Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 5, 2 octobre 2025, n° 22/07983
TGI Marseille 26 avril 2022
>
CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 2 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Atteinte à la vie privée

    La cour a estimé que la production de ces photographies était indispensable pour prouver l'accès à la voie publique et que l'atteinte à la vie privée était proportionnée au but poursuivi.

  • Accepté
    Existence d'une servitude de passage et de stationnement

    La cour a confirmé que la servitude était éteinte, car l'élargissement de la voie publique, condition de sa caducité, n'avait pas été réalisé.

  • Accepté
    Comportement malveillant du syndicat des copropriétaires

    La cour a reconnu que le comportement du syndicat des copropriétaires avait causé un préjudice à Mme [F], justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé que Mme [F] avait droit à des frais irrépétibles en raison de la nature du litige et de la décision rendue.

Résumé par Doctrine IA

Voici le résumé de la décision de justice :

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence était saisie d'un litige concernant une servitude de passage et de stationnement. Le syndicat des copropriétaires demandait l'extinction de cette servitude, tandis que Mme [F] contestait cette demande et sollicitait la reconnaissance de son droit.

La cour a d'abord rejeté la demande de rejet de pièces adverses, estimant que leur production était indispensable pour établir la suffisance de l'accès de Mme [F] à la voie publique. Elle a ensuite jugé que la servitude de passage et de stationnement, bien que concédée à titre temporaire, ne s'était pas éteinte par caducité, la condition de son extinction (élargissement de la voie) ne s'étant pas réalisée.

Cependant, la cour a considéré que Mme [F] avait renoncé expressément à ces servitudes par un courrier de 1997, en contrepartie de l'autorisation de travaux. Elle a également estimé que le fonds de Mme [F] disposait désormais d'un accès suffisant à la voie publique, justifiant ainsi l'extinction des servitudes. La cour a confirmé le jugement de première instance concernant le stationnement sur le trottoir, Mme [F] n'ayant pas de façade sur celui-ci.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 2 oct. 2025, n° 22/07983
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/07983
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 26 avril 2022, N° 19/12748
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 5, 2 octobre 2025, n° 22/07983