Infirmation partielle 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 5 oct. 2023, n° 21/01474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 4 mai 2021, N° F19/00453 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 OCTOBRE 2023
N° RG 21/01474 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UQKL
AFFAIRE :
[Z] [S] [C]
C/
S.A.S. COMPANEO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mai 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : AD
N° RG : F19/00453
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Guy ALFOSEA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Z] [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Thomas FORMOND, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2615
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/9699 du 07/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
S.A.S. COMPANEO
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Guy ALFOSEA de la SCP LA GARANDERIE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0487
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 juin 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
La société Companeo, dont le siège social est situé [Adresse 2], dans le département des Hauts-de-Seine, a pour activité un service en ligne de comparaison d’offres commerciales. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec du 15 décembre 1987.
Elle a été rachetée par la société Infopro Digital en janvier 2018.
Mme [Z] [S] [C], née le [Date naissance 3] 1981, a été engagée par la société Companeo selon contrat de travail à durée indéterminée du et à effet au 1er octobre 2012, en qualité de conseillère clients, moyennant une rémunération mensuelle de 1 500 euros bruts pour 39 heures de travail par semaine.
Par avenant du 1er janvier 2017, sa rémunération a été fixée à 1 800 euros bruts mensuels.
Par courrier en date du 15 février 2019, la société Companeo a convoqué Mme [S] [C] à un entretien préalable qui s’est déroulé le 26 février 2019.
Par courrier en date du 11 mars 2019, la société Companeo a notifié à Mme [S] [C] son licenciement pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants :
'Par courrier recommandé en date du 15 février 2019, nous vous avons convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le mardi 26 février 2019 à 15 heures.
Vous vous êtes présentée à cet entretien assistée de Mme [T] [A], représentante du personnel.
Nous vous avons exposé les motifs qui nous conduisaient à envisager une mesure de licenciement à votre encontre et avons recueilli vos observations qui n’ont pas été de nature à changer notre appréciation des faits.
Nous vous notifions votre licenciement pour insuffisance professionnelle pour les faits suivants :
Vous occupez depuis le 1er octobre 2012 le poste de conseiller client en contrat à durée indéterminée.
Vos missions sont d’émettre et de recevoir des appels pour traiter des demandes de devis, détecter des projets, réaliser des enquêtes ou qualifier des besoins.
Pour ce faire, vous devez réaliser 3 objectifs :
— réaliser un chiffre d’affaire par génération de leads soit par détection de projet selon les critères des fournisseurs, soit par vente « OPTI »,
— réaliser des ventes/leads additionnels (dit objectif ADDI) lorsque vous détectez pendant l’appel des nouveaux besoins de l’utilisateur,
— réaliser un objectif « golden », c’est-à-dire un objectif axé sur des catégories ciblées données par le marketing.
Cependant, nous sommes amenés à constater des performances très inférieures à celles qui vous ont été fixées.
I) Sur l’objectif de chiffre d’affaire mensuel :
Pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 vous aviez comme objectif de réaliser un chiffre d’affaire de 193 985 euros. Vous n’avez réalisé que 79 504 euros soit 40% du résultat attendu.
Vous n’avez atteint par exemple que 44 % de l’objectif en mars 2018, 39% en juin 2018, ou 60% en octobre 2018.
Vos résultats sont très en deçà de ceux de vos collègues. En effet, sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, les résultats de l’équipe du service client sont en moyenne de 83% de réalisation du chiffre d’affaire.
II) Sur les ventes additionnelles
Vous aviez comme objectif de réaliser un chiffre d’affaire de 118 780 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. Vous n’avez réalisé que 61 787 euros soit 52% du résultat attendu.
A titre d’exemple, il est à noter que vous n’avez atteint, par exemple, que 40% en mars 2018, 46% en juin, 48% en octobre, et 50% en novembre 2018.
