Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 3e ch. civ., 24 avr. 2025, n° 24/00446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 24 août 2023, N° 20/00186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00446 -
N° Portalis DBVC-V-B7I-HLXH
ARRET N°
ORIGINE : Décision du Juge aux affaires familiales de [Localité 10] du 24 août 2023
RG n° 20/00186
COUR D’APPEL DE CAEN
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 AVRIL 2025
APPELANT :
Monsieur [B] [E] [W] [F]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Anne-Élise PROUST, avocat au barreau de COUTANCES, assisté de Me Olivier SEBAL, avocat au barreau de SAINT-MALO.
INTIMÉE :
Madame [Y] [R] [P] [C]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée et assistée de Me Bénédicte MAST, avocat au barreau de COUTANCES, substituée par Me Léna LECAPLAIN avocat au barreau de COUTANCES.
DÉBATS : A l’audience publique du 18 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme DE CROUZET, Conseillère, a entendu seule les observations des parties et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
GREFFIER : M. YVON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GARET, Président de chambre,
Mme DE CROUZET, Conseillère,
Madame LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 24 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, et signé par M. GARET, président, et M. YVON, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Y] [C] et M. [B] [F] se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 8], après avoir conclu le 11 juillet 2012 un contrat de mariage adoptant le régime de la séparation de biens.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
A la suite d’une requête en divorce déposée le 11 février 2014 par Mme [C], une ordonnance de non-conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales de [Localité 10] le 14 mai 2014.
Par jugement réputé contradictoire du 15 novembre 2016, le même juge a prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, débouté Mme [C] de sa demande de condamnation de M. [F] en paiement de la somme de 50.517,66 ', et condamné Mme [C] aux dépens.
Suivant ordonnance du 1er février 2018, le président du tribunal de Coutances a enjoint M. [F] de payer à Mme [C] la somme de 50.517,66 ' en principal avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2017.
Le 5 avril 2018, M. [F] a formé opposition à cette ordonnance, suivant jugement du 29 novembre 2018, le tribunal a prononcé la radiation de l’affaire au motif qu’il ne résultait pas des pièces de la procédure que le conseil de Mme [C] ait informé M. [F], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de ce qu’il était tenu de constituer avocat, conformément à l’article 1418 du code de procédure civile.
Sur nouvelle assignation de Mme [C], le même tribunal, par jugement du 11 juillet 2019, s’est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales de Coutances.
Par jugement du 24 août 2023, le juge aux affaires familiales de [Localité 10] a :
— déclaré irrecevable l’action en paiement formée à titre principal par Mme [T] sur le fondement des articles 1326, 1143 et 1154 anciens du code civil,
— déclaré recevable l’action en liquidation partage formée à titre subsidiaire par Mme [C] sur le fondement des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
— dit que M. [F] est redevable de la somme de 50.517,66 ' à l’égard de Mme [C], avec intérêts aux taux légal à compter de la date de la sommation de payer du 6 septembre 2017,
— condamné M. [F] à régler ladite somme à Mme [C],
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [C] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 février 2024, M. [F] a interjeté appel de cette décision, la critiquant en ce qu’elle a déclaré recevable l’action en liquidation partage formée à titre subsidiaire par Mme [C], en ce qu’elle a dit qu’il lui était redevable d’une somme de 50.517,66 ' avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2017, et en ce qu’il l’a condamné à lui régler ladite somme.
M. [F] a notifié ses dernières conclusions d’appelant le 12 novembre 2024, Mme [C], elle-même appelante à titre incident, les siennes le 14 février 2025.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 18 février 2025, et l’affaire évoquée à l’audience de plaidoirie du 18 février 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré Mme [C] recevable en sa demande subsidiaire avant de condamner M. [F] à lui verser une somme de 50.517,70 ' avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2017,
— statuant à nouveau, débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— en tout état de cause, la condamner à payer à M. [F] une somme de 5.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au contraire, Mme [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré son action en partage recevable et en ce qu’il a condamné M. [F] à lui payer la somme de 50.517,66 ' en principal,
— réformer le jugement pour le surplus,
— condamner M. [F] au paiement des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2016,
— subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts au 6 septembre 2017,
— juger que les intérêts dus au moins pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts,
— débouter M. [F] de ses demandes,
— condamner M. [F] aux dépens de première instance et d’appel,
— condamner M. [F] au paiement d’une somme de 6.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en partage formée par Mme [C] :
Si le premier juge a déclaré Mme [C] irrecevable en sa demande principale tendant à obtenir la condamnation de son ex-époux, M. [F], à lui payer la somme de 50.517,66 ' sur le fondement des articles 1326, 1153 et 1154 anciens du code civil, en revanche il l’a déclarée recevable en son action en partage judiciaire, après avoir notamment rappelé que les opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial des ex-époux n’avaient jamais abouti compte tenu de leur désaccord sur le paiement de la somme réclamée par Mme [C].
