyon
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ALYL SECURITE,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de Grenoble
INTERVENTION FORCEE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
défaillante,
assignée en intervention forcée le 24 août 2023 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 octobre 2024,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport, et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 14 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [U], née le 14 mai 1972, a été embauchée le 16 juillet 2018 par la société Agence tous risques en qualité d’assistante administrative sans contrat de travail écrit.
Le 1er janvier 2021 le contrat de travail de Mme [U] a été transféré à la société par actions simplifiée (SAS) Alyl sécurité dans le cadre d’une cession de parts de la société Agence tous risques.
Par requête en date du 15 mars 2021 Mme [R] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Vienne aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
La société Alyl sécurité s’est opposée aux prétentions adverses.
Le 15 mai 2021, Mme [U] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Le 30 mai 2022, la société Alyl sécurité lui a notifié son licenciement pour motif économique.
Par jugement en date du 25 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Vienne a :
Débouté [R] [U] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Alyl sécurité incendie,
Condamné la société Alyl sécurité incendie à payer à Mme [R] [U] la somme de :
— 297,75 euros net au titre de rappel de salaire,
— 29,77 euros de congés payés afférents,
— 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article L1454 -28 du code du travail, ce dans la limite de neuf mois de salaire. Le Conseil fixe à la somme de l 620,94 € la rémunération mensuelle brute perçue par [R] [U]
Débouté [R] [U] du surplus de ses demandes,
Débouté la SAS Alyl sécurité incendie de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signé le 27 mai 2022 pour Mme [R] [U] et retourné avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse’ pour la société Alyl sécurité.
Le 7 juin 2022, la société Alyl sécurité a été admise au bénéfice d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par déclaration en date du 24 juin 2022, Mme [R] [U] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement, et déclaré, es qualités de partie intimée, la SELARL [C] & Associés prise en la personne de Maître [C] es qualités de liquidateur judiciaire de la société Alyl sécurité incendie.
Aux termes de ses conclusions datées du 21 septembre 2022 signifiées à la partie intimée par acte du 23 septembre 2022, Mme [R] [U] sollicite de la cour :
« Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
Statuant à nouveau,
Juger que l’employeur a gravement manqué à ses obligations,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,
En conséquence,
Fixer la créance de Mme [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société Alys sécurité et dire opposable aux AGS les sommes suivantes :
— 3 241,88 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 324,18 euros au titre des congés payés afférents,
— 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de la rupture de son contrat,
Condamner la Selarl [C] & Associés, es qualités de liquidateur judiciaire de la société Alyl sécurité aux dépens. "
La Selarl [C] & associés, prise en la personne de Maître [C], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Alyl sécurité, qui a constitué avocat le 16 décembre 2022 es qualités, n’a pas conclu.
L’Unedic, délégation AGS CGEA d'[Localité 6], régulièrement assignée en intervention et déclaration d’arrêt commun suivant acte de commissaire de justice en date du 24 août 2023 remis à personne habilitée, n’a pas conclu.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 septembre 2024.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 7 octobre 2024, a été mise en délibéré au 14 janvier 2024.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, il convient de constater que selon l’extrait d’immatriculation de la société enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro Siret 498 790 096 0057 est dénommée « Alyl sécurité », la dénomination « Alyl sécurité incendie » mentionnée dans le jugement dont appel étant celle de son nom commercial.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, le mandataire liquidateur représentant de la société Alyl sécurité, qui n’a pas conclu, est réputé s’approprier les motifs du jugement déféré.
Enfin, il y a lieu de constater qu’au dispositif de ses conclusions, qui seul lie la cour par application de l’article 954 du code de procédure civile, Mme [R] [U] ne présente aucune demande au titre d’un rappel de salaire et des congés payés afférents, de sorte que la cour n’est pas saisie de ces chefs de demande.
1 – Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Conformément aux articles 1224 et suivants du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté peut demander au juge la résolution du contrat.
Les dispositions combinées des articles L.1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.
Il relève du pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier si l’inexécution de certaines obligations résultant d’un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation.
Il appartient au salarié d’établir la réalité des manquements reprochés à l’employeur et de démontrer que ceux-ci sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle.
Le juge, saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce, sauf si le salarié a été licencié dans l’intervalle.
1.1 – Sur le moyen tiré d’une modification unilatérale des fonctions de la salariée
Premièrement, les dispositions d’ordre public de l’article L 1224-1 du code du travail énoncent que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Selon l’article L 1224-2 du même code, le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification.
