Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 18 déc. 2025, n° 24/01052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 29 mars 2024, N° 22/00092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01052
N° Portalis DBVC-V-B7I-HNCG
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 29 Mars 2024 – RG n° 22/00092
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par M. [F], mandaté
INTIMEE :
Société [12]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Youssef BACHRI, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 23 octobre 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M, LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 18 décembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la [7] à l’encontre d’un jugement rendu le 29 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la société [12].
FAITS ET PROCEDURE
M. [B] [W] a été embauché par la société [12] (la société ) le 31 mai 2010 en qualité de conducteur de travaux.
Il a été placé en arrêt de travail, au titre d’une maladie d’origine non professionnelle (cancer), du 9 octobre 2017 au 30 avril 2019.
Il a repris son travail le 2 mai 2019 dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique débuté à 50% du temps de travail habituel, validé par le médecin du travail, qui a préconisé de privilégier les demi- journées sur les horaires du matin.
Il a été reconnu travailleur handicapé par la [Adresse 11] à compter du 26 novembre 2019 pour une durée de dix ans.
A compter du 12 octobre 2020, une pension d’invalidité de catégorie 1 lui a été attribuée par la [7] (la caisse).
Le 5 mai 2021, la société a complété une déclaration d’accident du travail au titre d’un sinistre dont a été victime M. [W], dans les circonstances ainsi décrites :
' – date : 05/05/2021 à 8 h 45
— lieu de l’accident: [Adresse 13] [Adresse 10]
— lieu de travail habituel
— activité de la victime lors de l’accident : La victime arrivait sur son lieu de travail. Il était dans son véhicule, sur le parking de l’entreprise.
— nature de l’accident: La victime ne se sentait pas bien, elle a dit avoir de la tension à 15,9 qu’il avait prise le matin avant de partir. Elle était essoufflée, avait des vertiges, avait mal dans le bras. Elle tremblait.
— objet dont le contact a blessé la victime : Néant
— éventuelles réserves motivées: Th. [W] est en invalidité catégorie 1 depuis le 12[ ] invalidité fait suite à un cancer. A un traitement médical.
— siège des lésions : Néant
— nature des lésions: Néant
— la victime a été transportée au CHU de [Localité 6]
— horaires de la victime le jour de l’accident : 8h30 à 12h30
— accident constaté le 05/05/2021 à 8h 45 par ses préposés
— 1ère personne avisée : [O] [N] – [J] [S] '
Le certificat médical initial en date du 5 mai 2021 mentionne: 'douleur thoracique’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 5 mai 2021.
Par courrier du 16 juillet 2021, la caisse a informé l’employeur qu’il devait remplir et faire retour sous 20 jours du questionnaire disponible en ligne, qu’il pourrait consulter le dossier et formuler des observations du 24 septembre 2021 au 5 octobre 2021, puis consulter le dossier jusqu’à la prise de décision qui interviendrait au plus tard le 14 octobre 2021.
Le 6 octobre 2021, la caisse a notifié à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 5 mai 2021 dont a été victime M. [W].
Le 8 octobre 2021, la caisse a informé la société qu’elle avait reçu le 29 septembre 2021 un certificat médical du 17 septembre 2021 mentionnant une nouvelle lésion, que l’avis du médecin conseil était nécessaire pour qu’elle puisse se prononcer sur le rattachement de cette nouvelle lésion à l’accident du travail du 5 mai 2021.
Le certificat médical du 17 septembre 2021, prolongeant l’arrêt de travail de M. [W] jusqu’au 17 décembre 2021, a été établi au titre de : ' douleur thoracique suite traumatisme psychologique, syndrome anxiodépressif réactionnel persistant'.
Le 19 octobre 2021, la société a adressé à la caisse un courrier en ces termes: 'Je suis excessivement surprise du rattachement de l’arrêt de travail du 17/09/2021 au 17/12/2021 à l’accident du travail avec réserve de M. [B] [W], survenu le 05 mai 2021, dans la mesure où cet incident de santé était un malaise, qui n’a engendré, qui plus est, qu’une journée d’arrêt de travail. Une réplique de cette affection médicale me paraît incohérente compte tenu du temps qui sépare ces deux événements. (…)'.