Sur la période susmentionnée, l’atteinte de vos objectifs en vente additionnelle est très inférieure à celle de vos collègues. Les résultats de l’équipe du service client sont en moyenne de 98% de réalisation de vente additionnelle.
III) Sur l’objectif Golden :
Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, vous deviez réaliser un chiffre d’affaire de 50 495 euros. Vous n’avez concrétisé que 36 625 euros soit 73% du résultat attendu.
Il est à noter que vous avez réalisé 59% de votre objectif en mars 2018, 58% en juin 2018 et 51% en novembre 2018.
Vos collègues ont, sur la même période de référence, obtenu en moyenne un score de 122% de réalisation sur cet item. Ce qui est très supérieur à vos résultats.
Il en résulte sur l’ensemble de vos résultats 2018 que vous ne réalisez que 55% de tous les objectifs qui vous ont été fixés contre 101% pour l’ensemble de l’équipe service client FID.
Ceci est d’autant moins acceptable que vous avez bénéficié mensuellement d’accompagnements et de suivis de vos managers pour vous aider dans l’accomplissement de vos tâches et vous rappeler vos objectifs. Par exemple, suite à une plainte d’un utilisateur, un entretien « RAANTIC » a eu lieu le 21 novembre dernier avec votre manager afin de vous rappeler les process et vous conseiller dans le but de vous améliorer pour éviter les « forced ».
Malgré cette aide personnalisée vos résultats sont restés nettement insuffisants.
Il résulte de l’ensemble des développements précédents que vous n’exercez pas votre emploi conformément à ce que nous serions en droit d’attendre d’un conseiller client.
C’est pour l’ensemble de ces raisons que nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour insuffisance professionnelle.
La date de première présentation de cette lettre fixera le point de départ du préavis de deux mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu.
Nous vous précisons que nous vous dispensons de l’exécution de ce préavis. Le préavis non effectué vous sera rémunéré. [']
Nous vous informons que nous levons toute éventuelle clause de non concurrence qui serait présente dans votre contrat de travail ou ses avenants.'
Par requête du 11 mars 2020, Mme [S] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société Companeo au versement des sommes à caractère indemnitaire et/ou salarial suivantes :
— une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 10 800 euros,
— une indemnité à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail de 10 000 euros,
— ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine,
— 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— les entiers dépens.
La société Companeo avait, quant à elle, demandé que Mme [S] [C] soit déboutée de ses demandes.
Par jugement contradictoire rendu le 4 mai 2021, la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— dit que le licenciement de Mme [S] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Companeo en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [S] [C] une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant de 5 400 euros bruts,
— condamné la société Companeo en la personne de son représentant légal, au versement de la capitalisation des intérêts au taux légal pour l’ensemble des indemnités à compter de la saisine du conseil de prud’hommes le 11 mars 2020,
— condamné la société Companeo en la personne de son représentant légal, à verser 1 500 euros nets au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— débouté Mme [S] [C] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Companeo de sa demande [sic],
— mis la totalité des dépens à la charge de la société Companeo.
Mme [S] [C] a interjeté appel de la décision par déclaration du 18 mai 2021.
Par conclusions adressées par voie électronique le 24 juin 2021, Mme [Z] [S] [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle ni sérieuse et condamné au règlement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— infirmer pour le surplus.
Par suite, statuant à nouveau :
— condamner la société Companeo à régler à Mme [S] [C] les sommes suivantes :
. indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 10 800 euros,
. dommages et intérêts distincts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 euros,
. article 37 de la loi du 10 juillet 1991 – 700 2° [sic] du code de procédure civile en cause d’appel : 2 000 euros,
— ordonner l’intérêt au taux légal à compter de la date de saisine,
— condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 12 juillet 2021, la société Companeo demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de Mme [S] [C] sans cause réelle ni sérieuse et condamné la société Companeo au règlement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
En conséquence :
— débouter Mme [S] [C] de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société Companeo au paiement de 3 mois de salaire prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail, soit 5 400 euros et a débouté Mme [S] [C] pour le surplus.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 10 mai 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 16 juin 2023.
