Confirmation 2 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 2 févr. 2023, n° 21/07624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 22 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/07624 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N4QU
Décision de la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction du TJ de LYON
Au fond
du 22 septembre 2021
RG : 21/00249
[R]
C/
Groupement FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 02 Février 2023
APPELANT :
M. [D] [R]
né le 17 Septembre 1999 à DECINES CHARPIEU (69150)
3 rue des Bruyères
69330 PUSIGNAN
Représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
assisté de Me Jérôme LAVOCAT du CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
64 bis avenue Aubert
94682 VINCENNES
Représentée par Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Décembre 2022
Date de mise à disposition : 02 Février 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Valentine VERDONCK, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Le 17 novembre 2018, quatre jeunes femmes ont été victimes de vol avec violences de la part de trois hommes avec lesquels elles avaient passé une partie de la soirée. L’une d’entre elles a sollicité de l’aide de la part de M. [D] [R], se trouvant à proximité avec son cousin.
En tentant de s’interposer, M. [D] [R] a reçu un coup de bouteille, lui occasionnant une plaie au niveau de la gorge.
Il est tombé au sol et a alors reçu des coups de pied.
Il a été transporté aux urgences de l’hôpital Edouard Herriot et le médecin a délivré un certificat médical de dix jours d’incapacité totale de travail, réduit à quatre jours par l’unité médico judiciaire.
Les trois individus ont été identifiés dans le cadre d’une information judiciaire ouverte. L’un a été renvoyé devant le tribunal pour enfants et les deux autres devant le tribunal correctionnel. Le 14 mai 2020, le tribunal correctionnel a condamné ces deux derniers pour les faits qui leur étaient reprochés.
Par requête du 12 mai 2021, M. [R] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales (ci après dénommée la Civi), sollicitant l’organisation d’une expertise médicale et le versement d’une provision d’un montant de 3.000 euros.
Par ordonnance du 22 septembre 2021, la Civi a statué hors la présence des parties et a rejeté la demande d’expertise et de provision, au motif qu’aucun élément médical n’était produit pour attester de l’existence de séquelles justifiant une expertise.
Par déclaration du 15 octobre 2021, M. [R] a interjeté appel de l’ordonnance rendue et a contesté la totalité du dispositif.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 6 avril 2022, il demande à la Cour de :
— débouter le fonds de garantie de ses fins, moyens et prétentions,
— réformer en toutes ses dispositions la décision querellée,
Statuant à nouveau,
— désigner tel médecin expert psychiatre sur Lyon qu’il plaira, aux fins d’examiner M. [D] [R] et de déterminer les conséquences médico légales de l’agression, dont il a été victime le 17 novembre 2018, selon la mission Dintilhac habituelle,
— allouer à M. [D] [R] une indemnité provisionnelle de 3.000 euros, à valoir sur son entier préjudice,
— laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Il fonde sa demande de provision sur les dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale. Il rappelle liminairement que la matérialité de l’infraction n’est pas contestée et que les blessures au cou, mentionnées dans le certificat médical inital sont évocatrices de violences volontaires, deux des individus ayant déjà été condamnés par le tribunal correctionnel.
Il ajoute que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, son médecin traitant atteste qu’il présente toujours des troubles anxieux sévères, et qu’il a bénéficié de dix consultations spécialisées du psycho traumatisme à l’hôpital Edouard Herriot entre le 10 décembre 2018 et le 30 décembre 2019.
Il sollicite, compte tenu des séquelles persistantes une provision de 3.000 euros, à laquelle le fonds de garantie ne s’était pas opposé initialement.
Si la réalité de l’incapacité partielle permanente n’était selon la Cour, pas suffisamment rapportée, il soutient que la demande d’expertise médicale est justifiée.
Il conteste la position du président de la commission, qui a statué dans le cadre d’une ordonnance, sans respect du contradictoire, et ce, alors qu’il estime avoir un intérêt légitime à la demande d’expertise, au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Il précise que l’action ne doit pas être manifestement vouée à l’échec, or l’agression subie est susceptible d’avoir entraîné la persistance de séquelles physiques et psychologiques.
En réponse à l’argumentation du fonds de garantie, qui indique que la mesure n’a pas à suppléer la carence des parties, il précise que l’article 146 du code de procédure civile est sans application, lorque le juge est saisi d’une demande tendant à voir ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 dudit code.
