Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 7 mai 2026, n° 25/02495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 07/05/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/02495 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGLF
Arrêt (N° RG 21/06265) rendu le 6 juillet 2023 par la chambre 2 section 1 de la cour d’appel de Douai
Arrêt (N° 53 F-B chambre commerciale financière et économique) rendu le 29 janvier 2025 par la Cour de cassation
APPELANTS
Monsieur [B] [I]
né le 17 mars 1979 à [Localité 1], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
SARL LBR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
SELARL MJ [L], représentée par Maître [M] [Z] en qualité de liquidateur de la SARL La Brasserie
ayant son siège [Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Alicia Galet, avocat constitué, substitués par Me Maud Siedlecki, avocats au barreau de Béthune
INTIMÉ
Monsieur [P] [Y]
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Maxime Boulet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mélanie Roussel
DÉBATS à l’audience publique du 29 janvier 2026 après rapport oral de l’affaire par Anne Soreau
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 janvier 2026
****
EXPOSE DES FAITS
La société La Brasserie, dont le gérant était M. [I], a confié à M. [Y], expert-comptable, une mission de tenue de compte, qui a été révoquée le 31 décembre 2016.
Par acte du 27 septembre 2017, M. [Y] a assigné la société La Brasserie en paiement de ses honoraires devant le tribunal de commerce d’Arras.
Le 15 juin 2018, la société La Brasserie a cédé son fonds de commerce au prix de 60 000 euros à la société LBR, société ayant pour président M. [I] et pour associés M. et Mme [I], et qui avait été créée en vue de la reprise de ce fonds.
Par jugement du 6 février 2019, le tribunal de commerce d’Arras a notamment condamné la société La Brasserie à payer à M. [Y] la somme de 19 625,71 euros TTC au titre de ses honoraires.
Le 19 juin 2019, la société La Brasserie a été mise en liquidation judiciaire et la société [Z] désignée en qualité de liquidateur.
Le 16 juillet 2019, M. [Y] a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur pour la somme de 27 703,67 euros.
Par acte du 27 septembre 2019, M. [Y] a assigné la société LBR, M. [I] et le liquidateur de la société La Brasserie, afin de lui voir déclarer inopposable la cession du fonds de commerce du 15 juin 2018.
Par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal de commerce d’Arras a :
— dit M. [Y] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— dit que la cession du fonds de commerce intervenue le 15 juin 2018 entre la société La Brasserie et la société LBR était inopposable à M. [Y] ;
— en conséquence, condamné in solidum la société LBR et M. [I] à payer à M. [Y] la somme de 27 703,67 euros assortie des intérêts ;
— débouté M. [Y] de sa demande de préjudice ;
— condamné in solidum la société LBR et M. [I] à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration du 16 décembre 2021, la société LBR, M. [I] et la société [Z] ont relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 6 juillet 2023, la cour d’appel de Douai a :
— infirmé la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a dit M. [Y] recevable en sa demande formée contre M. [I] et débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— débouté M. [Y] de ses demandes en inopposabilité de la cession de fonds de commerce et de ses demandes de condamnation en découlant ;
— débouté les appelants de leurs demandes de dommages et intérêts ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner la restitution des sommes versées en conséquence de l’exécution provisoire attachée au jugement de première instance ;
— condamné M. [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
M. [Y] s’est pourvu en cassation.
Par un arrêt du 29 janvier 2025, la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique, pourvoi n° 23-20.836, publié) a cassé et annulé l’arrêt déféré, mais seulement en ce que :
— il rejette les demandes de M. [Y] en inopposabilité de la cession du fonds de commerce et ses demandes de condamnation en découlant ;
— condamne M. [Y] aux dépens de première instance et d’appel ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 mai 2025, la société LBR, M. [I] et la société MJ [L], cette dernière en qualité de liquidateur de la société La Brasserie, ont saisi la cour d’appel de Douai, désignée cour de renvoi.
Par acte du 3 juillet 2025, cette déclaration de saisine, l’avis de fixation du 26 juin 2025 et les conclusions des auteurs de la déclaration, ont été signifiés à M. [Y], à domicile.
