Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 8, 20 janv. 2026, n° 25/02322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2026
N°RG 25/02322 – N°Portalis DBVW-V-B7J-IRXK
Audience tenue publiquement le 25 novembre 2025 par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d’appel de Colmar, assistée de M. Jérôme BIERMANN, greffier
Nature de l’affaire : contestation d’honoraires d’avocat
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [J] [K]
[Adresse 1]
comparant
DEFENDERESSE AU RECOURS :
S.E.L.À.R.L. JURIPERFORMANCE société d’avocats au barreau de Strasbourg représentée par Maître [H] [I]
[Adresse 2]
comparante
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 20 Janvier 2026
prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Monsieur [K] a mandaté la Selarl Juriperformance, société d’avocats au barreau de Strasbourg, représentée par Maître [I], pour la gestion de deux affaires :
— la contestation de son licenciement pour faute grave effectué par la société Omnicyan Télécom et recouvrement de toutes sommes et tous documents dus par cette dernière
— sa sortie en qualité d’associé des sociétés Omnicyan Télécom et Next.
Une convention d’honoraires a été régularisée entre les parties le 30 novembre 2023 prévoyant une rémunération sur la base d’un taux horaire de 235 euros HT, TVA en sus au taux en vigueur.
La convention précise que le temps de travail ne peut être estimé en raison de la complexité du dossier et que le temps d’attente aux audiences et de trajets éventuels seront facturés en sus, à un taux horaire réduit. La convention prévoit un honoraire de résultat de 10 % , tva en sus, des sommes recouvrées ou de l’économie réalisée par le client dans le cadre des missions confiées.
La Selarl Juriperformance a établi plusieurs factures :
n° 202406205 en date du 28 juin 2024 d’un montant de 2 054,06 euros ttc,
n° 202412352 en date du 12 décembre 2024 d’un montant de 2 013,36 euros ttc,
n° 202406186 en date du 13 juin 2024 d’un montant de 1 400 euros ttc,
n° 202501005 en date du 13 janvier 2025 d’un montant de 141 euros ttc.
Celles-ci étant restées impayées par Monsieur [K], la Selarl Juriperformance a mis en demeure son client par une lettre recommandée en date du 14 janvier 2025 de régler ces factures, soit un solde dû de 6 608,42 euros ttc.
Monsieur [K] a saisi le bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 3] d’une demande de contestation des honoraires par un courrier reçu le 16 janvier 2025.
Par une ordonnance du 16 mai 2025, le bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 3] a rejeté la contestation d’honoraires de Monsieur [K], a fixé le montant du solde des honoraires à la somme de 6 608,42 € ttc et a ordonné à Monsieur [K] de payer cette somme avec exécution provisoire à hauteur de la somme de 1 500 € ttc. Ont été rejetées les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [K] le 23 mai 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 28 mai 2025, Monsieur [K] a formé un recours contre cette ordonnance.
Monsieur [K] sollicite l’infirmation de l’ordonnance rendue par le bâtonnier le 16 mai 2025.
Il demande :
— une réduction de 6 000 euros du montant total des honoraires réclamés, soit de ramener les honoraires à 6 108,42 € ttc,
— le versement d’une somme de 2 000 euros par la Selarl au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
— la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Subsidiairement, il demande d’ordonner une expertise judiciaire.
A l’appui de son recours, Monsieur [K] fait valoir :
un défaut d’information claire et loyale : aux termes de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, l’avocat est tenu d’informer son client, dès le début, du mode de calcul et du montant prévisible des honoraires. Or, aucune estimation ne lui a été communiquée au moment de la signature ou durant les missions. Il considère que la convention d’honoraires, à laquelle il a consenti, manque de clarté notamment l’honoraire de résultat qui n’est pas chiffré, rendant impossible un consentement éclairé
avoir été victime d’une réticence dolosive, au sens de l’article 1137 du Code civil, ayant vicié son consentement car l’avocat lui a tenu des propos faussement rassurants sur les honoraires à payer
avoir été victime d’un abus de situation de vulnérabilité car il était en détresse morale et financière lors de la signature de la convention
l’absence d’implication personnelle de Maître [I], les diligences ayant été majoritairement effectuées par un assistant
des inexactitudes dans le récit de Maître [I] sur la façon dont les deux affaires lui ont été confiées puis l’une d’elles retirée
le non-respect de l’accord oral initial quant au mode de règlement qui serait basé sur le résultat
une disproportion manifeste des honoraires sans rapport avec le travail réalisé.