M. [F] conteste cette appréciation, faisant valoir à cet effet :
— qu’en vertu de l’article 267 du code civil, le juge ne peut procéder lui-même à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux que s’il est justifié de désaccords subsistants entre les parties et ce, notamment, au moyen d’une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, en indiquant les points de désaccord, ou encore au vu d’un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 du code civil ;
— que c’est de manière mensongère que Mme [C] a affirmé dans son assignation que les intérêts patrimoniaux des ex-époux avaient été liquidés en se prévalant d’un simple décompte établi par son propre notaire, document non daté et non signé dont il n’a eu connaissance que dans le cadre de la procédure et qui ne constitue en rien un acte liquidatif ;
— que d’ailleurs, le juge du divorce a constaté l’absence de règlement conventionnel établi par un instrumentum signé des deux parties, avant de rejeter la demande de paiement formée par Mme [C] et d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;
— que le premier juge n’a pu considérer qu’il existait un désaccord subsistant puisque, au contraire, la liquidation des intérêts patrimoniaux n’a jamais eu lieu ;
— que le rejet par le juge du divorce de la demande de paiement formée par Mme [C] est à présent définitif et revêtu de l’autorité de la chose jugée.
A l’inverse, Mme [C] fait observer :
— que le débouté de sa demande en paiement par le juge du divorce, qui a retenu qu’il n’était pas compétent pour délivrer un titre exécutoire relatif à une soulte en l’absence de désaccord, est purement procédural et ne fait pas obstacle au succès d’une instance postérieure dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ;
— qu’à la suite du jugement de divorce ayant ordonné cette liquidation, les parties se sont rapprochées du notaire qui a chiffré à 50.517,66 ' le montant de la créance de Mme [C] envers son ex-époux ;
— que d’ailleurs, cette somme est exactement celle figurant dans la reconnaissance de dette signée par M. [F] le 29 mars 2014, conformément aux prescriptions de l’article 1326 ancien du code civil alors en vigueur, et ce, postérieurement à la date d’effet du divorce entre les époux ;
— qu’elle justifie d’un différend rendant recevable sa demande en partage, fondée sur les dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, puisque M. [F] refuse de régler les sommes pourtant reconnues par lui et fixées par le notaire, étant rappelé que la preuve du différend peut se faire par tout moyen.
Sur ce la cour rappelle que, conformément à l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier :
— que c’est vainement que M. [F] oppose à Mme [C] l’irrecevabilité de sa demande en partage judiciaire pour non-respect des conditions de l’article 267 du code civil, alors en effet que cet article n’est applicable que lorsqu’une demande de liquidation partage est formée par un époux devant le juge du divorce, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le divorce ayant d’ores et déjà été prononcé par jugement du 15 novembre 2016 aujourd’hui définitif ;
— que c’est tout aussi vainement qu’il soutient que l’autorité de la chose jugée de ce jugement de divorce ferait obstacle à ce que Mme [C] puisse réitérer la même demande en paiement dans le cadre de la présente procédure, alors en effet que le juge du divorce ne s’est pas prononcé sur le fond du droit, mais a seulement constaté que la demande de l’intéressée n’était pas admissible à ce stade de la procédure ;
— que c’est encore vainement que M. [F] prétend que la liquidation du régime matrimonial devrait nécessairement constituer un préalable à toute assignation en partage, alors qu’une telle assignation a précisément vocation à régler les désaccords entre les parties, qu’ils interviennent au moment des opérations de compte, liquidation ou partage du régime matrimonial des époux, dès lors qu’une situation de blocage est avérée, ce qui est le cas en l’espèce ;
— que la recevabilité de l’assignation en partage délivrée par Mme [C] au regard des exigences formelles de l’article 1360 du code de procédure civile n’est pas non plus contestée par M. [F] ;
— qu’en tout état de cause, cet acte introductif d’instance contient :
* un exposé sommaire du patrimoine à partager, qui se résume selon Mme [C] en une créance qu’elle détient sur M. [F] à hauteur de 50.517,66 ',
* les intentions de la demanderesse quant à la répartition des biens, Mme [C] sollicitant le paiement de cette créance ;
— qu’en outre, Mme [C] démontre avoir entrepris des diligences afin de parvenir au règlement amiable de cette créance avant l’assignation en partage, puisqu’elle justifie avoir fait délivrer à M. [F] une sommation d’avoir à payer cette somme le 6 septembre 2017 par voie d’huissier de justice (sa pièce n°17).
