Infirmation 22 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 janv. 2025, n° 25/00502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00502 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QEDF
Nom du ressortissant :
[J] [K]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Mme LA PREFETE DU RHÔNE C/
[K]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 22 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 22 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [J] [K]
né le 10 Janvier 2002 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 1
Comparant et assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [H] [G], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Janvier 2025 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 mars 2024 [J] [K] était incarcéré dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate et était condamné le 18 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de vols aggravés en récidive.
Le 16 janvier 2025 la préfecture du Rhône a saisi les autorités suisses d’une demande de reprise en charge sur le fondement de l’article 24 du Règlement CE N°64/2013 du Conseil du 26 juin 2013.
Le 16 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure de reprise en charge.
Suivant requête du 17 janvier 2025, reçue le 19 janvier à 14 heures 37, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [J] [K] a déposé des conclusions tendant au rejet de la requête en prolongation pour insuffisance de diligences, la préfecture ne rapportant pas la preuve que la Suisse a été effectivement saisie d’une demande de reprise en charge.
Dans son ordonnance du 20 janvier 2025 à 14 heures 40, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la requête en prolongation de la rétention en raison d’une insuffisance de diligence puisqu’il n’était pas justifié de la réalité de l’envoi effectif à l’autorité étrangère de la demande de reprise en charge.
Le 20 janvier 2025 à 16 heures 29 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que le juge s’est livré à une erreur de droit et à une dénaturation des pièces du dossier. [J] [K] a été placé en procédure Dublin et la Suisse a été saisi dans les formes prescrites pour les mesures de reprise en charge. La décision dot être réformée. Le procureur rappelle que [J] [K] a déjà été réadmis deux fois Suisse mais revient systématiquement en France où son comportement représente une menace pour l’ordre public au regard des peines d’emprisonnement prononcées à son encontre.
Le 21 janvier 2025 à 11 heures 00 la préfète du Rhône a formé appel de cette décision dont il sollicite l’infirmation. Il demande qu’il soit fait droit à la requête en prolongation et à cet effet soutient que les diligences nécessaires ont été faites et que la préfecture justifie de la production de l’annexe III, formulaire singulier uniforme pour les requêtes aux fins de reprise en charge et son accusé réception datée du 16 janvier 2025 à 16 heures 51. La décision doit être réformée.
Le conseil de [J] [K] a déposé des conclusions dans lesquelles il fait valoir que la préfecture joint à sa requête un mail transmettant une demande de reprise en charge de M. [K] aux autorités suisses adressé le 16 janvier 2025 à 16h50 par le service éloignement de la préfecture à l’adresse suivante : [Courriel 3], soit au service central du ministère de l’intérieur français chargé de la procédure Dublin. Il est également produit un second mail correspondant à l’accusé de réception délivré le 16 janvier 2025 à 16h51 par le service central du Ministère de l’Intérieur. Aucun document ne justifie que la Suisse est saisie et dès lors la préfecture ne justifie pas avoir effectué les diligences nécessaires en vue de l’exécution du transfert de l’intéressé à destination de la Suisse en saisissant cet Etat d’une demande de reprise en charge
Par ordonnance en date du 21 janvier 2025 à 14 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Par courriel du 21 janvier 2025 à 17 heures 10 le conseil de la préfecture a transmis des pièces complémentaires soit :
— le règlement DUBLIN (article 24) ;
— le règlement CE n°1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 modifié en 2013 et 2014 (articles 15 et 19) ;
— 3 décisions des cours d’appel de Douai (19/06/2020), Aix-en-Provence (16/05/2022) et Montpellier (10/02/2022) à titre de jurisprudence.
L’avocat de la préfecture indique que ces pièces et plus particulièrement les articles 15 et 19 du règlement CE de 2003 et indique que ces pièces tendent à démontrer que les démarches entreprises par la préfecture du Rhône via le système « DubliNet » font foi.
Le conseil de [J] [K] a déposé un deuxième jeu de conclusions régulièrement transmis aux parties le 21 janvier 2025 à 17 heures 23 aux termes desquelles il fait valoir que l’accusé de réception émane du ministère de l’Intérieur et ne permet pas d’établir que la Suisse a bien été saisie.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 janvier 2025 à 10 heures 30.