Le 28 octobre 2021, le médecin conseil de la caisse, Mme [Y] [H], a répondu à la société que, suite à son courrier du 19 octobre 2021 signalant l’arrêt de travail de son salarié, une procédure de contrôle appropriée sera mise en place conformément aux missions du service du contrôle médical.
Le 4 novembre 2021, la société a répondu : ' l’objet de mon courrier du 19 octobre dernier n’était pas de signaler l’absentéisme de M. [W] mais d’émettre des réserves quant à la tentative de rattachement de son arrêt de travail, du 17 septmbre 2021 au 17 décembre 2021, à son accident survenu au mois de mai dernier. Pour une meilleure compréhension des différents échanges, je joins à mon courrier :
— une copie de mon courrier du 19 /10/ 2021 adressé à la [8]
— une copie du courrier du 28 /10/2021 que nous a adressé en réponse le docteur [Y] [H].
Enfin, je vous remercie de bien vouloir me confirmer que mon précédent courrier a bien été pris en compte dans le cadre de la procédure d’examen du rattachement de l’arrêt de travail précité. ( …)'
Le 9 novembre 2021, la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle la nouvelle lésion du 17 septembre 2021, estimant que le traitement se rapportant à cette lésion était imputable à l’accident du 5 mai 2021.
Le 8 décembre 2021, la société a saisi d’une part, la commission de recours amiable et d’autre part, la commission médicale de recours amiable, aux fins de contester la décision de la caisse du 6 octobre 2021 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 5 mai 2021.
Le 15 décembre 2021, la commission médicale de recours amiable s’est déclarée incompétente au profit de la commission de recours amiable.
Le 1er février 2022, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la caisse du 6 octobre 2021 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 5 mai 2021.
Le 9 mars 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 29 mars 2024, ce tribunal a :
— déclaré inopposables à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la caisse du 6 octobre 2021 de l’accident survenu au préjudice de M. [B] [W] le 5 mai 2021, ainsi que ses conséquences subséquentes,
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 25 avril 2024, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions n°2 reçues au greffe le 25 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré uniquement en ce qu’il a déclaré inopposables à la société la décision de prise en charge de la caisse du 6 octobre 2021 au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu à M. [W] le 5 mai 2021et ses conséquences subséquentes en se fondant sur le moyen d’inopposabilité de forme tiré de l’absence de respect par la caisse du principe du contradictoire,
— dire et juger que la caisse a respecté l’ensemble des obligations procédurales dans le cadre de la reconnaissance de l’accident du travail et que la décision de prise en charge est donc opposable à la société,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions reçues au greffe le 23 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré inopposables à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la caisse du 6 octobre 2021, de l’accident survenu à M. [W] le 5 mai 2021 ainsi que ses conséquences,
Mais statuant à nouveau et par substitution de motif
— dire et juger que la décision de la caisse en date du 6 octobre 2021 est inopposable à la société,, dans la mesure où cet accident du travail n’est pas constitué,
En tout état de cause,
— condamner la caisse aux entiers dépens,
— condamner la caisse à verser à la société la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé aux écritures de chacune des parties pour l’exposé détaillé des moyens qu’elles ont développés à l’appui de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Les premiers juges ont rejeté le moyen d’inopposabilité invoqué par la société tenant à la contestation de la matérialité de l’accident et à la demande d’expertise présentée à titre subsidiaire.
En revanche, ils ont retenu le moyen d’inopposabilité de forme tiré de l’absence de respect par la caisse du principe du contradictoire en ce que la caisse n’a pas mis à disposition de l’employeur l’ensemble des certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail, préalablement à sa décision de prise en charge de l’accident.
Devant la cour, la société ne reprend pas le moyen tenant à l’absence de mise à disposition de l’ensemble des certificats médicaux de prolongation.
En revanche, elle fait valoir que la caisse ne démontre pas que les éléments constitutifs d’un accident du travail sont réunis.
— Sur la matérialité de l’accident
Il résulte de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale que, pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail de rapporter la preuve d’un fait accidentel survenu au temps et sur le lieu de travail. Cette preuve ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs matériellement vérifiables.
Dans ses rapports avec la société, la caisse doit établir la matérialité de l’accident du travail autrement que par la relation qui lui en a été faite par la victime.