MOTIFS DE L’ARRET
Mme [S] [C] conteste le bien-fondé de son licenciement, soutient que ce dernier est en réalité motivé par un motif économique et que la procédure de licenciement économique n’a pas été respectée, de sorte qu’elle demande une indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur préalablement à la rupture, en l’absence de proposition de CRP (convention de reclassement personnalisé).
Il convient d’examiner en premier lieu le bien-fondé du licenciement avant d’apprécier l’éventuelle exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
Sur le licenciement
Mme [S] [C] conteste le bien-fondé de son licenciement en faisant valoir d’une part qu’il n’existe pas d’insuffisance professionnelle et d’autre part que le licenciement est en réalité motivé par un motif économique.
La société répond que le licenciement est justifié par une insuffisance professionnelle et que la salariée n’apporte aucun élément relatif à un éventuel motif économique de son licenciement.
1 – Sur l’insuffisance professionnelle
Mme [S] [C] expose que la société Companeo n’a jamais réalisé d’entretien annuel d’évaluation, qu’aucun objectif ne lui a été fixé contractuellement et qu’elle n’a été destinataire d’aucun avertissement ou reproche concernant la qualité de son travail ou d’erreurs qu’elle aurait commises, de sorte que la prétendue non-réalisation ou la réalisation partielle d’objectifs ne peut sérieusement lui être opposée ; que le licenciement repose uniquement sur une insuffisance de résultats et non sur une insuffisance professionnelle, alors qu’elle-même justifie que son travail donnait satisfaction.
La société répond que Mme [S] [C] ne menait pas à bien ses missions professionnelles, qu’en 2018 ont été déplorés un manque d’investissement et une démotivation flagrante, entraînant une baisse de sa prospection et du chiffre d’affaires réalisé, malgré les nombreuses alertes qu’elle a reçues et l’aide apportée ; que parallèlement, a été relevée une dégradation du comportement général de la salariée (multiplication des retards, non-respect des règles pour la pose des congés et l’information sur les retards et absences).
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause du licenciement, qui s’apprécie au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l’employeur, doit se rapporter à des faits objectifs, existants et exacts, imputables au salarié, en relation avec sa vie professionnelle et d’une certaine gravité qui rend impossible la continuation du travail et nécessaire le licenciement.
L’article L. 1235-1 du code du travail prévoit que le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Pour constituer une cause légitime de rupture, l’insuffisance professionnelle doit être établie par des éléments objectifs, constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, directement imputable au salarié et non la conséquence d’une conjoncture économique difficile ou du propre comportement de l’employeur.
Il appartient à l’employeur d’établir que l’insuffisance professionnelle reprochée au salarié repose sur des éléments objectifs, précis et imputables à celui-ci.
Des objectifs peuvent être fixés au salarié par accord des parties ou décision de l’employeur seul, dans le cadre de son pouvoir de direction.
Le seul fait que les résultats ne soit pas atteints ne constitue pas en soi un motif de licenciement.
L’insuffisance de résultats peut justifier un licenciement lorsque le salarié disposait des moyens nécessaires à l’accomplissement des objectifs, que ceux-ci étaient réalisables et que le secteur d’activité ne connaissait pas de difficultés particulières de nature à expliquer ces résultats limités.
Le juge doit rechercher si les mauvais résultats sont imputables au salarié, c’est-à-dire s’ils proviennent de son insuffisance professionnelle ou d’un comportement fautif.
Les mauvais résultats d’un salarié peuvent être établis par comparaison avec les chiffres obtenus par ses collègues ayant des fonctions identiques ou avec ses propres résultats antérieurs.
