Confirmation 7 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 7 févr. 2025, n° 22/16517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 octobre 2022, N° 19/03454 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2025
N°2025/52
RG 22/16517
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPAV
S.A.S. [4]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le 07 Février 2025 à :
— Me Hervé ANDREANI, avocat au barreau de TOULON
— [7]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de [Localité 6] en date du 26 Octobre 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 19/03454.
APPELANTE
S.A.S. [4], sise [Adresse 1]
représentée par Me Hervé ANDREANI de l’ASSOCIATION PIN ANDREANI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
[7], sis [Adresse 2]
représenté par Mme [H] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle portant sur l’application des législations de sécurité sociale et d’allocations familiales, d’assurance chômage et garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2017, par la société [4], l'[Adresse 8] lui a notifié une lettre d’observations datée du 26 avril 2019 portant rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’assurance chômage et d’AGS d’un montant de 4 820 euros, puis, après échanges d’observations à l’issue desquelles l’agent du recouvrement a ramené à 4 590 euros le montant du redressement, une mise en demeure datée du 26 juin 2019 portant sur une somme totale de 4 957 euros (soit 4 590 euros en cotisations et 367 euros en majorations de retard).
Après rejet le 25 septembre 2019 de sa contestation, la société [4] a saisi le 21 novembre 2019 le pôle social d’un tribunal de grande instance.
Par jugement en date du 26 octobre 2022, qualifié en dernier ressort, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social après avoir déclaré le recours recevable, a:
* condamné la société [4] à payer à l'[Adresse 8] la somme de 4 590 euros de cotisations et 367 euros de majorations de retard, soit au total celle de 4 957 euros,
* condamné la société [4] aux dépens.
La société [4] en a relevé appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 décembre 2022, étant précisé que par suite du retour au greffe de première instance de la notification avec mention 'pli avisé et non réclamé’ l’URSSAF a été invitée à faire procéder à la signification de ce jugement.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 7 juin 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [4] sollicite à titre principal la réformation du jugement frappé d’appel et demande à la cour de débouter l’URSSAF de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle lui demande de réformer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu une base taxable de 10 500 euros, l’assiette du redressement devant être calculée sur la somme figurant dans le compte 61320000-locations immobilières- de sa comptabilité, soit sur celle de 7 000 euros.
En toutes hypothèses, elle sollicite la condamnation de l’URSSAF au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°2 visées par le greffier le 4 décembre 2024, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'[Adresse 8] sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de condamner la société [4] à lui payer la somme de 4 957 euros (soit 4 590 euros de cotisations et 367 euros de majorations de retard) tout en précisant que cette somme lui a été payée, outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
Le jugement frappé d’appel est improprement qualifié en dernier ressort, dés lors qu’à la date de la saisine du tribunal de grande instance, les dispositions de l’article R.211-3 du code de l’organisation judiciaire applicables fixaient le seuil du montant de la demande pour statuer en dernier ressort à la somme de 4 000 euros et que la demande de l’URSSAF portait sur une condamnation au paiement de la somme principale de 4 957 euros, du reste prononcée.
Il s’ensuit que l’appel de la société [4] est recevable, ainsi que soutenu par elle et non contesté par l’URSSAF.
Pour juger justifié l’unique chef de redressement portant sur l’assujettissement des revenus tirés de la location gérance: loueur salarié ou assimilé au titre de l’année 2017, les premiers juges ont retenu, sans visa textuel, que la qualification de contrat de bail concédé par le bailleur, PDG de la société [4] à cette société n’est aucunement déterminante dans les opérations de redressement qui résultent de l’activité commerciale exercée par cette société, mise à jour par le contrôle du fait de la mise à disposition du chalet, et que la réintégration dans l’assiette des cotisations de la somme de 10 500 euros est justifié par les trois versements pour un montant rectifié durant la période contradictoire à 10 000 euros sur cette année.
Exposé des moyens des parties
L’appelante argue qu’il n’y a pas identité entre le preneur et le bailleur du fonds et qu’il n’existe pas de contrat de location gérance du fonds de commerce pour soutenir que les dispositions de l’article L.136-1-1 4° du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables, le fonds de commerce ayant été créé par elle, et le bien loué dars le cadre de ce bail commercial ne portant pas sur un établissement commercial mais sur un chalet destiné à usage locatif.
