Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 4 mars 2025, n° 25/01271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL d’AMIENS
Chambre du contentieux
de la tarification
[Courriel 8]
RG : N° RG 25/01271 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JJ4B
S.A. [6] [Localité 7] [6]
AT de Monsieur [S] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS
CARSAT HAUTS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
ORDONNANCE DE REJET DE RELEVE DE CADUCITE
n° 48
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, la société [6] Lille [6] a fait assigner la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France (ci-après la CARSAT) à comparaître par devant la cour d’appel d’Amiens statuant en matière de tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l’audience du 7 février 2025, aux fins d’obtenir le retrait de son compte employeur des conséquences financières de l’accident du travail subi le 10 février 2021 par son salarié, M. [S] [U], qui avait fait l’objet d’une agression.
Par courrier électronique adressé en date du 6 février 2025, le conseil de la société [6] [Localité 7] [6] a sollicité un retrait du rôle du dossier. Il a par ailleurs indiqué qu’il serait absent à l’audience, compte tenu de l’éloignement géographique de son cabinet, et a demandé à en être excusé.
À l’audience du 7 février 2025, la société [6] [Localité 7] [6] n’était ni présente, ni représentée. Lors de l’appel des causes, le président de la formation de jugement a demandé à l’ensemble des avocats présents si l’un d’entre eux voulait bien substituer le conseil de la société [6] [Localité 7] [6] pour soutenir la demande de retrait du rôle évoquée la veille par courriel. Aucun des avocats présents n’a répondu favorablement.
Dans ces conditions, compte tenu, d’une part, du défaut de comparution de la société demanderesse dans le cadre d’une procédure orale et, d’autre part, de la combinaison des articles R. 142-13-3 du code de la sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile qui exclut la dispense de comparution pour une première audience, la réservant aux « audiences ultérieures », le magistrat chargé d’instruire l’affaire a prononcé la caducité de la demande par ordonnance du 7 février 2025.
Par courrier en date du 20 février 2025, le conseil de la société [6] [Localité 7] [6] a sollicité le relevé de la caducité. Il a notamment rappelé qu’il avait reçu le 5 décembre précédent les écritures adverses, qui lui avaient appris que l’agresseur de M. [U] avait finalement été identifié, de sorte qu’il était opportun de faire le point avec sa cliente et de solliciter un retrait du rôle dans l’attente de l’évolution de la procédure. Il a indiqué que, comme à l’accoutumée, il avait effectué sa demande par courriel et prévenu de son absence à l’audience, dans la mesure où aucun de ses dossiers n’était en état d’être retenu. Il a ajouté qu’il était régulièrement convoqué devant la cour et que ses demandes effectuées par couriel n’avaient jamais posé de difficulté. Il a précisé qu’il ne lui avait jamais été demandé de recourir à la substitution pour soutenir ses demandes de renvoi, de retrait du rôle ou de désistement, faute de quoi il aurait fait le nécessaire.
Motifs de la décision :
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
En l’espèce, le conseil de la société [6] [Localité 7] [6] invoque l’évolution de l’affaire et l’intérêt pour lui d’obtenir un retrait du rôle.
Cependant, si les circonstances qu’il invoque sont indéniablement de nature à justifier une demande de retrait du rôle, elles ne justifient aucunement une absence à l’audience, ce qui est une tout autre problématique.
Il évoque également le fait que son cabinet est éloigné d'[Localité 5] et qu’il n’avait pas de dossier susceptible d’être retenu ce jour-là.
Cependant, si ces circonstances sont effectivement de nature à mettre en doute l’utilité d’un voyage à [Localité 5] et à envisager de se faire substituer par un confrère à l’audience, elles ne sont absolument pas de nature à justifier qu’il soit fait exception aux règles de procédure, lesquelles sont en vigueur de plein droit et n’ont pas besoin de faire l’objet d’un rappel personnalisé à chaque avocat avant de s’appliquer. Il y a lieu à cet égard de rappeler qu’afin d’éviter la rigueur de la sanction de la caducité, la juridiction a sollicité tous les avocats présents aux fins d’en trouver un pour substituer le conseil de la société [6] [Localité 7] [6] mais qu’aucun d’entre eux n’a souhaité assumer ce rôle.
Enfin, le conseil de la société [6] [Localité 7] [6] prétend qu’il est habitué à faire des demandes par courrier électronique devant la cour et que cela n’aurait jamais posé de difficulté.
Cependant, cet argument manque non seulement en droit, ainsi que cela a été vu, mais également en fait, puisqu’un examen des rôles des audiences de 2024 révèle qu’il a toujours été substitué devant la présente formation pour ses demandes de renvoi ou de retait du rôle.
Les conditions de relevé de caducité ne sont donc pas remplies et il convient dès lors de rejeter la demande en ce sens.
Par ces motifs :
— Rejetons la demande de relevé de caducité.
Fait à AMIENS, le 04 Mars 2025
Le magistrat chargé de l’instruction
M. [H] [D]
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