M. [Y] a notifié ses conclusions après cassation le 1er octobre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 15 juillet 2025, la société LBR, M. [I] et le liquidateur (les appelants) demandent à la cour de :
Vu les articles 31, 56 et 122 du code de procédure civile,
Vu les articles L.622-3, L.622-7, L. 631-14 du code de commerce,
— les juger recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes ;
— réformer le jugement entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il déboute M. [Y] de sa demande de préjudice ;
Statuant à nouveau,
— juger que la cession est intervenue dans le respect des droits de tous les créanciers ;
— juger que la cession n’est pas intervenue à vil prix ;
— juger que les fruits de la cession ont été versés au bénéfice de l’ensemble des créanciers qui se sont manifestés et ont fait opposition ;
— juger que la société LBR est tiers de bonne foi ;
— juger que les conditions cumulatives ouvrant droit à l’action paulienne ne sont pas remplies ;
— juger que M. [Y] a commis une faute le privant de l’action paulienne ;
— débouter M. [Y] de son action paulienne ;
— condamner M. [Y] à payer à M. [I], la société LBR et au liquidateur de la société La Brasserie, chacun, la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 2 février 2023, M. [Y] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes ;
Y faisant droit :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ;
En conséquence :
— dire et juger que la cession de fonds de commerce intervenue le 15 juin 2018 entre les sociétés La Brasserie et LBR lui est inopposable ;
— condamner in solidum la société LBR et M. [I] à lui payer les sommes de :
* 27 703,67 euros assortie des intérêts tel que prévu par la loi LME, soit le taux appliqué par la Banque centrale européenne à son plan de refinancement le plus récent majoré de 10 points, et ce depuis le 3 mai 2017, date retenue par le tribunal de commerce d’Arras dans la décision du 6 février 2019 ;
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
* 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société LBR et M. [I] aux dépens.
Le 1er octobre 2025, M. [Y] a également notifié des conclusions dont la recevabilité, contestée, sera ci-après examinée.
Par note en délibéré du 26 mars 2026, la cour a fait savoir aux parties qu’elle envisageait de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions de M. [Y], notifiées le 1er octobre 2025, soit plus de deux mois après la signification des conclusions de l’appelante.
En réponse, l’avocat de M. [Y] a fait savoir qu’il n’avait pas d’observations à formuler et s’en rapportait à justice, précisant avoir transmis par RPVA le 30 mars 2026 ses conclusions notifiées le 2 février 2023 devant la première cour d’appel.
MOTIVATION
I ' Sur la recevabilité des conclusions de M. [Y] en date du 1er octobre 2025
En application de l’article 1037-1 du code de procédure civile, les conclusions de l’auteur de la déclaration de saisine sont remises au greffe et notifiées dans le délai de deux mois qui suivent cette déclaration, et les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
Ce texte prévoit que les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
En l’espèce, les conclusions de la société LBR, de M. [I] et de la société MJ Solution, appelantes, ont été signifiées à M.[Y] le 3 juillet 2025, à domicile.
Or, M. [Y] n’a notifié ses conclusions en réponse que le 1er octobre 2025, soit plus de deux mois après celles des appelantes.
En application de l’article 1037 précité, ces conclusions du 1er octobre 2025 seront déclarées irrecevables et M. [Y] sera réputé s’en tenir aux moyens et prétentions soumis à la première cour d’appel le 2 février 2023.
II ' Sur l’étendue de la cassation
En application de l’article 623 du code de procédure civile, la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres.
L’article 624 du même code précise que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Ainsi, la cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises dans l’état où elles se trouvaient avant la décision censurée et l’affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation (Voir par ex. : Civ. 2e, 17 juin 2021, n° 19-24536 et 20-13.893, publié ; 9 déc. 2021, n° 19-18.937, publié).
Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, seul est revêtu de l’autorité de la chose jugée le dispositif d’une décision de justice, à l’exclusion de ses motifs.
En l’espèce, il sera rappelé que la cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 6 juillet 2023 est partielle et ne porte que sur les chefs suivants :
le rejet des demandes de M. [Y] en inopposabilité de la cession de fonds de commerce et de ses demandes de condamnation en découlant ;
la condamnation de M. [Y] aux dépens de première instance et d’appel ;
et celui relatif à l’article 700 du code de procédure civile.