Elle argue que si le code de commerce ne donne pas de définition légale du fonds de commerce, il résulte de ses articles L.141-5 et L.142-2 que la clientèle constitue un élément essentiel sans lequel le fonds n’existe pas, que le bail commercial porte sur un bien immobilier dans lequel est exploité un fonds de commerce tandis que la location-gérance a pour objet la location d’un fonds de commerce qui comprend au moins la clientèle et présuppose l’existence du dit fonds de commerce, et se prévaut de ses statuts constitutifs pour soutenir qu’aucun des éléments constitutifs d’un fonds de commerce n’a été mis à sa disposition, soulignant que le bien loué est un immeuble et que les revenus tirés de sa location, qui ont le caractère de revenus fonciers et civils, ne peuvent être taxés au titre des dispositions de l’article L.136-1-1 du code de la sécurité sociale.
A titre subsidiaire, elle conteste la base taxable retenue, en arguant qu’il résulte de son grand livre, que la somme perçue a été de 7 000 euros et non point 10 500 euros ou 10 000 euros.
L’URSSAF lui oppose que si les redevances issues d’une location gérance sont des revenus non-professionnels échappant aux charges sociales, le bailleur propriétaire du bien mis en location gérance est affilié au régime général des salariés ou à celui des travailleurs indépendants, en fonction de sa situation et de son rôle au sein de l’entreprise qui gère la location gérance et qu’en application des dispositions des articles L.136-1-1 et L.242-1 alinéa 11 du code de la sécurité sociale, les revenus perçus sous la forme de redevances ou de loyers sont assimilés à des revenus d’activité professionnelle assujettis aux cotisations et contributions sociales, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
— la mise en location gérance concerne tout ou partie d’un fonds de commerce, d’un établissement artisanal ou d’un établissement commercial ou industriel,
— le loueur réalise des actes de commerce au titre de l’entreprise louée ou y exerce une activité professionnelle,
— le loueur perçoit un loyer.
Elle se prévaut également des arrêts de la Cour de cassation (2e Civ., 2 mars 2004, n°02-19 393,
2e Civ., 4 février 2020, n°09613.003) pour soutenir que les revenus tirés de la location gérance sont soumis à cotisations dés le 1er euro, et que le contrôle a révélé que la société exploite dans un gîte une activité de location touristique en meublé, dont les bailleurs qui sont respectivement président et directrice générale de la société [4], exercent une activité au sein de cette société et que le montant initial du redressement doit être maintenu pour 4 590 euros.
Réponse de la cour
Selon l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2016-1827 du 23 décembre 2016, les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L.133-6-8 du présent code sont assises sur leur revenu d’activité non salarié.
Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, sans qu’il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 du code général des impôts et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d’emprunt prévues aux deuxième et dernier alinéas du 3° de l’article 83 du même code. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l’article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994.
(…)
Sont également pris en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, les revenus tirés de la location de tout ou partie d’un fonds de commerce, d’un établissement artisanal, ou d’un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l’entreprise louée ou y exerce une activité.
L’article L.242-1 du code de la sécurité sociale pose en son alinéa 1 le principe que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire, et stipule en son avant dernier alinéa (pris dans sa rédaction issue de la loi 2016-1827 du 23 décembre 2016), que sont également pris en compte, dans les conditions prévues à l’article L.242-11, les revenus tirés de la location de tout ou partie d’un fonds de commerce, d’un établissement artisanal, ou d’un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l’entreprise louée ou y exerce une activité.
Il résulte donc de ces dispositions que les revenus tirés de la location de toute ou partie d’un fonds de commerce, muni du mobilier ou du matériel nécessaire à sa location sont assujettis aux cotisations sociales prévues par les articles L.242-1 et L. L.131-6 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, s’il est exact que la location d’un fonds de commerce implique son existence préalable, pour autant en application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, les revenus qui en sont issus sont assujettis aux cotisations sociales, y compris lorsque la location du fond ne porte que sur certains de ces éléments, dès lors que celui-ci est muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation.
