Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 23 mai 2025, n° 23/09375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 8 juin 2023, N° 21/00217 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU VAR, S.A.S. [ 4 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2025
N°2025/217
Rôle N° RG 23/09375 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUB3
[T] [Y]
C/
CPAM DU VAR
S.A.S. [4]
Copie exécutoire délivrée
le 23.05.2025:
à :
Me Sophie CAÏS,
avocat au barreau de TOULON
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Jean D’ALEMAN,
avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 08 Juin 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/00217.
APPELANTE
Madame [T] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie CAÏS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. [4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean D’ALEMAN de la SELAFA AERIGE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Lara HUBER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [Y] [la salariée], alors employée par la société [7], devenue en cours de procédure la société [4], depuis le 1er mars 2002, en qualité de femme de chambre, a été victime le 1er octobre 2017 d’un accident de travail que la caisse primaire d’assurance maladie du Var a pris en charge le 8 janvier 2018 au titre de la législation professionnelle.
La caisse a fixé au 25 août 2019 la date de sa guérison.
La salariée a été licenciée le 21 octobre 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, puis à nouveau embauchée dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu le 15 janvier 2020, d’une durée de 5 mois et 7 jours, en qualité de femme de ménage, contrat rompu par commun accord le 19 mars 2020 avec effet au 26 mars 2020.
La salariée a saisi le 23 février 2021, le pôle social d’un tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.
Par jugement en date du 8 juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes,
* débouté l’employeur de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
La salariée a relevé appel par déclaration au R.P.V.A le 13 juillet 2023, en désignant en qualité d’intimé uniquement l’employeur. Cette procédure a été enrôlée sous la référence RG 23/09375.
Par déclaration complémentaire au R.P.V.A du 21 août 2024, elle a désigné également en qualité d’intimée la caisse. Cette procédure a été enregistrée sous la référence RG 24/10584.
Par ordonnance en date du 9 octobre 2024, ces deux procédures ont été jointes.
Par conclusions remises par voie électronique le 10 mars 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la salariée sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de:
* juger que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail,
* ordonner une expertise médicale,
* ordonner la prise en charge par l’employeur et 'au besoin’ l’y condamner des frais d’assistance par un médecin conseil à l’expertise et des frais engagés pour s’y rendre.
En tout état de cause, elle lui demande de débouter l’employeur de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 15 décembre 2023, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’employeur sollicite la confirmation du jugement entrepris hormis en ce qu’il l’a débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande à la cour de débouter la salariée de son recours en reconnaissance de sa faute inexcusable et de la condamner au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause, il lui demande de surseoir à statuer sur la demande d’expertise médicale et sur la liquidation des préjudices éventuellement subis.
Par conclusions remises par voie électronique le 13 février 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse demande à la cour de rejeter toute demande dirigée à son encontre.
En cas de réformation du jugement et de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle lui demande de limiter la mission d’expertise à l’évaluation de préjudices prouvés tels que visés par les articles L.452-1 et L.452-3 du code de la sécurité sociale et ceux expressément retenus par la Cour de cassation, et de dire que l’employeur devra lui rembourser toutes les sommes dont elle serait tenue de faire l’avance, en ce compris la majoration de rente et les frais d’expertise.
MOTIFS
Pour débouter la salariée de ses prétentions, les premiers juges ont retenu qu’elle a continué à travailler le jour de la survenance du malaise d’une cliente qui en est décédée, ainsi que les jours suivants et que l’accident du travail est constitué plus par la lésion psychique soudainement apparue et constatée médicalement le 7 octobre 2017 que par l’événement subi indirectement le 1er octobre 2017, que le malaise soudain d’une cliente constitue pour l’établissement hôtelier un événement imprévisible et qu’il résulte des attestations de la responsable de l’établissement et de Mme [E], que la salariée n’était pas seule pour prendre en charge la situation, qu’aucun élément ne permet de considérer qu’elle a été contrainte de rester auprès de la victime et de son amie, et que la mise en place d’un suivi psychologique postérieurement à la lésion psychique constatée est sans effet pour l’appréciation de la faute inexcusable à l’occasion d’un accident déjà survenu.
