Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 20 nov. 2025, n° 24/14825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14825 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ57A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 juin 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] – RG n° 23/06198
APPELANTE
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH, société de droit étranger prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
INTIMÉE
Madame [S] [T] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable n° 30218247LOA acceptée le 28 avril 2021, Mme [S] [T] épouse [K] a contracté auprès de la société Volkswagen Bank GMBH une location avec option d’achat portant sur un véhicule automobile de marque Audi modèle Q[Immatriculation 3] TFSI 150 CH S TRONIC 7 immatriculé [Immatriculation 7] d’une valeur de 34 850 euros, moyennant un premier loyer de 3'000 euros sans assurance ou 3 041,82 euros avec assurance le 5 décembre 2021 suivi de 36 loyers de 412,36 euros sans assurance ou 454,18 euros avec assurance à compter du 5 janvier 2022 avec une option d’achat finale de 20 012,58 euros TTC.
L’assurance a été souscrite.
Le véhicule a été livré le 10 décembre 2021 selon procès-verbal de réception.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, et en l’absence de régularisation, la société Volkswagen Bank GMBH a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat puis par acte du 3 décembre 2023, elle a fait assigner Mme [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du contrat par suite de la déchéance du terme ou en résolution du contrat et paiement du solde.
Suivant jugement contradictoire rendu le 18 juin 2024 auquel il convient de se reporter, le juge a :
— déclaré l’action recevable,
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du terme du contrat,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— condamné Mme [K] à payer à la société Volkswagen Bank GMBH la somme de 1 307,46 euros arrêtée au 24 août 2023 et ce sans intérêts ni contractuel ni légal,
— débouté la société Volkswagen Bank GMBH de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [K] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Après avoir admis la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion et la régularité de la déchéance du terme du contrat, et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, le juge a considéré que la banque ne justifiait pas de la remise d’une notice d’assurance.
Pour assurer l’effectivité de la sanction, il a écarté tout intérêt même légal et toute application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Il a déduit du prix d’achat de 34 850 euros la totalité des sommes versées soit 33 542,54 euros arrêtée au 24 août 2023.
Il a en revanche relevé que le décompte de créance produit était illisible et qu’aucune des pièces produites ne permettait de calculer la créance.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 7 août 2024, la société Volkswagen Bank GMBH a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 5 novembre 2024, la société Volkswagen Bank GMBH demande à la cour :
— de juger recevables et bien fondées, ses demandes, fins et conclusions,
— de juger qu’elle a bel et bien respecté les dispositions de l’article L.312-29 du code de la consommation et a communiqué la notice d’assurance à Mme [K], et en conséquence ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatifs au contrat n° 30218247LOA en date du 26 avril 2021 et a condamné Mme [K] à verser la somme de 1 307,46 euros, arrêtée au 24 août 2023, au titre du capital restant dû, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, et ce sans intérêt , ni contractuel, ni légal et l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau,
— de condamner Mme [K] à lui payer la somme de 32 275,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 24 août 2023,
— de condamner Mme [K] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens,
— de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Elle soutient avoir communiqué la notice d’assurance et produire la pièce et relève que Mme [K] en a attesté.
Elle indique que dès lors le jugement doit être infirmé et que Mme [K] doit être condamnée à lui verser la somme de 9 975,21 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 24 août 2023 et jusqu’au règlement effectif des sommes dues et subsidiairement, à compter de la résiliation du contrat.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [K] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 14 octobre 2024 délivré à étude et les conclusions de l’appelante par acte du 18 novembre 2024 remis selon des modalités identiques.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
L’appel ne porte que sur la demande en paiement et la société Volkswagen Bank n’émet pas de critique quant à la recevabilité de son action au regard de la forclusion, admise par le premier juge ou quant à la régularité de la déchéance du terme du contrat. Il convient donc de confirmer le jugement sur ces points.
Le contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l’article L. 312-2 du code de la consommation. Au vu de sa date de conclusion, le contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur les sommes dues
À l’appui de sa demande, l’appelante verse au débat le contrat de location avec option d’achat validé comportant un bordereau de rétractation, la notice d’assurance, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées signée, la fiche de dialogue signée, les justificatifs d’identité, de domicile et de revenus, le justificatif de consultation du FICP avant déblocage des fonds, la facture d’achat du véhicule loué, le certificat provisoire d’immatriculation, le procès-verbal de réception, l’avis de virement, la mise en demeure préalable du 27 juillet 2023 réclamant le paiement d’une somme de 7 214,62 euros sous huit jours, la lettre de résiliation du 24 août 2023 réclamant la somme de 32 747,38 euros, un décompte de créance et un historique de compte.
Ces pièces attestent du respect de ses obligations par la société Volkswagen Bank d’autant que Mme [K] n’avait pas contesté avoir reçu la notice d’assurance de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Selon l’article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Cette indemnité est définie par l’article D. 312-18 comme la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
Le décret précise que la valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié.
Il ressort explicitement de l’article L. 312-40 précité que l’indemnité litigieuse est une pénalité susceptible de réduction par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif.
Il résulte des éléments produits que ce qui a en réalité été facturé à Mme [K] sont des loyers d’un montant supérieur à ce qui était prévu contractuellement puisqu’il a été appelé un premier loyer de 3 059,82 euros au lieu de 3 041,82 euros puis des loyers de 472,18 euros au lieu de 454,18 euros avec assurance. Le différentiel est de 18 euros qu’il s’agisse du premier loyer ou des loyers suivants.
Mme [K] est redevable de 13 loyers échus impayés soit 13 x 454,18 euros soit 5 904,34 euros et non 13 x 472,18 euros comme sollicité par la banque. Doivent en outre être déduits de cette somme les montants versés en trop chaque mois soit s’agissant des huit loyers payés 18 x 8 = 144 euros. Le montant des loyers impayés atteint donc la somme de 5 760,34 euros (5 904,34 – 144).
L’indemnité de résiliation devrait être calculée de la manière suivante : valeur résiduelle du véhicule de 20 012,59 euros majorée du montant des loyers restant dus à la date de résiliation soit 16 loyers de 378,48 euros HT soit pour 6 055,68 euros HT à déduire d’une part un versement effectué de 472,18 euros et d’autre la valeur vénale du bien restitué que la banque indique être de 22 300 euros soit au plus une somme de 3 296,09 euros.
Dans la mesure où le véhicule a été restitué, où la valeur vénale ne résulte que des dires de la banque sans que le procès-verbal de restitution ou le bordereau de vente ne soit produit et où ont été appelées des sommes supérieures aux montants contractuellement convenus, cette indemnité apparaît excessive au regard du préjudice subi par la banque et doit être réduite à la somme de 100 euros.
Au final, Mme [K] est redevable des sommes de 5 760,34 euros au titre des loyers impayés et de 500 euros au titre de l’indemnité de résiliation, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2023, au paiement desquelles il convient de la condamner.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné Mme [K] aux dépens de première instance et a débouté la banque de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doit être confirmé.
En revanche rien ne justifie que l’intimée soit condamnée aux dépens d’appel, alors qu’elle n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Volkswagen Bank conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et a condamné Mme [S] [T] épouse [K] à payer à la société Volkswagen Bank GMBH la somme de 1 307,46 euros arrêtée au 24 août 2023 et ce sans intérêts ni contractuel ni légal ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne Mme [S] [T] épouse [K] à payer à la société Volkswagen Bank GMBH les sommes de 5 760,34 euros au titre des loyers impayés et de 100 euros au titre de l’indemnité de résiliation, ces deux sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2023 ;
Condamne la société Volkswagen Bank GMBH aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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