Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 23 mai 2025, n° 24/01114
TGI Lons-le-Saunier 10 juillet 2024
>
CA Besançon
Confirmation 23 mai 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Remplissage des conditions de prise en charge

    La cour a estimé que la CPAM n'a pas démontré que la maladie était directement causée par le travail habituel de M. [R], en raison des activités sportives qu'il a poursuivies durant son arrêt.

  • Rejeté
    Opposabilité de la prise en charge

    La cour a confirmé que la prise en charge de la maladie professionnelle n'était pas opposable à la SAS [1] en raison de l'absence de preuve d'un lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle.

  • Rejeté
    Responsabilité des dépens

    La cour a statué que la CPAM, partie perdante, devait supporter les dépens.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Besançon, ch. soc., 23 mai 2025, n° 24/01114
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 24/01114
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 10 juillet 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 juin 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 23 mai 2025, n° 24/01114