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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 9 oct. 2025, n° 24/07546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 24 septembre 2024, N° 22/01191 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE D’HOMOLOGATION
D’UN ACCORD DE MÉDIATION
DU 09 OCTOBRE 2025
(n° 744 /2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/07546 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPQV
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 29 novembre 2024
Date de saisine : 17 décembre 2024
Décision attaquée : n° 22/01191 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Créteil le 24 septembre 2024
APPELANTS
Monsieur [V] [M]
Représenté par Me Céline Brunet, avocat au barreau de Paris, toque : E2066
INTIMÉS
S.A.S. PINGAT INGENIERIE, VENANT AUX DROITS DE LA SAS PIN GAT AMENAGEMENT & BATIMENT
N° SIRET : 420 893 802
Représentée par Me Arnaud Clerc, avocat au barreau de Paris, toque : T10
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Christine Da Luz, magistrat en charge de la mise en état, assisté de Madame Romane Cherel, greffier présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le protocole transactionnel signé par les parties le 25 février 2025,
Vu l’accord des parties pour en obtenir l’homologation,
Vu l’avis conforme du Ministère Public en date du 1er juillet 2025,
Vu les articles 1535-6 et 1543 du code de procédure civile,
SUR CE,
Conformément à la demande conjointe des parties, le protocole d’accord annexé à la présente ordonnance doit être homologué.
L’homologation de cet accord emporte extinction de toute instance et de toute action entre les parties.
Par cette homologation, ledit protocole recevra force exécutoire et, à défaut d’être respecté par l’une ou l’autre des parties, il appartiendra à celle intéressée de faire procéder à l’exécution forcée du titre exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement, par ordonnance rendue en chambre du conseil, en matière gracieuse, après communication au Ministère Public.
— Vu les articles 1535-6 et 1543 du code de procédure civile,
— HOMOLOGUE le protocole conclu entre les parties le 25 février 2025 et lui confère force exécutoire,
— CONSTATE que l’homologation de cet accord emporte extinction de toute instance et de toute action entre les parties,
— DIT que chacune des parties conservera la charge ses propres dépens et frais d’avocat.
Fait à [Localité 1], le 09 octobre 2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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