Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 6 nov. 2025, n° 24/08596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 8 octobre 2024, N° 20/675 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08596 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P735
décision du Tribunal Judiciaire de Lyon
Au fond
20/675
du 08 octobre 2024
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 06 Novembre 2025
APPELANT :
M. [N] [Y]
né le 12 Avril 1967 à [Localité 15] (Algérie)
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1983
ayant pour avocat plaidant Me Pierrick GARDIEN de la SELARL SISYPHE, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. [B] [X]
né le 22 Août 1956 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 11]
M. [I] [S]
né le 16 Août 1955 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Mme [O] [Z]
née le 11 Février 1958 à [Localité 17] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 11]
M. [A] [K]
né le 14 Septembre 1957 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 11]
M. [F] [T]
né le 19 Décembre 1948 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 11]
M. [P] [X]
né le 27 Mars 1958 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 11]
M. [J] [U]
né le 26 Août 1946 à [Localité 16]
[Adresse 12]
[Localité 11]
tous représentés par Me Etienne TETE de la SELAS ATA – AVOCATS TÊTE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 2015
************
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 16 Octobre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 06 Novembre 2025 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [Y] est titulaire d’un permis de construire régulier, PC 069 275 19 00005, pour une extension d’une maison individuelle de 43,40 m2 de surface plancher à vocation de garage sur une parcelle cadastrée BM [Cadastre 8], [Adresse 6] sur la commune de [Localité 14] et faisant partie d’un lotissement.
Le 2 novembre 2021, il a déposé un permis modificatif pour la construction d’une piscine et de son local technique n°PC 0602751900005 M04.
Ces autorisations d’urbanisme n’ont jamais été contestées devant le tribunal administratif de Lyon.
M. [Y] a commencé à engager les travaux d’extension mais par acte délivré le 28 janvier 2020, les intimés l’ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de démolition des travaux, se plaignant de la hauteur de la construction, des règles d’implantation en mitoyenneté et en limite de voirie et d’une non-conformité alléguée avec le plan parcellaire.
Par jugement du 8 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré irrecevable la demande de M. [Y] tendant à voir ordonner un sursis à statuer,
— ordonné la démolition de l’extension de la maison individuelle édifiée en exécution du permis de construire n° PC 069 275 19 00005 et de ses différents modificatifs sur la parcelle cadastrée BM [Cadastre 8] située [Adresse 6] sur la commune de [Localité 14] ainsi que toute autre construction postérieure à ce permis de construire,
— rejeté la demande tendant à voir écarter des débats la photographie figurant page 4 des conclusions des demandeurs,
— rejeté la prétention des demandeurs fondée sur la procédure abusive,
— condamné M. [Y] à verser la somme totale de 2.000 euros aux demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
M. [Y] a formé appel de ce jugement par déclaration d’appel du 13 novembre 2024.
Par dernières conclusions d’incident 12 octobre 2025, les consorts [X] [S], [Z], [K], [T] [U] demandent au conseiller de la mise en état de :
— ordonner une expertise ;
— désigner tel expert qu’il lui plaira inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon ayant la compétence et le matériel pour réaliser toute mesure d’un immeuble, dans ces trois dimensions et son implantation avec pour mission de :
— se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, et en particulier tous les permis de construire, les permis modificatifs, ainsi que les dernières conclusions des parties pour connaître les mesures en litige de hauteur, de largeur, de longueur, des distances, et les affectations de l’immeuble en discorde,
— se rendre sur les lieux du permis de construire, propriété de l’appelant, et après il y a voir convoquer les parties, assistées le cas échéant de leur conseil, et les visiter procéder à toutes les mesures utiles, et plus particulièrement toutes les mesures qui sont l’objet du litige entre les parties,
— donner tout élément utile sur le respect du cahier des charges par M. [Y],
— décrire les éléments de construction ne répondant pas aux stipulations du cahier des charges et devant être mis en conformité,
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties, produits dans le délai qui leur aura imparti après le dépôt de pré'-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— réserver les dépens du présent incident ;
Par dernières conclusions d’incident du 10 octobre 2025, M. [Y] demande au conseiller de la mise en état de:
— rejeter la demande d’expertise, comme tardive, inutile et portant sur des questions juridiques relevant de la cour,
— dire que l’affaire est en état d’être plaidée au fond,
— réserver les dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 913-5 du code de procédure civile, 'le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour : (…) Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour : (…) 9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ; (…)'
En l’espèce, le litige porte sur le non respect du cahier des charges imputé à M. [Y] et le tribunal judiciaire a fait droit à la demande de démolition en retenant à l’encontre de M. [Y] plusieurs irrégularités au regard des pièces produites, le tribunal ne s’estimant pas en manque d’informations pour statuer.
Aucune expertise n’a été sollicitée en première instance alors que l’assignation remonte à bientôt 6 ans. Cette demande est donc particulièrement tardive alors que l’affaire était déjà fixée et apparaît dilatoire à ce stade.
Par ailleurs, la référence à une espèce similaire dont la décision n’est pas produite est inopérante.
Enfin, étant rappelé que l’expertise ne doit pas être un audit, il est constaté que les intimés se contentent de demander que l’expert se réfère aux mesures en litige (hauteur, largeur, longueur, distances, affectation de l’immeuble) et fasse toutes mesures utiles et donnent les éléments de construction ne répondant pas au cahier des charges sans en dresser la moindre liste précise. Or, il n’appartient pas à l’expert de circonscrire lui-même les limites de sa mission.
En conséquence de ce qui précède, la demande d’expertise est rejetée.
Il est rappelé que la cour garde la possibilité d’ordonner une expertise si elle ne s’estime pas suffisamment informée.
Le sort des dépens de l’incident est lié à celui des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS
Par décision non susceptible de déféré,
Rejetons la demande d’expertise,
Renvoyons l’affaire pour prononcé de la clôture au 18 décembre 2025,
Lions le sort des dépens de l’incident à celui des dépens au fond.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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