Confirmation 20 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 20 juin 2025, n° 24/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N°25/
PF
R.G : N° RG 24/00033 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GAGQ
[M]
[O]
C/
[V]
[Z]
RG 1èRE INSTANCE : 22/02972
COUR D’APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 20 JUIN 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 14] DE [Localité 12] en date du 14 NOVEMBRE 2023 RG n°: 22/02972 suivant déclaration d’appel en date du 08 JANVIER 2024
APPELANTS :
Madame [D] [M]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Anne laure HIBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [N] [O]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Anne laure HIBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [W] [E] [V]
[Adresse 3],
[Localité 8]
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [I] [Z]
[Adresse 3],
[Localité 8]
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 12/09/2024
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 mars 2025 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 30 mai 2025 prorogé par avis au 20 juin 2025.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 20 juin 2025.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [O] sont propriétaires une maison d’habitation située sur une parcelle cadastrée [Cadastre 10] sise au [Adresse 5] à [Localité 13], contiguë à celle de M. [V] et Mme [Z], propriétaires de la parcelle [Cadastre 11] au [Adresse 4], sur laquelle ils ont fait édifier leur maison d’habitation entre 2016 et 2017.
Par exploit d’huissier délivré le 14 septembre 2022, les époux [O] ont saisi le tribunal judiciaire de St Denis aux fins de voir condamnés sous astreinte M. [V] et Mme [Z] à cesser divers troubles dénoncés, en lien avec un remblaiement excessif allégué, et à ordonner une expertise avant-dire droit.
Par jugement en date du 14 novembre 2023, le tribunal Judiciaire de Saint-Denis a rejeté l’intégralité des demandes des époux [O] et condamné ceux-ci à payer à M. [V] et Mme [Z] une indemnité de 2.500 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour du 8 janvier 2024, les époux [O] ont formé appel du jugement.
Aux termes de leurs uniques conclusions d’appelant déposées le 16 avril 2024, les époux [O] demandent à la cour de :
— les juger recevables en leur appel ;
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
— Juger qu’il est établi que M. [V] et Mme [Z] portent atteinte à leur droit de propriété par la réalisation d’une importante accumulation importante de terres contre leur mur de clôture, qui n’est au surplus pas un mur de soutènement ;
— Juger qu’ils engagent ainsi leur responsabilité civile extracontractuelle, solidairement, à leur égard ;
— Enjoindre en conséquence à M. [V] et Mme [Z] d’avoir à enlever toutes terres et tout éventuel autre matériau naturel ou de construction se trouvant en appui sur leur mur de clôture, et ce sous astreinte de 500,00€ par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
— Juger qu’il est établi que les ouvrages réalisés par M. [V] et Mme [Z] sont manifestement surélevés par rapport au terrain naturel et au projet autorisé et que cette surélévation de l’ensemble terrain et construction cause une atteinte excessive à leur intimité et une problématique d’écoulement des eaux pluviales sur leur fonds qui n’a pas à voir sa situation aggravée par le déversement direct de ces eaux en provenance du terrain voisin qui se trouvait initialement à la même altimétrie que le leur.
— Juger qu’ils engagent ainsi leur responsabilité civile extracontractuelle, solidairement, à leur égard ;
— Enjoindre en conséquence à M. [V] et Mme [Z] d’avoir à prendre toutes mesures propres à faire cesser ces troubles anormaux de voisinage, d’atteinte à l’intimé et de déversement des eaux pluviales sur le terrain voisin, et ce sous astreinte de 500,00€ par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
Avant dire droit sur ces mesures,
— Désigner tel expert qu’il plaira à la Cour aux fins d’analyser les problématiques d’atteinte à l’intimé et d’écoulement des eaux de pluies résultant de la surélévation de l’ensemble terrain et construction et de décrire les mesures propres à y remédier que M. [V] et Mme [Z] devront ensuite réaliser à leurs frais exclusifs, de même qu’ils supporteront le coût in fine de l’expertise ordonnée.
— Leur donner acte qu’ils se réservent la possibilité de conclure plus amplement après rapport de la mesure d’expertise ordonnée.
En tout état de cause :
— Condamner M. [V] et Mme [Z] à leur payer une somme de 7.500,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC (pour les deux procédures de référé, la première instance ayant donné lieu au jugement entrepris, l’expertise de M. [S] et la présente instance d’appel).
— Condamner M. [V] et Mme [Z] aux entiers dépens, de première instance et d’appel, lesquels comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire ordonnée avant dire droit.
