Infirmation partielle 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 oct. 2025, n° 25/08037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08037 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSNT
Nom du ressortissant :
[F] [I]
LE PREFET DE LA [Localité 5]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 6]
C/
[I]
LE PREFET DE LA [Localité 5]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 10 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 10 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 6]
ET
INTIMES :
M. [F] [I]
né le 11 Avril 1974 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 7] 2
Comparant assisté de Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commise d’office
M. LE PREFET DE LA [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Octobre 2025 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une mesure d’expulsion a été prise le 23 octobre 2024 par les autorités administratives de la [Localité 5] à l’encontre de [F] [I] et notifiée le même jour, dont la contestation a fait l’objet d’une mesure de rejet le 07 mars 2025.
Un arrêté du 23 octobre 2024 a pareillement fixé le pays de renvoi, décision non suspendue le 27 janvier 2025 par le tribunal administratif.
Par décision en date du 05 octobre 2025 notifiée le 05 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 05 octobre 2025.
Par requête en date du 07 octobre 2025, reçue le 07 octobre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins devoir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête en date du 07 octobre 2025 [F] [I] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon en contestation de la régularité de la decision de placement en rétention administrative.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance du 08 octobre 2025 à 18h09, rejeté les moyens relatifs à la légalité de la décision de placement en rétention et dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention de [F] [I].
Le 08 octobre 2025 à 18 heures 59, le ministère public a interjeté appel de ladite décision avec demande d’effet suspensif.
Par ordonnance du 09 octobre 2025 à 15h30, le magistrat délégué par madame la première présidente de ladite Cour a déclaré suspensif l’appel du procureur de la République.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 octobre à 10 h 30.
[F] [I] a comparu assisté de son conseil.
Le préfet de la [Localité 5], représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance contestée.
Dans ses réquisitions écrites, transmises aux parties avant l’audience, M. l’Avocat général s’en est rapporté à la requête d’appel du procureur de la République en y ajoutant que la France et l’Algérie ne sont ni en rupture diplomatique ni en état de guerre, et que dès lors le juge outrepasse son office en décrétant qu’il n’a aucune perspective d’éloignement concernant [F] [I].
Le conseil de [F] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l’ordonnance entreprise.
[F] [I] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Sur le défaut de motivation et d’examen individuel et sérieux
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
C’est par de justes motifs que la cour adopte, que le juge du tribunal judiciaire a retenu qu’en l’espèce, la préfecture de la Loire, pour justifer de sa décision de placement en rétention a exposé l’ensemble des éléments susceptibles de fonder un risque de soustraction à la mesure d’éloignement ou de menace à l’ordre public en retenant notamment que l’intéressé n’a remis aucun passeport ou de justification d’un renouvellement de ce titre, qu’il a été récemment et à de multiples reprises condamné et incarcéré, qu’aucun élément faisant état d’une vulnérabilité particulière susceptible de faire obstacle à la mesure d’éloignement ne figure au dossier, qu’il est fait état du respect formel de ses obligations de pointage et de l’impossibilité pour l’heure de le reconduire en Algérie faute de passeport et de réponse des autorités algériennes et que sa situation familiale et personnelle est décrite de manière suffisante.
Il convient dès lors de retenir que le préfet de la [Localité 5] a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [F] [I] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen individuel ne peut être accueilli.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Il est constant que l’erreur manifeste d’appréciation correspond à une erreur grossière et évidente et consiste en une déconnexion entre les faits relevés et la décision prise par l’administration sur leur fondement.
Or, comme évoqué dans la motivation sur le rejet du moyen tiré du défaut de motivation et d’examen individuel et sérieux de la situation de [F] [I], l’autoriré administrative de la [Localité 5] a justement retenu que [F] [I] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, ce dernier ayant refusé de remettre son passeport.
Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sera rejeté.
L’ordonnance déférée sera confirmée sur la régularité de la décision de placement en rétention de [F] [I].
Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-4 du même code dispose que : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. » ;
[F] [I] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence telles que fixées par l’article [4]-13 du CESEDA, en ce sens qu’il n’est pas établi qu’il ait préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité.
Les autorités administratives justifient de diligences utiles aux fins de permettre la mise à exécution de la décision d’éloignement en ce qu’elles ont saisi les autorités consulaires algériennes dès le placement en rétention de [F] [I] aux fins d’obtention d’un laissez-passer consulaire.
Sans méconnaître l’aléa inhérent aux relations diplomatiques et en dehors même de l’allégation d’une rupture des contacts entre la France et l’Algérie, il ne peut être présumé au stade actuel de la rétention administrative, même en l’état d’une absence de réponse donnée au cours d’une précédente rétention s’étant achevée le 27 février 2025, que les autorités algériennes ne vont pas répondre aux sollicitations de l’autorité administrative dans le cadre de la présente mesure et qu’il ne demeure aucune perspective raisonnable d’éloignement alors même que l’identité de [F] [I] est confirmée.
Dans l’attente d’un retour des autorités consulaires algériennes suite à la demande de reconnaissance effectuée le 06 octobre 2025, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour un durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré la procédure de placement en rétention de [F] [I] régulière,
Infirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention et statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [F] [I] pour une durée de vingt-six jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Albane GUILLARD
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