Confirmation 14 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 oct. 2023, n° 23/01445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 13 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 14 OCTOBRE 2023
N° 2023/1445
Rôle N° RG 23/01445 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMARK
Copie conforme
délivrée le 14 Octobre 2023 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 13 Octobre 2023 à 16H26.
APPELANT
Monsieur [P] [T]
né le 15 Mai 2004 à [Localité 8] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
comparant, assisté de Me MIQUEL Charlotte, avocate commis d’office inscrite sur la liste des experts de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des VAR
Représenté par Monsieur [S] [E]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 14 Octobre 2023 devant Madame Corinne HERMEREL, Président à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Madame Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2023 à 18h15,
Signée par Madame Corinne HERMEREL, Président et Madame Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation de M. [P] [T] par le Tribunal judiciaire de TOULON le 02 janvier 2023 à une peine compélementaire de 05 ans d’interdiction du territoire national;
Vu l’arrêté portant reconduction d’office dans le pays de sa nationalité pris le 14 septembre 2023 par le préfet des VAR , notifié le même jour à 08h55;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 septembre 2023 par le préfet des VAR notifiée le 14 septembre 2023 à 08h55;
Vu l’ordonnance du 13 Octobre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [P] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 14 octobre 2023 par Monsieur [P] [T] ;
Monsieur [P] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je demande à ce que l’on me donner une chance, je veux être libéré. Donnez-moi 5 heures et je quitte la FRANCE.
Cela fait un an que ma mère est malade je ne l’ai pas vu, elle est en EGYPTE. Je veux utiliser ce temps pour l’appeler. Je ne connais pas l’adresse de ma mère en EGYPTE. La dernière fois que j’ai vu ma mère c’était en EGYPTE quand j’avais 15 ans ou 16 ans. Je ne me souviens pas de l’adresse. JE ne veux pas rentrer en EGYPTE. Je veux aller en ITALIE. Donnez – moi une chance et je quitte la FRANCE.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut
Sur le fond: insuffisance de diligence le placement en rétention a été effectué le 14 septembre 2023 sans qu’une relance n’a été faite le 10 octobre 2023. L’administration n’a pas effectué les diligences aux fins de limiter la rétention au temps strictement nécessaire.
Il a demandé à [7] de transmettre une attestation d’hébergement. Il s’agit de son cousin qui habite au [Adresse 5] à [Localité 10]. Il est déjà allé chez lui, mais il ne connaît pas l’adresse complète.
Le représentant de la préfecture sollicite :
Sur les diligences, monsieur n’a pas de passeport, pas de document d’identité et il ne dispose pas d’attestation. Nous sommes toujours dans l’attente le laissez-passer aux autorités égyptiennes. Et nous ne disposons d’ aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l’article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ. L’administration exerce tout e diligence à cet effet .
En l’espèce, L’appelant n’a pas de passeport ce qui équivaut à la situation visée par les dispositions de l’article L 742-4 du CESEDA.
L’appelant invoque l’absence de diligences suffisantes;
Or, les autorités égyptiennes ont été sollicitées par l’administration française une première fois le 12 septembre 2023 et relancées le 10 octobre 2023. Le délai mis par les autorités pour éditer un laisser passer n’est pas imputable à l’administration française qui a accompli les diligences utiles et n’a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
La préfecture est dans l’attente d’un laissez passer.
Le moyen sera donc rejeté.
Enfin, l’appelant sollicite son assignation à résidence. Or, il convient d’observer qu’il déclarait être SDF , squattant divers lieux; que l’attestation d’hébergement qu’il soumet à la cour est manifestement de complaisance, l’intéressé n’ayant jusqu’à présent jamais proposé d’adresse où résider; que surtout l’intéressé n’est pas titulaire d’un passeport; qu’enfin il affirme à l’audience vouloir se rendre en Italie.
Dans ces conditions une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d’éloignement et la demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 13 Octobre 2023.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [T]
Interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX03] – Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 14 Octobre 2023
— Monsieur le préfet des VAR
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 9]
— Maître Charlotte MIQUEL
— Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d’une ordonnance.
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 14 Octobre 2023, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [P] [T]
né le 15 Mai 2004 à [Localité 8] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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