Dans ses dernières conclusions du 11 octobre 2025, développées oralement à l’audience en sorte qu’il convient de se référer à ces écritures et à la note d’audience pour plus amples développements, la Selarl Juriperformance demande la confirmation de l’ordonnance du bâtonnier du 16 mai 2025, la fixation des honoraires à la somme restant dûe de 5 108,42 € ttc du fait de la somme de 1 500 € versée au titre de l’exécution provisoire.
Elle demande l’infirmation partielle de l’ordonnance et la condamnation :
— au paiement des intérêts de retard contractuels au taux annuel de 12 % sur la somme de 1 500 euros ttc, à compter de la mise en demeure du 14 janvier au 5 juillet 2025,
— au paiement des intérêts de retard contractuels au taux annuel de 12 % sur la somme de 5 108,42 euros ttc, à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2025 jusqu’à la date du règlement effectif ,
— au paiement des entiers frais et dépens y compris les frais de commissaire de justice et au règlement de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement de commissaire de justice par application des articles combinés 1240 du Code civil et A. 444 ' 31 et A. 441 ' 32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des commissaires de justice,
— au paiement d’une somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025 puis renvoyée et plaidée à l’audience du 25 novembre 2025.
Sur ce,
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant la Première présidente de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance, rappelant ces dispositions réglementaires a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 mai 2025 et le recours a été formé le 28 mai 2025, de sorte qu’il est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu’il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, alinéas 1, 3 et 4, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Il sera rappelé au préalable que dans le cadre limité de leur intervention en matière de contestation et de fixation d’honoraires d’avocats, le Bâtonnier et, sur recours, le premier président n’ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident de la responsabilité éventuelle de l’avocat vis-à-vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun.
Monsieur [K] n’est donc pas fondé à invoquer dans le cadre de la présente instance des manquements ou incompétences éventuels de son conseil, tant sur le plan du devoir d’information que sur les diligences accomplies.
Sur le moyen tiré du défaut d’information claire et loyale
Monsieur [K] était informé du taux horaire pratiqué par son avocat et des modalités de détermination des honoraires et frais d’intervention en raison de la convention d’honoraires qu’il a signée et acceptée.
Cette convention ne comporte aucune ambiguïté dans sa rédaction.
L’existence d’accords verbaux prétendus qui auraient modifié les obligations contenues dans la convention écrite n’est qu’une simple allégation de Monsieur [K] que rien ni personne ne corrobore. Cet argument est dès lors sans incidence sur l’engagement pris par le client au moment de la signature du contrat.
La validité de la convention n’est pas non plus remise en cause au prétexte avancé par Monsieur [K] de l’absence de mention d’un honoraire de résultat chiffré, car d’une part, cet honoraire était chiffrable pour mentionner le mode de calcul permettant de mesurer les conséquences économiques du contrat, d’autre part cet honoraire n’a pas été réclamé puisque la facturation ne s’est faite qu’au taux horaire, l’avocat ayant déposé son mandat avant toute décision rendue par le conseil des prud’hommes seule susceptible de servir de base à un éventuel honoraire de résultat.