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a déclaré Mme [C] recevable en son action en liquidation partage, le jugement entrepris devant être confirmé de ce chef.
Sur le bien-fondé de la créance revendiquée par Mme [C] :
Pour juger M. [F] redevable de la somme de 50.517,66 ' en principal à l’égard de Mme [C] et le condamner à lui régler cette somme, le premier juge a retenu :
— que M. [F] ne conteste pas le bien-fondé de la créance dont se prévaut Mme [C] ;
— que celle-ci en rapporte la preuve par la production de différentes pièces dont M. [F] ne conteste pas la teneur, à savoir le décompte notarié de Me [D] portant mention de ladite somme et ce, nonobstant l’absence de date de ce document dont l’authenticité n’est pas contestée, le décompte notarié établi à la suite de la vente de la maison de M. [F] le 29 mars 2014, enfin un écrit du même jour émanant de M. [F] aux termes duquel il reconnaît devoir à Mme [C] la somme de 50.517,66 ' 'au titre des diverses dettes personnelles réglées par son épouse au cours de leur union’ ;
— qu’en outre, le 1er février 2018, le président du tribunal de Coutances avait enjoint à M. [F] de payer à Mme [C] ladite somme avec intérêts à compter du 6 septembre 2017.
M. [F] conteste cette appréciation, faisant essentiellement valoir :
— que c’est par erreur que le premier juge a retenu qu’il ne contestait pas le bien-fondé de la créance de Mme [C], alors que c’est tout le contraire ;
— que le décompte établi unilatéralement par le notaire de Mme [C], alors même que les opérations de compte-liquidation et partage n’ont jamais été ordonnées, ne constitue pas un état liquidatif, mais simplement une reprise des prétentions de sa cliente ;
— que le 'décompte vendeur’ ne mentionne ni le notaire qui l’a établi, ni sa date, et fait apparaître un solde débiteur de 5.519,73 ' sans aucune explication ;
— que Mme [C] a d’ores et déjà été déboutée par une décision de justice devenue définitive de sa demande de paiement sur le fondement de la reconnaissance de dette qu’elle lui a extorquée ;
— que c’est à tort que le premier juge l’a condamné au paiement de cette somme sans procéder à la moindre vérification complémentaire.
A l’inverse, Mme [C] rappelle à nouveau :
— que le débouté de sa demande formée devant le juge du divorce est purement procédural ;
— qu’à la suite du jugement de divorce ayant renvoyé les parties devant le notaire pour qu’il soit procédé à la liquidation du régime matrimonial, les deux parties se sont rapprochées du notaire qui a ainsi pu chiffrer à 50.517,66 ' le montant de sa créance sur M. [F] ;
— qu’en toute hypothèse, M. [F] a reconnu par acte sous seing privé du 29 mars 2014 qu’il lui devait une somme de ce même montant, indépendamment de la liquidation du régime matrimonial qu’il conteste désormais ;
— que cette reconnaissance de dette est conforme aux prescriptions de l’ancien article 1326 du code civil, en vigueur au moment de l’acte ;
— que cet engagement est postérieur à la date des effets du divorce entre les époux.
Sur ce, il ressort des éléments du dossier :
— que le simple décompte notarié, a fortiori non daté et non signé, émanant de Me [D], ne saurait effectivement valoir projet d’état liquidatif du régime matrimonial des époux et ne permet donc pas d’établir le bien-fondé des différentes créances de Mme [C] envers M. [F] qui y sont répertoriées pour une somme totale de 50.517,66 ' (pièce n°5 de Mme [C]) ;
— qu’en revanche, la reconnaissance de dette, datée du 29 mars 2014 et signée par M. [F], aux termes de laquelle il 'reconnaît devoir à Madame [Y] [C], son épouse susnommée, la somme de cinquante mille cinq cent dix-sept euros et soixante six centimes (50.517,66 ') au titre de ses diverses dettes personnelles réglées par son épouse au cours de leur union', permet d’établir l’existence de la créance revendiquée par Mme [C], sauf à ce que la validité de cet acte soit efficacement remise en cause par son auteur (pièce n°7 de Mme [C]) ;
— que si M. [F] indique que ce document lui a été 'extorqué', force est pourtant de constater qu’il ne justifie d’aucun acte de violence, contrainte ou menace que Mme [C] aurait exercé contre lui afin qu’il rédige ce document et, plus largement, qu’il ne remet en cause ni l’authenticité ni la validité de cet acte, lequel respecte d’ailleurs le formalisme imposé par l’ancien article 1326 du code civil applicable à l’époque des faits ;
— que la seule défense opposée à ce titre par M. [F] est l’autorité de la chose jugée du jugement de divorce du 15 novembre 2016 qui, pourtant et ainsi que précédemment rappelé, n’a pas statué sur le fond du droit.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a déclaré M. [F] redevable d’une créance de 50.517,66 ' au principal.