En l’espèce, le licenciement est fondé sur une insuffisance professionnelle et repose sur trois manquements qui constituent une insuffisance de résultats sur les chiffres d’affaires attendus sur trois indicateurs au titre de la période courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 :
— le chiffre d’affaires mensuel qui n’a été réalisé qu’à hauteur de 40 % (79 504 euros pour un objectif de 193 985 euros), avec des chiffres insuffisants en mars (44 %), juin (39 %) et octobre (60 %), le résultat étant très en-deçà de celui de ses collègues (moyenne de 83 %),
— le chiffre d’affaires sur les ventes additionnelles qui n’a été réalisé qu’à hauteur de 52 % (61 787 euros pour un objectif de 118 780 euros), avec des chiffres insuffisants en mars (40 %), juin (46 %), octobre (48 %) et novembre (50 %), le résultat étant très en-deçà de celui de ses collègues (moyenne de 98 %),
— le chiffre d’affaires sur l’objectif Golden qui n’a été réalisé qu’à hauteur de 73 % (36 625 euros pour un objectif de 50 495 euros), avec des chiffres insuffisants en mars (59 %), juin (58 %) et novembre (51 %), le résultat étant très en-deçà de celui de ses collègues (moyenne de 122 %).
Sur l’ensemble des résultats 2018, Mme [S] [C] n’aurait réalisé que 55 % de tous les objectifs qui lui ont été fixés, contre 101 % pour l’ensemble de l’équipe service client FID, malgré l’aide personnalisée que l’employeur soutient avoir apportée.
La société justifie par la production de courriels que Mme [S] [C] avait des entretiens mensuels au cours desquels ses objectifs étaient fixés et un bilan de leurs atteintes était réalisé et qu’elle a eu un coaching pour améliorer ses performances.
Ainsi le 10 septembre 2018, Mme [B] [V], customer service manager, lui a écrit :
'Nous nous sommes rencontrés [sic] pour ton entretien mensuel ce mois-ci.
Le mois dernier tu as réalisé 7 % de ton objectif au total.
Soit 7 % du CA global, 7 % du CA addi et 12 % du CA golden.
Cela est trop faible, tu as mal commencé ton mois, je compte sur toi pour que septembre soit meilleur.
Concernant ton mois de septembre, ton objectif est le suivant :
18 000 € au global
11 000 € en addi
6 700 € en golden.
Tu as déjà réalisé :
1 231 € au global
836 € d’addi
552 € en golden.
Tu peux encore sauver ton mois de septembre en réalisant ton 100 %.
[Z], il faut que tu te ressaisisses, tu es capable de faire beaucoup mieux.
Nous allons organiser des doubles écoutes avec toi, afin de t’aider au mieux.
Il n’y a pas de secret, concentre toi et appelle.
Nous sommes à ta disposition si tu as besoin d’aide.' (pièce 5).
Il est justifié qu’au mois de novembre 2018, Mme [J] [X] a envoyé à Mme [S] [C] les courriels suivants :
— le 16 novembre 2018, faisant suite au point du matin sur son activité : 'comme évoqué ensemble, tu te décourages lorsque les users ne répondent pas, c’est pour cela que parfois tu fais 200 appels mais seulement 1h20 maximum de temps de comm.
Le matin, la cadence d’appel est bonne, (même avec des systèmes qui moulinent), par contre l’après-midi, ce n’est pas terrible.
Je te demande de t’accrocher et de redoubler d’effort, de mettre de côté toutes les excuses possibles et de tenir tes objectifs.
TU EN ES CAPABLE !', joignant un tableau des statistiques des appels de la veille (pièce 6),
— le 19 novembre 2018 pour la féliciter du 'super score’ réalisé (450 euros) suite au coaching et lui demander de rester motivée (pièce 7),
— le 28 novembre 2018 pour lui indiquer, ainsi qu’à d’autres salariés dont M. [O] [I], M. [W] [N] et Mme [G] [K] :
'Vous vous relâchez clairement, vos stats d’appels en sont le reflet !
Pour être clair, sur une journée de 8 h de travail, nous attendons 2h30 de temps de comm !
Et au minimum 150 appels.
Faire moins de 30 min est juste inacceptable.