Aux termes de leurs uniques conclusions d’intimée déposées le 9 avril 2024, M. [V] et Mme [Z] demandent à la cour de :
— Dire l’appel des époux [O] recevable mais mal fondé ;
— Confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions, et les débouter purement et simplement de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
— Condamner les consorts [O] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 septembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève qu’il ressort des pièces de la procédure, et plus particulièrement du permis de construire de M. [V] et Mme [Z] (pièce 5 intimés) que les parcelles litigieuses IR [Cadastre 2] (M. [V] et Mme [Z]) et IR [Cadastre 1] (époux [O]) sont des parcelles contiguës sur toute leur longueur d’environ 32 mètres, qu’elles sont alignées dans leur largeur sur un même chemin d’accès et qu’elles sont sur un terrain en pente assez prononcée, de l’extrémité Ouest des parcelles vers le coté Est où se trouve le chemin d’accès mais également, de manière apparemment moins prononcée, du Nord vers le Sud, la parcelle IR [Cadastre 2] se situant en amont de la parcelle IR [Cadastre 1].
Il ressort également de ces pièces que M. [V] et Mme [Z] ont obtenu un permis de construire suivant arrêté au 5 avril 2016 pour l’édification d’une maison d’habitation de deux étages, avec garage et piscine, dont les travaux ont été déclarés achevés le 15 août 2017. Suivant les plans annexés au permis de construire, la construction de l’habitation est édifiée aux deux tiers du terrain en partant du chemin, une piscine y est construite à l’avant du terrain et le surplus de terrain à l’arrière est laissé en verdure.
Sur l’accumulation de terre pesant sur le mur séparatif
Les époux [O] affirment que M. [V] et Mme [Z] ont accumulé de la terre sur leur mur de séparation, quasiment jusqu’à l’arase, alors que ce mur n’a pas de rôle de soutènement. Ils exposent que le mode opératoire suivi lors des constructions a abouti à la surélévation et à la création d’un talus contre le mur de clôture. Alléguant que cette accumulation a fragilisé leur mur, ils demandent une confirmation technique par expertise avant-dire droit et l’enlèvement de tout matériau se trouvant sur celui-ci.
M. [V] et Mme [Z] exposent que l’allégation de rehaussement de leur terrain n’est pas fondée. Ils ajoutent que les plans sur le permis de construire ainsi que l’attestation de conformité en attestent. Ils indiquent que ce sont les époux [O] qui ont en réalité décaissé leur terrain par rapport à la pente naturelle et que la réalité du dommage allégué sur le mur est contestable.
Vu les articles 659 et 1240 du code civil;
Le rehaussement dénoncé concerne la partie haute du terrain de M. [V] et Mme [Z], laissée pour l’essentiel en verdure.
Pour apporter la preuve de la faute extracontractuelle de M. [V] et Mme [Z], les époux [O] versent aux débats les photographies non datées des lieux prises depuis la parcelle [Cadastre 10] pièces 6 et 7, trois courriers adressés par eux aux intimés en juin 2017, juillet 2018, septembre 2019 et une main courante de mars 2018 dénonçant l’endommagement du mur de clôture à l’occasion des travaux et évoquant de la terre adossée au mur qui n’est pas un mur de soutènement (pièces 9 à 11) ainsi qu’un rapport d’expertise privée réalisé le 6 mars 2024 (pièce 24).
Les premières pièces n’apportent pas d’élément quant à la démonstration d’un remblaiement du terrain de M. [V] et Mme [Z] sur la longueur du mur litigieuse par rapport au niveau naturel du terrain à l’occasion de l’édification de leur construction.
Le rapport d’expertise privé de M. [S], réalisé suivant des constatations opérées depuis le terrain des époux [O], énonce "Le niveau supérieur du terrain [V] affleure l’arase supérieure du mur de clôture M préexistant. Le niveau supérieur de la terrasse [V] est visible au ras de l’arase du mur, les platines d’ancrage de la clôture bois étant fixées sur la surface de la terrasse. Le terrain voisin a été remblayé sur la hauteur du mur M, conçu et construit comme simple clôture entre les deux propriétés. Le remblai réalisé coté [V] a pour effet de conférer au mur M un rôle de soutènement, alors qu’il est structurellement incapable de supporter la moindre contrainte hydrostatique. Le soutènement Nord de 2 mètres de hauteur n’a pas été réalisé et la limite supérieure du terrain a fait l’objet d’un aménagement paysager. "
Cependant, l’expert n’énonce aucun élément matériel ou factuel permettant de conforter son affirmation de l’existence d’un remblai effectué par M. [V] et Mme [Z]. Le fait que le mur préalablement édifié par les époux [O] n’a pas une vocation de soutènement n’est pas une preuve de ce que la construction de ce mur n’a pas été réalisée nonobstant un niveau naturel du terrain voisin préexistant pouvant être identique à celui constaté par l’expert. De plus, comme noté par M. [V] et Mme [Z], le mur de soutènement prévu au permis de construire et évoqué par l’expert n’est pas un mur à construire sur la longueur de leur parcelle contiguë à la parcelle des époux [O] mais un mur situé sur la limite amont Ouest.
