Infirmation partielle 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 2 oct. 2025, n° 22/07983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/07983 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 26 avril 2022, N° 19/12748 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 02 OCTOBRE 2025
PH
N° 2025/ 301
N° RG 22/07983 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQGJ
[G] [X] épouse [F]
C/
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 14]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES
l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 26 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/12748.
APPELANTE
Madame [G] [X] épouse [F]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Hannah DECH, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMÉ
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 15] (ci-après le syndicat des copropriétaires) est propriétaire des parcelles A [Cadastre 8] et A [Cadastre 6] sises à [Adresse 20] [Adresse 5].
Mme [G] [X] épouse [F] (ci-après Mme [F]) a acquis les parcelles contiguës A [Cadastre 9] selon acte notarié du 1er juillet 1991 et A [Cadastre 7] selon acte notarié du 11 juillet 1995, cette dernière de l’association syndicale du lotissement [Adresse 18], dont font partie les propriétés des parties.
L’acte d’acquisition du 1er juillet 1991 de la parcelle A [Cadastre 9] par Mme [F], contient le rappel de l’existence des servitudes suivantes :
« 1) celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de la Loi ou des prescriptions d’urbanisme, du Cahier des Charges du lotissement déposé au rang des minutes de Maître [Y], lors notaire à [Localité 19] le 24 Octobre 1929 (')
2) celles résultant de l’acte reçu par Maître [A], Notaire à [Localité 19] le 10 Juillet 1952 ci-après littéralement retranscrites :
« (') Monsieur et Madame [B], vendeurs concèdent à Monsieur [P] acquéreur, un droit de passage pour piétons et voitures de trois mètres de largeur environ, sur l’immeuble restant leur appartenir ([Adresse 26]), sur le chemin actuellement existant, partant de l’angle de l'[Adresse 11], et de la [Adresse 23] jusqu’à l’immeuble présentement vendu, et dans le cas où la voiture ne pourrait accéder à l’immeuble vendu l’acquéreur serait autorisé à la laisser en stationnement à l’endroit le moins dommageable pour les vendeurs.
En contrepartie, Monsieur et Madame [B] se réservent la jouissance temporaire de la parcelle de terrain comprise dans la présente vente, et teintée en vert sur le plan numéro II annexé à la minute des présentes restant au pouvoir de Maître [A].
Le droit de passage de cette jouissance, sont concédés à titre purement temporaire et deviendront l’un et l’autre caducs dès que l’élargissement par la ville de [Localité 19] de la [Adresse 23], suivant le tracé figuré sur les deux plans, aura été entièrement réalisé ou s’ils aliènent au profit d’un tiers l’immeuble restant leur appartenir (Villa l’Atlantide).
Jusqu’à l’existence de cette jouissance temporaire, les clôtures séparant l’immeuble présentement vendu de l’immeuble aux vendeurs resteront dans leur état actuel.
Mais à l’extinction de cette jouissance réservée aux vendeurs une nouvelle clôture sera établie à frais communs selon la nouvelle ligne divisoire. Cette clôture sera constituée par un grillage soutenu par des piquets en fer ».
3) Et d’une servitude de passage établie aux termes d’un acte reçu par Maître [U], Notaire à [Localité 19] le 6 Décembre 1957, dont une expédition a été publiée (') par Monsieur [P] sur la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 9] lui appartenant au profit de la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 8] ».
Les biens des parties font partie de l’association syndicale autorisée du Roucas Plage.
Par exploit d’huissier du 18 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [F] devant le tribunal de grande instance de Marseille, aux fins de voir juger éteinte la servitude de passage prévue dans l’acte du 10 juillet 1952 du fait d’une renonciation explicite et du constat de l’absence d’enclave, qu’il lui soit fait interdiction sous astreinte d’emprunter les parties communes et de stationner sur le trottoir appartenant au syndicat des copropriétaires, ainsi que sa condamnation à payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Mme [F] a conclu au débouté de ces demandes en contestant avoir rédigé et signé la correspondance du 13 octobre 1997, le caractère suffisant de l’accès, la qualité à agir du syndicat des copropriétaires sur le stationnement, et reconventionnellement à la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 26 avril 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— constaté que le droit de passage institué par l’acte authentique du 10 juillet 1952 par [H] [B] et [O] [D] épouse [B] au profit de [J] [P] s’est éteint dès la vente du fonds de ces premiers,
— fait interdiction à Mme [F] ainsi qu’à tous ayants cause ou occupants de son chef d’utiliser les parties communes du syndicat des copropriétaires demandeur, que ce soit pour y passer ou pour y stationner, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée,
— fait interdiction à Mme [F] ainsi qu’à tous ayants cause ou occupants de son chef de stationner leurs véhicules sur la partie du trottoir de l'[Adresse 11] réservée au syndicat demandeur, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée,
— condamné Mme [F] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes ainsi que celles plus amples et contraires,
— condamné Mme [F] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré :
— qu’il ressort du texte même de l’acte du 10 juillet 1952 et des mentions « vendeur » et « acquéreur », que le droit de passage et la jouissance ont été concédés à titre purement temporaire et cessent lorsque le vendeur perd cette qualité en vendant le fonds à un tiers,
— que l’existence de la servitude ressortant de l’acte du 6 décembre 1957 n’est pas de nature à remettre en cause l’extinction de la précédente servitude,
— que le caractère insuffisant de l’accès du fonds de Mme [F] à la voie publique n’est pas démontré, ni que l’accès de ce fonds par le fonds du syndicat des copropriétaires est le moins dommageable, alors qu’il n’est pas demandé de substituer à ce droit de passage, une servitude de passage pour cause d’enclave ; dès lors, le droit de passage et le droit de stationnement sont éteints, sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’authenticité, la régularité ou les effets du courrier du 13 octobre 1997,
— que sur le stationnement, il est constant que chaque membre d’une association syndicale autorisée est fondé à solliciter l’application du cahier des charges qui la régit, mais que Mme [F] n’a pas de lot en façade de l'[Adresse 11], peu important son adresse postale, et elle ne peut donc pas stationner sur la partie du trottoir de cette avenue.