Enfin, dès lors que le renvoi des parties devant un notaire pour établir un acte de partage est inutile puisque ledit partage se borne à une seule créance entre ex-époux, c’est à bon droit que le premier juge a condamné M. [F] à payer la somme correspondante à Mme [C].
Sur le point de départ des intérêts moratoires :
Mme [C] fait grief au premier juge de n’avoir fait courir les intérêts de retard sur la créance impayée qu’à compter de la date de sa sommation de payer délivrée au débiteur le 6 septembre 2017, et non à compter de l’assignation en divorce du 24 mars 2016 aux termes de laquelle elle sollicitait déjà la condamnation de M. [F] à ce paiement.
M. [F] s’y oppose au contraire, au motif qu’à la date de l’assignation en divorce, aucune demande au titre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux n’était encore recevable.
Sur ce, la cour rappelle :
— que les créances entre époux sont exigibles à tout moment, sans attendre la dissolution du régime matrimonial des époux ;
— qu’en vertu de l’article 1479 alinéa 1er du code civil, auquel l’article 1543 renvoie expressément, les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre ne portent intérêts que du jour de la sommation.
En l’espèce, l’examen de l’assignation en divorce du 24 mars 2016 révèle que Mme [C] y sollicitait déjà la condamnation de M. [F] à lui payer la somme de 50.517,66 ' avec intérêts au taux légal et anatocisme.
Cet acte constituait donc, déjà à cette époque, une interpellation suffisante de M. [F] d’avoir à régler sa dette, d’ores et déjà exigible indépendammant de l’ouverture à venir des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux.
Partant, Mme [C] est bien fondée à réclamer des intérêts moratoires à compter de cette date, et le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Sur la capitalisation des intérêts moratoires :
Mme [C] fait grief au premier juge de ne pas avoir répondu à sa demande d’anatocisme.
M. [F] s’y oppose, relevant d’une part qu’il n’existe aucun contrat entre les parties comportant une clause d’anatocisme, d’autre part que rien ne justifie que la capitalisation des intérêts soit ordonnée.
L’ancien article 1154 du code civil, applicable à l’espèce, dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Dès lors, par application de cette disposition qui n’exige pas que la capitalisation des intérêts soit prévue par un contrat dès lors seulement qu’elle est réclamée en justice, il sera fait droit à la demande formée en ce sens par Mme [C], sous réserve que les intérêts échus soient dus pour une année entière au moins.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Sur les autres demandes :
M. [F] succombant à l’appel, il sera condamné à verser à Mme [C] la somme de 2.000 ' au titre de ses frais irrépétibles et devra supporter les entiers dépens, de première instance et d’appel, le jugement entrepris devant être réformé dans ce sens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine, contradictoirement et en dernier ressort :
— infirme le jugement en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts de retard relatifs à la créance de 50.517,66 ' détenue par Mme [C] à l’égard de M. [F] à la date du 6 septembre 2017,
— statuant à nouveau de ce chef, et y ajoutant :
* dit que M. [F] est redevable de la somme de 50.517,66 ' à l’égard de Mme [C] avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2016,
* dit que les intérêts de retard dus au moins pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts,
* condamne M. [F] à régler ces sommes (principal et intérêts) à Mme [C],
— infirme le jugement en ce qu’il a condamné Mme [C] aux dépens,
— statuant à nouveau de ce chef, condamne M. [F] aux entiers dépens de première instance,
— confirme la décision déférée pour le surplus de ses dispositions non contraires,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne M. [F] à verser à Mme [C] la somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute M. [F] de sa propre demande sur le même fondement,
— condamne M. [F] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Bruce YVON Dominique GARET
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