Irrecevabilité 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 26 sept. 2025, n° 25/00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 19 septembre 2024, N° 2024-00021 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S.U. CHANDLER DOM AUTO
C/
[U]
copie exécutoire
le 26 septembre 2025
à
Me MIMOUN
Me RAOUL
CPW/IL/CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/00291 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JH74
ORDONNANCE DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 19 SEPTEMBRE 2024 (référence dossier N° RG 2024-00021)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S.U. CHANDLER DOM AUTO Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
concluant par Me Lionel MIMOUN, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
Monsieur [X] [U]
né le 09 Août 1978 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
concluant par Me Nadège RAOUL, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
A l’audience publique du 19 juin 2025, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l’arrêt sera prononcé le 26 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 26 septembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [U] (le salarié) a été embauché suivant un contrat à durée indéterminée à compter du 2 avril 2024 par la société Chandler dom auto (la société ou l’employeur) en qualité d’ingénieur commercial.
Par requête du 27 juin 2024, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Creil en sa formation de référé afin d’obtenir le paiement de diverses créances salariales.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 19 septembre 2024, la juridiction prud’homale a :
— condamné la société à verser à M. [U] les sommes suivantes :
— 2 924,91 euros au titre du salaire non perçu du mois de mai 2024, incluant les indemnités pour non-respect du délai de prévenance de la rupture de la période d’essai,
— 585 euros au titre des indemnités de congés payés,
— 2,20 euros au titre du remboursement de frai professionnels,
— 800 euros à titre de dommages-intérêts pour perte financière ;
— débouté M. [U] de sa demande au titre des intérêts de retard de salaire ;
— ordonné à la société de remettre au salarié les documents sociaux de fin de contrat conformes, le bulletin de paie de mai 2024 et la lettre de fin de période d’essai indiquant la restitution du matériel professionnel sous astreinte journalière de 10 euros par jour pour l’ensemble des documents à compter du quinzième jour suivant la notification de l’ordonnance ;
— ordonné à la société d’affilier M. [U] à la complémentaire santé obligatoire ;
— condamné la société aux dépens ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La décision était notifiée à M. [U] et à la société Chandler dom auto le 19 septembre 2024.
Les deux courriers ont été réceptionnés, le 20 septembre 2024 par M. [U] et le 23 septembre 2024 à la société.
La société Chandler dom auto a interjeté appel de l’ordonnance le 4 novembre 2024.
Le 15 janvier 2025, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience de plaidoirie du 19 juin 2025.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 17 mars 2025, la société Chandler dom auto demande à la cour de la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé, en conséquence de réformer l’ordonnance, et statuant à nouveau de débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, et de le condamner à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 14 avril 2025, M. [U] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la déclaration d’appel effectuée par la société Chandler dom auto le 4 novembre 2024,
— déclarer irrecevables les conclusions d’appelant notifiées par la société le 17 mars 2025,
— de la condamner à régler 80,08 euros au titre du remboursement des frais professionnels ;
En conséquence,
— constater que le conseil de prud’hommes a fait une parfaite appréciation de la situation dans son ordonnance,
— la confirmer en toutes ses dispositions,
— ordonner la remise de divers documents sous astreinte de 50 euros par jour à compter du jugement à intervenir,
— condamner la société au paiement de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur l’irrecevabilité de l’appel principal tardif
A peine d’irrecevabilité, l’appel ne peut être interjeté que dans un certain délai.
En application de l’article R. 1455-11 du code du travail, le délai de recours à l’encontre d’une ordonnance de référé est de quinze jours.
L’article 528 du code de procédure civile dispose que le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Selon l’article 677 du même code, les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes. L’article 670 du code de procédure civile précise que cette notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire et faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.
L’irrecevabilité de l’appel interjeté hors délai est sanctionnée par une fin de non recevoir pouvant être opposée sans preuve d’un grief.
Sur ce,
M. [U] fait valoir, au visa de l’article R. 1455-11 du code du travail, que la société Chandler dom auto, qui a réceptionné la lettre recommandée lui notifiant la décision déféré le 29 septembre 2024, n’a pas respecté le délai afin d’interjeter appel, puisque sa déclaration d’appel est datée du 4 novembre 2024 alors qu’elle pouvait saisir la cour jusqu’au 14 octobre 2024.
Au regard du dossier du conseil de prud’hommes, la décision querellée a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusé de réception, et a été distribuée à la société Chandler dom auto le 23 septembre 2024 contre signature.
La société Chandler dom auto, qui ne formule pas d’observation sur l’irrecevabilité soulevée du fait de l’appel tardif, ne conteste pas que cette notification de la décision du conseil de prud’hommes du 19 septembre 2024, à l’adresse qui figure sur l’ordonnance, et ne fournit aucune explication sur le fait que la personne qui a accepté de recevoir la notification en apposant sa signature, ne fut pas habilitée à recevoir l’acte.
En conséquence, la société disposait d’un délai de 15 jours à compter du 23 septembre 2024 pour saisir la cour, de sorte que son appel relevé plus d’un mois après, le 4 novembre 2024, est hors délai.
Il y a donc lieu de constater l’irrecevabilité de l’appel.
Surabondamment, même à considérer, comme M. [U], que la notification a été régulièrement faite à la société le 29 septembre 2024, et non le 23 septembre 2024 (date figurant sur l’accusé de réception de la lettre recommandée), il demeure que l’appel a malgré tout été interjeté plus d’un mois après la notification, hors délai, et qu’il est donc dans tous les cas irrecevable comme étant tardif.
2. Sur l’irrecevabilité de l’appel incident
Dans le dispositif de ses conclusions d’intimé qui ne mentionnent pas sa qualité d’appelant incident, M. [U] forme cependant des demandes, au titre du remboursement des frais professionnels et de la remise de documents sous astreinte, différentes des dispositions de la décision déférée dont il demande pourtant la confirmation en toutes ses dispositions. Indépendamment de la question de la recevabilité de ces demandes, le salarié doit donc être considéré comme étant appelant incident.
Or, l’appel principal étant irrecevable, cet appel incident devient irrecevable en application de l’article 550 du code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare l’appel interjeté le 4 novembre 2024 par la société Chandler dom auto irrecevable ;
Déclare l’appel incident interjeté par M. [U] irrecevable ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie ;
Condamne la société Chandler dom auto aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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