Par déclaration du 3 juin 2022, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 28 mai 2025, Mme [F] demande à la cour de :
A titre liminaire,
Vu l’article 9 du code civil,
Vu le RGPD,
— juger que les pièces produites par le syndicat des copropriétaires n° 5, 9, 11, 25, 27, 28 et 29 correspondent à des prises de vue illicites de l’intérieur de sa propriété privée,
— juger que ces pièces portent atteinte à sa vie privée,
— rejeter les pièces n° 5, 9, 11, 25, 27, 28 et 29 produites par le syndicat des copropriétaires compte-tenu de leur caractère illicite,
Vu l’article 5 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 26 avril 2022 en ce qu’il a fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires dirigées à son encontre, en ce qu’il a rejeté les demandes présentées par elle et en ce qu’il l’a condamnée à des indemnités au titre des frais irrépétibles et des dépens au profit du syndicat des copropriétaires,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 26 avril 2022 en ce qu’il a rejeté la demande formulée par le syndicat des copropriétaires à titre de dommages et intérêts,
En conséquence, statuant à nouveau,
Vu les articles 682 et 685-1 du code civil,
Vu la pièce n° 4 du syndicat des copropriétaires,
I ' Sur le droit de passage et de stationnement,
— juger que l’acte authentique du 10 juillet 1952 instaure un droit de passage et de stationnement au profit de son fonds, concédés à titre temporaire ayant pour terme l’élargissement de la [Adresse 23] par la ville de [Localité 19],
— juger que l’élargissement de la [Adresse 23] par la ville de [Localité 19] n’a jamais eu lieu,
— juger que le courrier du 13 octobre 1997 n’a pas été rédigé et signé par elle,
— juger qu’il n’existe aucun aveu judiciaire concernant la renonciation au droit de passage et de stationnement,
— juger qu’elle n’a pas manifesté une volonté non équivoque de renoncer à la servitude de passage et de stationnement consenties dans l’acte reçu par Me [A] le 10 juillet 1952 et rappelée dans l’acte de vente du 1er juillet 1991,
— juger que la servitude de passage et de stationnement consenties dans l’acte reçu par Me [A] le 10 juillet 1952 et rappelée dans l’acte de vente du 1er juillet 1991, n’est pas éteinte,
En tout état de cause,
— juger que son fonds présente un accès insuffisant lequel caractérise un état d’enclave,
En conséquence,
— rejeter la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir éteinte la servitude de passage et de stationnement consenties dans l’acte reçu par Me [A] le 10 juillet 1952 dont bénéficie son fonds,
— rejeter comme infondée l’intégralité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires à son encontre,
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
Vu les statuts et les annexes de l’association syndicale autorisée du Roucas-plage,
II ' Sur le stationnement,
— juger que le syndicat des copropriétaires n’a pas qualité pour agir en lieu et place de l’association syndicale autorisée du Roucas-plage,
En tout état de cause,
— juger que l’association syndicale autorisée du Roucas-plage n’a jamais évoqué un non-respect des clauses du cahier des charges du lotissement par elle,
— juger qu’elle dispose du droit de stationner sur le trottoir situé en façade de son lot et jusqu’à l’axe médian de ladite voie, [Adresse 11],
En conséquence,
— rejeter la demande du syndicat des copropriétaires tendant à lui interdire le stationnement de véhicules sur la partie du trottoir en face de la copropriété,
— rejeter comme infondée l’intégralité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires à son encontre,
— rejeter la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la voir condamnée à la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de dommages et intérêts,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens de l’incident distraits au profit de Me Joanne Reina de la SELARL Plantavin-Reina & associés, avocat au barreau de Marseille conformément aux termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [F] fait valoir que :
Sur le caractère illicite des pièces n° 5, 9, 11, 25, 27, 28 et 29 du syndicat des copropriétaires,
— il ressort de l’article 9 du code civil, de l’article 226-1 du code pénal, du règlement général sur la protection des données, de l’article 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 16 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, que filmer ou prendre des photographies de la propriété de son voisin, sans son consentement, est strictement et pénalement interdit,
— les photos produites portent sur son fonds sans qu’elle ait donné son autorisation et qu’il y a donc une atteinte à sa vie privée,
Sur la servitude de passage et de stationnement,
— le juge s’est livré à une lecture et une interprétation erronées de l’acte du 10 juillet 1952, car il n’y est pas fait mention « du droit de passage et cette jouissance », mais « du droit de passage de cette jouissance »,
— le juge de première instance semble avoir eu une version qui n’était pas celle communiquée par le RPVA, puisqu’il fait référence à une parcelle teintée en vert sur le plan annexé à l’acte du 10 juillet 1952 alors qu’il est en noir et blanc,
— il ressort de la copie de l’acte qu’elle a pu obtenir que seul le droit de jouissance de M. et Mme [B] est devenu caduc au moment de cette vente puisque :
— une servitude de passage et de stationnement a été concédée par les vendeurs au profit des acquéreurs,
— les vendeurs se sont octroyés, en contrepartie, un droit de jouissance temporaire sur une partie de terrain,
— ce droit de passage et cette jouissance étaient concédés à titre temporaire et avaient pour terme l’élargissement de la [Adresse 23],
— seul le droit de jouissance réservé aux vendeurs avait, en outre, pour terme leurs décès ou l’aliénation de leur bien à un tiers,
— en aucun cas, la servitude de passage et de stationnement, concédée par les vendeurs au profit des acquéreurs, s’éteindrait par l’effet du décès des vendeurs ou de l’aliénation de leur bien par ces derniers,