III ' Sur la fraude paulienne et la demande de M. [Y] tendant à voir déclarer inopposable la cession du fonds de commerce intervenue le 15 juin 2018
La société LBR, M. [I] et le liquidateur de la société La Brasserie font valoir que :
— la position de la Cour de cassation retenue dans l’arrêt de cassation rendu en l’espèce, selon laquelle le créancier exerçant l’action paulienne n’a pas à établir l’insolvabilité apparente du débiteur, contrevient à ses propres principes et à sa jurisprudence constante, et la juridiction de renvoi n’est pas tenue de confirmer cette position ;
— la cession du fonds de commerce est intervenue conformément aux règles en vigueur, en toute transparence, au prix de 60 000 euros correspondant à la valorisation du fonds de commerce opérée par la société d’expertise comptable Strageco le 31 janvier 2018 ; cet apport en actif vaut enrichissement de la société ; c’était un actif largement saisissable, le montant étant trois fois supérieur à la créance alléguée de M. [Y], qui n’excédait pas 20 000 euros ;
— les formalités de publicité ont été opérées dans le respect des règles applicables en la matière ;
— les fonds ont été séquestrés en compte CARPA dans l’attente de recevoir toutes les oppositions ; même les oppositions tardives ont été retenues ; le prix de cession a permis de désintéresser l’ensemble des créanciers s’étant manifestés ;
— M. [Y] avait tout loisir de faire opposition à la cession du fonds ;
— le recours à l’action paulienne nécessite que le débiteur effectue un acte d’appauvrissement ; en l’espèce, au moment de la cession du fonds de commerce, le débiteur disposait largement de fonds permettant de désintéresser l’expert-comptable ; tant que le débiteur reste solvable, les actes d’appauvrissement qu’il aura pu effectuer ne sont pas susceptibles de porter préjudice au créancier ; en l’espèce ce n’est pas la cession qui a appauvri la société la Brasserie, mais les paiements intervenus postérieurement. Le paiement d’autres créanciers échappe à l’action paulienne ;
— l’acte doit également avoir eu pour effet de créer ou aggraver l’insolvabilité du débiteur. Or, en l’espèce, la somme de 60 000 euros entrée dans le patrimoine de la société représente un actif plus sécurisant que la valeur d’un fonds de commerce ; M. [Y] n’a pas fait opposition à la cession. La preuve de l’aggravation de l’insolvabilité n’est pas rapportée ;
— il appartient au créancier de démontrer la fraude et l’intention frauduleuse. Le débiteur doit avoir eu, au moment de l’apport, connaissance du préjudice qu’il causait par cet acte à son créancier. En l’espèce, M. [Y] ne démontre pas qu’il était créancier de la société au moment de la cession ; il lui appartenait de se manifester pour être inscrit sur la liste des créanciers, ce qu’il n’a pas fait ; en ne faisant pas opposition au paiement du prix en application de l’article L.141-14 du code de commerce, il a perdu le droit de contester le paiement du prix au vendeur ;
— en l’absence de fraude, il ne peut y avoir de complicité ; les fruits de la cession n’ont jamais servi à restituer à M. [I] l’abandon de créance de 25 000 euros qu’il avait consentie à la société La Brasserie, comme en atteste son expert-comptable.
M. [Y] réplique que :
— les conditions de l’action paulienne prévues à l’article 1341-2 du code civil sont réunies ;
— il disposait d’une créance certaine dès le 3 mai 2017, date du procès-verbal de non-conciliation établi devant l’ordre des experts-comptables, soit antérieurement à la cession du fonds de commerce, ce caractère a été confirmé par jugement définitif du 6 février 2019 ;
— l’élément matériel de l’acte frauduleux est caractérisé par la cession du fonds de commerce pour 60 000 euros, qui a eu pour effet de faire échapper ce fonds à ses poursuites ; les liquidités reçues en contrepartie ont échappé aux poursuites des créanciers ;