Il s’ensuit que l’argument de l’intimée tiré de l’absence d’exploitation préalable, et par suite de clientèle, laquelle constitue effectivement un élément incorporel du fond de commerce, est inopérant.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations du 26 avril 2019 que:
* 'le compte 61320000 'locations immobilières’ du grand livre 2017 mentionne 10 500 euros de loyers versés à M. ou Mme [D]',
* 'le bail commercial concerné indique que M. et Mme [D] ont donné en location gérance à la société [4], le chalet d’habitation situé [Adresse 5], labellisé gîte de France',
* 'la société [4] a été déclarée avec l’activité principale de 'conseils assistance location meublé marchand de biens’ et la comptabilité précise à travers ses comptes de fourniture d’eau, de fournitures d’entretien et d’équipement chalet, de décorations chalet, d’entretien immobilier chalet, etc… que le chalet constitue donc bien un fonds de commerce',
* 'M. et Mme [D], respectivement président et directrice générale, exercent une activité au sein de la société [4], qui exploite le fonds de commerce loué, tel qu’en atteste les bulletins de paie de Mme [D] ou les indemnités kilométriques de M. [D]',
* la liasse fiscale correspondant aux revenus tirés de la location gérance n’a pas été communiquée à l’agent effectuant le contrôle qui l’avait demandée.
Le bail commercial versé aux débats, daté du 1er octobre 2013, conclu entre [J] et [E] [D] d’une part, et la société [4] d’autre part, pour une durée de 9 ans, qui porte sur un chalet d’une superficie d’environ 150 m2 sur un terrain de 1 200 m2, ne décrit pas les lieux loués, renvoyant à un 'descriptif aménagement intérieur’ qui n’est pas versé aux débats, comme du reste l’état des lieux d’entrée.
Il précise que 'l’usage autorisé’ est 'locations saisonnières à usage d’habitation', que 'la société [3] remboursera l’électricité et diverses charges à M. et Mme sur présentation de justificatifs)' et qu’un 'état des lieux contradictoire à la remise des clés a été établi'.
Il comporte la clause particulière suivante: 'le preneur aura la possibilité de sous louer les lieux loués au moyen de locations saisonnières à usage d’habitation. Le bailleur se réserve l’usage du bien loué 5 semaines par an (à déterminer en accord avec le preneur). Le loyer annuel tient compte de cette réserve', et qu’il comporte une autorisation pour enseigne: 'panneau Gîtes de France'.
Il résulte donc de ces dispositions du bail commercial que s’il porte sur un immeuble à usage d’habitation, pour autant il s’agit nécessairement d’un immeuble meublé, ne serait-ce que pour permettre aux bailleurs d’avoir la jouissance des lieux qu’ils se sont expressément réservée pendant 5 semaines.
Dès lors, la destination de ce bail commercial étant une activité de location saisonnière, les revenus qui en sont tirés par les bailleurs personnes physiques sont, effectivement, au sens de l’article 131-6 du code de la sécurité sociale, comme de l’article L.242-1du code de la sécurité sociale, des revenus tirés de la location de tout ou partie d’un fonds de commerce, muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, peu important que ce bien immobilier ait été ou non précédemment loué, et qu’une clientèle ait déjà été préalablement constituée.
L’extrait Kbis de la société [4] établit qu’il s’agit d’une société par action simplifiée dont le président est M. [E] [D] et la directrice générale, Mme [J] [D].
Il s’ensuit que les deux bailleurs, personnes physiques, exercent tous deux une activité dans la société [4].
Il résulte de l’article 2 des statuts de cette société qu’elle a pour objet notamment
* 'toutes prestations de service, d’assistance ou de conseils en tous domaines et notamment en matière immobilière, d’agent d’affaires, opérations de marchand de biens et location meublée',
* 'l’achat, la vente, la prise à bail, la location, la gérance, la participation directe ou indirecte par tout moyen ou sous quelque forme que ce soit, à toutes entreprises et à toutes sociétés créées ou à créer ayant le même objet ou un objet similaire ou connexe',
et qu’elle a été constituée entre M. [E] [D] (détenant 6 000 actions) et Mme [J] [D] (détenant 4 000 actions).
