Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 23 mai 2025, n° 24/01114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 10 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/
FD/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 23 MAI 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 11 Avril 2025
N° de rôle : N° RG 24/01114 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZO5
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS-LE-SAUNIER
en date du 10 juillet 2024
code affaire : 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, [Adresse 3]
représentée par Mme [Y] [D] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
SAS [1] Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce au siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Elisabeth TALUCIER, substituant Me Géraldine FRANCON, avocat au barreau de LYON, plaidant, et ayant pour avocat postulant Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 11 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 23 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 3 août 2022, M. [X] [R], salarié de la SAS [1] en qualité d’opérateur de découpe depuis le 1er août 2020 a été placé en arrêt – maladie, arrêt qui a été reconduit à six reprises jusqu’au 29 janvier 2023.
Le 30 août 2022, M. [X] [R] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Jura une déclaration de maladie professionnelle concernant une 'tendinite du long biceps’ au regard d’un certificat médical initial du 17 août 2022 fixant la date de première constatation au 3 juin 2022.
Ayant eu connaissance de la pratique par M. [R] de son activité sportive de rugby dans le cadre du Championnat de Régionale 1 durant ses arrêts de travail, la SAS [1], a formulé le 2 décembre 2022 une demande de contrôle médical auprès de la CPAM.
Le 30 janvier 2023, M. [R] a démissionné de son poste au sein de la SAS [1].
Après instruction, la CPAM du Jura a notifié le 13 février 2023 à la SAS [1] la prise en charge de la maladie de M. [R] au titre de la législation sur les risques professionnels, tableau n° 57.
Par lettre recommandée du 5 avril 2023, la SAS [1] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM et en suite de sa décision de rejet, a saisi le 5 juillet 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier.
Par jugement du 10 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a :
— jugé inopposable à la SAS [1] la décision de la CPAM du Jura de prise en charge de la pathologie de M. [R] au titre d’une maladie professionnelle
— infirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Jura du 4 mai 2023
— débouté la CPAM de l’ensemble de ses demandes
— condamné la CPAM du Jura à payer à la SAS [1] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la CPAM du Jura aux dépens.
Par une déclaration en date du 22 juillet 2024, la CPAM du Jura a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 7 avril 2025, soutenues à l’audience, la CPAM du Jura, appelante, demande à la cour de :
— constater que toutes les conditions liées à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [R] le 3 juin 2022 et prise en charge à titre professionnel le 13 février 2023 sont réunies
— constater qu’il n’est aucunement établi que la pathologie développée ait une cause strictement et exclusivement étrangère à son activité professionnelle au sein de la SAS [1]
— infirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement
— confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 3 mai 2023
— juger que la prise en charge à titre professionnel de la maladie déclarée par M. [R] le 3 juin 2022, affectant son épaule droite, est parfaitement opposable à la SAS [1],
— condamner la SAS [1] aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 24 février 2025, soutenues à l’audience, la SAS [1], intimée, demande à la cour de :
— débouter la CPAM du Jura de son appel
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— condamner la CPAM du Jura à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans le tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Le tableau n° 57 concernant les 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures au travail’ prévoit dans son paragraphe A 'la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM', avec une prise en charge de 'six mois sous réserve d’une durée d’exposition de six mois', provoquées par des 'travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction, soit avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, soit avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé'.
Au cas présent, la CPAM a retenu que M. [R] avait développé une maladie professionnelle relevant de ce tableau, en raison de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, objectivée par l’IRM réalisée le 20 octobre 2022.
Si les premiers juges ont constaté la réunion des conditions du tableau N° 57, nonobstant les dénégations de l’employeur, et ont ainsi appliqué la présomption posée par l’article susvisé, ils ont cependant retenu que les différents éléments transmis par l’employeur, établissant une pratique courante du rugby, de la pêche au gros et de la pétanque, interpellaient d’une part, sur les causes étrangères de la lésion à son activité professionnelle, et d’autre part, sur la maladie professionnelle en elle-même, compte-tenu de la poursuite 'de pratiques sportives à la mobilisation importante dudit bras les mois suivant la déclaration de la maladie professionnelle', les conduisant ainsi à déclarer inopposable à la SAS [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
La caisse conteste une telle appréciation en rappelant d’une part, que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer dès lors que toutes les conditions du tableau sont remplies, et d’autre part, qu’aucun élément ne vient démontrer que les pratiques du rugby et de la pêche au gros de M. [R], même poursuivies durant son arrêt-maladie, seraient la cause exclusive à l’origine de la pathologie qu’il a développée à l’épaule.
Si la pathologie désignée par le médecin conseil relève bien du tableau n° 57 et si les conditions de prise en charge ont été indéniablement respectées, l’employeur soutient toujours pour sa part que le salarié n’exécutait pas les travaux susceptibles de provoquer la maladie dans la description posée par le tableau 57-A et qu’en conséquence, la présomption ne peut s’appliquer.
La cour relève en l’état que la caisse a statué au regard du seul questionnaire du salarié, celui de l’employeur, pourtant téléchargé en format PDF le 15 novembre 2022, étant absent du dossier d’enquête sans que les allégations des parties dans leurs écritures ne permettent d’établir l’origine exacte de cette non-prise en charge des éléments dont l’employeur soutient avoir fait retour à la caisse.