Exposé des moyens des parties:
La salariée argue avoir suivi le protocole applicable en cas de 'situation de tension’ et avoir dû prendre en charge l’accompagnement de l’agonie d’une cliente de l’hôtel et l’annonce du décès de son mari, ayant été appelée en chambre par l’amie d’une cliente victime d’un malaise dans laquelle elle s’est rendue avec sa collègue Mme [E] qui a appelé les secours et est restée à l’extérieur de la chambre, et qu’elle s’est retrouvée seule pendant plusieurs minutes en présence d’une cliente mourante et de son amie en état de choc et de stress, affirmant qu’aucun membre de la direction ne s’est présenté dans la chambre pour prendre le relais et assurer la gestion de l’incident, et qu’il en a été de même lorsque les secours sont intervenus, et tire du compte rendu de l’entretien lié aux risques psycho sociaux que personne ne s’est présenté dans la chambre, pour soutenir que l’employeur doit démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de son salarié, et qu’il a commis une faute en n’agissant pas.
Elle argue que le risque à prévenir était le traumatisme psychologique alors que l’employeur n’a pas mis en place immédiatement un accompagnement psychologique postérieur à l’accident
Son employeur lui oppose qu’elle a bénéficié d’un accompagnement psychologique postérieur à l’accident en arguant avoir pris en charge les frais de consultation auprès d’une psychologue clinicienne, et d’autre part que ce suivi était postérieur à l’incident pour soutenir que 'cela n’a pas de rapport avec l’accident pris en charge le 1er octobre 2017".
Il argue en outre n’avoir commis aucun manquement au regard de l’incident survenu le 1er octobre 2017, en soulignant que le décès d’un client est un événement exceptionnel au sein d’un hôtel et que les salariés sont formés à gérer une situation de tension dans la mesure où ils doivent prévenir un responsable et alerter les secours et que c’est ce qui a été fait par l’autre salariée qui a prévenu la responsable hébergement, laquelle atteste être intervenue.
Réponse de la cour:
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
C’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d’établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité.
En l’espèce, ni la salarié, ni l’employeur ne versent aux débats la déclaration d’accident du travail.
Par contre, la caisse produit copie de:
* la déclaration d’accident du travail du 13 octobre 2017 dont il résulte que l’accident du travail est survenu le 1er octobre 2017 à 10h30, à l'[6] [Localité 5], lieu de travail habituel de la salariée, et pendant ses heures de travail, dans les circonstances ainsi décrites: '[T] était en train de nettoyer une chambre, choc psychologique suite à l’assistance qu'[T] a porté à une cliente qui a fait un malaise puis qui est décédée’ et mentionne sans préciser l’heure, que l’employeur en a été avisé le 1er octobre 2017, la première personne avisée étant Mme [X] [V],
* du certificat médical initial daté du 7 octobre 2017, établi par un médecin généraliste, prescrivant un arrêt de travail, pour 'anxiété et insomnie majeure suite à un décès sur son lieu de travail'.
Il résulte du courrier daté du 4/02/2019 adressé à un médecin dont ni le nom ni la spécialité ne sont précisés, par le Dr [A] [M], médecin psychiatre, faisant état d’une consultation du jour-même, que la salariée 'a été exposée dans le cadre professionnel à un traumatisme psychique sévère survenu le 1er octobre 2017: seule face à l’agonie prolongée puis la mort d’une curiste'.
Ces éléments ne peuvent résulter que des propos tenus à ce médecin psychiatre par la salariée, puisqu’il ne résulte pas de ce document qu’elle l’aurait précédemment consulté, alors qu’il n’est pas davantage le rédacteur du certificat médical initial et n’était pas davantage présent sur les lieux le 1er octobre 2017 pour pouvoir attester personnellement d’une agonie 'prolongée’ et de ce que la salariée aurait été seule présente.
Ce certificat, postérieur de plus de 15 mois de la survenance de l’événement traumatique, que l’employeur comme la salariée s’accordent à situer au 1er octobre 2017, est par conséquent inopérant à établir 'l’agonie prolongée’ de la cliente de l’hôtel et que la salariée était seule à l’assister.
