Confirmation 26 mai 2025
Désistement 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 26 mai 2025, n° 24/00602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 22 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM c/ DU, CPAM DU HAINAUT |
Texte intégral
ARRET
N°
[G]
C/
CPAM DU HAINAUT
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [H] [G]
— CPAM DU HAINAUT
— Me Adrien CAREL
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DU HAINAUT
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 24/00602 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7T3 – N° registre 1ère instance : 23/00220
Jugement du tribunal judiciaire de Douai (pôle social) en date du 22 décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me Adrien CAREL, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
CPAM DU HAINAUT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [O] [X], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 avril 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [H] [G], salarié de la société [5] depuis 1994 en qualité de vendeur/boucher, a déclaré une maladie professionnelle le 19 janvier 2016, au titre d’une « tendinopathie chronique non rompue, coiffe des rotateurs de l’épaule droite ».
Le certificat médical initial du 19 janvier 2016 faisait état d’un conflit sous acromial de l’épaule droite.
La caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) du Hainaut a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin-conseil a fixé la date de consolidation au 6 juillet 2022 avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % pour un état séquellaire décrit comme suit : « existence de douleurs de l’épaule droite, avec limitation des mobilités et gêne fonctionnelle dans les suites d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite traitée chirurgicalement et compliquée d’algodystrophie ayant nécessité un traitement adapté ».
Ce taux a été notifié à M. [G] le 6 janvier 2023.
Contestant cette décision, M. [G] a saisi la commission médicale de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Douai qui, par jugement du 22 décembre 2023, a :
fixé à 15 % le taux d’incapacité permanente concernant M. [G], consécutif à sa maladie professionnelle de type « tendinopathie de la coiffe des rotateurs » de l’épaule droite du 19 janvier 2016,
condamné M. [G] aux dépens.
M. [G] a relevé appel de cette décision le 6 février 2024, suite à sa notification intervenue le 5 janvier précédent.
Lors de l’audience du 14 novembre 2024, la cour a interrogé les parties sur l’irrecevabilité de l’appel en raison de son caractère tardif. Les parties ont fait des observations sur ce point dans leurs conclusions.
L’affaire, après renvoi, a été plaidée à l’audience du 3 avril 2025.
Par conclusions, visées par le greffe le 3 avril 2025 et développées oralement à l’audience, M. [G], par l’intermédiaire de son conseil, demande à la cour de :
le juger recevable et bien fondé en appel,
rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la caisse,
avant dire droit, ordonner une mesure d’instruction aux fins de constater que le taux d’incapacité doit être réhaussé,
désigner un expert ou un consultant avec mission habituelle,
en tout état de cause, infirmer le jugement déféré,
juger que le taux d’incapacité doit être réhaussé à hauteur de 30 %,
annuler la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable,
annuler la décision d’attribution du taux de 15 % de la caisse,
annuler la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable du 8 juin 2023.
Sur la recevabilité de l’appel, il explique qu’un premier appel a été interjeté par erreur devant la cour d’appel de Douai le 1er février 2024 et qu’en application de l’article 2241 du code civil, la demande en justice même portée devant une juridiction incompétente, interrompt les délais de prescription et de forclusion.
S’agissant du taux d’incapacité, il fait état d’un certificat médical du 31 mai 2023 dans lequel, M. [T], professeur de médecine, souligne la nécessité de réévaluer le taux d’incapacité, explique que la limitation de la mobilité et la gêne fonctionnelle qu’il subit ne peuvent être considérées comme légères et que le médecin désigné par les premiers juges n’a pas pris en compte l’ensemble des éléments médicaux le concernant.
Par conclusions visées par le greffe le 3 avril 2025 et soutenues oralement lors de l’audience, la CPAM du Hainaut demande à la cour de :
juger le présent appel irrecevable,
à titre subsidiaire, confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Concernant la recevabilité de l’appel, elle soutient que l’appel a été interjeté au-delà du délai d’un mois.