La qualification d’accident du travail suppose la réunion de trois conditions cumulatives :
1° Un fait accidentel survenu soudainement à une date et dans des circonstances certaines,
2° Une lésion résultant de l’accident,
3° Un lien avec le travail : l’accident doit survenir en cours d’exécution du contrat de travail, à un moment et dans un lieu où le salarié se trouve sous le contrôle et l’autorité de son employeur
La soudaineté est le critère déterminant permettant de caractériser l’existence d’un fait accidentel, et de différencier l’accident du travail d’une maladie dont l’évolution est lente.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail mentionne : 'La victime ne se sentait pas bien, elle a dit avoir de la tension à 15,9 qu’il avait prise le matin avant de partir. Elle était essoufflée, avait des vertiges, avait mal dans le bras. Elle tremblait.'
Le certificat médical initial fait état d’une 'douleur thoracique'.
S’agissant des circonstances de l’accident, M. [W] relate , dans le questionnaire assuré :
' la veille, j’avais l’impression que la pression qu’on me mettait au travail pour respecter des délais irréalisables était faite pour me pousser à donner ma démission. A 70% je ne [] pas faire le travail d’un temps plein. La nuit, je retourne tout cela dans ma tête et donc dors mal. Le matin, je pars travailler après avoir estimé que je ne devais rien faire percevoir. Craignant mon arrivée au travail, je roulais doucement, et arrivé sur le parking, j’ai voulu aller à mon bureau. Au bout de quelques mètres, me sentant très faible, j’ai préféré retourner à mon véhicule et appeler ma collègue secouriste du travail. Là les pompiers sont intervenus pour m’emmener aux urgences du CHU.'
Il précise qu’il a un traitement médical depuis sa sortie de l’hôpital en juillet 2018 suite à son autogreffe pour myélome multiple.
Il expose que la douleur thoracique est apparue de façon lente et progressive. Selon lui, la pression au travail, les reproches sur sa façon de travailler et l’infantilisation sont en lien avec sa douleur.
Il ne fait donc référence à aucun fait précis survenu à une date certaine. Il ne fait qu’évoquer une impression, survenue la veille, d’une pression qui aurait été exercée sur lui.
La caisse ne produit aucun élément de nature à corroborer les dires du salarié, excepté le certificat médical initial faisant état d’une douleur thoracique, lequel est insuffisant à démontrer la survenance d’un quelconque événement soudain.
En outre, la douleur thoracique mentionnée au certificat médical initial ne correspond ni au malaise décrit par M. [W], ni aux éléments qu’il a portés à la connaissance de son employeur et repris dans la déclaration d’accident du travail : ' La victime ne se sentait pas bien. Elle a dit avoir de la tension à 15,9 qu’il avait prise le matin avant de partir. Elle était essoufflée, avait des vertiges, avait mal dans le bras. Elle tremblait'.
Ainsi, les constatations médicales figurant sur le certificat médical initial ne correspondent en rien à celles décrites ci – avant.
Par ailleurs, les évenements prétendument survenus le 5 mai 2021 n’ont aucun témoin, ce que confirme M. [W] dans son questionnaire: ' je me sortais de mon véhicule et donc pas de témoin'.
La caisse n’a cru devoir entendre ni Mme [O] [N] – [J], mentionnée sur la déclaration d’accident du travail comme étant la première personne avisée, ni M. [D] [U], que l’employeur cite dans son questionnaire comme ayant rejoint sa collègue sur le parking.
En outre, la société produit différents échanges de courriers électroniques établissant l’attitude bienveillante des collègues de travail à l’égard de M. [W].
C’est donc à tort que le tribunal a retenu l’existence d’un fait accidentel en considérant qu’un certificat médical avait été établi le jour de l’accident et que les pompiers étaient intervenus sur le lieu de travail.
Il convient donc, par substitution de motifs, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré inopposables à la société la décision de la caisse du 6 octobre 2021 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 5 mai 2021 ainsi que ses conséquences..
— Sur les autres demandes
La caisse qui succombe supportera les dépens de la procédure d’appel.
Le jugement étant confirmé sur le principal, il le sera également sur les dépens.
L’équité commande d’allouer à la société la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré inopposables à la société [12] la décision de la [7] du 6 octobre 2021 de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu au préjudice de M. [B] [W] le 5 mai 2021, ainsi que ses conséquences subséquentes,
— condamné la [7] aux dépens,
L’infirme pour le surplus et y ajoutant,
Condamne la [7] à verser à la société [12] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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