Confirmation 4 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. a, 4 mai 2022, n° 21/02813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/02813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 15 septembre 2022 |
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Texte intégral
N° RG 21/02813 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NQ5P
décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
9ème Chambre
du 21 octobre 2020
RG :19/11349
[J]
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET du 4 Mai 2022
APPELANTE :
Mme [D] [J]
née le 24 Juillet 1954 à ABOMEY (BENIN)
50 rue Coste
69300 CALUIRE ET CUIRE
Représentée par Me Frédérique BERTRAND du Cabinet AARPI A3 AVOCATS, avocate au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/27436 du 17/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
En présence de Mme LA PROCUREURE GENERALE
1 rue du Palais de Justice
69005 LYON
Représentée par Mme Laurence CHRISTOPHLE, substitut général
******
Date de clôture de l’instruction : 04 Mars 2022
Date de communication au Ministère Public : 03 mars 2022
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 09 Mars 2022
Date de mise à disposition : 13 Avril 2022 prorogé au 4 Mai 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré:
— Isabelle BORDENAVE, présidente
— Anne-Claire ALMUNEAU, présidente
— Georges PEGEON, conseiller
assistée pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière
A l’audience, [X] [I] a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [J], née le 24 juillet 1954 à Abomey (Bénin), de nationalité française, est mère de six enfants :
— [O] [T], née le 22 avril 1963 à Parakou (Bénin),
— [Y] [T], née le 2 janvier 1965 à Abomey (Bénin),
— [R] [K], née le 15 février 1970 à Segbohoue (Bénin),
— [V] [K], né le 28 juillet 1971 à Ouidah (Bénin),
— [Z] [L], née le 25 novembre 1972 à Abomey (Bénin),
— [E] [A], né le 16 mars 1990 à Abomey (Bénin).
Elle expose que de l’union de Mme [O] [T] et M. [C] [P] est né [U] [P], le 21 mars 1982 à Abomey (Bénin).
Souhaitant adopter M. [U] [P], Mme [J] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon qui, par jugement contradictoire du 22 octobre 2020, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, a :
— débouté Mme [J] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamné Mme [J] aux dépens.
Mme [J] a interjeté appel de cette décision, par déclaration reçue au greffe le 15 janvier 2021. Cet appel porte sur le rejet de sa demande d’adoption.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 17 novembre 2021, l’appelante demande à la cour, au visa des articles 343 et suivants du code civil, et 1166 et suivants du code de procédure civile, de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 21 octobre 2020,
y faisant droit :
— prononcer, avec toutes ses conséquences de droit, l’adoption simple de [U] [P] né le 21 mars 1982 à Abomey (Bénin) par Mme [J] née le 24 juillet 1954 à Abomey (Bénin),
— dire et juger que l’adopté conservera son nom de famille, et continuera de s’appeler [U] [P],
— ordonner la mention du jugement en marge de l’acte d’état civil de [U] [P],
— laisser les dépens de première instance et d’appel à la charge du Trésor public.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que :
M. [U] [P] étant majeur, et ayant consenti à son adoption simple, le consentement de ses parents n’est pas requis, de sorte qu’il est inopportun de retenir que le consentement de Mme [O] [T] n’aurait pas été donné dans les formes requises par l’article 348-3 du code civil ; sa demande d’adoption est justifiée, elle est souhaitée tant par M. [U] [P] que par elle même et est conforme tant aux dispositions françaises qu’aux dispositions béninoises, confirmé par le certificat de coutume communiqué ; il est traditionnellement d’usage que la grand-mère élève son premier petit-fils comme étant le dernier de ses fils ; elle est très proche de son petit-fils, et cette proximité va au-delà du lien filial déjà existant ; son petit-fils vient régulièrement la voir, lors de ses déplacements professionnels ; elle souhaite par exception à l’alinéa 1 de l’article 363 du code civil que [U] conserve son nom de famille d’origine, ce qui a été confirmé par M. [U] [P].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé complet des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
Le 3 mars 2022, le ministère public a conclu à la confirmation du jugement en faisant valoir que :
— l’adoption simple d’un enfant par un grand-parent est possible à condition qu’elle vienne consacrer un lien préexistant de nature filiale,
— les pièces versées au dossier ne caractérisent pas ce lien.
Après communication à l’appelante, la clôture a été prononcée le 4 mars 2022.
Mme [J] verse aux débats un jugement supplétif béninois (pièce n°28) censé expliquer l’invraisemblance de sa date de naissance avec celle de sa fille [O], mère de [U] [P], et demande la révocation de l’ordonnance de clôture pour le recevoir aux débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la loi applicable :
Mme [J] est de nationalité française, la loi applicable à sa demande d’adoption est la loi française.