Enfin, la facture de décembre 2024 a été revue uniquement parce qu’un montant de 1 000 € a été payé le 5 décembre 2024 et non à raison d’un mode de règlement convenu basé sur le résultat. La convention prévoit d’ailleurs qu’en cas de dessaisissement en cours de dossier, « les diligences déjà effectuées seraient rémunérées par préférence au taux horaire prévu dans la présente convention »
Sur le moyen tiré de la réticence dolosive et de l’abus de faiblesse
Aucune pièce produite aux débats n’établit une quelconque réticence dolosive de la part de l’avocat qui aurait induit en erreur le client au moment de la signature de la convention.
Comme indiqué par le bâtonnier dans ses motifs, Monsieur [K] « ne justifie d’aucune mesure de protection ou de faiblesse particulière qui l’aurait placé dans l’impossibilité d’en saisir les termes. » A hauteur de cour, Monsieur [K] ne fait que réitérer de simples affirmations déjà rejetées en première instance faute de preuves.
Sur le moyen tiré de diligences accomplies par un assistant du cabinet et non par Maître [I]
La convention prévoit dans son exposé préalable : « en signant la présente convention le client reconnaît missionner le cabinet d’avocats Juriperformance et déclare avoir été informé et accepter expressément que tout avocat du cabinet puisse être amené à travailler sur le dossier confié. » Peu importe dès lors que certaines diligences aient pu être accomplies par un autre avocat que Maitre [I] puisque les parties en avaient expressément convenu et que de surcroît cette question n’a jamais été soulevée par le client notamment quant à la qualité des diligences accomplies durant les relations contractuelles.
Sur les montants d’honoraires facturés
Il est constant que s’agissant du dossier « droit des sociétés » Monsieur [K] a mis fin à la collaboration le 13 juin 2024 et a confié ses intérêts à un autre avocat.
En suite du dessaisissement, la société Juriperformance a établi une facture numéro 20 24 06 205 pour les diligences accomplies du 30 novembre 2023 à la clôture du dossier le 12 juin 2024 à hauteur de 3 054,06 euro correspondant à 10,83 heures de travail au taux horaire de 235 € HT, la facture étant accompagnée du détail des travaux accomplis et du temps passé.
Une facture numéro 20 24 06 206 a également été établie à hauteur de 282,77 € pour les frais d’ouverture de dossier archivage et frais postaux conformément à la convention.
En ce qui concerne le dossier droit du travail devant le conseil des prud’hommes, il est constant que la collaboration a cessé le 13 janvier 2025 avant l’audience de plaidoirie devant le conseil de prud’hommes après que l’avocat ait tenté en vain d’obtenir du client paiement des impayés et d’une provision en amont de l’audience. Ces demandes de paiement ont été faites par mails envoyés les 10 novembre 2024 puis le 24 et 27 décembre 2024 avec l’avis des conséquences en résultant en cas de non paiement avant le 13 janvier 2025. L’avocat a finalement déposé son mandat le 13 janvier 2025.
La facture numéro 20 24 123 52 a été émise le 12 décembre 2024 avec un solde de 2 013,36 € restant à payer (déduction faite de la provision versée de 5 500 €) . Cette facture est accompagnée du récapitulatif des diligences et frais supportés du 16 novembre 2023 au 10 décembre 2024 à raison de 29,25 heures de travail au taux de 235 € ht. Un document récapitulatif joint à la facture détaille le temps passé pour chacune des diligences accomplies.
Force est de constater comme l’avait indiqué le bâtonnier que les factures et les états de diligences apparaissent conformes au travail accompli par l’avocat. Monsieur [K] ne saurait prétendre au remboursement de sommes versées ni à la réduction des sommes réclamées au seul motif prétendu d’un montant élevé de facturation alors que celle-ci est totalement conforme à la convention et au mandat qui avait été donné à l’avocat.