— les termes « vendeur » et « acquéreur » sont couramment employés dans les actes de vente,
— le juge a statué ultra petita en se fondant sur une prétention qui n’a jamais été soutenue par le syndicat des copropriétaires, celui-ci fondant sa demande sur une renonciation et la fin du caractère enclavé, tandis que le juge a retenu une extinction des servitudes en raison de la vente par les consorts [B] de leurs fonds,
— le tribunal n’a pas statué sur l’authenticité, la régularité ou les effets du courrier du 13 octobre 1997 et sur l’enclave de la parcelle, comme pourtant requis par les parties,
— il ressort de l’acte du 1er juillet 1997 que seule la jouissance de la parcelle accordée aux vendeurs est temporaire et nullement la servitude consentie au bénéfice de l’acquéreur,
— ce droit de passage et de stationnement instauré dans l’acte authentique du 10 juillet 1952 n’est pas contestable puisqu’il y est fait mention dans l’acte authentique du 1er juillet 1997, que son exercice est effectif depuis 1952 et son existence n’a jamais été contestée par les parties, le syndicat des copropriétaires arguant de son extinction,
— l’article 2 du règlement de la copropriété fait aussi mention de la servitude,
— la condition instaurée dans l’acte du 10 juillet 1952 pour faire cesser le droit de passage et de stationnement, à savoir l’élargissement par la ville de [Localité 19] de la [Adresse 23], ne s’est pas réalisée,
— elle n’a pas renoncé à la servitude,
— elle conteste avoir rédigé le courrier du 13 octobre 1997 dans lequel elle aurait renoncé à son droit de stationnement,
— la signature au bas du courrier n’est pas la même que sa signature présente sur l’acte du 1er juillet 1991, ni aux signatures présentes dans les pièces adverses n° 13 et n° 16,
— elle n’a jamais eu connaissance de ce courrier avant qu’il ne soit invoqué par le syndicat des copropriétaires au soutien de ses demandes,
— d’ailleurs, le syndicat des copropriétaires n’a pas fait référence à cette renonciation dans son courrier recommandé avec accusé de réception du 22 avril 2018 pour justifier de l’extinction de la servitude de passage et de stationnement,
— l’utilisation de la servitude continue depuis le 13 octobre 1997, montre qu’elle n’y a pas renoncé et il n’y a aucune preuve d’une renonciation expresse et claire à cette servitude,
— il n’y a pas d’aveu judiciaire de la renonciation,
— elle n’a pas reconnu être l’auteur de la lettre du 13 octobre 1997, dans le cadre de ses conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2021 devant le tribunal judiciaire de Marseille, en indiquant avoir fait réaliser des travaux après avoir obtenu l’accord du syndicat requérant.
— ce paragraphe, retiré pour éviter toute confusion, était simplement relatif au réaménagement de l’ouverture existante, puisque les travaux effectués en 1997 n’ont pas fait l’objet d’une demande d’autorisation auprès du syndicat des copropriétaires,
— que son fonds est enclavé,
— le fait que sa propriété dispose d’un accès sur la [Adresse 24][Adresse 21] est sans incidence sur la persistance de ce droit de passage et de stationnement dans la mesure où:
— la voie communale n’a pas été élargie,
— l’accès demeure très difficilement praticable et dangereux,
— la servitude n’est pas uniquement liée à l’état d’enclavement et elle n’y est pas conditionnée,
— le fait qu’elle ait acquis la parcelle A [Cadastre 7] qui a un accès à la route ne fait pas cesser l’état d’enclave puisque l’accès n’est pas suffisant, notamment parce qu’il ne permet pas l’accès à des véhicules,
— la fin de l’état d’enclave ne peut survenir que si l’issue est considérée comme suffisante,
— l’appréciation se fait au regard des besoins du fonds dominant, en fonction de sa destination,
— les prescriptions urbanistiques et celles en matière de sécurité empêchent une telle qualification,
Sur le droit de stationnement,
— le tribunal s’est livré à une interprétation erronée du cahier des charges puisqu’en tant que membre du lotissement elle bénéficie des mêmes droits que les copropriétaires de l’immeuble l’Atlantide, que sa maison est située au droit de l’axe médian de l'[Adresse 11], le 1bis est situé à l’intérieur du lotissement du Roucas Plage, et l’ASA du Roucas Plage ne lui a jamais contesté son droit de stationnement en façade de son lot,
— concernant le stationnement sur la voie publique, il ressort du schéma fourni par le syndicat des copropriétaires, que le véhicule B se situe sur la voie publique, en dehors du périmètre de l’ASA, au niveau de la [Adresse 22] et en dehors de la copropriété.
— le syndicat des copropriétaires ne peut pas voir sa demande prospérer puisqu’il n’est pas propriétaire de la voie sur laquelle il entend faire valoir un droit,
— concernant le stationnement sur l'[Adresse 11], les statuts de l’ASA ne prévoient pas que les syndicats membres ont qualité pour agir en justice, en ses lieu et place,
— l’interprétation du cahier des charges retenue par le premier juge est erronée puisque l’article C-1 prévoit que la propriété du sol des voies va de la partie en façade du lot jusqu’à l’axe médian de la voie,
— il n’a jamais été constaté ni reproché un quelconque manquement de sa part et la position de l’ASA du Roucas Plage n’est d’ailleurs pas fournie,
— concernant le stationnement au sein de la cour de la copropriété [Adresse 15],
— ce droit est institué par l’acte du 10 juillet 1952,
— le syndicat des copropriétaires lui reproche de stationner plusieurs véhicules dans la cour de la copropriété, alors qu’il ressort des pièces qu’elle stationne à l’endroit le moins dommageable comme cela est prévu dans l’acte du 10 juillet 1952 et la présence d’un second véhicule est temporaire, très occasionnel et ne constitue pas une gêne pour la copropriété,
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires,
— le juge de première instance a valablement justifié sa décision en estimant que son comportement ne permet pas de justifier l’allocation de dommages et intérêts.