En l’espèce, il est établi que le contrat de travail de Mme [U] a été transféré à la société Alyl sécurité le 1er janvier 2021 dans le cadre d’une opération de cession de parts de la société Agence tous risques, de sorte que les dispositions précitées sont applicables.
Deuxièmement, s’il est admis que, dans le cadre de son pouvoir de direction, l’employeur a la possibilité de modifier les conditions de travail d’un salarié ; pour autant, lorsque ce changement porte sur l’un des éléments essentiels du contrat, et entraîne la modification de ce dernier, l’employeur doit nécessairement recueillir l’accord exprès du salarié.
Les fonctions exercées par le salarié, c’est-à-dire l’emploi ou la catégorie d’emploi pour lequel il a été embauché, constituent un élément essentiel du contrat de travail et leur transformation constitue une modification du contrat de travail qui requiert l’accord du salarié.
La preuve de la réalité d’une modification unilatérale du contrat de travail sans son accord incombe au salarié, étant précisé que l’emploi et la qualification d’un salarié s’apprécient au regard des fonctions réellement exercées.
En l’espèce, Mme [U] soutient qu’à la suite du transfert de son contrat de travail le 1er janvier 2021, elle s’est vue imposer une rétrogradation de son emploi de responsable administrative à un poste d’assistante administrative.
Il est acquis aux débats que la relation de travail s’était engagée le 16 juillet 2018, pour un poste d’assistante administrative, sans formalisation d’un contrat de travail, ni régularisation d’un avenant au cours de la relation contractuelle.
Mme [U] justifie d’une modification de l’intitulé de son emploi sur ses bulletins de salaire qui mentionnent un emploi d’assistante administrative et commerciale jusqu’en août 2019, un emploi de responsable administrative à compter d’août 2019, puis un emploi d’assistante administrative de saisie à compter de janvier 2021, sans modification de sa classification maintenue au niveau III échelon 2 de la convention collective de commerces de gros.
Dès lors, il convient de rechercher si le changement d’intitulé de l’emploi à compter de janvier 2021 a entraîné une diminution des responsabilités de la salariée, de son niveau hiérarchique et l’accomplissement de tâches inférieures à sa qualification. Si la tâche confiée au salarié, quoique différente de celle qu’il effectuait antérieurement, correspond à sa qualification, il n’y a pas modification du contrat de travail, mais simple changement des conditions de travail.
Or Mme [U] se limite à produire :
— une procuration délivrée le 25 juillet 2019 par Mme [G], directrice administrative à Mme [R] [U], en qualité de responsable administrative, portant délégation de pouvoir pendant son absence,
— deux courriels adressés par la salariée à ses responsables hiérarchiques au cours de l’année 2020 faisant apparaître l’intitulé « responsable administrative »sous sa signature,
— un organigramme de la société daté du 11 janvier 2021 sur lequel Mme [R] [U] apparaît en qualité d’assistante administrative relevant du service de Mme [G],
— une fiche de tâches confiées en mars 2021.
Elle ne produit ni les pièces de la partie adverse visées dans ses conclusions et notamment un organigramme de la société Agence tous risques et un descriptif des tâches lui incombant, ni tout autre élément susceptible de permettre d’établir un changement de position dans le service ou de comparer les tâches qui lui étaient effectivement confiées.
Aussi, la salariée se prévaut de la remise par la société Alyl sécurité d’un projet de contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er octobre 2021 pour un emploi en qualité d’assistante administrative de niveau III échelon 2 qu’elle a refusé de signer. Toutefois, la seule remise de ce projet de contrat ne permet pas de caractériser une modification des conditions contractuelles antérieures dès lors qu’aucun contrat de travail écrit n’avait été établi depuis l’embauche de la salariée.
De même, la salariée justifie avoir refusé une proposition d’emploi au poste d’assistante planification par un courriel du 25 février 2021, sans que ce refus ne permette de caractériser une perte de responsabilité dans les fonctions réellement exercées avant janvier 2021.
Par voie de conséquence, Mme [U] échoue à démontrer qu’elle a subi une rétrogradation de ses fonctions.
Ce moyen n’est donc pas retenu.
1.2 – Sur le moyen tiré d’un manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat
Il résulte de l’article L 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié.
Au visa de ces dispositions, Mme [U] soutient qu’à compter de janvier 2021, son employeur n’a cessé de la mettre en cause et de dénigrer ses compétences.
D’une première part, elle invoque des reproches adressés par la société Alyl sécurité concernant l’utilisation d’un logiciel en visant exclusivement des pièces de la partie adverse qui ne sont pas versées aux débats. La réalité de ces reproches n’est donc pas démontrée.
