Infirmation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 août 2025, n° 25/06629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06629 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQFW
Nom du ressortissant :
[U] [F]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[F]
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 08 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sophie CARRERE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Laure LEHUGEUR, avocat général près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 08 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 5]
ET
INTIMES :
M. [U] [F]
né le 11 Avril 1995 à [Localité 4] (GUINÉE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 1
comparant assisté de Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Août 2025 à 17 h 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [U] [F] le 18 août 2023 par la préfecture de l’Isère, assortie d’une interdicion de retour de deux ans.
Par décision en date du 3 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 3 août 2025.
Suivant requête du 5 août 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 5 août 2025 à 14 heures 19, la préfète de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 6 août 2025 à 13 heures 59, a :
' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [U] [F],
' rejeté la requête en prolongation de la rétention de [U] [F],
' dit n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [U] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 6 août 2025 à 17 heures 50 avec demande d’effet suspensif en soutenant que l’étranger a pu effectivement exercer ses droits lors de la retenue administrative, en particulier celui d’aviser une personne de son choix, dès lors que la personne choisie par lui a été prévenue par l’officier de police judiciaire, et qu’aucun grief ne peut être caractérisé.
Le ministère public conteste la décision du premier juge qui s’est contenté d’affirmer que l’irrégularité alléguée aurait nécessairement causé grief, sans établir ni démontrer en quoi ce grief aurait affecté la situation de l’étranger.
Le ministère public demande l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 7 août 2025 à 10 heures 30, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 août 2025 à 10 heures 30.
[U] [F] a comparu assisté de son avocat.
Madame l’avocat général a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en développant la requête d’appel du procureur de la République de [Localité 5].
La préfète de l’Isère, représentée par son conseil a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
Le conseil de [U] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention. Il a développé le moyen d’irrégularité de la procédure retenue par le premier juge tiré de l’irrespect de ses droits en retenue, et un moyen pris de l’absence de démonstration par l’autorité administrative des diligences pour parvenir à son éloignement
[U] [F] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure
L’article L. 813-5, 4°, du CESEDA énonce que 'L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
(…)
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;'
Selon l’article L. 813-7 du même code, 'Si des circonstances particulières l’exigent, l’officier de police judiciaire prévient lui-même la famille de l’étranger et la personne choisie par ce dernier de son placement en retenue.
En tant que de besoin, il informe le procureur de la République aux fins d’instruction dans l’intérêt des enfants.'
Et aux termes de l’article L. 743-12 du même code, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
Au cas particulier, lors de la notification de ses droits en retenue, [U] [F] a indiqué « je souhaite aviser Monsieur [T] numéro 07 45 48 01 36, personne avec qui je vis, de la mesure dont je fais l’objet ».
Le procès-verbal de retenue mentionne que la personne désignée a été contactée le 3 août 2025 à 11h10 par l’officier de police judiciaire.
Il n’est fait état dans ce procès-verbal d’aucune circonstance particulière exigeant que l’appel soit passé par l’officier de police judiciaire et non par le retenu lui-même.
L’irrégularité est incontestable.
Néanmoins, contrairement à ce qu’indique le premier juge, cette irrégularité ne fait pas nécessairement grief. Il convient de caractériser, au vu des éléments de l’espèce, si l’irrégularité a porté atteinte aux droits de l’étranger.
Il n’est pas démontré que le fait que M. [T] ait été prévenu par l’officier de police judiciaire et non par [U] [F] personnellement, a porté substantiellement atteinte aux droits de ce dernier, dès lors que [U] [F] ne précise aucunement quels éléments il aurait alors pu apporter au soutien de ses intérêts et dont n’avait pas déjà connaissance l’autorité administrative ou quels documents il aurait pu produire pour obtenir une décision plus favorable, telle une assignation à résidence.
Notamment, il n’a pas fait état d’un document d’identité à remettre, ni d’un document médical dont il avait besoin. Il n’a pas fait état d’un bail puisqu’il a indiqué dans son audition du 3 août 2025 être hébergé dans un logement à titre gratuit. Il n’a pas fait état d’un contrat de travail ayant mentionné qu’il travaillait de façon non déclarée.
Il a par ailleurs fait part dans son audition des éléments de sa situation familiale, qui étaient donc connus de l’administration.
Ainsi, il n’est pas démontré que l’irrégularité relevée par le conseil de [U] [F] a portée une atteinte substantielle aux droits de celui-ci, de sorte qu’elle ne peut conduire à l’irrégularité de la procédure de retenue administrative ayant précédé le placement en rétention administrative.
Il convient, dès lors, d’examiner l’autre moyen soulevé par [U] [F].
Sur le moyen pris de l’absence de diligences entreprises par l’autorité administrative
L’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Dans sa requête en prolongation de la rétention de [U] [F], l’autorité préfectorale fait valoir qu’elle a saisi dès le 5 août 2025 les autorités guinéennes afin qu’un laissez-passer soit délivré au profit de l’intéressé.
Le conseil de [U] [F] soutient que la préfecture ne justifie que de l’envoi de la demande à l’UCI, mais pas de la transmission de cette demande par l’UCI aux autorités consulaires.
Il ressort des pièces du dossier que le 5 août 2025, la préfète de l’Isère a écrit au consul de Guinée aux fins de demander l’établissement d’un laissez-passer consulaire au nom de l’intéressé au regard de son défaut de document de circulation. Le fait que la demande se fasse par l’UCI ne caractérise pas une absence de diligences et le faible délai de moins de 96 heures dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Le moyen est rejeté.
L’intéressé, démuni de tout document ou titre de voyage en cours de validité, ayant déclaré une adresse postale et mentionné être logé chez un tiers sans justifier le caractère pérenne de cet hébergement, ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite prise à son encontre de sorte que des mesures de surveillance sont nécessaires dans l’attente de son éloignement.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée et la rétention de [U] [F] est prolongée pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Ordonnons la prolongation de la rétention de [U] [F] pour une durée de vingt-six jours
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sophie CARRERE
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