— l’expert de l’assurance de la copropriété n’a pas fait mention d’un quelconque préjudice pour le syndicat des copropriétaires,
Sur sa demande de dommages et intérêts,
— la procédure diligentée traduit une intention malveillante flagrante du syndicat des copropriétaires, de lui porter préjudice,
— ce n’est que depuis 2018, et sans aucune raison particulière, que le syndicat des copropriétaires exerce une pression sur elle alors que les conditions d’accès à sa propriété sont inchangées,
— l’expert mandaté par l’assureur du syndicat des copropriétaires a préconisé un échange de parcelle pour mettre fin à ce conflit mais aucune proposition n’a été faite en ce sens par le syndicat des copropriétaires et il a même eu un comportement relevant du harcèlement en prenant des photographies à son insu après avoir escaladé le mur de clôture,
— elle subit depuis 2018 des menaces répétées du syndicat des copropriétaires.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 2 juin 2025, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
Concernant la demande de rejet des pièces n° 5, 9, 11, 25, 27, 28 et 29 produites par lui,
A titre principal,
Vu les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile,
— juger irrecevable comme nouvelle en appel la demande formulée,
A titre subsidiaire,
Vu le principe de liberté de la preuve,
Vu les arrêts de la Cour de cassation, Ass. Plén., 22 déc. 2023, n° 20-20.648 et 21-11.330 et Ass. Plén. 7 mai 2004,
— juger infondée la demande de rejet hors des débats des pièces en ce que ces dernières n’emportent ni trouble anormal du voisinage ni violation de la vie privée de Mme [F],
— soit car les clichés photographiques sont pris sur la voie publique en ce qui concerne la pièce 11,
— soit car les clichés photographiques ne révèlent aucune atteinte à l’intimité de Mme [F],
Vu les dispositions des articles 682 et 685-1 du code civil, et les dispositions de l’article 1103 (ancien 1134 du code civil),
— confirmer le jugement dont appel,
A titre très infiniment subsidiaire et vu les dispositions des articles 285 et suivants du code de procédure civile,
— juger qu’il est fondé à ne pas s’opposer à la mise en place, aux frais de Mme [F], d’une vérification d’écritures voire d’une expertise graphologique,
— condamner l’appelante au paiement d’une somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 7 000 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires réplique que :
Sur la caducité de la servitude de passage,
— le premier juge a valablement relevé que la servitude est caduque puisque la servitude n’avait été consentie que de manière temporaire et avec plusieurs conditions extinctives dont la vente de l’immeuble restant leur appartenir et qui constitue désormais l’assiette de la copropriété [Adresse 15],
— il en est de même du droit de stationnement prévu que « dans le cas où la voiture ne pourrait accéder à l’immeuble vendu », car Mme [F] accède désormais directement au bien vendu avec son véhicule personnel et que bien plus, l’accès est praticable pour des camionnettes ou autres véhicules d’artisans aux entreprises,
— en complément, Mme [F] y a renoncé,
— le bénéficiaire peut renoncer au bénéfice de la servitude si cette renonciation est expresse et non équivoque et cette renonciation peut donc se faire par aveu judiciaire,
— dans son courrier du 13 octobre 1997 Mme [F] a expressément renoncé à la servitude en contrepartie de l’autorisation de l’exécution de travaux ; la renonciation est incontestable, expresse et formulée sur l’initiative exclusive de l’appelante,
— suite à la réception de ce courrier, adressé au syndic en exercice et transmise au conseil syndical par la suite, les travaux demandés ont été réalisés et Mme [F] reconnait explicitement la réception de cette autorisation de travaux dans ses premières conclusions RPVA du 12 février 2021. Elle reconnaît donc bien avoir formulé une demande de travaux et il s’agit là de la preuve qu’elle a posé une question et qu’elle est l’auteur de cette lettre. Cela constitue un aveu judiciaire,
— cette démonstration est appuyée par l’original de la correspondance, le bordereau de transmission du syndic au conseil syndical et la copie de la réponse du syndic du 28 octobre 1997,
— la signature sur l’acte de vente du 1er juillet 1991 reprise par Mme [F] n’est pas la sienne mais celle de son mari comme en attestent les initiales [T]. La sienne est à côté avec les initiales ZR et est similaire à celle sur le courrier du 13 octobre 1997. Cette correspondance est attestée par la comparaison avec d’autres signatures présentes sur l’avis de réception du 9 juillet 1995 et l’accusé de réception du 22 avril 2018,
— si ces éléments étaient insuffisants il sera procédé à une vérification d’écriture qui confirmera nécessairement la correspondance des signatures. Il convient de relever que Mme [F] n’a contester l’authenticité de la signature qu’à l’occasion de ses conclusions devant le tribunal judiciaire et en aucun cas lors de ses différentes réponses et échanges constitutifs à la mise en demeure qui lui a été adressée par la copropriété le 31 janvier 2019,
— le courrier fait parfaitement mention de la servitude de passage et de stationnement, il ne s’agit donc pas d’une renonciation partielle,
— conformément au principe d’interprétation des contrats, le juge constatera que la renonciation expresse au bénéfice de l’intégralité de la servitude de passage et de stationnement cesse étant ici précisé que la servitude de passage se trouve au surplus, désormais dénuée d’objet puisqu’un passage direct existe vers le fonds [F] par l’effet des travaux réalisés par ce propriétaire et autorisés par le syndicat des copropriétaires en 1997,
— le défaut de publication d’un droit réel au service de publicité foncière n’entraîne pas la nullité ou l’inexistence de ce dernier mais exclusivement son inopposabilité au tiers et en tout état de cause l’argument tiré par Mme [F] du défaut de publication est dépourvu de toute référence au texte applicable à ce titre,
Sur l’extinction de la servitude de passage et de stationnement,
— il est constant qu’en cas de cessation de l’enclave et quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée,
— la servitude a été instituée lorsque les parcelles A [Cadastre 9] et A [Cadastre 7] ne disposaient pas d’un accès à la voie publique mais depuis, l'[Adresse 12] et la [Adresse 22] ont été classées dans la voirie communale et Mme [F] a été autorisée en 1997 à réaliser les travaux lui donnant accès à la [Adresse 25],