D’une deuxième part, elle ne produit aucun élément concernant un reproche au titre d’une facturation injustifiée ou d’une incapacité à gérer un portefeuille client.
D’une troisième part, la seule production d’une fiche des tâches réalisées sur la période du 3 mars 2021 au 12 mars 2021 ne suffit pas à établir qu’elle avait reçu des directives pour l’établir, ni qu’elle faisait l’objet d’un contrôle systématique tel qu’elle le soutient.
D’une quatrième part, les échanges de courriels de juillet 2021 concernant ses difficultés d’accès aux applications de la société et la transmission de ses bulletins de salaire ne font pas ressortir de propos dénigrants de l’employeur à l’égard de la salariée.
Concernant ses difficultés d’accès à ses bulletins de salaire, Mme [U] invoque encore des termes méprisants utilisés par l’employeur au cours de la procédure de première instance, sans caractériser un manquement de l’employeur au cours de la relation contractuelle.
D’une cinquième part, Mme [U] reproche à la société Alyl sécurité d’avoir critiqué, toujours au cours de la procédure de première instance, son incapacité à transmettre à l’organisme de prévoyance le relevé des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, sans démontrer là non plus un éventuel manquement de l’employeur au cours de la relation contractuelle.
Par voie de conséquence, Mme [U] échoue à démontrer un manquement de la société Alyl sécurité à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
Ce moyen n’est donc pas retenu.
1.3 – Sur le moyen tiré d’un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur
En application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, le demandeur supporte la charge d’alléguer et prouver les faits sur lesquels il fonde ses prétentions.
En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu à une obligation de sécurité en matière de protection et de sécurité des travailleurs dans l’entreprise.
Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique des salariés et doit en assurer l’effectivité en engageant des actions de prévention des risques professionnels, d’information et de formation des salariés sur ces risques et sur les mesures destinées à les éviter ainsi qu’en mettant en place une organisation et des moyens adaptés.
En cas de litige, il incombe à l’employeur, de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s’acquitter de cette obligation.
En l’espèce, Mme [U] avance dans ses écritures, que la rétrogradation imposée par la société Alyl sécurité et son dénigrement systématique afin de justifier de cette rétrogradation sont à l’origine d’une dégradation de son état de santé révélant le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Elle justifie avoir consulté un psychologue psychothérapeute au cours du mois d’avril 2021 et elle produit un compte rendu médical rédigé par le docteur [N], psychiatre psychothérapeute dont il ressort que la salariée a décrit « des attitudes manageriales destabilisantes » ainsi qu'« un épuisement progressif et une altération de son état de santé avec la poursuite de propos dénigrant, de directives contradictoires, de comportement humiliant pour elle ».
Elle en déduit que la dégradation de son état de santé « est la conséquence des agissements délétères de l’employeur à son encontre ».
Le jugement du conseil de prud’hommes, dont la partie intimée est réputée s’approprier les motifs, ne présente aucune motivation concernant le moyen tiré d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Or, il est jugé que les manquements opposés à l’employeur et tirés de sa rétrogradation et de comportements dénigrants ne sont pas établis.
Aussi, il convient de relever que la salariée n’allègue ni des attitudes manageriales évoquées devant le docteur [N], ni d’un manquement de l’employeur à son obligation de prévention des risques.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que l’employeur n’a pas commis de manquement à son obligation de sécurité au regard des agissements avancés par la salariée, à savoir une rétrogradation unilatéralement imposée et un dénigrement systématique.
En conséquence, la salariée échoue à établir les manquements reprochés à l’employeur au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Par voie de confirmation, elle est donc déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Partant, elle est également déboutée de ses prétentions tendant au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement entrepris.
2 – Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, le demandeur supporte la charge d’alléguer et prouver les faits sur lesquels il fonde ses prétentions.
Il résulte de l’article L 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié.
Au soutien de cette demande indemnitaire, Mme [U] indique, dans ses écritures, que « la mauvaise foi de l’employeur est particulièrement caractérisée en l’espèce, tant dans ses agissements que dans ses omissions » sans autre précision quant aux agissements et omissions invoquées.
Aussi, elle soutient avoir subi un préjudice certain pendant la durée du contrat de travail, sans davantage de précision.
Compte tenu de ce qui précède, aucun manquement n’étant démontré ni retenu, il y a lieu de débouter Mme [U] de ce chef de prétention, par confirmation du jugement entrepris.
3 – Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Mme [U], partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile en cause d’appel, doit être tenue de supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— Débouté Mme [R] [U] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Alyl sécurité et de ses demandes en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Débouté Mme [R] [U] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
— Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [R] [U] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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