Dans son questionnaire, l’assuré a mentionné effectuer des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60° pour 'le désossage et la fente des veaux', soit avec un angle supérieur ou égal à 90° pour 'raccrocher les carcasses et pour fendre les veaux avec une feuille de 6 à 8 kg à bout de bras', selon un geste selon lui à répéter une soixantaine de fois par bête.
Si l’assuré a précisé remplir une telle activité '4 heures en moyenne, car il peut y avoir des jours à 2 heures et d’autres à 6 heures (lundi)', ce dernier a cependant reconnu en préambule que la fente des veaux n’avait lieu que 'les lundi et les jeudi', et ne concernait en fait que '20 à 40 bêtes’ pour chacune de ces journées.
L’activité liée à la fente des veaux n’était en conséquence pas quotidienne, comme le soulève à raison l’employeur. Ce dernier produit par ailleurs une photographie du poste de travail de M. [R], ainsi que des photographies de l’atelier, démontrant la présence d’un palan automatique qui vient suspendre les carcasses les unes après les autres, et témoignant que ce salarié n’avait pas à porter des carcasses, ni à les suspendre uniquement à la force de ses bras, comme il le revendique dans son questionnaire.
L’employeur conteste par ailleurs le nombre de bêtes ainsi dépecées par M. [R], soutenant que 'le tonnage maximal de carcasses 'hebdomadairement’ pour l’établissement de la société [1] situé à [Localité 2] se situait environ à 36 tonnes,' de sorte que ce dernier ne pouvait à lui-seul 'pousser, dévertébrer et désosser entre 10 et 30 tonnes de carcasses 'par jour'.
L’employeur rappelle enfin que les opérations de désossage s’effectuent non pas en hauteur mais sur une table, de sorte que le salarié, par sa position à son poste de travail, dispose d’un soutien lors de ses opérations de découpe et ne réalise pas de mouvements ou de maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 °, dans la mesure où la table est située à hauteur d’homme.
Il se déduit de ces éléments, non-contredits par des investigations complémentaires dont une demande de description de poste, que si M. [R] pouvait être amené à faire des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 90° ou un angle supérieur à 60°, ce que laissent effectivement supposer les préconisations du médecin du travail suite à la visite de pré-reprise du 16 décembre 2022, aucune pièce ne vient établir que ces derniers auraient été répétés pendant plus d’une heure par jour en cumulé s’agissant des premiers et pendant plus de deux heures par jour s’agissant des seconds. La mission de désossage était par ailleurs effectuée avec soutien, n’entrant pas de fait dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer l’une des maladies professionnelles du tableau n° 57-A.
La condition liée à la nature des tâches exécutées n’est en conséquence pas établie, de sorte que la présomption d’imputabilité ne peut trouver à s’appliquer.
Il appartient dès lors à la caisse de démontrer le lien de causalité entre la pathologie de M [R] et l’exercice de son activité au sein de la SAS [1].
Or, en l’état, cette dernière ne développe aucune argumentation autre que celle relative à l’application de la présomption d’imputabilité et n’apporte aucun élément à la cour pour démontrer que la maladie, dont le premier arrêt de travail avait été délivré au titre de la législation de droit commun, aurait été directement causée par le travail habituel de la victime.
Aucune saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’a de plus été diligentée par la caisse, nonobstant les dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale et la demande de contrôle médical effectuée le 2 décembre 2022 par l’employeur, lequel alertait la caisse de ses suspicions sur la réalité de la maladie professionnelle déclarée.
Les éléments produits par l’employeur témoignent au contraire que M. [R] pratiquait des activités antérieurement à la déclaration de la maladie professionnelle ayant pu conduire à l’origine de sa maladie, telles que le rugby et la pêche au gros.
Il s’appuie ainsi sur les feuilles de matchs du Rugby Club des 5 décembre 2021, 6, 20 et 27 février 2022, 6 et 27 mars 2022, 2 et 24 avril 2022, et relève que nonobstant l’arrêt-maladie et les douleurs à l’épaule droite constatée dans le certificat médical initial du 17 août 2022, M. [R] a poursuivi la pratique du rugby, jouant ainsi 13 matchs entre septembre 2022 et février 2023, date de reconnaissance de la maladie professionnelle avec effet au 3 juin 2022. Il communique par ailleurs un extrait du compte Facebook de M. [R], montrant ce dernier porteur d’un poisson de 12 kilogrammes péché juste un mois après la date de première constatation de sa 'maladie professionnelle'.
La caisse échoue en conséquence à démontrer le caractère professionnel de la maladie déclarée le 30 août 2023 par M. [R].
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à la SAS [1] la prise en charge de la pathologie de M. [R] au titre de la législation sur les risques professionnels, sauf à lui substituer les présents motifs .
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, la CPAM du Jura sera condamnée aux dépens d’appel et condamnée à payer à la SAS [1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
— Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier du 10 juillet 2024, en lui substituant les présents motifs
— Condamne la CPAM du Jura aux dépens d’appel
— Et par application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la CPAM du Jura à payer à la SAS [1] la somme de 1 500 euros.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt trois mai deux mille vingt cinq et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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