Pour ce qui est du taux d’incapacité, elle fait essentiellement valoir que le taux de 15 % a été confirmé par le médecin désigné par le tribunal et qu’il s’agit d’une juste appréciation des séquelles.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse, il est de quinze jours en matière gracieuse.
L’article R. 311-3 du code de l’organisation judiciaire prévoit que, sauf disposition particulière, la cour d’appel connaît de l’appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.
En application des articles 126 et 546 du code de procédure civile, la saisine d’une cour d’appel territorialement incompétente qui donne lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée avant que le juge statue, à condition que le délai d’appel n’ait pas expiré.
Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription et de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente.
Il résulte de ce texte, interprété à la lumière de l’article 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, que la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d’une juridiction incompétente est possible si, au jour où elle intervient, dans le délai d’appel interrompu par une première déclaration d’appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d’irrecevabilité n’est intervenue (2e Civ., 5 octobre 2023, n°21-21.007).
En l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Douai du 22 décembre 2023 a été notifié à M. [G] le 5 janvier 2024, selon la date figurant sur l’accusé de réception signé par lui.
M. [G] a relevé appel de ce jugement le 1er février 2024 auprès de la cour d’appel de Douai. Cet appel a été formé dans le délai légal d’un mois.
Or, ladite cour était territorialement incompétente, l’appel devant être formé devant la cour d’appel d’Amiens.
Par voie électronique, un appel a été interjeté auprès du greffe de la cour d’appel d’Amiens, le 6 février 2024.
La déclaration d’appel du 1er février 2024, devant la cour d’appel de Douai, incompétente, a interrompu le délai d’appel d’un mois, de sorte que la régularisation de l’appel devant la cour d’appel d’Amiens devait intervenir, au plus tard, le 1er mars 2024.
La déclaration d’appel devant la présente cour ayant été effectuée le 6 février 2024, soit dans le délai, et alors qu’aucune décision d’irrecevabilité n’avait été rendue, il s’ensuit que l’appel de M. [G], formé devant la présente cour, est recevable.
Sur la demande d’annulation des décisions de la caisse et de la commission médicale de recours amiable
Si les articles R. 142-1 et R. 142-10 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en 'uvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision ou de la décision initiale, qui revêtent un caractère administratif.
Il y à donc lieu de débouter l’appelant de sa demande d’annulation des décisions de la CPAM et de la commission de recours amiable.
Sur la détermination du taux d’incapacité
En vertu des articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-22 du code de la sécurité sociale, l’assuré social bénéficie, au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, d’une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d’incapacité qui lui est reconnu.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité, relatif à l’atteinte des fonctions articulaires, précise que la mobilité de l’épaule est considérée comme normale lorsque l’abduction est de 170°, l’adduction de 20°, l’antépulsion de 180°, la rétropulsion de 40°, la rotation interne de 80° et la rotation externe de 60°.
Ce même chapitre préconise un taux compris entre 10 et 15 % en cas de limitation légère de l’ensemble des mouvements de l’épaule dominante.
Le médecin-conseil de la caisse a retenu un taux de 15 % pour des douleurs à l’épaule droite, une limitation des mobilités et une gêne fonctionnelle compliquée d’algodystrophie ayant nécessité un traitement adapté.
M. [M], médecin mandaté par les premiers juges, a relevé ce qui suit : « le traitement initialement est médico rééducatif et infiltratif puis sera, devant l’échec, complété par une arthroscopie le 9 janvier 2020 avec réparation de la coiffe des rotateurs et une libération de l’espace sous acromial, malheureusement compliquée d’une algoneurodystrophie, confirmée par examen scintigraphique avec un suivi en centre anti douleur qui n’est malheureusement pas document ce jour.
J’ai noté une IRM de l’épaule droite le 17 mai 2022 en faveur d’une arthropathie dégénérative acromio claviculaire avec ostéophytose inférieure donc qui participe au phénomène douloureux mais aussi une réapparition d’une tendinite fissuraire de la coiffe des rotateurs compliquée d’une bursite sous acromio deltoïdienne témoignant de la souffrance.