Par des conclusions régulièrement notifiées le 24 mars 2022, le fonds de garantie des victimes de terrorisme et d’autres infractions demande à la Cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
— laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Il fait valoir que les dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale ne sont pas applicables, en l’absence de preuve de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure ou égale à un mois.
L’incapacité totale de travail initiale a en effet été évaluée à 10 jours, puis ramenée à 4 jours par l’UMJ. M. [R] ne justifie par ailleurs pas d’une incapacité permanente partielle, et l’expertise n’a pas vocation à pallier sa carence en matière de preuve, étant précisé que la dernière consultation médicale date du 30 décembre 2019, aucun suivi n’étant avéré depuis.
Dès lors, seules les conditions de l’article 706-14 pourraient avoir vocation à s’appliquer et le fonds ne s’opposait pas au versement d’une provision, si les conditions posées par cet article étaient réunies. Cependant, M. [R] ne rapporte pas cette preuve.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande d’expertise et de provision
Aux termes de l’article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne lorsque sont réunies les conditions suivantes :
— ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 ni de l’article L 126-1 du code des assurances, ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts,
Ces faits :
— soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois,
— soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal.
La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
L’article 145 du code de procédure civile dispose 's’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès, la preuve de faits, dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L’article 146 du code de procédure civile énonce qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait, que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour la prouver. En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties.
Cependant, les dispositions de l’article 146 du code précité relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès ne s’appliquent pas, lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
En conséquence, l’argumentation du fonds de garantie sur l’impossibilité d’ordonner une mesure d’expertise pour pallier la carence d’une partie ne peut prospérer.
L’existence d’un motif légitime est laissée à l’appréciation des juges du fond. Il suffit de déterminer la pertinence d’une telle mesure dans un procès au fond.
En l’espèce, il convient préalablement de relever que M. [R] a été victime de faits présentant le caractère matériel d’une infraction. Le certificat médical du 17 novembre 2018 relève en effet une plaie cervicale haute de dix centimètres de longueur, par tesson de bouteille. En outre, deux des auteurs ont été condamnés par le tribunal correctionnel le 14 mai 2020. Or, la décision pénale a autorité absolue au civil sur la qualification des faits incriminés.
Néanmoins, une incapacité totale de travail inférieure à huit jours a été retenue, et il n’est pas démontré l’existence de séquelles justifiant une incapacité permanente partielle, ou la possibilité même d’une incapacité permanente partielle.
En effet, M. [R] produit aux débats un courrier du docteur [H] du 24 juin 2019, adressé à un confrère, aux termes duquel il indique que M. [R] présente des troubles anxieux sévères, en rapport avec une violente agression. Il présente également un certificat du docteur [I], psychiatre, attestant de consultations spécialisées en psychotraumatisme à l’hôpital Edouard Herriot dans les suites de l’agression dont il déclare avoir été victime le 17 novembre 2018, faisant état de 10 consultations entre le 10 décembre 2018 et le 30 décembre 2019 et précisant que les soins ne sont plus en cours dans le service.
Il ne produit pas d’éléments nouveaux aux débats et ne justifie donc pas d’une incapacité permanente partielle, en l’absence de tout élément médical postérieur à 2019, comme l’a justement relevé le Président de la Civi, qui a la possibilité de statuer par ordonnance en la matière. Il ne produit pas de pièces nouvelles en cause d’appel et ne présente donc aucun élément laissant présager l’existence d’une incapacité permanente partielle.
Dans ce contexte, il ne peut être retenu de motif légitime pour ordonner une expertise, et c’est à bon droit que l’expertise a été rejetée, le jugement devant être confirmé.
Par ailleurs, M. [R] ne fonde sa demande que sur l’article 706-3 du code de procédure pénale, mais comme l’a justement énoncé le fonds de garantie, une expertise ne pourrait pas davantage être ordonnée, ou une provision allouée sur le fondement de l’article 706-14 du code de procédure pénale, M. [R] ne démontrant pas la réunion des conditions posées par cet article.
Dès lors, ni la demande d’expertise, ni la demande de provision ne sont justifiées.
En conséquence, l’ordonnance déférée ne peut qu’être confirmée.
— Sur les dépens
Il convient de confimer l’ordonnance déférée sur les dépens et de laisser les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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