Mme [H] [K] épouse [R], salariée de l’hôtel, atteste dans les formes légales avoir été appelée le 1er octobre 2017 par une cliente pour son amie qui faisait un malaise, qu’elle est allée dans la chambre 16 dans l’entrée de laquelle la personne vomissait du sang, qu'[T] qui était là, l’a sortie de la chambre car elle faisait un malaise à l’odeur et a téléphoné en présence de la seconde cliente.
Tout en attestant ne pas être restée dans la chambre, ce témoin y écrit néanmoins que '[T] a été présente tout le long de cette malheureuse cliente qui est décédée, son amie a appelé sa famille le mari'.
Cette attestation est également inopérante à établir que la salariée a été seule confrontée à une situation traumatisante survenu soudainement au temps et lieu du travail, d’une part parce qu’il en résulte que son autrice était elle-même présente et n’est pas restée et d’autre part parce que l’amie de la cliente victime du malaise était aussi présente dans la chambre.
Il résulte du procès-verbal de la réunion du comité d’hygiène et de sécurité au travail daté du 26 octobre 2017 que:
* 'aucun accident du travail durant la période du 4 avril 2017 au 26 octobre 2017. Toutefois, suite au décès d’une cliente sur l’hôtel survenu le 7 (sic) octobre 2017, le personnel ayant été exposé au drame et en arrêt de travail verra sa situation reconnue comme accident du travail. Au regard du code de la sécurité sociale un traumatisme psychologique ou un choc psychologique peuvent être reconnus comme tel. Le personnel concerné sera inscrit sur le registre des accidents du travail',
* 'le C.H.S.C.T ([F] [L]) a rédigé un compte rendu d’entretien d’un personnel ayant demandé un soutien du C.H.S.C.T auprès de la direction, suite au décès d’une cliente survenu le 7 (sic) octobre. Le suivi est assuré et en cours par le docteur [P] [J]. Cet entretien s’est déroulé le 27 (sic) octobre 2017 à 9h30. Mme [T] [Y] a été reçue par Mme [F] [L] membre du C.H.S.C.T'. (…) Le C.H.S.C.T s’assurera de la prise en considération et la prise en charge de l’état psychologique du personnel ayant subi un choc psychologique, un traumatisme psychologique ou une dépression nerveuse pouvant survenir sur le lieu du travail'.
L’employeur verse aux débats le compte-rendu daté du 25 octobre 2017 de l’entretien du 24 octobre 2017 entre Mme [L] et la salariée, dont il résulte que cette dernière lui a relaté être restée seule avec la cliente qu’elle avait mise en PLS et qui 'saignait de plus en plus de la bouche', qu’elle l’a 'vue partir', dont elle a 'soutenu le regard et le désarroi', et que 'jusqu’à l’arrivée des pompiers, elle n’a pas pu quitter la chambre', qu’en 'présence des pompiers, l’amie de la cliente était en pleurs et (elle) la réconfortait, puis elle s’est effondrée à l’annonce du décès de son amie. Celle-ci lui a même passé le combiné du téléphone pour annoncer au mari de Mme [D] le décès de sa femme'.
Ainsi, ce compte-rendu d’entretien de la salariée par un membre du comité d’hygiène et de sécurité au travail ne fait que reprendre ses propos et l’expression de son ressenti de solitude fasse à une situation traumatisante, qu’elle a eu à coeur de 'gérer’ humainement, puisque les autres personnes (sa collègue comme l’amie de la cliente) étaient manifestement trop affectées pour le faire.
Il résulte de l’attestation dans les formes légales de Mme [X] [V], responsable d’hébergement, que:
* elle a été prévenue par Mme [H] [E],
* elle est intervenue dès qu’elle a été mise au courant qu’une cliente avait fait un malaise,
* c’est elle qui a appelé les pompiers en premier lieu, puis est allée jusqu’à la chambre pour prévenir qu’ils arrivaient,
* M. [Z] [G], responsable de restauration qui était présent, a prévenu par téléphone le directeur général,
* [T] a voulu rester avec la cliente souffrante allongée au sol jusqu’à l’arrivée des pompiers,
* après l’arrivée des pompiers, il lui a été proposé de quitter la chambre, mais elle a souhaité rester avec l’amie de la victime.