Cliniquement, il poursuit un traitement antalgique avec 3 molécules mais il n’y a plus de suivi, semble-t-il, au centre anti douleur.
Le rapport médical du médecin conseil du 24 novembre 2022 nous informe d’une élévation latérale de l’épaule droite à 90° activement et porté passivement à 110°, une élévation antérieure à 130° portée à 150°. Il n’y a pas de limitation de la rotation externe. J’ai noté que la rotation interne était limitée mais ce de façon symétrique. J’ai noté des man’uvres douloureuses au testing de la coiffe. Il n’y a pas de perte de force musculaire segmentaire, seule la préhension est déficitaire.
(') On notera donc essentiellement des limitations qui apparaissent symétriques dans un contexte de cyphose dorsale majeure mais aussi de douleurs de l’épaule gauche semble-t-il également lésée mais qui n’est pas documentée ce jour.
Au vu du barème on se trouve devant une limitation douloureuse d’un ou plusieurs mouvements avec une abduction et une élévation qui restent supérieures à 90°, le barème autorise un taux d’incapacité en 10 et 15 %. Nous sommes ici à 15 % au niveau de la fourchette supérieure, taux que je confirme ce jour ».
Il ressort du rapport médical d’évaluation du 24 novembre 2022, outre les informations relatives aux mobilités de l’épaule reprises par le médecin désigné en première instance, que l’assuré ressent une sensation de charge lourde sur le dessus de l’épaule droite, de brulure et de coup de poignard dans le biceps.
La cour rappelle que le degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident s’apprécie au moment de la consolidation, soit au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 6 juillet 2022 de sorte que, l’argumentation de M. [G] qui consiste à dire que M. [M], expert, n’a pas tenu compte de sa rechute du 23 novembre 2022, de la nécessité d’un avis chirurgical relevée par M. [U], chirurgien, en mars 2023, ou encore de son opération réalisée en mars 2024 et ainsi de l’aggravation de son état de santé en général après consolidation, sur la base d’éléments médicaux datant de fin 2022 à mars 2025, ne saurait être prise en considération ici, ces éléments étant postérieurs à la date de consolidation.
En effet, il convient de préciser que le présent litige concerne la maladie professionnelle du 19 janvier 2016 et pour laquelle l’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 6 juillet 2022. La présente cour n’est pas saisie des éléments concernant les aggravations et rechutes postérieures.
Ainsi, eu égard à ce qui précède, il apparaît que M. [G] n’apporte aucun élément contemporain à la consolidation de son état de santé qui permettrait de contredire utilement les conclusions claires, motivées et dépourvues d’ambiguïté de l’expert désigné par les premiers juges.
Le taux de 15 % retenu par le médecin-conseil et par l’expert désigné par le tribunal, pour des limitations symétriques des mobilités de l’épaule dominante accompagnées de douleurs apparait justifié au regard desdites séquelles et du barème indicatif.
La cour estime que les éléments produits ne permettent pas de remettre utilement en cause les séquelles relevées et le taux retenu de façon concordante par le médecin-conseil et le médecin désigné par les premiers juges, une mesure d’investigation n’ayant pas pour objet de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
La demande de désignation d’un expert ou d’un médecin consultant formée par M. [G] sera donc rejetée.
Le jugement fixant à 15 % le taux d’incapacité permanente consécutif à la maladie « tendinopathie de la coiffe des rotateurs » de l’épaule droite du 19 janvier 2016 sera confirmé.
Sur les dépens
La solution du litige commande de confirmer le jugement sur les dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant, de condamner M. [G] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’appel recevable,
Déboute M. [H] [G] de ses demandes,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande d’annulation de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie et de la commission médicale de recours amiable,
Déboute M. [H] [G] de sa demande d’expertise,
Condamne M. [H] [G] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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