Il reste 3 jours de prod, je compte réellement sur vous pour jouer le jeu, sans flicage.
Merci pour vos actions immédiates.' (pièce 8),
— le 14 janvier 2019 pour lui dire :
'Suite à notre entretien, au mois de novembre, tes objectifs étaient de :
— 11 500 euros d’addi, tu as réalisé 5 870 euros soit 50 %,
— 3 630 euros d’opti, tu as réalisé 1 852 euros soit 51 %,
— 180 000 euros au global, tu as réalisé 11 670 euros soit 65 %.
Malheureusement tu n’as pas atteint les objectifs que nous t’avons fixé, bien que tu en étais capable.
Il faut que tu exploites ton potentiel, pour performer comme tu le faisais auparavant.' (pièce 9).
M. [R] [Y], 'chief customer service officer', a adressé un courriel à Mme [S] [C] le 6 février 2019 pour lui rappeler les minimums demandés en terme de nombre d’appels et de temps de communication et lui indiquer les statistiques de la veille (98 appels composés et 25 minutes de communication sur 8 heures de travail), concluant par 'que fais-tu de tes journées '' (pièce 10).
La société produit encore en pièce 17 un tableau qui montre les objectifs mensuels de Mme [S] [C] pour 2018, qui étaient variables, et leur réalisation pour les trois indicateurs : chiffre d’affaire Addi, Golden et mensuel, avec les baisses évoquées dans la lettre de licenciement.
Les objectifs se traduisaient en points ayant une incidence sur la prime mensuelle et si Mme [S] [C] a réalisé 100 % des points qui étaient ses objectifs en janvier 2018, puis 107 % en février 2018, elle n’en a plus réalisé que 44 % en mars, 48 % en avril, 80 % en mai, 44 % en juin, 10 % en juillet, 7 % en août, 12 % en septembre, 57 % en octobre, 58 % en novembre et 1 % en décembre, soit une moyenne de 43 % sur l’année.
La société produit encore en pièce 16 le tableau des résultats des membres de l’équipe. Si certains avaient des résultats également insuffisants, d’autres atteignaient leurs résultats avec des objectifs comparables, avec un taux de 89 %, 97 % ou 115 %.
Une insuffisance de résultats de Mme [S] [C] est ainsi démontrée.
Il ressort des pièces produites évoquées plus avant que Mme [S] [C] disposait des moyens nécessaires à l’accomplissement de ses objectifs et que ceux-ci étaient réalisables comparativement aux autres salariés. Il n’est pas établi que le secteur d’activité connaissait des difficultés particulières de nature à expliquer ces résultats limités.
En outre, la société a mis en place un coaching pour que Mme [S] [C] améliore ses performances, soulignant qu’elle en était capable.
Mme [S] [C] soutient que son travail donnait pleine satisfaction mais ne produit pour en justifier que trois courriels, dont deux sont anciens par rapport aux faits reprochés : l’un du 1er décembre 2014 qui la classe parmi les 4 salariés ayant eu des résultats et une motivation exceptionnels leur octroyant la qualité d’expert (pièce 9) et deux datés des 2 avril 2014 et 25 avril 2017 qui font état de ses évaluations avec des points positifs mais également des points négatifs, éléments qui sont insuffisants à contredire ceux qui sont produits par l’employeur.
La société justifie par ailleurs que des règles ont dû être rappelées à Mme [S] [C] en novembre 2018 sur le rappel en assurance (courriel pièce 11) et sur les absences, congés et retards, avec un reproche quant à 4 retards (pièces 14 et 15) et en février 2019 sur le processus RAANTIC (Record, Authority, Appointent, Needs, Time & Cas Name) (pièces 12 et 13).
Les mauvais résultats de Mme [S] [C] sont ainsi imputables à la salariée et proviennent de son insuffisance professionnelle.