— l’élément intentionnel de l’acte frauduleux est également établi : M. [I] a cédé son fonds de commerce à la société LBR, dont il est également le dirigeant, ce dernier détenant 60% du capital de la société, son épouse 40% ; or, la jurisprudence retient que la fraude est suffisamment démontrée par l’existence entre les sociétés cédante et cessionnaire d’intérêts financiers étroits ; le prix de cession était très faible compte tenu du chiffre d’affaires réalisé par la société, en constante augmentation sur les exercices de 2015 à 2018 et du barème de l’administration fiscale qui prend comme base de valorisation un prix fixé entre 60% et 85% du chiffre d’affaires TTC ; le prix de cession normal aurait dû être de 218 000 euros ; M. [I] ne pouvait l’ignorer ; il l’a cédé à vil prix afin d’échapper à ses créanciers ;
— il y a tout lieu de douter du rapport de la société Strageco, produit aux débats pour attester du prix de vente de 60 000 euros, qui a visiblement été édité pour les besoins de la cause ; en outre, ce document qui n’est pas signé et n’y (la modification apportée par stéphanie, fait que la phrase est toute bancale, il faut la repenser je crois) figure aucune information concernant cette société (identifiant RCS, siège social') ; ce n’est que bien plus tard que les appelants ont retrouvé un courrier signé le 31 janvier 2018 par ce même cabinet ;
— ce document se contente d’une valorisation en fonction de l’excédent brut d’exploitation et des cash flows de la société La Brasserie, en balayant d’un revers de main toute valorisation du fonds en fonction de sa valeur économique et de son chiffre d’affaires ;
— la société La Brasserie affirme qu’elle ne se trouvait pas en état de faillite le jour de l’acte litigieux, alors que tant les comptes de la société que la procédure collective en cours démontrent le contraire ; cette fausse déclaration entraine la nullité de l’acte de cession ;
— les appelants ne démontrent pas que l’objectif était de céder le fonds de commerce pour désintéresser l’ensemble des créanciers ; en tant que créancier principal, il n’a pas reçu un euro de cette vente et aucune des pièces des appelants ne démontre le versement d’une quelconque somme à qui que ce soit ;
— rien ne prouve que le prix de cession n’a pas servi à rembourser M. [I] de la somme de 25 000 euros qu’il avait abandonnée au titre d’une convention comportant une clause de retour à meilleure fortune ; M. [I] refuse de communiquer le grand livre des comptes du 1er avril au 20 mai 2019, date de la déclaration de cessation des paiements et entretient la plus grande opacité sur ses comptes ;
— lui, M. [Y], n’a certes pas fait opposition à cette cession, mais cela ne le prive pas de la possibilité de faire appel ;
— en raison de l’inopposabilité de la cession à son égard, il est fondé à saisir les créances et disponibilités issues de l’exploitation du fonds par le tiers complice ;
— M. [I] a commis une faute en organisant le montage ayant abouti à le priver, lui M. [Y], du règlement de sa créance ; la faute de M. [I] est séparable de sa fonction ; il a ainsi engagé sa responsabilité personnelle.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 1341-2 du code civil, le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
S’agissant de la créance, il n’est pas nécessaire, pour que l’action paulienne puisse être exercée, que la créance dont se prévaut le demandeur ait été certaine ni exigible au moment de l’acte argué de fraude ; il suffit que le principe de la créance ait existé avant la conclusion dudit acte par le débiteur (Civ. 1ère , 17 janvier 1984, Civ. 3e, 23 avril 1971, n°70-10.951, publié).
Il a même été jugé que si, en principe, l’acte critiqué doit être postérieur à la naissance de la créance, il n’en est plus ainsi lorsqu’il est démontré que la fraude a été organisée à l’avance en vue de porter préjudice à un créancier futur (Civ.1re, 7 janvier 1982, n° 80-15.960 ; Civ.3e, 27 juin 1972, n°71-11.786, publié)
S’agissant de la fraude, elle résulte de la seule connaissance que le débiteur et son cocontractant à titre onéreux ont du préjudice causé au créancier par l’acte litigieux (Civ. 1re, 29 mai 1985, n°83-17.329 publié).
C’est à la date de l’acte par lequel le débiteur se dépouille que les juges doivent se placer pour déterminer s’il y a eu fraude ou non (Civ.1re, 2 mai 1989, n°87-16.484 publié).
Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé que le créancier dispose de l’action paulienne lorsque l’acte fait par son débiteur, même en dehors de tout appauvrissement, empêche cependant le créancier d’exercer son droit, diminue son droit de gage ou compromet ses chances de recouvrer sa créance. Ainsi, elle a jugé que le créancier dispose de l’action paulienne lorsque la cession, bien que consentie au prix normal, a eu pour effet de faire échapper un bien à ses poursuites en le remplaçant par un autre facile à dissimuler, dès lors que l’acte est accompli dans le but de nuire au créancier (Civ.1re, 18 février 1971, n°69-12.540 publié ; Com., 1 mars 1994, n° 92-15.425)
La preuve de la fraude incombe à celui qui s’en prévaut. Elle peut se faire par tous moyens et les juges du fond apprécient souverainement les éléments de preuve qui leur sont soumis quant à l’intention frauduleuse, (Civ.1èe, 8 juin 2004, n°01-15.644)
En l’espèce, par jugement du tribunal de commerce d’Arras du 6 février 2019, la société La Brasserie a été condamnée à payer à M. [Y], son expert-comptable, la somme de 19 625,71 euros TTC en règlement de ses honoraires au titre des missions qui lui avaient été confiées jusqu’au 31 décembre 2016.
Si ce jugement est intervenu après la cession de fonds de commerce litigieuse du 15 juin 2018, il ressort toutefois de cette décision, ainsi que des conclusions des appelantes, que la créance de M. [Y] n’était pas contestée en son principe, mais seulement en son montant, la société La Brasserie reconnaissant être tenue à des honoraires fixés entre 4 500 et 4 800 euros HT, ayant proposé le règlement de 5 000 euros.
En outre, il apparaît que le contentieux relatif à cette créance était né avant la cession litigieuse du 15 juin 2018, le litige ayant été soumis au conciliateur du conseil régional de l’ordre des experts-comptables du Nord Pas-de-[Localité 6], lequel a constaté, dans un procès-verbal du 3 mai 2017, qu’aucun accord n’était possible, M. [Y] ayant alors assigné la société La Brasserie en paiement le 27 septembre 2017.
Il s’ensuit que le principe de la créance de M. [Y] existait avant l’acte litigieux, de même que le litige opposant les parties.
M. [Y] estime que la cession du fonds de commerce du 15 juin 2018 s’est faite en fraude de ses droits. Il lui appartient d’en apporter la preuve.
Tout d’abord il sera observé que le fait que le fonds de commerce de la société La Brasserie ait été cédé à la société LBR, dans laquelle sont associés M. et Mme [I], dont le nom et l’objet est très similaire à celui de la société La Brasserie et dont M. [I] est le dirigeant, ne peut, à lui seul, démontrer une intention frauduleuse de la société cédante, de la société LBR ou de M. [I] à l’égard de M. [Y].
Ce dernier indique toutefois que le fonds de commerce de la société La Brasserie a été vendu à vil prix et dans une intention frauduleuse.
Pour justifier du montant de la vente, les appelantes versent aux débats un rapport établi le 31 janvier 2018 par la Société Strageco, concluant à une valeur du fonds d’environ 60 000 euros. Si cette société n’est pas identifiée par son numéro de Siret et son adresse sur le document produit, les appelants produisent néanmoins un courrier du 31 janvier 2018 ayant accompagné ce document, signé des experts-comptables intervenus, et qui précise tous les éléments d’identification de la société Strageco.
Sur le mode de calcul retenu, la société Strageco explique ne pas avoir opté pour une valorisation sur la base du chiffre d’affaires, correspondant selon elle à une approche spéculative n’ayant plus cours, mais pour une valorisation plus prudente basée sur le « cash-flow ». M. [Y] conteste cette appréciation, mais ne verse aucun élément objectif, pas même les barèmes de l’administration fiscale dont il se prévaut, pour démontrer que l’analyse de ses confrères serait erronée et conforter ses propres calculs, selon lesquels le fonds de commerce aurait dû être valorisé à un montant trois fois supérieur. Il indique tout à la fois que le chiffre d’affaires était en constante augmentation entre 2015 et 2018, et que la société était en difficulté, ce qu’il avait déjà signalé en 2016.
La cession à vil prix n’est donc pas démontrée.
Par ailleurs, dans le contexte de difficulté qu’il décrit, M. [Y], qui ne justifie pas être un créancier privilégié, ne démontre pas non plus que cette vente aurait diminué son droit de gage ou aurait eu pour effet de faire échapper le fonds de commerce à ses poursuites en le remplaçant par un autre bien plus facile à dissimuler.
De surcroît, les pièces produites par les appelants établissent que la procédure de cession de fonds de commerce prévue à l’article L. 141-12 du code de commerce a été respectée, que les publicités au Bodacc et dans un journal d’annonces légales ont bien été faites et que le droit d’opposition de M. [Y] à cette vente n’a pas été compromis.
