Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 21 oct. 2025, n° 25/02366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 28 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02366 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAAI
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] en date du 28 novembre 2024
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [V] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
SCP MORIVAL AMISSE MABIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Coralie CRESSENT-BIOT, avocat au barreau de Dieppe
DEBATS :
A l’audience publique du 2 septembre 2025, devant Mme Fabienne BIDEAULT, présidente de chambre à de la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier ; après avoir entendu les observations de la partie présente, la présidente a mis l’affaire en délibéré au 21 octobre 2025.
DECISION :
contradictoire
Prononcée publiquement le 21 octobre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Mme BIDEAULT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La Scp Morival Amisse [Adresse 6] est intervenue au soutien des intérêts de
M. [V] [J] dans le cadre d’une procédure de référé expertise et d’une procédure au fond finalement abandonnée.
Par requête reçue le 11 septembre 2024 à l’ordre des avocats au barreau de Dieppe la Scp Morival Amisse [Adresse 6] a saisi le bâtonnier en taxation de ses honoraires.
Par décision du 28 novembre 2024, le bâtonnier a fait droit à la demande et a taxé les honoraires à hauteur de 1 618,20 euros TTC.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la cour d’appel le 25 juin 2025, M. [J] a formé recours contre la décision.
L’audience a été fixée au 02 septembre 2025.
A l’audience, M. [J], régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
La Scp Morival Amisse Mabire demande la confirmation de la décision déférée.
La Scp Morival Amisse Mabire soutient que les honoraires sollicités sont justifiés et en conformité avec la convention d’honoraires signée le 11 juin 2020, considérant l’ensemble des diligences accomplies pour le compte de M. [J]. La Scp Morival Amisse Mabire indique qu’en l’absence de délégation d’honoraires, le paiement des factures a été honoré par l’assureur de M. [J], lequel ne lui a pas reversé les montants perçus.
MOTIFS
Il résulte de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991 que la procédure de recours devant le premier président contre la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d’avocat est orale, sans représentation obligatoire, et que le premier président doit entendre les parties contradictoirement.
L’article 277 du même décret prévoit qu’il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret.
En l’absence de disposition particulière prévoyant que les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience, prévue à l’article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le dépôt de conclusions ne peut suppléer le défaut de comparaître.
Aux termes l’article 468 alinéa 1 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Il en résulte que si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, seul l’intimé peut requérir une décision sur le fond.
L’oralité de la procédure de recours devant le premier président en matière d’honoraires impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, sauf dispense accordée par le juge.
Or, M. [J] régulièrement convoqué, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 02 septembre 2025 – sans avoir justifié d’un motif légitime d’absence -, étant précisé qu’il ne résulte pas de la procédure qu’il en était dispensé.
Il s’ensuit que la juridiction, requise de rendre un jugement sur le fond par la Scp Morival Amisse Mabire, laquelle a brièvement soumis ses demandes à l’oral, n’est saisie d’aucune prétention par M. [J].
En conséquence, constatant le défaut de comparaître sans motif légitime, le recours de M. [J] n’étant pas soutenu, il sera fait droit à la demande de confirmation de l’ordonnance de taxe formée par la Scp Morival Amisse Mabire, sans qu’il soit besoin d’examiner le surplus des moyens en défense.
M. [J] succombe et sera condamné aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toute ses dispositions l’ordonnance de taxe rendue le 28 novembre 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Dieppe ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [J] aux entiers dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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