2 – sur le motif économique déguisé
Mme [S] [C] fait valoir que son licenciement est intervenu à une époque où, après son rachat en janvier 2018 par la société Infopro Digital, la société Companeo a procédé à de très nombreuses ruptures de contrats de travail par des licenciements et ruptures conventionnelles, sur des postes qui n’ont pas été remplacés. Elle relate qu’à compter d’avril 2019, deux entités se sont trouvées regroupées au siège social d’Infopro Digital et que le service client a été délocalisé au Portugal. Elle soutient que son licenciement est en réalité exclusivement motivé par la suppression de son poste et que la réorganisation de la société a été faite sans mise en oeuvre d’une procédure de licenciement économique.
Mme [S] [C] justifie que la société Companeo a été rachetée en janvier 2018 par la société Infopro Digital et disposait d’un établissement au Portugal, à une date qui ne ressort toutefois pas du document produit (pièce 5 et 6).
Des ruptures conventionnelles peuvent avoir une cause économique lorsqu’elles s’inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou l’une des modalités.
Mme [S] [C] fait valoir que deux autres collègues, qu’elle ne nomme pas, respectivement Team leader et responsable adjointe du service client, ont vu leur contrat de travail rompu en février et juin 2019, sans produire aucune pièce. Elle invoque également le licenciement de deux autres conseillers clients selon les pièces produites par l’employeur.
La société produit les lettres de licenciements suivantes, qui concernent des salariés qui avaient eu des résultats insuffisants en 2018, comme Mme [S] [C] :
— datée du 5 avril 2019 concernant M. [O] [I], pour faute grave dès lors qu’il ne s’est plus présenté à son poste de travail depuis le 23 janvier 2019 malgré des mises en demeure (pièce 18),
— datée du 11 mars 2019 concernant Mme [G] [K] et du 26 mars 2019 concernant M. [W] [N], pour insuffisance professionnelle (pièces 19 et 20 de l’employeur).
Il ne peut être déduit de ces seuls éléments que les licenciements en cause, notamment celui de Mme [S] [C], avaient en réalité un motif économique.
L’insuffisance professionnelle de Mme [S] [C] étant avérée, la décision de première instance sera infirmée en ce qu’elle a dit que le licenciement de l’appelante est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’elle a condamné la société Companeo à verser à Mme [S] [C] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 5 400 euros bruts.
Statuant de nouveau, la cour dira que le licenciement de Mme [S] [C] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboutera l’appelante de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme [S] [C] sollicite 10 000 euros de dommages et intérêts en raison de l’absence de proposition de CRP par l’employeur, la privant d’une possibilité de bénéficier de formations et d’aides au reclassement, et du défaut de proposition d’un poste de reclassement résultant du défaut de mise en oeuvre de la procédure de licenciement économique par l’employeur.
La société répond que Mme [S] [C] cherche à obtenir deux fois la réparation du même préjudice.
Mme [S] [C] produit en pièce 11 un document d’information générale sur le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) qui a remplacé le CRP à compter du 1er septembre 2011. Il a pour objet l’organisation et le déroulement d’un parcours de retour à l’emploi du salarié licencié pour un motif économique.
Or le licenciement de Mme [S] [C] ayant été prononcé pour une insuffisance professionnelle et non pour un motif économique, la société Companeo n’avait pas à lui proposer un CSP et n’a donc pas exécuté de manière déloyale le contrat de travail.
Mme [S] [C] sera déboutée de sa demande indemnitaire, par confirmation de la décision entreprise.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera infirmée en ce qu’elle a mis les dépens à la charge de la société Companeo et a condamné cette dernière à payer la somme de 1 500 euros à la salariée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme [S] [C] supportera les dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au regard de la situation économique respective des parties, l’appelante bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, la société Companeo sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 4 mai 2021 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt sauf en ce qu’il a débouté Mme [Z] [S] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [Z] [S] [C] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [Z] [S] [C] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne Mme [Z] [S] [C] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute Mme [Z] [S] [C] de sa demande formée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Déboute la société Companeo de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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