Aussi, la preuve de ce que M. [V] et Mme [Z] aient remblayé leur terrain par rapport au niveau naturel n’est pas apportée et aucune faute n’est ainsi caractérisée.
De surcroit, aucun désordre sur le mur litigieux n’est relevé par l’expert.
Le jugement ayant débouté les époux [O] de leur demande d’injonction et d’expertise de ce chef doit être confirmé.
Sur les troubles de voisinage induits par la surélévation alléguée de l’implantation des ouvrages
Les époux [O] font valoir que le terrain de M. [V] et Mme [Z] a été altimétriquement de près d’un mètre, leur causant un trouble à raison des vues sur l’intimé de ses occupants et des déversements de pluie du terrain voisin vers le leur. Ils sollicitent une expertise avant-dire droit pour analyser les troubles et décrire les mesures propres à y remédier.
M. [V] et Mme [Z] contestent le risque lié à l’écoulement des eaux et exerguent de l’attestation de conformité au permis de construire leur ayant été délivrée. Ils précisent qu’ils n’existent plus de vues directes sur leur terrain.
Vu les articles 544 et 640 du code civil;
Vu le principe suivant lequel nul ne doit causer un trouble excédent les inconvénients normaux de voisinage;
Pour caractériser le trouble de voisinage liée à la vue dont ils disposeraient sur le terrain de leurs voisins, ceux-ci produisent aux débats une photographie non datée d’une femme nue au bord d’une piscine y accompagnant son enfant (pièce 5), une main courante déposée par Mme [D] [R] épouse [O] du 2 mars 2018 (pièce 11) dénonçant le fait que M. [V] se promène nu au bord de sa piscine et qu’il est visible depuis la parcelle IR [Cadastre 1] et un courrier adressé par M. [O] à M. [V] le 7 avril 2018 ( pièce 12). Le rapport d’expertise privée (pièce 24) relève d’une manière générale que tout se passe comme si le niveau de référence du terrain naturel[…] avait été déplacé altimétriquement de près d'1 mètre[…]. Cette configuration anormale implique la perte d’intimité évoquée par les époux [O]."
Aucun de ces éléments n’est toutefois suffisamment précis et contemporain pour caractériser un trouble de vue et d’intimité alors que les intimés énoncent avoir installé de brise- vues, visibles sur les photographies figurant au rapport d’expertise privée.
Par ailleurs, s’agissant du trouble lié à l’écoulement d’eau invoqué, M. [V] et Mme [Z] relèvent à juste titre qu’aucune constatation permettant d’établir cet écoulement d’eau anormal sur le terrain voisin n’est faite. A ce titre, le seul constat de l’expert privé selon lequel le niveau de l’égout de M. [V] et Mme [Z] serait identique au niveau de l’arase du mur du jardin des époux [O] est insuffisant à prouver l’existence d’un écoulement d’eau.
Le jugement sera ainsi également confirmé en ce qu’il débouté les époux [O] au titre de leurs demandes fondées sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Les époux [O], qui succombent, supporteront les dépens.
L’équité commande en outre de les condamner à verser à M. [V] et Mme [Z] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort,
— Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
— Condamne in solidum M. [N] [O] et Mme [D] [R] épouse [O] à verser à M. [V] et Mme [Z] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamne in solidum M. [N] [O] et Mme [D] [R] épouse [O] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Discours ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Santé publique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Incompatibilité ·
- État de santé, ·
- Audition
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sérieux ·
- Sursis à exécution ·
- Question préjudicielle ·
- Titre exécutoire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Connexité ·
- Luxembourg
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Promesse d'embauche ·
- Réparation ·
- Privation de liberté ·
- Fait ·
- Santé ·
- Condition de détention ·
- Lien ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Étranger
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Tunisie ·
- Diligences ·
- Irrégularité ·
- Irrecevabilité ·
- Identification ·
- Saisine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Aquitaine ·
- Sécurité sociale ·
- Conseil constitutionnel ·
- Location ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cour de cassation ·
- Droits et libertés
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Travail ·
- Transport ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Bulletin de paie ·
- Demande ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Paye
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Épouse ·
- Consommateur ·
- Contrat de crédit ·
- Restitution ·
- Contrat de vente ·
- Mandataire ad hoc ·
- Nullité du contrat ·
- Nullité ·
- Crédit affecté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Contrôle ·
- Consulat ·
- Détention ·
- Se pourvoir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Homologation ·
- Protocole ·
- Accord ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Avis conforme ·
- Matière gracieuse ·
- Pin
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance de taxe ·
- Taxation ·
- Cour d'appel ·
- Résultat ·
- Facture ·
- Ordre des avocats ·
- Adresses ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.