Par conséquent, les revenus de la location immobilière perçus par le président et la directrice générale de la société [4], au titre du bail commercial du fonds de commerce dans lequel est exercée l’activité saisonnière de location de la société [4], doivent être assujettis à cotisations sociales, les vérifications de l’agent de contrôle portant sur la comptabilité ayant mis en évidence qu’ils avaient été perçus par eux.
Il résulte des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que, pour le calcul des cotisations sociales, sont prises en compte, dans les conditions prévues à l’article L. 242-11 du même code, les revenus tirés de la location de tout ou partie d’un fonds de commerce, lorsqu’ils sont perçus, même indirectement, par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l’entreprise louée ou y exerce une activité (2e Civ., 1er juillet 2010, pourvoi n° 09-66.539, 09-14.379, Bull. 2010, II, n° 133).
Selon l’article L242-11 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi n°2016-1827 en date du 23 décembre 2016, les cotisations d’allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles sont calculées conformément aux dispositions des articles L.131-6, L.131-6-1, L.131-6-2 et L.133-6-8. Les dispositions de l’article L.133-4-9 sont applicables au recouvrement de ces cotisations par les organismes mentionnés à l’article L.213-1 et à l’article L.611-3.
Le taux des cotisations d’allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret fait l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une réduction dans la limite de 3,1 points. Le bénéfice de cette réduction ne peut être cumulé avec tout autre dispositif de réduction ou d’abattement applicable à ces cotisations.
Il résulte de la réponse de l’agent du recouvrement aux observations de la société [4] que 'la nouvelle vérification de la comptabilité indique que les loyers versés au titre de l’année 2017 correspondent à 10 000 euros et non 10 500 euros', comme retenu dans lettre d’observations.
Cette réponse qui est précise pour détailler ainsi les éléments comptables pris en considération:
' * 14/03/17 BNP 000 51200000 [Localité 9] M [D] 3 000.00 euros,
* 06/06/17 BNP 000 51200000 [Localité 9] M [D] 3 500.00 euros,
* 11/10/17 BNP 000 51200000 [Localité 9] M [D] 3 500.00 euros'
n’est pas contredite par l’extrait grand livre 2017 (sa pièce 8 page 2) dont se prévaut l’appelante, en ce qui concerne ses mentions afférentes à l’année 2017 exclusivement.
Par conséquent le chef de redressement est fondé en son principe et justifié pour le montant de 4 590 euros auquel il a été ramené dans la réponse du 29 mai 2018.
Le jugement doit en conséquence être confirmé.
Succombant en ses prétentions la société [4] doit être condamnée aux dépens d’appel, et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de l'[Adresse 8] les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour sa défense ce qui conduit la cour à condamner la société [4] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Dit l’appel recevable,
— Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
— Déboute la société [4] de l’intégralité de ses prétentions et demandes, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société [4] à payer à l'[Adresse 8] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société [4] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Suisse ·
- Ags ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Coffre-fort ·
- Appel ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Procédure civile
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Manutention ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Santé ·
- Risque
- Concept ·
- Lave-vaisselle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Électroménager ·
- Contrat d'entreprise ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Expert ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ligne ·
- Automobile ·
- Licenciement ·
- Transport ·
- Travail ·
- Service ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Restriction ·
- Refus
- Peinture ·
- Dégradations ·
- Devis ·
- Carrelage ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Réparation ·
- Usage ·
- Locataire ·
- Bailleur
- Demande en dommages-intérêts contre un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Recours ·
- Réclamation ·
- Sécurité sociale ·
- Date ·
- Calcul ·
- Versement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Crédit agricole ·
- Patrimoine ·
- Résolution ·
- Contrat de vente ·
- Résidence ·
- Demande ·
- Personne âgée ·
- Désistement
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Divorce ·
- Intérêt ·
- Liquidation ·
- Créance ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Assignation ·
- Juge
- Astreinte ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Sociétés civiles professionnelles ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Impossibilité ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie ·
- Information ·
- Injonction ·
- Pôle sud ·
- Différend ·
- Entretien ·
- Litige
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Agent commercial ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Client ·
- Faute grave ·
- Commerce ·
- Agence ·
- Indemnité de rupture ·
- Astreinte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Appel ·
- Délai ·
- Pourvoi en cassation ·
- Siège ·
- Police
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.