— il ressort des photographies que l’ouverture sur le mur d’enceinte du lot, la création d’un parking et des aménagements permettant de remiser et de man’uvrer des véhicules à l’intérieur de la propriété ont été réalisés et permettent aux véhicules de circuler, y compris des camionnettes de service auxquelles peuvent être attelées des remorques,
— l’avis de l’expert mandaté par l’assureur de Mme [F] repose sur les déclarations de cette dernière et ne s’impose pas. Il convient d’ailleurs de relever que plusieurs voies communales publiques sont fréquentées y compris lorsqu’elles font moins de 2,35 mètres de largeur, que des photographies, une vidéo et un procès-verbal de constat d’huissier démontrent qu’elle utilise la [Adresse 21], qu’un panneau autorisant la circulation à double sens est installé sur cette voie,
— les photographies et la vidéo n’ont pas à être écartées puisque, contrairement à ce qu’affirme Mme [F], elles n’ont pas été prises à l’intérieur de sa propriété et aucune escalade du mur n’a été nécessaire pour les réaliser. De plus, Mme [F] ne démontre pas en quoi ces images porteraient atteinte à sa vie privée,
— en tout état de cause, la demande de rejet de pièces n° 5, 9 et 11 n’est pas recevable car elle revêt un caractère tardif puisque ces pièces étaient produites en première instance,
— il ressort de la jurisprudence que le principe de liberté de la preuve régissant les relations entre les parties dans le cas d’espèce, permet la production de toute preuve légalement admissible telle qu’un cliché photographique y compris lorsque celui-ci serait affecté de déloyauté et les réserves relatives à l’atteinte à la vie privée ne peuvent reposer sur de simples affirmations. Il convient de relever que Mme [F] utilise à son avantage les principes susvisés et notamment celui de la liberté de la preuve puisqu’elle produit aux débats un procès-verbal de constat d’huissier du 22 novembre 2019 et des photographies annexées au procès-verbal de constat qui sont prises au sein de la copropriété,
— la partie de la propriété [F] figurant sur ces clichés est bien plus réduite que celles figurant sur le document d’huissier produit par la partie adverse. Elle est bien plus réduite également que les surfaces de la copropriété l’Atlantide dévoilées par ce même procès-verbal.
— aucune demande ou procédure d’urgence relevant d’un prétendu état d’enclave n’a été engagée par l’appelante. Pendant la présente procédure d’appel, l’appelante a pu utiliser sa propriété sans aucune réserve ou restriction.
Sur le stationnement,
— Mme [F] laisse régulièrement plusieurs voitures ou scooters dans la cour de la copropriété l’Atlantide et d’autre part, elle s’est totalement affranchie du respect du trouble apporté aux tiers et aux copropriétaires laissant les voitures et scooters devant les portes de garage ou à des emplacements gênants pour les man’uvres des autres usagers,
— le cahier des charges est un document contractuel qui s’impose à tous les colotis et a pour objet d’organiser les règles de vie collective et il ressort des articles C-1, R-3 et de l’analyse du plan cadastral que les consorts [F] se garent sur la partie de la voie en façade du lot du syndicat des copropriétaires sans droit ni autorisation,
— il est de jurisprudence constante que chaque membre de l’ASA peut se prévaloir à l’encontre des colotis ou des tiers des dispositions du cahier des charges bénéficiant et cela est rappelé dans l’article C-13,
— l’article C-1 permet le stationnement de chaque propriétaire pour la partie de la voie en façade de son lot jusqu’à l’axe médian de ladite voie et ce n’est donc pas l’adresse qui est prise en considération pour le droit de stationnement, mais l’implantation physique du lot et celui de Mme [F] ne dispose d’aucune façade sur l'[Adresse 11],
Sur la demande de dommage et intérêt de l’appelante,
— l’assignation a été délivrée le 18 novembre 2019, près de dix-neuf mois après le premier courrier du 22 avril 2018. De plus, aucune menace n’a été proférée et les tentatives de règlement amiable ont été nombreuses et circonstanciées, sans réaction positive de la partie adverse,
— Mme [F] n’a rien changé à son comportement notamment en matière de stationnement pendant le cours de la présente instance,
— ce comportement depuis le début du litige justifie l’octroi de dommages et intérêts.
L’instruction a été clôturée le 3 juin 2025.
L’arrêt sera contradictoire, puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est admis au visa de ces deux articles, que lorsque les parties ne demandent dans le dispositif des conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation des dispositions concernées du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer lesdites dispositions du jugement. Il en est de même, lorsque les parties demandent l’infirmation d’une disposition du jugement, sans formuler de prétention au titre de la disposition à infirmer ou sans développer de moyen au soutien de ladite prétention.
Le dispositif des conclusions de l’appelante comporte des demandes de « juger », qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n’en est pas saisie.
Il est constaté que la cour n’est pas saisie d’une demande tendant à l’irrecevabilité pour défaut de qualité du syndicat des copropriétaires quant à sa prétention concernant le stationnement sur le trottoir de l'[Adresse 11], mais seulement d’une demande de rejet de cette prétention.
Enfin, il n’y a pas, dans le dispositif des conclusions du syndicat des copropriétaires, de demande d’infirmation du jugement qui l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts, pourtant reprise dans le même dispositif, sans qu’aucun moyen ne soit d’ailleurs développé dans les motifs. La cour ne peut donc que confirmer le jugement sur ce point.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande de rejet de pièces
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, constitue une fin de non-recevoir, étant admis que cette liste n’est pas limitative.
L’article 564 du code de procédure civile énonce qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il est soutenu que les pièces n° 5, 9 et 11 étaient déjà présentées en première instance et que Mme [F] qui n’a pas demandé leur rejet en première instance, est désormais irrecevable à le faire en cause d’appel.
Cependant, même nouvelle en cause d’appel, la demande de rejet de pièce au regard de leur illicéité alléguée, ne s’analyse pas en une prétention au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
La fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande de rejet de pièces sera donc rejetée.