[J] [K] a comparu assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon en soutenant qu’il est justifié de la saisine de la Suisse et qu’il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
La préfète du Rhône, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et reprend les termes de sa requête d’appel. Il soutient que la procédure a suivi les exigences légales pour les Dublinet et que l’accusé réception fait foi. Le premier juge ne pouvait pas exiger autre chose.
Le conseil de [J] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée. Il explique que seul le ministère affirme que la diligence a été faite mais qu’aucun retour de la Suisse ne permet de vérifier la réalité de la diligence engagée et que l’accusé réception est incomplète.
[J] [K] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il a un enfant en Suisse et ne peut pas rester en France. Il était venu uniquement pour transmettre de l’argent en Algérie à son frère qui est malade.
Le conseiller délégué a autorisé l’avocat de la préfecture a déposé une note en délibéré sur la question de savoir si la Suisse délivre un accusé réception Dublinet à la préfecture et a autorisé l’avocat de la personne retenue a déposer toutes observations éventuelles avant 15 heures le cas échéant.
Par courriel reçu ce jour à 12 heures 45 et régulièrement transmis aux parties le conseil de la préfecture a indiqué que la préfecture du Rhône confirmait que l’accusé réception DubliNet annexé au dossier est le seul document reçu par ses soins lorsqu’elle saisit un Etat membre dans le cadre de la procédure Dublin. L’accusé réception émanant des autorités suisses n’existe pas. En revanche, il est confirmé que les autorités suisses ont reçu cette demande, puisque ces dernières ont accepté, ce 20 janvier 2025, la demande de reprise en charge pour M. [K], cette pièce étant annexé au courriel.
MOTIVATION
Attendu que la préfecture du Rhône a saisi la Suisse d’une demande de reprise en charge dans le cadre de la procédure Dublin ; Que pour ce faire elle a rempli le formulaire ad hoc tel que prévu en droit communautaire ;
Qu’effectivement il est annexé à la requête le formulaire uniforme pour les requêtes aux fins de reprise en charge en date du 16 janvier 2025 sur la base de l’article 18 du règlement UE N°604/2013 ; Qu’il est également produit l’accusé de réception DubliNet du 16 janvier 2025 à 16 heures 51 qui mentionne qu’il s’agit d’une réponse automatique accusant réception du message ;
Attendu que cet accusé réception fait foi de la saisine des autorités suisse par le réseau DubliNet ainsi qu’il est prescrit par les articles 15 et 19 le règlement CE n°1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié et du règlement Dublin ; Que le premier juge ne pouvait pas exiger la délivrance d’une pièce autre qui n’existe pas ;
Qu’en tout état de cause la préfecture a justifié de la pertinence et de l’utilité de la diligence réalisée et de la saisine de la Suisse qui, le 20 janvier 2025 a informé la préfecture qu’elle acceptait la reprise en charge ;
Attendu que la décision est infirmée et qu’il est fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de [J] [K] ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [J] [K] pour une durée de 26 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Contrôle ·
- Consulat ·
- Détention ·
- Se pourvoir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Homologation ·
- Protocole ·
- Accord ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Avis conforme ·
- Matière gracieuse ·
- Pin
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance de taxe ·
- Taxation ·
- Cour d'appel ·
- Résultat ·
- Facture ·
- Ordre des avocats ·
- Adresses ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Aquitaine ·
- Sécurité sociale ·
- Conseil constitutionnel ·
- Location ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cour de cassation ·
- Droits et libertés
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Travail ·
- Transport ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Bulletin de paie ·
- Demande ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Paye
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Épouse ·
- Consommateur ·
- Contrat de crédit ·
- Restitution ·
- Contrat de vente ·
- Mandataire ad hoc ·
- Nullité du contrat ·
- Nullité ·
- Crédit affecté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Égypte ·
- Décision d’éloignement ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Passeport
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Mobilité ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Maladie ·
- Commission
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Trouble ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Piscine ·
- Clôture ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Faute inexcusable ·
- Hôtel ·
- Sécurité ·
- Décès ·
- Traumatisme ·
- Risque ·
- Comités
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Ascenseur ·
- Syndicat ·
- Bâtiment ·
- Résolution ·
- Règlement de copropriété ·
- Épouse ·
- Majorité simple ·
- Unanimité ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tierce opposition ·
- Ags ·
- Délégation ·
- Mandataire ad hoc ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Associations ·
- Mandataire ·
- Contrat de travail ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.