Les circonstances de cet accident du travail sont particulières, pour présenter un lien avec le décès d’une cliente de l’hôtel survenu soudainement après un malaise et des signes évidents d’une agonie auxquels la salariée, femme de chambre, a assisté.
Bien que l’employeur ne justifie pas de l’existence du document unique d’évaluation des risques, pour autant ce type d’événement, pour l’employeur d’une salariée occupant un poste de femme de chambre, est difficilement prévisible.
Il a pu constituer pour la salariée qui y a assisté, et qui éprouve le sentiment d’avoir dû accompagner, seule, les derniers moments de la vie d’une personne, un événement traumatisant auquel elle n’était pas préparée, ayant déclenché un syndrome traumatique dont la survenance a été médicalement constatée quelques jours plus tard, cette situation n’étant pas exclusive de l’existence de l’accident du travail au 1er octobre 2017 comme retenu par la caisse.
Pour autant, il ne peut être considéré en l’espèce que l’employeur a manqué à son obligation de prévention du risque survenu, lequel n’est pas comme retenu par les premiers juges le traumatisme psychologique (qui est la lésion) mais le fait générateur de celle-ci, c’est à dire le malaise suivi du décès d’une cliente survenu soudainement, au temps et au lieu du travail de la salariée, alors qu’une autre salariée était présente, ainsi que l’amie de la cliente (dans la chambre même), que ces deux personnes n’étaient pas en capacité psychique d’accompagner la victime dans ses derniers instants, et que la salariée a considéré, en conscience, qu’elle devait demeurer auprès de la cliente victime.
Il s’ensuit que même si la salariée a pu légitimement ressentir s’être retrouvée seule à accompagner la cliente de l’hôtel dans ses derniers instants et dans des circonstances dramatiques, pour autant, les éléments que la cour vient de citer, issus:
— des deux seules attestations versées aux débats, l’une par la salariée, l’autre par l’employeur, – du compte-rendu d’entretien de la salariée avec un membre du comité d’hygiène et de sécurité au travail,
— du procès-verbal de réunion du comité d’hygiène et de sécurité au travail du 26 octobre 2017,
ne permettent pas de retenir une faute de l’employeur dans son obligation légale de prévention des risques psycho-sociaux à la fois parce que ce type d’événement soudain présente un caractère imprévisible et est extérieur à l’organisation du travail.
De plus, aucun élément précis ne permet d’établir l’heure exacte à laquelle la salariée est intervenue dans la chambre, comme celle à laquelle la responsable d’hébergement a été prévenue du malaise de la cliente, comme celle de l’appel aux pompiers et enfin comme celle de leur arrivée et de la venue de la responsable dans la chambre 16.
Il s’ensuit que la conscience par l’employeur du risque qui s’est réalisé, à savoir le malaise d’une cliente de l’hôtel, sans que son décès ait été immédiat, événement de nature à exposer le personnel de chambre de l’hôtel à un traumatisme psychologique n’est pas démontrée.
Il ne peut pas davantage être considéré que l’employeur n’a pas ensuite mis en place un dispositif de soutien, puisque au contraire le comité d’hygiène et de sécurité au travail a été réuni rapidement (nonobstant les nombreuses erreurs de dates du procès-verbal), que la salariée a été préalablement entendue par l’un de ses membres, alors même qu’elle avait été placée en arrêt de travail le 7 octobre 2017, et a bénéficié d’un accompagnement et d’un soutien psychologique ainsi que cela résulte de ses propres échanges de SMS avec M. [J], dont le procès-verbal du comité d’hygiène et de sécurité au travail précise qu’il est 'docteur’ (pièces 11 et 12 de l’employeur).
La faute inexcusable de l’employeur dans l’accident du travail survenu le 1er octobre 2017, dont la lésion a été médicalement constatée le 7 suivant, dont Mme [T] [Y] a été victime, n’est pas établie.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Succombant en son appel, Mme [T] [Y] doit être condamnée aux dépens y afférents et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité de situation, l’équité ne justifie pas qu’il soit fait application au bénéfice de l’employeur des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— Déboute Mme [T] [Y] de ses demandes et prétentions,
— Dit n’y avoir lieu à application au bénéfice de la a société [4] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [T] [Y] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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