Sur le rejet des pièces n° 5, 9, 11, 25, 27, 28 et 29
Mme [F] soutient au visa des articles 9 du code civil, 226-1 du code pénal, du règlement général sur la protection des données, de l’article 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 16 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, que ces pièces sont illicites pour avoir été obtenues en violation de sa vie privée, tandis qu’il est opposé le principe de la liberté de la preuve et l’absence d’atteinte à la vie privée.
Aux termes de ces articles, chacun a droit au respect de sa vie privée, est punie pénalement la captation sans le consentement de celle-ci de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.
En l’espèce, les pièces visées sont toutes, des photographies prises de l’intérieur de la propriété de Mme [F] : on y aperçoit derrière un portail coulissant métallique donnant sur la [Adresse 21], ancienne [Adresse 23], un véhicule et une piscine en premiers plans, le véhicule étant de couleur différente selon les photographies.
Il est constant que le droit au respect de la vie privée qui s’étend à la propriété de ses biens, constitue un droit fondamental, et il est manifeste que les photographies n’ont été rendues possibles qu’en regardant par-dessus la limite séparative constituée par un mur, susceptible de constituer une atteinte au droit de propriété.
Le droit à la preuve constituant également un droit fondamental, il importe d’opérer un contrôle de proportionnalité dès lors qu’il est admis que le droit à la preuve peut, dans un procès civil, justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Le syndicat des copropriétaires a procédé à ces photographies dans le cadre de son argumentation sur le fait que Mme [F] dispose d’un accès à la voie publique avec un véhicule.
En l’état de la contestation sur la suffisance de l’accès sur la voie publique, il y a lieu de conclure que la production de ces photographies est indispensable, et que l’atteinte au droit à la vie privée reste limitée, étant relevé que Mme [F] qui a elle-même fait établir un procès-verbal de constat d’huissier le 22 novembre 2019, qui présente sa propriété, sans aucun véhicule stationné juste après le portail coulissant métallique, a expliqué à l’huissier requis, de mesurer la largeur de l'[Adresse 10], à un endroit étroit, entre les deux murs de clôture, et a retenu une largeur de 235 centimètres.
Mme [F] sera donc déboutée de sa demande de rejet des pièces du syndicat des copropriétaires.
Sur la caducité de la servitude de passage et de stationnement
Au regard des moyens développés et de l’étendue de l’appel, la cour estime nécessaire de distinguer la prétention tendant à la caducité, de celle tendant à l’extinction des servitudes.
Le syndicat des copropriétaires soutient que la servitude de passage et de stationnement présente un caractère temporaire.
Mme [F] critique l’interprétation du caractère temporaire de la servitude faite par le premier juge.
Aux termes de l’article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public. L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue et à défaut de titre, par les règles du code civil.
En l’espèce, il est relevé que le rappel de la servitude du 10 juillet 1952, dans le titre de propriété de Mme [F], n’est pas retranscrit exactement, en ce sens que l’acte du 10 juillet 1952 énonce « Ce droit de passage et cette jouissance, sont concédés à titre purement temporaire, et deviendront l’un et l’autre caducs dès que l’élargissement par la Ville de [Localité 19], de la [Adresse 23], suivant le tracé figuré sur les deux plans, aura été entièrement réalisé. Mais la jouissance réservée à Mr et Mme [B] s’éteindra, même avant l’achèvement de cet élargissement, s’ils décèdent avant qu’il soit réalisé, ou s’ils aliènent au profit d’un tiers, l’immeuble restant leur appartenir(Villa l’Atlantide) », alors que le titre de propriété de Mme [F] énonce : « Le droit de passage de cette jouissance, sont concédés à titre purement temporaire et deviendront l’un et l’autre caducs dès que l’élargissement par la ville de [Localité 19] de la [Adresse 23], suivant le tracé figuré sur les deux plans, aura été entièrement réalisé ou s’ils aliènent au profit d’un tiers l’immeuble restant leur appartenir (Villa l’Atlantide) », sans contenir le paragraphe concernant spécifiquement la jouissance réservée à M. et Mme [B] prévoyant un mode d’extinction particulier.
En outre, le règlement de copropriété de la copropriété [Adresse 15] rappelle l’existence de la servitude de passage et de la servitude de stationnement, du 10 juillet 1952, concédées à titre temporaire jusqu’à ce que la ville de [Localité 19] élargisse la [Adresse 23] uniquement, et pas en cas de vente par le « vendeur ».
Il doit être conclu que la seule cause de caducité prévue dans l’acte constitutif des servitudes du 10 juillet 1952, est l’élargissement de la [Adresse 23], aujourd’hui dénommée [Adresse 10], dont il n’est pas contesté qu’il n’est jamais intervenu.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande tendant à la caducité de la servitude conventionnelle de passage et de stationnement, et il sera ajouté sur ce point au jugement qui a statué sur l’extinction de la servitude.
Sur l’extinction de la servitude de passage et de stationnement
Le syndicat des copropriétaires soutient d’une part que Mme [F] a renoncé expressément à la servitude de passage et à la servitude de stationnement, par courrier du 13 octobre 1997, objet d’un aveu judiciaire, d’autre part que le fonds de Mme [F] n’est plus enclavé.
Mme [F] conteste avoir renoncé aux servitudes de passage et de stationnement, déniant avoir rédigé et signé le courrier du 13 octobre 1997, ainsi que tout aveu judiciaire. Elle affirme ne pas disposer d’un passage suffisant sur la voie publique.
