Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 4, 4 mars 2026, n° 23/02837
CPH Boulogne 8 juin 2023
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CA Versailles
Infirmation partielle 4 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement de la salariée ne reposait pas sur des faits suffisamment graves pour justifier une rupture immédiate du contrat de travail.

  • Accepté
    Non-respect de la convention de forfait en jours

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions légales et conventionnelles relatives à la charge de travail, rendant la convention de forfait inapplicable.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Non-respect de la contrepartie obligatoire en repos

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations en matière de repos compensateurs, ouvrant droit à l'indemnité demandée.

  • Rejeté
    Dissimulation d'emploi salarié

    La cour a estimé que l'élément intentionnel de la dissimulation n'était pas caractérisé, rejetant ainsi la demande.

  • Rejeté
    Brutalité de la rupture

    La cour a jugé que la salariée n'avait pas prouvé un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Résumé par Doctrine IA

Madame [R] a été licenciée par la société [1] pour faute grave, suite à une annonce de départ à un client, une insuffisance managériale et des erreurs sur des acceptations. Elle a contesté ce licenciement devant le Conseil de Prud'hommes, qui a jugé le licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à verser diverses sommes.

La cour d'appel a été saisie par Madame [R] qui demandait l'infirmation du jugement sur le surplus de ses demandes, notamment concernant le licenciement sans cause réelle et sérieuse et le rappel d'heures supplémentaires. La société [1] a interjeté appel incident pour faire juger que le licenciement reposait sur une faute grave.

La cour d'appel a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, infirmant ainsi le jugement de première instance sur ce point. Elle a également condamné la société [1] à verser des sommes au titre des heures supplémentaires, de l'indemnité compensatrice de préavis et de repos compensateurs, et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour a confirmé le jugement en ce qu'il déboute Madame [R] de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 4, 4 mars 2026, n° 23/02837
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/02837
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne, 8 juin 2023, N° F21/00519
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 mars 2026
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Sur les parties

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