Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 mars 2025, n° 25/02183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02183 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QH5R
Nom du ressortissant :
[J] [L]
[L]
C/
PREFETE DU [Localité 6]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 20 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [L]
né le 24 Avril 1993 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIMEE :
Mme La PREFETE DU [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 Mars 2025 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 4 janvier 2025, prise le jour de la levée d’écrou X se disant [J] [L], alias [P] [L], alias [J] [L], alias [P] [I], alias [S] [F], alias [G] [C], alias [V] [T], alias [P] [W], identifié par les autorités algériennes comme étant [J] [L], de la maison d’arrêt de [Localité 3]-[Localité 2] à l’issue de l’exécution de deux peines d’un quantum global de 12 mois d’emprisonnement, la préfète du [Localité 6] a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 5 ans édictée le 9 février 2024 par le préfet de la Savoie et notifiée le 12 février 2024 à l’intéressé.
Par ordonnances des 7 janvier 2025, 3 février 2025 et 4 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [L] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 18 mars 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 50, la préfète du [Localité 6] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [J] [L] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [J] [L] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Dans son ordonnance du 19 mars 2025 à 14 heures 25, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention de [J] [L] pour une durée de 15 jours supplémentaires.
Le conseil de [J] [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 19 mars 2025 à 15 heures 55, en faisant valoir que la situation de l’intéressé ne répond pas aux conditions posées par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative, dès lors qu’à ce jour, les diligences engagées par l’administration française auprès de l’Algérie depuis le 4 janvier 2025 n’ont pas abouti, de sorte qu’il n’est pas justifié par cette dernière de la délivrance prochaine, dans les 15 jours à venir, d’un laissez-passer consulaire, qu’aucun fait positif d’obstruction n’est par ailleurs intervenu dans les 15 derniers jours, qu’aucune urgence absolue ou menace pour l’ordre public n’est davantage survenue au cours de cette même période et qu’au demeurant, le ressortissant, condamné à plusieurs reprises, n’a jamais fait l’objet d’une quelconque interdiction du territoire national mais a au contraire bénéficié d’assignations à résidence les 5 septembre 2021 et 25 janvier 2023, réalité qui dément l’existence d’une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
Il estime en tout état de cause que l’absence manifeste de perspective d’éloignement déduite du mutisme opposé par le consulat d’Algérie de [Localité 3] depuis le 4 janvier 2025 ne peut légitimer une privation de liberté.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté de [J] [L].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 mars 2025 à 10 heures 30.
[J] [L] a comparu, assisté de son conseil.
Le conseil de [J] [L], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète du [Localité 6], représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[J] [L], qui a eu la parole en dernier, demande une chance d’être libéré afin de quitter la France par ses propres moyens pour aller en Suisse.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [J] [L], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, le conseil de [J] [L] soutient dans sa requête écrite d’appel que sa situation ne répond pas aux conditions posées par le texte précité, dès lors qu’à ce jour, les diligences engagées par l’administration française auprès de l’Algérie depuis le 4 janvier 2025 n’ont pas abouti, de sorte qu’il n’est pas justifié par cette dernière de la délivrance prochaine, dans les 15 jours à venir, d’un laissez-passer consulaire, qu’aucun fait positif d’obstruction n’est par ailleurs intervenu dans les 15 derniers jours, qu’aucune urgence absolue ou menace pour l’ordre public n’est davantage survenue au cours de cette même période et qu’au demeurant, le ressortissant, condamné à plusieurs reprises, n’a jamais fait l’objet d’une quelconque interdiction du territoire national mais a au contraire bénéficié d’assignations à résidence les 5 septembre 2021 et 25 janvier 2023, réalité qui dément l’existence d’une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
Sur ce dernier point, il convient de relever que l’interprétation de l’article L. 742-5 précité faite par le conseil de [J] [L] comme devant s’entendre de la recherche d’une menace pour l’ordre public intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, conduit à dénaturer ce texte dont la mise en oeuvre ne saurait exiger, sauf à lui faire perdre toute substance, que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde nécessairement à des faits commis ou révélés au cours de la précédente période de la rétention administrative, la caractérisation de la menace pour l’ordre public pouvant en effet résulter d’éléments antérieurs à la 3ème prolongation mis en exergue par l’autorité administrative lorsqu’elle soutient qu’une telle menace est toujours présente.
A cet égard, il sera rappelé que dans l’ordonnance du 4 mars 2025 ayant fait droit à la demande de troisième prolongation de la rétention administrative formulée par la préfecture du [Localité 6], dont [J] [L] n’a d’ailleurs pas entendu en relever appel, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a d’ores et déjà retenu que les condamnations multiples de l’intéressé à des peines d’emprisonnement ferme prononcées dans un temps rapproché caractérisent l’existence d’une menace pour l’ordre public, le magistrat ayant ainsi relevé que l’autorité préfectorale justifie de l’incarcération de [J] [L] à compter du 23 février 2023 pour exécuter une peine de 12 mois d’emprisonnement en répression notamment de faits d’abus de faiblesse et violence avec arme sans incapacité, puis à nouveau du 23 mars 2024 au 4 janvier 2025, date de son placement en rétention administrative, pour purger deux peines de 6 mois d’emprisonnement infligées en répression de faits de violence sur un militaire de la gendarmerie nationale et vol aggravé.
Aucune circonstance nouvelle n’étant invoquée par [J] [L] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l’appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement à ce critère de la menace pour l’ordre public, il y a lieu de considérer que ladite menace, précédemment caractérisée à l’issue de la seconde période de prolongation, est toujours d’actualité.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens pris de l’absence de fait d’obstruction et de preuve de la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire, l’ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu’elle a dit que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention au sens des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde au moins l’un des critères alternatifs posés par ce texte pour justifier la poursuite de la mesure, alors que les démarches entreprises par l’autorité administrative auprès des autorités consulaires algériennes mettent par ailleurs en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de [J] [L], sachant que le 12 juin 2024 les autorités algériennes l’ont identifié comme l’un de leurs ressortissants sur la base de ses empreintes dans le cadre d’une demande de coopération policière internationale et que le consulat d’Algérie à [Localité 3] n’a pas, à ce jour, répondu par la négative aux sollicitations de la préfecture.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [J] [L],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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