Aux termes de l’article 1383 du code civil, l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
Le courrier du 13 octobre 2017 est rédigé ainsi en caractères dactylographiés au nom de Mme [F] à l’attention de l’Agence Foncia, syndic de copropriété de [Adresse 3] : « Etant copropriétaire à l’adresse précitée, j’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir m’autoriser à pratiquer une ouverture dans la partie jouxtant le passage de la [Adresse 23] afin de faciliter l’accès de mon véhicule à l’intérieur de ma propriété. En contrepartie de cette autorisation, je renonce expressément à la servitude de stationnement consentie à Monsieur [P], et dont je bénéficie en tant qu’acquéreur, par l’acte reçu par Maître [A], Notaire à [Localité 19] en date du 10 Juillet 1952, et dont je souhaite vous rappeler les termes. A cet effet, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint copie des pages 12 et 13 de l’acte de propriété faisant précisément mention de ladite servitude de passage et de stationnement ainsi que des conditions dans lesquelles celle-ci a été consentie, à savoir, le non élargissement par la Ville de [Localité 19] de la [Adresse 23]. Or, le non aboutissement de ce projet m’amène tout naturellement à envisager cette possibilité d’ouverture dans ma propriété (') cette possibilité aura pour avantage de soulager les copropriétaires de l’encombrement qui se fait sentir par la multiplicité des véhicules en stationnement dans le lieu dit (') ». Ce courrier est signé manuscritement « Mme [F] ».
Le fait que Mme [F] ait reconnu dans ses conclusions déposées devant le tribunal judiciaire de Marseille, avoir effectué des travaux aux fins de réaménager l’ouverture existante dans le mur de sa propriété donnant sur la [Adresse 24][Adresse 21], après avoir obtenu du syndicat des copropriétaires une autorisation de travaux, n’emporte pas celui de la reconnaissance d’avoir rédigé et signé le courrier litigieux.
Aucun aveu judiciaire n’est donc caractérisé sur la rédaction et signature du courrier du 13 octobre 2017.
Sont versées aux débats, par le syndicat des copropriétaires, au titre des pièces de comparaison et en original :
— la pièce n° 13 : courrier litigieux accompagné de son enveloppe d’envoi en recommandé avec accusé de réception, comportant la précision manuscrite du nom et de l’adresse de l’expéditeur, à savoir Mme [G] [F],
— la pièce n° 15 : courrier adressé à Mme [X] par la copropriété, pour dénoncer un stationnement abusif, daté du 7 juillet 1995, et son accusé de réception signé « [F] », la signature étant différente de celle du courrier du 13 octobre 1997,
— les pièces n° 16 et 20 qui sont identiques : courrier adressé à Mme [F] par la copropriété, daté du 22 avril 2018, sur lequel il est mentionné manuscritement « Reçu en main propre 3 pages ce jour le 22/04/2018 », signé « [F] » avec une signature présentant des similitudes avec celle du courrier du 7 juillet 1995.
De son côté, Mme [F] qui conteste la signature apposée sur le courrier du 13 octobre 1997, comme étant la sienne, n’a pas proposé à la présente juridiction un exemplaire de sa signature, se contentant de se référer à « sa signature » apposée dans l’acte d’acquisition du 1er juillet 1991 et aux signatures figurant sur les pièces adverses n° 13 et 16, alors qu’il s’agit en réalité des pièces n° 15, 16-20 par comparaison avec l’exemplaire de la signature, reproduit dans ses conclusions, comme étant sa signature.
Or, il est vérifié que dans l’acte de vente du 1er juillet 1991, figurent deux paraphes pour chacun des époux [F] : ZR pour [X] [G] et [T] pour [F] [I], son époux intervenu en tant que caution solidaire à l’acte de vente à Mme [F] seule, au visa d’un changement de régime matrimonial dans le sens de la séparation de biens en cours d’homologation, avec souscription d’un prêt. La seule signature qu’on trouve sur les pages de l’acte de vente versées aux débats, est celle associée aux initiales [T], dont Mme [F] affirme pourtant que c’est la sienne, étant observé que cette signature présente des similitudes avec les signatures apposées sur les pièces n° 15, 16-20, permettant de déduire que c’est son époux qui a signé ces documents.
Il doit donc être conclu que Mme [F], qui conteste sa signature sur le courrier litigieux du 13 octobre 1997 en mentant sur les pièces de comparaison à examiner, ne produit aucun élément de nature à faire douter la juridiction, rendant de ce fait, inutile la mesure de vérification sollicitée, uniquement d’ailleurs, par le syndicat des copropriétaires.
En outre, il est établi par le rapport d’expertise d’assurance de protection juridique contradictoire du 17 octobre 2018, soit avant l’introduction de l’instance judiciaire, que ce courrier y a été expressément évoqué, sans qu’il y soit mentionné la moindre contestation de Mme [F], quant à l’authenticité de ce courrier, alors que ses autres observations y apparaissent.
Au regard de la teneur de ce courrier ci-dessus reproduite, il est manifeste que Mme [F] a entendu expressément et de manière non équivoque renoncer à la servitude de passage et à la servitude de stationnement, toutes deux visées dans le courrier, en contrepartie de l’autorisation de pratiquer une ouverture dans la partie jouxtant le passage de la [Adresse 23].
Dans ses conclusions déposées devant le tribunal judiciaire de Marseille, Mme [F] a reconnu avoir réalisé l’aménagement demandé après autorisation, en précisant qu’il y avait déjà une ouverture sommaire réalisée par l’ancien propriétaire.
Les photographies produites et procès-verbaux de constat d’huissier réciproques, confirment cet aménagement et l’existence d’un large portail coulissant métallique donnant directement sur la [Adresse 23], aujourd’hui de [Localité 17].
Reste à déterminer si le passage vers la voie publique est suffisant au regard des dispositions de l’article 682 du code civil, qui définit l’enclave par l’absence d’issue sur la voie publique ou l’insuffisance de l’issue pour assurer une desserte complète, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement.
Cet article est d’ailleurs expressément repris par l’article 685-1 du même code, qui énonce qu’en cas de cessation de l’enclave et quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682. A défaut d’accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice.
Il en ressort que la renonciation de Mme [F] s’entend nécessairement d’un passage suffisant vers la voie publique.