Enfin, M. [Y] indique que le prix de cession était susceptible de permettre à M. [I] de se rembourser de la créance de 25 000 euros qu’il avait abandonnée en 2016.
Il ressort, en effet, des pièces versées aux débats par les appelants que la société La Brasserie connaissait des difficultés en 2016, ce qui a conduit M. [I], son gérant, à conclure, le 25 mars 2016, avec sa société une convention d’abandon de créance de 25 000 euros, avec clause de retour à meilleure fortune.
Les appelants versent une attestation de M. [S], expert-comptable de la société Stageco, selon laquelle il n’a été procédé à aucune reprise au titre des exercices clos au 31 mars 2017 et au 31 mars 2018 sur l’abandon de compte courant d’un montant de 25 000 euros. La cour d’appel estime néanmoins que cette attestation n’est pas probante dans la mesure où la cession litigieuse a eu lieu le 15 juin 2018, soit postérieurement aux exercices comptables visés dans l’attestation, et a pu donner lieu à remboursement de cette créance postérieurement.
Toutefois, M. [Y] ne justifie pas que ce remboursement aurait compromis ses droits à paiement, la vente du fonds de commerce ayant été faite avec les publicités nécessaires d’une part, et pour 60 000 euros, soit un prix supérieur aux deux créances en cause, d’autre part. Il ne justifie d’ailleurs pas avoir tenté en vain le recouvrement de sa créance.
En conséquence, au vu des pièces communiquées, M. [Y] ne démontre pas que la cession du fonds de commerce entreprise le 15 juin 2018 aurait été faite en fraude de ses droits.
Sa demande tendant à voir dire que cette cession lui est inopposable et à voir condamner in solidum la société LBR et M. [I] à lui verser la somme de 27 703,67 euros sera donc rejetée, et le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs.
Par ailleurs, sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros, motivée sur la mauvaise foi des appelants et les difficultés rencontrées dans l’exécution de la décision de première instance, sera déclarée irrecevable, n’entrant pas dans le champ de la cassation ci-dessus rappelé.
IV ' Sur les demandes des appelants au titre de leur préjudice moral
Les appelants sollicitent une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour leur préjudice moral résultant des agissements de M. [Y] et de son acharnement dans l’exécution de la décision de première instance.
Toutefois, cette demande, a été rejetée par la première cour d’appel, par un chef de décision non atteint par la cassation.
Cette demande est donc également irrecevable.
V ' Sur les mesures accessoires
En application de l’article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
La Cour de cassation admet que la juridiction de renvoi puisse se prononcer également sur l’ensemble des frais non compris dans les dépens exposés devant les juridictions du fond (Civ. 3e, 12 juillet 1988, n°87-10.445).
M. [Y], qui succombe, assumera les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce inclus les dépens afférents à l’arrêt cassé, rendu par la cour d’appel de Douai le 6 juillet 2023.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée et il sera condamné à verser une indemnité procédurale aux appelants.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en tant que cour de renvoi après cassation, et dans les limites de sa saisine, telle qu’elle résulte de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 29 janvier 2025 (chambre commerciale, financière et économique, pourvoi n° 23-20.836) :
— DECLARE irrecevables les conclusions de M. [Y] du 1er octobre 2025 et DIT que ce dernier est réputé s’en tenir aux moyens et prétentions soumis à la première cour d’appel par ses conclusions notifiées le 2 février 2023 ;
— INFIRME le jugement déféré des chefs soumis à la cour de renvoi ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— DÉBOUTE M. [Y] de sa demande en inopposabilité de la cession du fonds de commerce intervenue le 15 juin 2018 ;
— DÉBOUTE M. [Y] de sa demande tendant à la condamnation de M. [I], la société LBR à lui verser la somme de 27 703,67 euros ;
— DÉCLARE irrecevable la demande de M.[Y] tendant à la condamnation de M.[I] et de la société LBR à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts ;
— DÉCLARE irrecevable la demande de M. [I], la société LBR et Maître [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société La Brasserie tendant à la condamnation de M. [Y] à la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts ;
— CONDAMNE M. [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les dépens afférents à l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 6 juillet 2023 ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de M. [Y] et le condamne à payer à M. [I], la société LBR et la société MJ [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société La Brasserie, la somme de 4 000 euros.
Le greffier
La présidente
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
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