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
Conformément à l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Du fait de l’effet dévolutif de l’appel, elle connaît des faits survenus au cours de l’instance d’appel postérieurement à la décision déférée et statue au vu de tous les éléments justifiés.
En l’espèce, l’appel porte sur le rejet de la demande d’adoption.
Sur l’adoption :
Au préalable, il convient de constater que l’appelante, pour expliquer l’invraisemblance des dates de naissance, à savoir Mme [J] déclarée née en 1954, et sa fille [O] [T] en 1963, verse aux débats, après clôture, un jugement du tribunal d’Abomey (Bénin) du 23 février 2010, qui annule son acte de naissance établi le 31 juillet 1954, sans pour autant rétablir une autre date ; en outre, la requête présentée par Mme [J] mentionne la date du 24 juillet 1954.
La production de ce jugement, datant de 2010, ne constitue pas une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile ; cette pièce sera donc déclarée irrecevable en application de l’article 802 du code procédure civile.
Aux termes des articles 343-1, 344, 345, 347, 348, 360 et 361 du code civil :
— l’adoption simple peut être demandée par toute personne âgée de plus de vingt-six ans,
— l’adoptant doit avoir quinze ans de plus que l’enfant qu’il se propose d’adopter, différence d’âge ramenée à dix ans lorsque l’adoptant est le conjoint du parent de l’adopté,
— le consentement à l’adoption de l’enfant de plus de treize ans est requis.
En l’espèce, sont satisfaites tant les conditions d’âge des parties et de différence d’âge, que le consentement de l’adopté, reçu le 9 avril 2019 par maître [S] [G], notaire.
Le consentement de la mère, au demeurant non obligatoire, a été donné par attestation, non datée, tandis que le père de M. [P] est décédé.
L’adoption simple d’un petit-enfant par un grand-parent est possible à condition qu’elle vienne consacrer un lien préexistant de nature filiale.
Mme [J] habite en France depuis 1976, et M. [P] au Bénin depuis sa naissance.
Mme [J] produit une attestation du 29 mars 2019, d’un avocat de Cotonou (Bénin), qui déclare qu’au regard de la loi béninoise, il n’y a aucun obstacle à une adoption par Mme [J] de M. [P].
Or, Mme [J] est de nationalité française, c’est donc la loi française qui lui est applicable.
Mme [J] invoque aussi l’existence d’une coutume béninoise, selon laquelle le premier petit-fils est considéré comme le fils de la grand-mère.
Une coutume étrangère alléguée ne saurait prévaloir sur la loi française.
Mme [J] produit des attestations de ses enfants, vivant au Bénin, ainsi que du frère et d’un cousin de M. [P], aux termes desquelles ils déclarent soutenir la demande d’adoption qui permettra à son petit-fils de prendre soin de sa grand-mère, les deux étant très attachés, et Mme [J] s’étant occupé de M. [P] à sa naissance.
Comme l’a justement relevé le jugement attaqué, Mme [J] ne peut justifier, au-delà du lien d’affection, d’une communauté de vie qui aurait créé un lien de nature filiale, ce qui est confirmé par Mme [O] [T], qui précise que, depuis que Mme [J] vit en France, elle et son petit-fils ne se voient plus beaucoup.
Par une motivation pertinente que la cour ne peut qu’adopter, le premier juge a retenu que Mme [J] et ses enfants peuvent légitimement se préoccuper de l’isolement de celle-ci en France, et du soutien dont elle aura besoin dans les années à venir, mais que cette considération ne saurait, en l’absence de démonstration de circonstances de vie particulières établissant un véritable lien filial, justifier que soit prononcée l’adoption de M. [U] [P] par sa grand-mère.
En conséquence, il y a lieu de constater que les pièces versées au dossier ne caractérisent pas l’existence d’un lien préexistant de nature filiale entre Mme [J] et M. [P].
Le jugement attaqué a justement débouté Mme [J] de l’ensemble de ses prétentions.
Il y a ainsi lieu de le confirmer.
Sur les dépens :
Mme [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré,
Dans la limite de sa saisine,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Déclare irrecevable la pièce n°28 communiquée par l’appelante,
Confirme le jugement rendu le 22 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon, en toutes ses dispositions frappées d’appel,
Condamne Mme [D] [J] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Isabelle Bordenave, présidente et par Sophie Peneaud, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière La Présidente
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