En l’état des photographies versées aux débats, sur lesquelles on constate que la [Adresse 23] aujourd’hui de [Localité 16] [Adresse 13] bien qu’étroit, est circulable dans les deux sens alternativement, que la propriété de Mme [F] s’ouvre sur cette rue au moyen d’un portillon d’une part, et d’un large portail coulissant métallique d’autre part, qu’un véhicule peut stationner sur la propriété [F], il y a lieu de conclure que le fonds de Mme [F] cadastré A [Cadastre 9] et A [Cadastre 7] réunis, dispose d’un accès suffisant à la voie publique, permettant de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires tendant à l’extinction des servitudes conventionnelles de passage et de stationnement prévues dans l’acte notarié du 10 juillet 1952.
Le jugement appelé sera donc confirmé sur le constat de l’extinction de la servitude de passage, sauf en ce qu’il a précisé la date de cette extinction, en le complétant sur la servitude de stationnement manifestement omise, ainsi que consécutivement sur l’interdiction faite à Mme [F] d’utiliser les parties communes du syndicat des copropriétaires pour y passer ou stationner sous astreinte.
Sur le stationnement sur la partie du trottoir de l'[Adresse 11]
Le syndicat des copropriétaires se prévaut des clauses du cahier des charges du lotissement, tandis que Mme [F] conteste la qualité à agir du syndicat des copropriétaires sur ce point, relevant de l’association syndicale autorisée, qui ne lui a jamais rien reproché à ce titre et soutient que le syndicat des copropriétaires n’est pas propriétaire de la voie sur laquelle il entend faire valoir un droit.
Aux termes de l’article C'1 du cahier des charges de l’association syndicale autorisée du Roucas-Plage, « le sol des voies est la propriété respective de chaque propriétaire pour la partie de la voie en façade de son lot et jusqu’à l’axe médian de ladite voie. Son utilisation pour le stationnement de véhicules à cheval sur le trottoir et en cas d’impossibilité le long du trottoir, et réservé aux propriétaires respectifs », étant précisé qu’il est expressément stipulé en préliminaire du cahier des charges, que ses « dispositions ont valeur contractuelle entre les propriétaires du lotissement et leurs ayants-droits et s’imposent à eux sans limitation de durée ».
Selon ses statuts, l’association syndicale autorisée est chargée notamment de veiller au respect et à l’exécution du cahier des charges du lotissement (annexe 1) et du règlement (annexe 2), dans son périmètre défini par la liste des propriétés et immeubles figurant en annexe 3. Y figurent la propriété de Mme [F] dont l’adresse est [Adresse 3], et la propriété du syndicat des copropriétaires dont l’adresse est [Adresse 1].
Cependant, cela n’empêche pas un propriétaire membre de l’association de solliciter le respect des dispositions du cahier des charges, compte tenu du caractère contractuel de ses dispositions et de la réciprocité des obligations qui y sont contenues.
Il ressort de la lecture précise de l’article C-1 du cahier des charges, que le droit de stationner à cheval sur le trottoir et en cas d’impossibilité le long du trottoir, n’appartient qu’aux propriétaires en façade du trottoir, étant observé que le trottoir et la voie de circulation litigieux ne sont pas publics, mais relèvent du lotissement.
L’examen des plans versés aux débats, permet de constater que le trottoir litigieux longe la propriété du syndicat des copropriétaires et pas celle de Mme [F], le fait que son adresse soit le 1 bis, à côté du 1 au niveau dudit trottoir étant indifférent et ne permettant pas d’y déroger.
Il convient donc de confirmer le jugement appelé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil.
En l’état de la solution du litige, l’abus de procédure est exclu.
Mme [F] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement appelé sur les dépens et les frais irrépétibles.
En cause d’appel, Mme [F] qui succombe, sera condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande de rejet de pièces ;
Déboute Mme [G] [X] épouse [F] de sa demande de rejet des pièces n° 5, 9, 11, 25, 27, 28 et 29 du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé L’Atlantide sis à [Localité 19] représenté par son syndic ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé L’Atlantide sis à [Localité 19] représenté par son syndic, de sa demande tendant à la caducité des servitudes conventionnelles de passage et de stationnement instituées par l’acte notarié du 10 juillet 1952 ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf sur la mention de la date de l’extinction de la servitude conventionnelle de passage ;
Y ajoutant,
Constate que le droit de stationnement institué par l’acte authentique du 10 juillet 1952 par [H] [B] et [O] [D] épouse [B] au profit de [J] [P] s’est éteint ;
Condamne Mme [G] [X] épouse [F] aux dépens ;
Condamne Mme [G] [X] épouse [F] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé L’Atlantide sis à [Localité 19] représenté par son syndic, la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Partie ·
- Impôt ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acquittement ·
- Timbre ·
- Soulever
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Distribution ·
- Italie ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Machine ·
- Pièces ·
- Relation commerciale établie ·
- Prescription ·
- Fait
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Sociétés ·
- Droit de rétractation ·
- Site internet ·
- Consommateur ·
- Licence d'exploitation ·
- Cession ·
- Contrat de licence ·
- Mandataire judiciaire ·
- Licence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Interprète ·
- Juge ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Motif légitime ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Ordonnance de taxe ·
- Adresses ·
- Décret ·
- Procédure ·
- Fond
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Groupement foncier agricole ·
- Corse ·
- Partie ·
- Motivation ·
- Requête en interprétation ·
- Audit ·
- Condamnation ·
- Date ·
- Dispositif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Carcasse ·
- Tableau ·
- Veau ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pêche ·
- Présomption ·
- Droite ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Stock ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Inventaire ·
- Commissaire aux comptes ·
- Gestion ·
- Travail ·
- Bilan ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Rétablissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Péremption d'instance ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Lettre simple ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Protocole d'accord ·
- Épouse ·
- Homologation ·
- Poste ·
- Mise en état ·
- Ministère public ·
- Appel ·
- Ministère ·
- Partie
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Personnes ·
- Charges ·
- Instance ·
- Origine ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Au fond
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Convention de forfait ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Message
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.