Confirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 16 avr. 2025, n° 25/00751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 16 AVRIL 2025
N° RG 25/00751 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWIC
Copie conforme
délivrée le 16 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Nice en date du 14 Avril 2025 à 11h26.
APPELANT
Monsieur [N] [J] ALIAS [X]
né le 08 Juin 1991 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Emilie DAUTZENBERG,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame[T] [U], interprète en langue arabe , inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DU VAR,
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 16 Avril 2025 devant Mme Magali VINCENT, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée deMonsieur Corentin MILLOT, greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2025 à 13H40,
Signée par Mme Magali VINCENT, Conseillère et Corentin MILLOT,Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant interdiction du territoire national de 3 ans pris le 09 avril 2025 par le PREFET DU VAR , notifié le 11 avril 2025 à 9h24 ;
Vu l’arrêté fixant le pays de destination pris par le préfet du Var en date du 09 avril 2025, notifié le 11 avril 2025 à 9h23;
Vu la décision de placement en rétention prise le 09 avril 2025 par le PREFET DU VAR notifiée le 11 avril 2025 à 9h24;
Vu l’ordonnance du 14 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [J] ALIAS [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 15 Avril 2025 à 11h10 par Monsieur [N] [J] ALIAS [X] ;
Monsieur [N] [J] ALIAS [X] a comparu et a été entendu en ses explications; il déclare:
Sur mon téléphone j’ai le justificatif de la demande d’asile le 2 février 2025.
Je suis en France et pas en Suisse pour voir de la famille en 2024 pour le Ramadan. J’ai été en détention 1 an suite à mon interpellation. J’ai de la famille en Algérie mais je n’ai pas de contacte avec eux.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut:
Il y a des moyens nouveaux en appel, je vous demande d’y faire droit conformément à l’arrêt 8 novembre 2022 de la CEDH.Sur les diligences de l’administration, il était à [Localité 6], ils auraient pu anticiper les démarches , il manque des documents pour son éloignement, 3 photos à renvoyer, cela fait un certain temps que le consulat a demandé ces pièces, je vous demande de bien vouloir infirmer l’ordonnance, cela fait grief à mon client qui doit rester le temps strictement nécessaire à son éloignement.Je m’en rapporte pour le reste.
La préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L741-3 du ceseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 9 avril 2025, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, alors qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères. Par ailleurs, la présente procédure étant introduite pour une première prolongation,il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai pour la préfecture.
Il ne saurait enfin, être fait grief à la préfecture de ne pas avoir donné suite à la précédente réponse des autorités algériennes du 10 janvier 2024 dès lors qu’elle avait été formulée dans le cadre d’une autre procédure, à une autre préfecture et que l’intéressé s’est manifestement soustrait à l’exécution de ces précédentes mesures d’éloignement pendant cette période.
Ce moyen sera donc rejeté.
Par ailleurs, il a été à juste titre considéré que M. [J] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes eu égard à son absence de passeport en cours de validité et d’hébergement.
L’ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 14 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [J] ALIAS [X]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 16 Avril 2025
À
— PREFET DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Emilie DAUTZENBERG
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 16 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [N] [J] ALIAS [X]
né le 08 Juin 1991 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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