Il le peut d’autant moins que les échanges entre les parties démontrent que Monsieur [K] n’a pas remis en cause ni les diligences ni le principe des montants facturés. Ainsi écrit-il dans un mail du 24 juin 2024 : « j’ai décidé de vous laisser la partie prud’hommes que vous maîtrisez vraiment très bien et j’en suis satisfait même si les montants facturés me semblent très élevés (parce que j’avais refusé avec les autres avocats ces montants). Concernant les règlements je ferai un minimum de 1 000 € par mois et plus quand Extelis commencera à me régler des commissions ce qui ne devrait pas tarder ' ». Puis il écrit dans un mail le 16 décembre 2024 « je tiens à confirmer que vous êtes mon avocat et que j’ai entièrement confiance en vos compétences et motivation pour défendre mon dossier en plaidoirie. Concernant les paiements ils auraient déjà été réglés mais je rencontre des difficultés à obtenir le paiement de mon travail par Extelis. Bien que je prenne un certain temps pour régler mes factures, je les règle toujours. »
Il suit de là que la décision du bâtonnier sera confirmée en ce qu’elle a fixé les honoraires restant dûs à la somme de 6 608,42 € ttc, soit à hauteur de cour, suite au paiement intervenu entretemps de 1 500 €, un montant restant dû de 5 108,42 € ttc.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral :
Cette demande ne relève pas de la compétence du juge de l’honoraire. Il convient de confirmer la décision du bâtonnier ayant débouté Monsieur [K] de cette demande.
Sur la demande de paiement des intérêts moratoires contractuels :
La convention prévoit : « dès retards de paiement par le client, il sera redevable de plein droit des intérêts moratoires contractuels du jour où le paiement aurait dû intervenir jusqu’au jour de l’encaissement effectif du montant dû, au taux annuel de 12 % ».
L’avocat est dès lors fondé à réclamer l’application de cette clause contractuelle comme sollicité à savoir :
— le paiement des intérêts de retard contractuels au taux annuel de 12 % sur la somme de 1 500 euros ttc, à compter de la mise en demeure du 14 janvier, jusqu’au 5 juillet 2025
— le paiement des intérêts de retard contractuels au taux annuel de 12 % sur la somme de 5 108,42 euros ttc, à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2025 jusqu’à la date du règlement effectif .
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [K] succombant, il sera condamné aux entiers frais et dépens comprenant le cas échéant les frais d’exécution forcée, et au titre des frais irrépétibles à payer la somme de 200 € à son adversaire.
La demande de l’avocat tendant à ce que Monsieur [K] soit également condamné à payer l’éventuel droit proportionnel de recouvrement visé par l’article A. 444-32 du code de commerce sera quant à elle rejetée, puisque ledit article, auquel le juge judiciaire ne peut déroger, prévoit expressément que cet émolument est dû par le seul créancier.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Disons le recours recevable,
Confirmons l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] numéro 118/2025 du 16 mai 2025 en ce qu’elle a fixé les honoraires restant dûs par Monsieur [K] à la société Juriperformance représentée par Maître [H] [I] à la somme de 6 608,42 € ttc,
y ajoutant, vu le règlement de 1 500 € ttc intervenu le 5 juillet 2025,
Condamnons Monsieur [K] à payer à la société Juriperformance représentée par Maître [H] [I] la somme de 5 108,42 € ttc avec intérêts de retard contractuels au taux annuel de 12 % sur la somme de 1 500 euros ttc, à compter de la mise en demeure du 14 janvier au 5 juillet 2025 et intérêts de retard contractuels au taux annuel de 12 % sur la somme de 5 108,42 euros ttc, à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2025 jusqu’à la date du règlement effectif ,
Condamnons Monsieur [K] à payer à Juriperformance la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons la société Juriperformance de sa demande de règlement par Monsieur [K] de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement de commissaire de justice,
Condamnons Monsieur [K] aux dépens inhérents à son recours en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée.
La présente ordonnance établie sur sur support électronique a été signée au moyen d’un procédé de signature électronique sécurisée par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente et M. BIERMANN, greffier, conformément aux exigences de l’article 456 du code de procédure civile.
Le greffier La première présidente
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